Décret exécutif n° 93-290 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant transfert de propriété aux offices de promotion et de gestion immobilière des biens vacants dévolus à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966
Article 1er
فتح المادةSont transférés en toute propriété aux offices de promotion et de gestion immobilière, les locaux à usage d'habitation, professionnel, commercial et artisanal dévolus à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, n'ayant pas fait l'objet de cession à leurs occupants dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, à la date de publication du présent décret.
Article 2
فتح المادةNe sont pas concernés par le transfert prévu par les dispositions de l'article 1er ci-dessus, les locaux de même nature affectés, attribués ou mis à la disposition des services, établissements, organismes ou institutions publics.
Article 3
فتح المادةLe transfert des biens visés à l'article 1er ci-dessus, donne lieu à l'établissement par le directeur des domaines et le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière territorialement concernés, d'un inventaire contradictoire faisant ressortir notamment : le nombre des locaux, le classement des biens suivant la nature et l'usage les caractérisant, les valeurs d'immobilisation des biens calculées, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes inventaires prévus à l'article 3 ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'habitat. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 5
فتح المادةLa propriété des biens transférés, est réputée acquise à l'office de promotion et de gestion immobilière concerné, dès approbation des inventaires, tels que prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLa valeur des biens objet du transfert est déterminée sur la base des prix en vigueur à la date de publication du présent décret, fixée pour la cession des mêmes biens, en application des dispositions de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, déduction faite d'abattements de 25% pour les immeubles individuels et 40% pour les locaux dépendant d'immeubles collectifs.
Article 7
فتح المادةLe montant correspondant à la valeur des biens transférés est versé au compte des domaines par ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993 chaque office de promotion et de gestion immobilière concerné, suivant un échancier établi, sur une période maximum de dix (10) années prenant effet à compter de la date d'approbation des inventaires prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1414 correpondant au 28 novembre 1993.
Rédha MALEK.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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