Décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités de location, de vente, de location-vente des biens à usage d'habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière, financés sur fonds remboursables du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après octobre 1992
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 169 et 170 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de location, de vente, de location-vente des biens à usage d'habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres, réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) financés sur fonds remboursables du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après le mois d'octobre 1992.
Article 2
فتح المادةLes biens à usage d'habitation, visés à l'article 1er ci-dessus, sont loués ou vendus.
La vente peut être effectuée au comptant ou à tempérament dans les conditions définies ci-dessous. 15 janvier 1997
Article 3
فتح المادةLa location des biens, prévue ci-dessus, est consentie par l'O.P.G.I sur la base d'un contrat de location, à tout détenteur d'une décision d'attribution délivrée dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le contrat de location est établi conformément au modèle-type prévu par le décret exécutif n° 94-69 du 7 Châabane 1414 correspondant au 19 mars 1994 susvisé.
Article 4
فتح المادةLa location est consentie pour une durée maximale de trois (3) années, renouvelable, soit d'un commun accord entre les deux parties ou par tacite reconduction conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes modalités de détermination des loyers et de leur recouvrement sont définies conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةDans le cas où le locataire opte, pendant la période de location telle que fixée ci-dessus pour la location-vente, il est tenu d'en faire la demande à l'O.P.G.I par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès réception de la demande, l'O.P.G.I est tenu de lui notifier les conditions de location-vente.
Article 7
فتح المادةLe contrat de location-vente, prévu ci-dessus, est le contrat par lequel l'O.P.G.I, propriétaire-bailleur s'engage à transférer, à l'issue d'une période convenue d'un commun accord et aux conditions du présent décret, à tout acquéreur, un bien immobilier à usage d'habitation.
Le contrat est établi en la forme authentique et soumis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, aux formalités d'enregistrement et de publicité.
Pendant la période convenue, l'O.P.G.I conserve, en tant que propriétaire du bien, tous ses droits et ses obligations et le locataire-acquéreur tous ceux liés aux locataires, notamment en matière de charges communes.
Article 8
فتح المادةLorsque le locataire souscrit aux conditions de la location-vente, l'O.P.G.I procède à l'annulation du contrat de location le liant au demandeur et à l'établissement d'un contrat de location-vente.
Article 9
فتح المادةLe locataire-acquéreur est tenu de verser à l'O.P.G.I un apport initial de : 20% du montant global, lorsque la durée du contrat est comprise entre dix (10) et quinze (15) ans, 15% du montant global, lorsque la durée du contrat est supérieure à cinq (5) et inférieure à dix (10) ans, 10% du montant global, lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à cinq (5) ans,
Article 10
فتح المادةLe montant restant à payer, représentant la valeur du bien diminué, le cas échéant, des aides de l'Etat, est réparti sur le nombre de mois que comporte le contrat.
Les montants ainsi déterminés constituent les échéances mensuelles. 6 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 janvier 1997 En cas d'échéancier comportant des mensualités à montants variables, le montant d'une échéance mensuelle ne peut être inférieur à 50% du montant de l'échéance la plus élevée.
L'échéancier de paiement comportant le nombre d'échéances mensuelles et le montant de chacune d'elles est obligatoirement annexé au contrat de location-vente.
Article 11
فتح المادةLe locataire-acquéreur est tenu de verser à l'O.P.G.I le montant de chaque échéance mensuelle à terme échu, sous peine d'application d'une pénalité de retard sur chaque échéance impayée.
A défaut de paiement de six (6) échéances mensuelles consécutives et, après deux (2) mises en demeure, le contrat de location-vente est réputé rompu et les versements effectués sont assimilés à des avances sur loyer.
Les dispositions du présent article doivent être expressément mentionnées, dans le contrat de location-vente et ce, sous peine de sa nullité.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé de la justice.
Article 12
فتح المادةLe reliquat du prix de vente est garanti, au profit de l'O.P.G.I, par un privilège dont l'inscription et la radiation s'opèrent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes biens à usage commercial, professionnel et autres, visés à l'article 1er ci-dessus sont vendus au comptant dans les conditions définies ci-dessous.
Article 14
فتح المادةLes modalités de détermination du prix de vente des biens régis par les présentes dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 15
فتح المادةLe contrat de vente est établi en la forme authentique et soumis aux formalités d'enregistrement et de publicité conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes locataires de biens à usage d'habitation, objet du présent décret, peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au loyer, telle que prévue par la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةL'aide à l'accession à la propriété des biens visés à l'article 1er ci-dessus, n'est ouverte que dans le cadre de l'accession à la propriété d'un bien à usage d'habitation.
Les conditions et modalités de son octroi sont fixées par arrêté conjoint des ministres, chargé de l'habitat et des finances.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 4 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- decret_legislatif n° 93-03
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-27
- Décret n° 88-71
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 89-98
- Décret exécutif n° 91-146
- Décret exécutif n° 91-147
- Décret exécutif n° 92-176
- Décret exécutif n° 93-84
- Décret exécutif n° 94-69
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000 fixant les modalités d'application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d'intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 fixant les modalités d'application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d'intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages
-
Arrêté
Arrêté du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 définissant les modalités de détermination du prix de vente des biens régis par les dispositions du décret exécutif n° 97-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.