Arrêté interministériel du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les conditions et les modalités de gestion et d’administration des sites d’habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de gestion et d’administration des sites d’habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003.
Article 2
فتح المادةLes sites d’habitat transitoires objet du présent arrêté sont constitués de logements préfabriqués acquis par l’Etat et installés sur des terrains spécialement aménagés sur les territoires des wilayas d’Alger et de Boumerdès.
Les sites d’habitat transitoires et le nombre de chalets y implantés figurent en annexe I du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes sites d’habitat transitoires sont destinés au relogement provisoire des familles sinistrées par le séisme du 21 mai 2003. Ils peuvent également être affectés à des ménages nécessitant un relogement provisoire. 30 avril 2006
Article 4
فتح المادةL’attribution des chalets au profit des sinsitrés du séisme du 21 mai 2003 est prononcée par décision du wali.
Pour les autres attributaires, l’affectation du chalet est prononcée par le wali sur la base du résultat d’une enquête sociale.
L’occupation des chalets est, dans tous les cas, précaire et révocable.
Article 5
فتح المادةL’occupation des chalets est gratuite lorsqu’elle profite aux familles sinsitrées du séisme du 21 mai 2003.
Dans les autres cas, l’occupation des chalets est subordonnée au paiement d’un loyer mensuel calculé sur la base d’une valeur locative de référence fixée à 25 DA/m2 habitable.
Article 6
فتح المادةLa gestion des sites d’habitat transitoires est confiée aux offices de promotion et de gestion immobilières d’Hussein-Dey et de Boumerdès respectivement pour les sites implantés sur les territoires des wilayas d’Alger et de Boumerdès.
Les conditions et les modalités de gestion de ces sites sont définies par convention entre le directeur des domaines et les gestionnaires concernés selon le modèle prévu en annexe II du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةL’occupation des chalets est justifiée par une convention d’occupation, établie à titre précaire et révocable, entre le gestionnaire et l’occupant conformément au modèle prévu en annexe III du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes communes territorialement compétentes demeurent chargées de la gestion urbaine des sites d’habitat transitoires conformément à leurs missions et prérogatives légales.
Article 9
فتح المادةLe gestionnaire des sites d’habitat transitoires peut bénéficier d’une subvention inscrite sur le budget de l’Etat en contrepartie des dépenses inhérentes à la gestion et à l’entretien des chalets.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006.
Le ministre de l’habitat et de Pour le ministre d’Etat, l’urbanisme ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Mohamed Nadir HAMIMID Le secrétaire général Abdelkader OUALI Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABBA LISTE DES SITES 37 ANNEXE I D’HABITAT TRANSITOIRES WILAYA D’ALGER COMMUNES N° Réghaïa 1 2 3 Rouiba 4 Hraoua 5 6 7 8 Bordj El Kifane 9 10 11 12 13 14 15 16 Bordj El Bahri 17 18 19 20 Aïn Taya 21 El Marsa 22 Bourouba 23 El Harrach 24 Ben Talha 25 Chéraga 26 SITES CAPACITE DES SITES Amirouche 606 Korichi 277 Bouraâda 332 Rouiba 223 Heuraoua 435 Abella 1 117 Ali Amrane 2 451 Ali Amrane 3 466 Ali Amrane 4 167 Ali Amrane 6 98 Ali Amrane 15 99 Mimouni 140 Dergana 245 Terre exédentaire 146 Faizi 549 Dermouche 2 243 Dermouche 3 326 Les Ondines 508 Draâ El Guendoul 351 Chabou 534 Horri (Aïn Taya) 201 Bouguerra 100 Bourouba 210 Kourifa 338 Ben Talha 247 Djenane Nouar Ellouz 312 (Aïn Bénian) TOTAL 7.721 WILAYA DE COMMUNES N° Boumerdès 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tidjelabine 15 16 17 18 Corso 19 20 21 22 23 Bordj Menaïel 24 25 26 27 28 30 avril 2006 BOUMERDES SITES CAPACITE DES SITES Figuier 1 196 Derriche 202 Figuier 2 247 Figuier 3 (Sablière) 385 Verger 240 Kerma Zet 137 Sablière 1 58 Sahel 2 53 Alliliguia 1 50 Alliliguia 2 50 Sahel Brouk 64 Sghiret 2 350 Sghiret 1 440 Beni Fouda 1 et 2 300 Tala Malout 1 et 2 346 Mahsas 50 AADL 188 EXT 1ère tranche 232 Guedwari 317 EXT Guedwari 460 Plateaux 200 Ferme Pilote 465 Vachey 213 EXT Vachey 173 EXT Vachey 2 220 BCR 284 Ferme Pilote 119 En éparses 23 WILAYA DE COMMUNES N° Zemmouri 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Legata 38 39 40 Cap Djenat 41 42 Larbatache 43 44 Ouled Moussa 45 Khemis El Khechna 46 Hamadi 47 48 49 50 51 52 53 Boudouaou 54 55 56 57 58 59 Bordj El Bahri 60 61 Ouled Heddaj 62 63 39 BOUMERDES (suite) SITES CAPACITE DES SITES Tournier + EXT 566 Ben Younes 336 Zaatra + EXT 201 EAC Hammed 76 EXT EAC Hammed 87 Douar Guellal 98 Perchers 232 C. Ville Château d’eau 142 En éparses 19 POS 19 88 Legata 55 En éparses 23 SUD RN 12 82 En éparses 16 Larbatache 109 Larbatache 53 Ouled Moussa 303 Plateau 2 168 Hamadi 65 Plateau 2 212 Hlaimia 229 Ben Merzouga 54 Plateau Nord 95 Fades Ouest 64 Centre ville 116 Helaimia 99 Ben Yamina 108 Ben Merzouga 20 Helaimia 130 Route de Kherouba 81 Fades 100 Caserne 351 Haouch El Makhfi 170 Ouled Heddaj 150 Extension T2 420 WILAYA DE COMMUNES N° 64 Sidi Daoud 65 66 67 68 69 70 Baghlia 71 72 Taourga 73 74 75 Thénia 76 77 78 79 80 81 Beni Amrane 82 83 Souk El Had 84 85 86 Ammal 87 Si Mustapha 88 89 Isser 90 Chabet El Ameur 91 92 Timezrit 93 30 avril 2006 BOUMERDES (suite) SITES CAPACITE DES SITES Orangers 110 Centre ville 152 Aïn Ben Seghir 68 Oling Djbel 33 Souanine 61 Sahel Boubarek 38 Cave 20 V.A.S. 184 Baghlia 44 Taourga 70 Haliouz 213 Derriche 112 Bournane 89 Sghiret 2 102 Bournane 77 En éparses 57 Brossard 115 Beni Amrane 2 101 Beni Amrane 20 En éparses 180 Souk El Had 57 EXT Souk El Had 87 En éparses 30 Oued Ben Salah 53 Si Mustapha 45 EXT Stade 183 Sud Ouest 396 Chabet El Ameur 80 En Eparses 20 En Eparses 79 WILAYA DE BOUMERDES (suite) COMMUNES N° Delllys 94 95 96 97 98 99 100 101 Afir 102 Béni Choud 103 104 Naciria 105 106 Ouled Aïssa 107 108 ANNEXE II MODELE DE CONVENTION RELATIVE A LA GESTION DES SITES D’HABITAT TRANSITOIRES ERIGES SUITE AU SEISME DU 21 MAI 2003 Entre nous, soussigné directeur des domaines de la wilaya de ................. agissant par délégation de monsieur le ministre des finances représentant le domaine de l’Etat d’une part, Et monsieur le directeur général de l’OPGI de ............ désigné ci-après par l’expression « le gestionnaire », d’autre part, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003, complété, portant déclaration de zones sinistrées ;
SITES CAPACITE DES SITES Sud Est 2 140 Emac 87 Casdep 57 Saline 292 Tagdemt 108 ZHUN 143 ZHUN 60 En éparses 100 En éparses 100 EXT Stade 59 En éparses 20 Talakoufi 101 EXT T2 70 Ouled Aïssa 60 En éparses 15 TOTAL 15.468 TOTAL GENERAL 23.189 Vu l’arrêté interministériel du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les conditions et les modalités de gestion et d’administration des sites d’habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةL’administration des domaines confie à l’OPGI de ................, la gestion des chalets acquis par l’Etat dans le cadre de la prise en charge des effets du séisme du 21 mai 2003.
Article 2
فتح المادةLes chalets dont la gestion est confiée à l’OPGI de ................., sont au nombre de ..............., localisés sur les sites figurant en annexe de la présente convention.
Article 3
فتح المادةLe gestionnaire agissant pour le compte de l’Etat doit assurer une gestion technique et administrative des chalets.
A ce titre, il est tenu de :
• Réceptionner, prendre en charge et assurer la gestion des chalets objet de la présente convention,
• établir contradictoirement l’état des lieux des chalets mis en service,
• appliquer les décisions prises par le wali concernant l’occupation et la libération des chalets,
• suivre et contrôler les conditions d’occupation des chalets, selon les modalités définies par le wali,
• assurer l’administration, le gardiennage et la surveillance des sites en y organisant une présence permanente du ou des représentants du gestionnaire,
• reprendre possession des chalets libérés par les familles relogées définitivement ou ayant réintégré leur logement après réhabilitation,
• assurer ou faire assurer aux chalets l’entretien courant et les menues réparations s’il y a lieu,
• faire un état des lieux contresigné par le responsable de la cellule familiale et le gestionnaire, à l’entrée et à la sortie des familles,
• établir un état des lieux contradictoire à la sortie des familles des chalets,
• ouvrir et tenir à jour le fichier des familles relogées, (une fiche par chalet précisant, le cas échéant, les familles successives qui ont occupé le chalet, en indiquant la date de sortie et tous les éléments d’identification de la famille tels l’adresse du logement réhabilité, l’endroit de relogement définitif dans le logement social, le nombre de personnes composant la famille, etc...).
Article 4
فتح المادةLa désignation des attributaires des chalets est du ressort du wali conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les conditions et les modalités de gestion et d’administration des sites d’habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003, susvisé.
Article 5
فتح المادةLe gestionnaire est tenu de conclure une convention d’occupation avec chaque attributaire d’un chalet. Cette convention doit revêtir un caractère précaire et révocable à tout moment.
Article 6
فتح المادةLes familles sinistrées du séisme du 21 mai 2003 occupent les chalets gratuitement et demeurent tenues de souscrire à la convention d’occupation prévue à l’article 5 ci-dessus et de s’acquitter des redevances dues au titre de la consommation d’eau et d’énergie.
Pour les autres attributaires, le gestionnaire perçoit, pour chaque chalet, un loyer mensuel calculé sur la base d’une valeur locative de référence fixée à 25 DA/m2 habitable.
Article 7
فتح المادةLe gestionnaire est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux chalets par son fait, le fait des tiers ou un évènement imprévisible.
Article 8
فتح المادةL’utilisation des chalets à d’autres activités que celles prévues par la présente convention est interdite.
Cependant, sur décision du wali, un nombre limité de chalets peut être affecté pour abriter des structures sociales ou administratives (antennes administratives — salles de soins - ........). 30 avril 2006
Article 9
فتح المادةL’administration des domaines se réserve le droit d’exercer un contrôle permanent de la gestion des sites d’habitat transitoire et des conditions d’occupation des chalets.
Article 10
فتح المادةUn bilan de la gestion est établi annuellement par le gestionnaire soumis au visa du directeur des domaines territorialement compétent.
Dans le cas où le solde dégagé est excédentaire, il est reversé au Trésor public.
Dans le cas où le solde dégagé est déficitaire, le ministère de l’habitat et de l’urbanisme présente un dossier y afférent, dans le cadre de la préparation du budget de l’Etat pour l’octroi d’une subvention d’équilibre.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de la présente convention constituent un minimum d’obligations pour le gestionnaire. Elles peuvent, néanmoins, être complétées par des clauses complémentaires pour tenir compte des particularités des sites.
Article 12
فتح المادةLa présente convention prend effet à compter du ........................................................................
Fait à.........................,le ..................................................
Le directeur des domaines Le gestionnaire ———————— ANNEXE III Modèle de convention d’occupation Entre d’une part, L’OPGI de .................... agissant pour le compte de l’Etat en qualité de gestionnaire des sites d’habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003, dénommé ci-après « gestionnaire », Et d’autre part , M. ............................................ né le.............................. : ................................... à : ......................................, désigné sur la base de la décision n° : ............ du : .............................. établie par : ........................., dénommé ci-après « occupant ».
Article 1er
فتح المادةLe gestionnnaire met à la disposition de l’occupant aux conditions prévues par la présente convention le bien ci-après désigné :
Le chalet n° : .........., de type : .................., sis au site : ................................................. commune de : ...............................
Et composé de : ............. chambres, une cuisine, d’un bloc sanitaire et d’une cour attenante à usage privatif de : ........ m2 . Le tout conforme à l’état des lieux établi contradictoirement. 2 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2006
Article 2
فتح المادةL’occupation, objet de la présente convention, est consentie jusqu’au relogement définitif de l’occupant.
En tout état de cause, la présente convention est consentie à titre précaire et révocable à tout moment.
Article 3
فتح المادةLa présente occupation donne lieu au paiement d’un loyer mensuel par l’occupant dont le montant est calculé sur la base d’une valeur locative de référence (VLR) de 25 DA/m2 habitable.
L’occupation est consentie à titre gracieux au profit des familles sinistrées du séisme du 21 mai 2003.
Les charges liées à la consommation d’énergie électrique et d’eau potable ainsi que les abonnements y afférents restent à la charge de l’occupant.
Article 4
فتح المادةL’occupant s’engage à :
— s’acquitter, régulièrement et dans les délais fixés, des obligations locatives mises à sa charge ;
— occuper les lieux à usage d’habitation en bon père de famille ;
— ne céder ou ne prêter tout ou partie des lieux mis à sa disposition à quelque titre que ce soit ; —ne procéder à aucune transformation des lieux, notamment au niveau des cours et autres dépendances ;
— préserver les lieux mis à sa disposition en bon état d’habitabilité permanent conformément aux dispositions législatives applicables en la matière ;
— prendre en charge, sous le contrôle du gestionnaire, l’entretien courant des équipements et installations dont il a la jouissance ;
— libérer les lieux mis à sa disposition au terme du délai convenu dans la présente convention.
Article 5
فتح المادةLe gestionnaire est tenu de :
— mettre à la disposition de l’occupant le bien objet de la convention en état d’habitabilité ;
— entretenir les locaux en les maintenant en état de servir à l’usage prévu par la convention et de procéder à toutes les réparations, autres que celles mises expressément à la charge de l’occupant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 43
Article 6
فتح المادةLe gestionnaire se réserve le droit de prononcer la résiliation de la présente convention pour :
— non-occupation des lieux d’une manière effective et permanente ;
— non-respect d’une des clauses contenues dans la présente convention.
Article 7
فتح المادةL’occupant peut résilier la convention de son propré gré à tout moment.
Dans ce cas, il s’oblige à aviser expressément le gestionnaire de la date de départ et à restituer les lieux en bon état d’habitabilité et libre de toute occupation.
A la libération des lieux, l’occupant s’oblige à réparer les installations défectueuses et à remplacer ou rembourser les équipements manquants par rapport à l’état des lieux contradictoirement dressé lors de son installation.
Article 8
فتح المادةTout litige pouvant survenir lors de l’exécution des clauses de la présente convention, à défaut de règlement à l’amiable, sera porté devant le tribunal territorialement compétent.
Fait à ....................., le................................................
Signature de l’occupant (Mention manuscrite : « Lu et approuvé »
Signature du gestionnaire MINISTERE DE L’INDUSTRIE
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