Décret présidentiel nº 94-283 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 portant approbation de l'accord de prêt n° 6-327 signé à Alger le 30 novembre 1993 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (FSD) pour le financement du projet d'habitat social à Alger
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 6-327 signé à Alger le 30 novembre 1993 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement pour le financement du projet d'habitat social à Alger selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l'annexe I du présent décret.
Article 2
فتح المادةSont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur aux objectifs du projet et aux modalités prévues aux annexes I et II du présent décret, les interventions du ministre de l'habitat, du ministre des finances, du ministre du commerce, de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP), de l'office de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beida, de l'office de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs, destinés à la réalisation du projet dans le cadre du programme d'action du Gouvernement en matière de réalisation de logements sociaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'habitat, le ministre des finances, le ministre du commerce, la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP), l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Dar El Beida (Alger), l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs (Alger), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales contractuelles, techniques, financières, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations, de réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt du Fonds séoudien de développement, d'un montant de 293 millions de Rials Séoudiens contribue à la réalisation du projet de 2000 logements sociaux à Alger et ce conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 2
فتح المادةLe crédit sus-mentionné assure pour un montant de 293 millions de Rials Séoudiens la couverture des rubriques suivantes du projet :
1. travaux civils tous corps d'Etat des 2000 logements, voieries, réseaux divers tertiaires et aménagements extérieurs y afférents (espaces verts, passage piétons etc...) pour un montant de 250 millions de Rials Séoudiens,
2. prestations des services de suivi et de contrôle de l'exécution du projet pour un montant de 7 millions de Rials Séoudiens,
3. provision de 36 millions de Rials Séoudiens destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité du ministère de l'habitat, les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs sont chargés dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les ministères chargés des finances, du budget, du commerce, et les autres autorités compétentes 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE concernées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d'assurer l'exécution, le suivi, le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Les OPGI précités sont chargés notamment de l'acquisition des terrains d'assiette, de la réalisation des études de l'obtention des permis de construire ainsi que, de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLa réalisation des rubriques 1 et 2 du projet prévues à l'article 2 ci-dessus pour un montant global de 257 millions de Rials Séoudiens est prise en charge par les offices de promotion et de gestion immobilière de Dar el Beïda et de Bir Mourad Raïs, sous la responsabilité du ministère de l'habitat, conformément à la répartition suivante :
1. Office de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beïda : 1620 logements répartis en 4 opérations comme suit : opération n° 1: 687 logements à Bordj El Kiffan, opération n° 2: 324 logements à Bab Ezzouar, 'opération n° 3: 300 logements à Bab Ezzouar, opération n° 4: 309 logements à Dar El Beïda.
2. Office de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs : opération n° 5: 380 logements à Saïd Hamdine (Bir Mourad Raïs).
Article 5
فتح المادةLa provision financière d'un montant de 36 millions de Rials Séoudiens prévue à l'article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère de l'habitat et en coordination avec le comité national de coordination, de suivi et de contrôlé (C.N.C.S.) prévu à l'article 6 ci-dessous.
TITRE II — ASPECTS ORGANISATIONNELS
Article 6
فتح المادةAux fins de la coordination, du suivi et du contrôle de réalisation du projet objet du présent décret, il est institué pour la durée du projet, et jusqu'à l'établissement du bilan final de son exécution, auprès du ministère de l'habitat, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (C.N.C.S.).
Ce comité est composé des membres suivants : du représentant du ministère chargé de l'habitat (président); de deux (02) représentants du ministère des finances; 19 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 60 25 septembre 1994 du représentant du ministère chargé des collectivités locales; du représentant du ministère chargé de l'industrie; du représentant du ministère chargé du commerce; du représentant de l'administration chargée du budget; du représentant du directeur général de la CNEP; des directeurs généraux des OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs.
Le comité est doté d'un secrétariat permanent animé par le ministère chargé de l'habitat.
Article 7
فتح المادةLe comité national susvisé est principalement chargé :
1. de veiller à l'organisation, à l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés de fournitures et de services, y compris l'ouverture publique des plis pour une prise en charge financière des contrats de marché relatifs au présent accord de prêt;
2. d'assurer le suivi de l'exécution aux différentes phases des programmes du projet prévus dans les annexes I et II du présent décret dans le respect des délais de réalisation, en relation avec leur mode de financement;
3. de faire préparer et de faire communiquer les rapports trimestriels sur l'exécution des programmes du projet prévus par les lois et règlements. en vigueur ainsi que, les annexes I et II du présent décret et en prendre connaissance;
4. de veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l'exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à :
a) l'élaboration et l'examen des plans de financement du projet,
b) l'imputation des crédits utilisés pour la réalisation des programmes du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur,
5. de veiller à la réalisation du rapport d'inspection par l'inspection générale des finances et en fixer les objectifs en rapport avec l'accord de prêt et autres sources de financement, les programmes du projet et les annexes I et II du présent décret;
6. de faire mettre en œuvre un système d'information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l'exécution du projet;
7. de veiller à la collecte, selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs fixés, des informations relatives à l'état d'avancement du projet et autres structures et organismes concernés;
8. de veiller à faire mettre à la disposition de tous les intervenants concernés par le projet, toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes du projet; 19 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1994
9. de faire consolider les données recueillies concernant l'exécution des opérations de réalisation des programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, en prendre connaissance et en faire la communication;
10. de faire établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions, et faire assurer l'enregistrement des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet.
11. de proposer, le cas échéant, les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer les opérations financières, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, économiques monétaires, juridiques, foncières, informationnelles et administratives nécessaires à l'exécution des programmes susmentionnés du projet,
12. de suivre la mise en œuvre et le respect par les co-contractants des OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad-Raïs, de leurs engagements au titre du programme du projet,
13. de tenir des réunions ordinaires au moins une fois par trimestre et des réunions extraordinaires en cas de besoin,
14. de prendre connaissance de tout rapport établi par l'inspection générale des finances, et de proposer tout programme de suivi et de coordination aux autorités compétentes concernées,
15. de suivre les informations liées aux opérations financières et de donner son avis à l'affectation du reliquat éventuel dégagé par le solde du compte, enregistrant les opérations liées au projet sur proposition des OPGI concernés,
16. de faire étudier, de suivre et coordonner si nécessaire les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes complémentaires, ayant une relation avec les programmes susmentionnés du projet.
TITRE III — ASPECTS RELATIONNELS, DOCUMENTAIRES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS
Article 8
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle, concernant l'exécution des programmes du projet, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés, notamment financières, budgétaires, monétaires, commerciales, techniques, économiques, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques, administratives, domaniales et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret.
Les plans d'actions susvisés sont établis par les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs assistés du comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS), sous le contrôle du ministère de l'habitat pour ce qui le concerne et en relation avec les ministères et organismes compétents concernés.
Article 9
فتح المادةDans le cadre de l'exécution du projet, les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad-Rais, sont tenus de se conformer aux prescriptions des cahiers des charges établis par le ministère de l'habitat et fixant les critères : de présélection des entreprises de réalisation algériennes et étrangères, de sélection et de choix des entreprises de réalisation présélectionnées.
Article 10
فتح المادةDes conventions sont établies entre le ministère de l'habitat et les OPGI concernés par ce projet.
Celle -ci doivent inclure les objectifs et résultats à réaliser par les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs, notamment ceux liés aù respect des impératifs, de qualité des finitions et de délais de réalisation des ouvrages et les mesures qui seront prises par le ministère de l'habitat pour faciliter l'exécution du projet en matière financière et opérationnelle.
Article 11
فتح المادةLes plans d'actions visés à l'article 8 ci-dessus prendront en charge également les opérations d'utilisation du prêt traduites notamment par :
a) la mise en place de crédits de paiements à la disposition des offices de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beïda et de Bir Mourad-Raïs, auprès de la CNEP par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes susmentionnés du projet.
b) La mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit des OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad-Raïs et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur qui les régissent.
TITRE IV — ASPECTS COMMERCIAUX
Article 12
فتح المادةLes opérations d'acquisition de biens et services internes et externes nécessaires à la réalisation des programmes susmentionnés du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le processus de passation des marchés comprend notamment selon les intervenants, ordonnateurs et gestionnaires concernés, les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes dont ils assurent en partie ou en totalité en commun ou séparément l'exécution :
1. de l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur.
2. de lancement d'une procédure de sélection du ou des co-contractants dans trois (03) journaux internationaux et au moins quatre (04) quotidiens nationaux, conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés.
3. de la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment les appels d'offres sur la base du dossier technique et des cahiers de charges se rapportant à la réalisation des programmes définis aux annexes I et II et la réalisation des opérations nécessaires de publicité dans au moins quatre (04) quotidiens nationaux.
4. de la présentation des dossiers d'appels d'offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l'ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat à l'égard de tout co-contractant.
5. de la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l'acquisition de fournitures, services, études et assistance technique, conformément aux lois et règlements en vigueur.
6. du suivi et la réalisation du dédouanement et l'enlèvement des fournitures objet des contrats conclus dans le cadre de l'exécution des programmes du projet.
7. du suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers de charges.
8. du suivi de tout contentieux éventuel à l'égard de tout co-contractant.
9. de la certification du service fait, quand cela est nécessaire, pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la CNEP pour décaissement. 19 Rabie Ethanj 1415 ALGERIENNE N° 60 25 septembre 1994
10. de la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d'avances) et tout contentieux éventuel à l'égard du co-contractant.
11. de l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de l'accord de prêt.
12. de la transmission rapide à la CNEP des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l'acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l'introduction rapide auprès du Fonds séoudien de développement des demandes de décaissement.
13. de l'identification des études nécessitant une expertise ou une consultation.
14. de la conception, l'exécution et le contrôle du programme de réalisation et de contrôle des opérations de fournitures, de travaux, d'études et d'assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées.
15. de la contribution à l'étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d'actions des ordonnateurs (OPGI de Dar El Beïda et OPGI de Bir Mourad-Raïs).
TITRE V — ASPECTS FINANCIERS BUDGETAIRES COMPTABLES ET CONTROLE
Article 13
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 14
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d'équipement.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 15
فتح المادةUne convention de rétrocession est établie entre le ministère chargé des finances et la CNEP pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt.
Article 16
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la CNEP, les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad-Raïs et le ministère de l'habitat. 19 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1994
Article 17
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisées assurées par la CNEP et les opérations effectuées par le ministère chargé de l'habitat, le. ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget, et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l'Etat, des services compétents de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
Article 18
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la CNEP dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles, à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes services compétents, du ministère chargé de l'habitat, du ministère chargé des finances, du ministère chargé des collectivités locales, du ministère chargé de l'industrie, du ministère chargé du commerce, de la CNEP et des OPGI assurent, chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques documentaires, réglementaires, contractuels, financiers techniques, économiques, de formation, d'études, d'asssitance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle inhérents à l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes du projet, notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l'exécution du présent décret et des annexes I et II.
TITRE II — INTERVENTION DU MINISTERE DE L'HABITAT
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 6 de l'accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l'habitat en relation avec les ordonnateurs (OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad-Raïs) assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
2. concevoir, établir et conclure les cahiers de charges avec les ordonnateurs OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad-Raïs prévus à l'article 9 de l'annexe I.
3. concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs précités les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par les ordonnateurs et gestionnaires, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution.
4. prendre en charge les opérations s'inscrivant dans les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes du projet.
5. procéder en relation avec les ministères concernés, à l'évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d'équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public, assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle.
6. dresser et faire dresser par les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques économiques, de formation d'études et d'assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle, relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, à l'administration chargée de budget, au conseil de planification (DP) et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les élements ayant un impact sur les relations avec les OPGI précités et sur les relations entre le Fonds séoudien de développement et les autorités compétentes concernées.
7. prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget, la CNEP et les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs, l'échange d'informations avec le Fonds séoudien de développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées.
8. informer dans les meilleurs délais le ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget, le ministère chargé du commerce et les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad-Raïs, des suites réservées par le Fonds séoudien de développement aux 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques,, commerciaux relationnels et opérationnels.
9. assurer par ses services compétents d'inspection l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet une
(1) fois par an pendant la durée desdits programmes du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt.
10. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires :
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt. concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés.
b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la CNEP.
c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires, et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses, susvisés.
11. arrêter conjointement avec les autorités concernées les plans d'action visés a Particle 8 de l'annexe I du présent décret.
TITRE III — INTERVENTION DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES, ET DU MINISTERE CHARGE DU COMMERCE
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé des finances, et le ministère du commerce, assurent dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
1. assurer et faire l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du décret et des annexes I et II,
2. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l'habitat assisté par les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs et de la CNΕΡ,
3. outre les actions prévues aux articles 13, 14 et 16, de l'annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l'IGF aux autorités concernées par la gestión' et la mise en œuvre de l'accord de prết : 19 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 60 25 septembre 1994
a) un rapport d'audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auxquels ils se rapportent,
b) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet touchant à ces structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives,
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la CNEP avec les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs et les relations de la CNEP s'y rapportant avec le Fonds séoudien de développement.
d) tın rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt,
4. prendre en charge par l'intermédiaire du ministère chargé des finances représentant l'Etat à l'égard du Fonds séoudien de développement, les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer: la gestion et le contrôle des relations de la CNEP avec le Fonds séoudien de développement, la gestion de l'utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés.
5. prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l'élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes du projet, plan d'action et cahiers de charges s'y rapportant.
6. assurer et faire assurer par toutes administrations et les ordonnateurs gestionnaires du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur :
a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlement effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes du projet.
b) l'établissement des bilans comptables par les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et avec l'accord de prêt.
c) la conservation et l'archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d'audit et d'inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l'exécution des programmes du projet.
7. fournir à tous services concernés par le contrôle et d'inspection de l'Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches, opérations et travaux d'inspection et de contrôle de toutes opérations d'exécution des programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers de charges susvisés. 19 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 25 septembre 1994
8. suivre et contrôler le respect par les OPGI de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs de leurs engagements et des cahiers de charges qui les lient et prévus aux annexes I et II du présent décret.
TITRE IV — INTERVENTION DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la CNEP assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après:
1. la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord e prêt au profit des OPGI de Dar El Beïda et de Bır Mourad Raïs, ordonnateurs de réalisation des programmes du projet,
2. le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère chargé de l'habitat, le ministère chargé des finances et l'administration chargée du budget,
3. la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord du prêt et les cahiers de charges s'y rapportant au titre des programmes du projet,
4. la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible par les ordonnateurs susvisés chargés de l'exécution des programmes du projet,
5. l'introduction rapide auprès du Fonds séoudien de développement des demandes de décaissement du prêt,
6. la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet,
7. prendre toutes les dispositions légales, contractuelles opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet,
8. l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et du projet,
9. la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11
10. la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes du projet d'évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt à établir :
a) un rapport trimestriel adressé au ministre chargé de l'habitat et par l'intermédiaire du ministre chargé des finances et portant en matière d'exécution du projet, sur les relations de la CNEP avec les ordonnateurs assurant l'exécution des programmes du projet et sur les relations de la CNEP avec le Fonds séoudien de développement,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt et les programmes du projet prévus par l'annexe I du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire du ministère chargé des finances au ministère chargé de l'habitat et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information au secrétariat général du Gouvernement,
11. l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE V — INTERVENTIONS DES ORDONNATEURS OPGI DE DAR EL BEIDA ET OPGI DE BIR MOURAD RAIS
Article 5
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et des cahiers de charges prévus et conclus par eux avec le le ministère chargé de l'habitat, les ordonnateurs précités assurent dans la limite de leurs attributions notamment les interventions ci-après :
1. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II,
2. exécuter les cahiers de charges prévus aux annexes I et II du présent décret,
3. concrétiser la réalisation des plans d'action établis par l'OPGI sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat et prévus aux annexes I et II du présent décret,
4. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
5. prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de programmation et de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s'y rapportant;
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet, des plans d'action et cahiers de charges s'y rapportant,
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet,
d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes susvisés.
6. de veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat, à la CNEP, et aux autorités concernées des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre du programmes du projet des plans d'action et les cahiers de charges s'y rapportant,
7. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre dos lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes het II du présent décret et des cahiers de charges s'y rapportant.
8. prendre toutes dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
9. suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
10. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
11. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement de contrôle et d'exécution des programmes du projet,
12. effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes, du programme du projet visé dans les annexes I et II du présent décret,
13. contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant,
14. prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et d'actions en matière de contrôle technique, des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. 25 septembre 1994
15. contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux,
16. prendre toutes les dipositions nécessaires à la sauvegarde des interêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II.
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- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
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- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-07
- decret_legislatif n° 93-18
- Décret exécutif n° 91-144
- Décret exécutif n° 91-147
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
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