Décret présidentiel n° 02-138 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l'accord de prêt signé le 5 Moharram 1423 correspondant au 19 mars 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, pour le financement du projet de l'habitat social (2)
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 5 Moharram 1423 correspondant au 19 mars 2002 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet de l'habitat social (2).
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la caisse nationale du logement et des offices de promotion et de gestion immobilières d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé, signé avec le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement contribue à la réalisation du projet de l'habitat social à Alger, Tizi Ouzou, Annaba, Oran et Sétif et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 2
فتح المادةLe crédit susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 — travaux de génie-civil tous corps d'état des 6000 logements; 2 — prestations des services de suivi de contrôle et de l'exécution du projet ; 3 — provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, les Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et 21 avril 2002 règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d'assurer l'exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Les OPGI précités sont chargés notamment de l'acquisition des terrains d'assiette, de la réalisation des études, de l'obtention des permis de construire ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLa réalisation des rubriques 1 et 2 du projet prévues à l'article 2 ci-dessus est prise en charge par les Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif sous la responsabilité du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 5
فتح المادةLa provision financière prévue à l'article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 6
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre des programmes des projets sont traduites sous forme de plans d'action établis par les Offices de promotion et de gestion immobilières d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif sous le contrôle du ministère de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'exécution du projet, les OPGI d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif sont tenus de se conformer aux prescriptions des cahiers des charges établis par le ministère de l'habitat et de l'urbanisme et fixant les critères :
— de la sélection des bureaux d'étude et des entreprises de réalisation.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 8
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Caisse nationale du logement (CNL), est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 9
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Caisse nationale du logement.
Article 10
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé, assurées par la CNL, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du 8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 ministère chargé des finances (l'inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 11
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la CNL, dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme en relation avec les ordonnateurs (OPGI d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif) assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II ;
2) procéder en relation avec les ministères concernés à l'évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d'équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par les ordonnateurs susvisés ;
3) dresser et faire dresser, trimestriellement par les OPGI d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes et faire une évaluation de l'utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement et les autorités compétentes concernées ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7
4) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l'échange d'informations avec le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ;
5) assurer par ses services compétents d'inspection l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt ainsi que l'exploitation et le règlement d'éventuels litiges.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition des OPGI d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif, auprès de la caisse nationale du logement par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l'accord de prêt ; 3 — assurer l'établissement d'une convention de gestion entre le Trésor public et la Caisse nationale du logement pour fixer les modalités de gestion du prêt ; 4 — faire élaborer et fournir par l'inspection générale des finances :
a) un rapport d'audit sur la situation financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte ;
b) un rapport final sur l'exécution financière des programmes du projet. 5 — prendre en charge, par l'intermédiaire de ses services, les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer la gestion de l'utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la Caisse nationale du logement assure au titre du projet, et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la conclusion de la convention de gestion avec le Trésor public ; 2 — la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit des OPGI d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif ; 3 — le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme et le ministère chargé des finances ; 4 — la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les cahiers des charges s'y rapportant au titre des programmes du projet ; 5 — la vérification de l'existence de la mention "service fait" ; 6 — l'introduction rapide auprès du Fonds d'Abou Dhabi pour le développement des demandes de décaissement du prêt ; 7 — la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II ; 8 — la prise en charge de toutes les dispositions légales et réglementaires, nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation des programmes du projet ; 9 — l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 10 — la prise en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement ; 11 — la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et l'établissement d'un rapport trimestriel et d'un rapport final à adresser au ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme et par son intermédiaire, au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement ; 12 — l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 21 avril 2002 TITRE IV INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERES D'ALGER, DE TIZI OUZOU, DE ANNABA, D'ORAN ET DE SETIF
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des missions définies par les lois et réglements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l'accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par lui avec le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, les OPGI d'Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d'Oran et de Sétif assurent, au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 – prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et aux annexes I et II ; 2 – exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ; 3 — concrétiser la réalisation des plans d'action établis par eux sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme et prévus aux annexes I et II du présent décret ; 4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés ; 5 — prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l'évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s'y rapportant ;
b) à la réalisation et l'exécution de toutes les opérations relatives aux programmes du projet ;
c) à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations inhérentes aux programmes du projet ;
d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes susvisés. 6 — veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, à la CNL, et aux autorités compétentes , des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s'y rapportant; 8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 8 — suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant ; 9 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d'exécution des programmes du projet ; 10 — effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ; 11 — contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant ; 12 — prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément à la réglementation en vigueur ; 13 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations du projet ; 14 — prendre toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- + 9 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
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