Décret exécutif n° 25-135 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 et des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI). ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — Le dossier de demande d'acquisition des biens immobiliers cités à l'article 1er ci-dessus, est déposé en format papier ou via la plate-forme numérique créée à cet effet. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 4, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Les occupants légaux des biens immobiliers à usage d'habitation, peuvent acquérir leur logement au comptant ou à tempérament. 9 Dhou El Kaâda 1446 Ils bénéficient de la défalcation du montant des loyers, payés depuis la date d'occupation du bien en question jusqu'à la date de notification de la décision de cession, sur la base de l'attestation de mise à jour des loyers établie par le service gestionnaire. ».
« Art. 6. — En cas d'option d'achat à tempérament, le postulant bénéficie d'un délai de paiement du prix de cession de vingt-cinq (25) ans maximum. ». ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 12. — La demande d'acquisition des biens immobiliers appartenant à l'Etat, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de la circonscription administrative ou de la commission de daïra, installée à cet effet par le wali territorialement compétent. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 13. — La commission est chargée d'examiner et de se prononcer sur les demandes d'acquisition.
Elle est composée du :
— wali délégué ou du chef de daïra, président ;
— ....................... (sans changement jusqu'à) le ou les P/APC concerné(s) ;
— représentant du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné ;
— .......................... (sans changement jusqu'à) des secteurs sauvegardés.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la circonscription administrative ou de la daïra. ».
« Art. 14. — La commission de la circonscription administrative ou la commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demande d'acquisition, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 16. — Tout recours contre les décisions de la commission de la circonscription administrative ou de la commission de daïra, est formulé auprès de la commission de wilaya, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de la commission. ».
« Art. 17. — La commission de wilaya est chargée d'examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de sa saisine.
Elle est composée du :
— wali ou son représentant, président ;
— directeur des domaines de wilaya ; 7 mai 2025
— directeur de wilaya chargé du logement ;
— directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné. ».
« Art. 18. — La demande d'acquisition des biens immobiliers gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière, doit être déposée par le postulant auprès des services de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné. ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 19. — Le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière est chargé d'examiner et de se prononcer sur les demandes d'acquisition. ».
« Art. 20. — Le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné est tenu de se prononcer sur toute demande d'acquisition, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. ll doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et l'engagement d'acquisition établi, conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès des services de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification et de procéder au versement, selon les options d'achat fixées au présent décret.
Tout rejet de demande d'acquisition doit être motivé et notifié au postulant. ».
« Art. 21. — Tout recours contre les décisions du directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière, est formulé auprès de la commission de recours de la direction chargée du logement de wilaya citée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification. ».
« Art. 22. — La commission de recours de la direction chargée du logement de wilaya est chargée d'examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la saisine.
Elle est composée du :
— directeur de wilaya chargé du logement, président ;
— directeur des domaines de wilaya. ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 9 Dhou El Kaâda 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 7 mai 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-102
- Loi n° 2000-06
- Loi n° 18-18
- Loi n° 21-16
- Ordonnance n° 22-01
- Loi n° 23-22
- Décret présidentiel n° 15-140
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 24-374
- Décret exécutif n° 91-147
- Décret exécutif n° 07-10
- Décret exécutif n° 08-189
- Décret exécutif n° 18-153
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 18-153
- يعدّل Décret exécutif n° 18-153
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