CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-142 du 12 mai 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 725. Décret présidentiel n° 91-143 du 12 mai 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, p. 727. Décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant restructuration de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P), distractior. d’une partie de son patrimoine et création de la caisse nationale du logement (C.N.L), p. 728. Décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L.), p. 728.
724 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 29 mai 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 portant modalités d’intervention de la caisse nationale du logement (CNL), en matière de soutien à l’accès à la propriété du logement, p. 731. Décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement, p. 732. Décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, p. 736. Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle « établissement national de la navigation aérienne (ENNA), p. 736. Décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.), p. 742. Décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, p. 746. Décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix règlementés, p. 746. Décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, p. 748. Décret exécutif n° 91-154 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépot de prix à la production des biens et services, p. 749. Décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulle- țins de vote, p. 749. Décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991 fixant le montant des prestations familiales, p. 750. Décret exécutif n° 91-157 du 18 mai 1991 précisant les missions et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale, p. 750. Décret exécutif n° 91-158 du 18 mai 1991 modifiant et complétant le décret n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours, p. 754. Décret exécutif n° 91-159 du 18 mai 1991 fixant le nombre minimum d’adhérents requis pour la constitution d’une mutuelle sociale, p. 754. Décret exécutif n° 91-160 du 18 mai 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications, p. 754. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 novembre 1990 fixant les modalités d’application de l’article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 relatif aux magasins sous-douane, p. 757. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 3 janvier 1991 portant constitution d’un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère des affaires sociales et par les organismes publics sous sa tutelle, p. 758. Arrêté du 3 janvier 1991 portant nomination des membres du comité de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère des affaires sociales et par les organismes publics placés sous sa tutelles, p. 759. MINISTERE DE L’EQUIPÈMENT Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles d’exécution de travaux d’ouvrages en béton armé, p. 759. Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles d’exécution des travaux de construction de parois et murs en béton banche, p. 759. Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de construction et de calcul des parois et murs en béton banche, p. 760. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du règlement intérieur du comité national de facilitation aérienne (C.N.F.A.), p. 761.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 725 DECRETS Décret présidentiel n° 91-142 du 12 mai 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel n° 91-07 du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1*. Il est annulé sur 1991, un crédit d’un milliard cinq cent cinq millions de dinars (1.505.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitres 37-91 << dépenses éventuelles - provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit d’un milliard cinq cent cinq millions de dinars (1.505.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3.- Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N. DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger - Rémunérations principales……….. 529.300.000 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses…. 153.600.000 31-13 Services à l’étranger - Personnel vacataire et journalier - Sa- 4.700.000 laires et accessoires de salaires 687.600.000 Total de la 1ère partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale 7.000.000 33-11 Services à l’étranger - Prestations 33-12 Services à l’étranger - Prestations à caractère familial 1.480.000 facultatives. 60.000 33-13 Services à l’étranger - Sécurité sociale 48.800.000 Total de la 3ème partie 57.340.000
726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT ANNEXE (suite) N DES CHAPITRES LIBELLES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 CREDITS OUVERTS EN DA services 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais 50.800.000 34-12 Services à l’étranger - Matériel et mobilier.. 20.500.000 34-13 Services à l’étranger - Fournitures 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes 34-15 Services à l’étranger - Habillement 34-91 Services à l’étranger - parc Automobile 34-93 Services à l’étranger - Loyers… Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d’entretien 11.720.000 44.100.000 472.000 18.900.000 67.700.000 214.192.000 35-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles. 15.848.000 Total de la 5ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 15.848.000 37-01 Administration centrale - Conférences internationales…… 500.000 37-21 Services à l’étranger - Action diplomatique - Dépenses diverses. Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV 23.600.000 24.100.000 999.080.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale Participation aux organismes internationaux… 117.250.000 42-01 Coopération internationale. 42-03 Total de la 2ème partie 3ème partie 29.850.000 147.100.000 Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses - Complément de bourses - Indemnités de stage Frais l’étranger Total de la 3ème partie 6ème Partie de formation à 354.000.000 354.000.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger - Frais d’assistance aux nationaux à l’étranger Total de la 6ème partie Total du titre IV 4.820.000 4.820.000 505.920.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère des affaires étrangères 1.505.000.000
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 727 Décret présidentiel n° 91-143 du 12 mai 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur :section I << Services céntraux », titre III « Moyens des services », 7ème partie « Dépenses diverses », un chapitre n° 37-42 intitulé « Dépenses de bornage de la frontière algéro-tunisienne ». Art. 2. Il est annulé sur 1991, un crédit de six cent trente deux millions cinq cent mille dinars (632.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé : « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 3. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de six cent trente deux millions cinq cent mille dinars (632.500.000 DA), applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. l’intérieur Art. 4. - sont Le ministre chargés, de chacun l’économie en ce et qui le le ministre concerne de , de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-32 Sûreté nationale - Indemnités et allocations diverses 512.000.000 Total de la 1ère partie. 512.000.000 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-33 Sûreté nationale - sécurité sociale 74.400.000 Total de la 3ème partie 74.400.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-32 Sûreté nationale - Versement forfaitaire.. 30.400.000 37-42 Dépenses de bornage de la frontière Algéro-Tunisienne 15.700.000 Total de la 7ème Partie 46.100.000 Total du titre III Total des crédits l’intérieur…. 632.500.000 ouverts au ministre de 632.500.000
728 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant | restructuration de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P), distraction d’une partie de son patrimoine et création de la caisse nationale du logement (C.N.L). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (2è et 4è) et 116 (2è alinéa); Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Décrète : Article 1”. Il est créé une caisse nationale du logement par abréviation (C.N.L) et ci-après désignée « la caisse », en la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial dans le cadre de la législation en vigueur. Les statuts de la caisse sont fixés par décret exécutif. Art. 2. - La détermination de la partie du patrimoine lui relevant, ainsi que les moyens et activités de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P) dévolus à la caisse, sont fixés par décision du ministre chargé des finances. Art. 3. - En application de l’article 2 ci-dessus, la caisse est subrogée à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P) dans ses droits et obligations afférents au patrimoine transféré. Art. 4. L’harmonisation des statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P) sera effectuée conformément à la législation et à la rélementation en vigueur. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée; Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et prévoyance (CNEP); Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 notamment son article 196; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant restructuration de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), distraction d’une partie de son patrimoine et création de la caisse nationale du logement (CNL); Décrète : TITRE I DENOMNATION - PERSONNALITE TUTELLE - SIEGE Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les statuts de la caisse nationale du logement par abréviation « C.N.L. », ci-après désignée « la caisse », créée par décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 susvisé.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 729 La caisse est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le tutelle de la caisse est exercée par le ministre chargé des finances. Art. 3. - Le siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Art. 4. - La caisse est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts. TITRE II OBJETS Art. 5. - La caisse a pour missions et attributions :
- de participer à la définition de la politique de financement de l’habitat social,
- de gérer les actions et contributions de l’Etat en faveur de l’habitat, notamment les subventions et la bonification des taux d’intérêts,
- de promouvoir le financement du logement social par la recherche et la mobilisation de sources de financement autres que budgétaires,
- de procéder au montage des financements à moyen et long termes, par les banques et autres établissements financiers des programmes de construction de logements sociaux,
- de prendre en chargé et de gérer toutes opérations ou actions particulières en relation avec son objet que lui confierait le Trésor,
- d’émettre pour le compte du Trésor des emprunts sous toutes les formes,
- de gérer sur une base contractuelle les valeurs du Trésor,
- de recevoir et de gérer pour le compte du Trésor les ressources instituées à son profit par la législation et la règlementation en vigueur,
- de créer toutes filiales, de prendre ou de gérer pour le compte de l’Etat toutes participations notamment dans des institutions financières, en relation avec son champ d’activité,
- d’élaborer toutes études tendant à améliorer l’action des pouvoirs publics en direction de l’habitat social,
- d’entreprendre et de réaliser toutes études, expertises, enquêtes et recherches liées à l’habitat, d’apporter sa compétence technique et financière aux institutions publiques et organismes concernés, et de | favoriser les actions d’information, d’échange d’expériences et de rencontres pour la promotion et le développement de l’habitat. Une convention fixera les conditions et modalités d’intervention et de rémunération de la caisse en ce qui concerne les prestations fournies au Trésor. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 7. - Le conseil d’administration est composé des membres ci-après : le directeur chargé du Trésor ou son représentant, le directeur chargé de l’Habitat ou son représentant, le directeur des finances locales ou son représentant, le représentant de l’organe central de planification, le directeur général du domaine national ou son représentant, le directeur général du budget ou son représentant, le directeur de l’urbanisme ou son représentant, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) ou son représentant, un membre du conseil d’administration du fonds de participation « construction », Le conseil d’administration peut appeler en conseil toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelables. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le président du conseil d’administration est élu par ses pairs pour une période de trois (3) ans. Il est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil.
730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Le président du conseil d’administration peut être assisté d’un vice président choisi chaque année par le conseil d’administration, parmi ses membres. Ce vice-président est rééligible est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil. En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence du conseil d’administration est assurée par le vice-président. Le directeur général de la Caisse assisté aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative, et assure en outre le secrétariat du conseil. Art. 8. Le conseil d’administration délibère et adopte conformément aux lois et règlements en vigueur :
- Le programme d’activité de la caisse ;
- L’organisation interne de la caisse et son règlement intérieur ;
- Les emprunts de la caisse et l’approbation du plan annuel de financement de la caisse ;
- Les règles générales d’emploi des disponibilités et du placement des réserves ;
- L’acceptation des dons et legs;
- L’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers ;
- Les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant la caisse ;
- Les ‘questions liées au statut, aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels;
- Les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ;
- L’approbation de toute modification du fonds social, de la participation au capital d’autres institutions financières ainsi que la création de filiales spécialisées ;
- Désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération;
- Et en général, toutes questions, que lui soumet le directeur général et susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de la caisse et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de la caisse l’exige et au moins quatre (4) fois par an. Le président du conseil d’administration est tenu en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande est formulée par les deux tiers (2/3) de ses membres au moins. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer, que si les deux tiers (2/3) au moins des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que | soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et deux membres du conseil d’administration. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé des finances et aux membres du conseil d’administration. Chapitre II Le directeur général Art. 10. - La direction de la caisse est exercée par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Art. 11. - Le directeur général de la caisse est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes. Le directeur général adjoint est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté du ministre chargé des finances. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes. Art. 12. - Le directeur général : assure la représentation de la caisse à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant la caisse ; veille à la réalisation des objectifs assignés à la caisse et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration ; assuré le fonctionnement des services et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la caisse. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires ; établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration les états prévisionnels de recettes et de dépenses; dresse et soumet à l’approbation du conseil d’administration le bilan et les comptes de résultat ; passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur; présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration;
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 731
établit et soumet à l’approbation du conseil
d’administration le règlement intérieur de la caisse et
veille à son respect;
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 13. - L’exercice financier de la caisse est ouvert
le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. La comptabilité est tenue en la forme
commerciale conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Art. 15. La caisse est dotée d’un fonds social
entièrement souscrit par l’Etat, dont le montant est fixé
par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 16.- Les ressources de la caisse sont constituées
par:
les subventions de l’Etat et autres dotations
budgétaires;
les revenus de ses activités ;
les revenus des placements;
les dons et legs;
les ressources du fonds national du logement
(FONAL).
Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991 portant
modalités d’intervention de la caisse naționale du
logement (CNL), en matière de soutien à l’accès à
la propriété du logement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement
et du ministre de l’économie’;
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et
4°) et 116 (2°);
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de
finances pour 1988, notamment son article 196;
Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991
portant restructuration de la caisse nationale d’épargne
et de prévoyance (CNEP), distraction d’une partie de
son patrimoine et création de la caisse nationale dé
logement (CNL);
Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 fixant
les statuts de la caisse nationale du logement (CNL);
Décrète :
Article 1°r. - Le présent décret a pour objet de fixer
les modalités d’intervention de la caisse nationale du
logement en matière de soutien à l’accès à la propriété
du logement.
Art. 2. En vue d’améliorer la solvabilité des
candidats à l’accès à la propriété d’un logement à usage
familial neuf, les ménages à bas et moyens revenus
bénéficient des avantages suivants pris en charge par la
caisse nationale du logement (CNL):
Aide financière ;
Allongement de la durée de remboursement du
prêt;
bonification du taux d’intérêt.
La nature et le montant des avantages accordés par la
caisse nationale du logement (CNL) sont modulés en
fonction des revenus des ménages et du montant du
prêt.
Art. 3. Au sens du présent décret, il est entendu :
<<< revenus des ménages », ceux du Chef de famille et
son conjoint vivant habituellement sous le même toit.
Les titulaires de ces revenus sont classés en quatre
catégories :
1ère catégorie: revenus ≤2 fois le salaire national
minimum garanti.
2ème catégorie: 2 fois SNMG < revenu< 3 fois le
salaire national minimum garanti.
3ème catégorie : 3 fois SNMG < revenu 4 fois le
salaire national minimum garanti.
4ème catégorie: revenu supérieur à 4 fois le salaire
national minimum garanti.
Art. 4. L’intervention de la caisse nationale du
logement en faveur des différentes catégories visées à
l’article 3 ci-dessus est fixée comme suit:
Catégorie Revenu Avantages
SNMG
1 Revenu2 Aide financière, allongement de la durée du
prêt, bonification du
taux d’intérêt
2 2
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Art. 5. Le bénéfice des avantages prévus à l’article 2 ci-dessus est réservé exclusivement aux ménages remplissant les conditions cumulatives suivantes : épargnant ou souscrivant à un plan d’épargne ; non logés; n’ayant pas bénéficié de la cession d’un logement du patrimoine immobilier public. Art. 6. La bonification de taux d’intérêt couvre la différence entre le taux d’intérêt débiteur de l’institution financière habilitée et un taux d’intérêt restant à la charge du bénéficiaire du prêt. Art. 7. Les avantages octroyés par la caisse nationale du logement en application des dispositions du présent décret ne sont pas exclusifs d’autres formes d’aides à destination des mêmes bénéficiaires et accordées notamment par les collectivités locales, les mutuelles, les entreprises et les fonds des œuvres sociales. Des aides peuvent être accordées au titre des différentes sujetions notamment matière en d’aménagement du territoire. Art. 8. - Les modalités d’application du présent décret seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances et le ministre chargé des collectivités locales. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur ✓ organisation et de leur fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(2º et 4°) et 116-(2°); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya (OPGI); Décrète : Article 1r. - Les offices de promotion et de gestion immobilières existants à la date d’effet du présent décret et dont la liste est portée en annexe jointe sont transformés dans leur nature juridique en établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial. Ces organismes ci-après dénommés « OPGI » sont régis par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Les offices de promotion et de gestion immobilières sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont réputés commerçants dans leurs rapports avec les tiers et sont soumis aux règles de droit commercial. Art. 3. Les offices de promotion et de gestion immobilières peuvent exercer leurs activités sur l’ensemble du territoire national. Leur siège social est celui mentionné à l’annexe visés à l’article 1” ci-dessus. Art. 4. Les offices de promotion et de gestion immobilières sont chargés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale de l’Etat, de promouvoir le service public en matière de logement, notamment pour les catégories sociales les plus démunies. En outre, ils sont chargés à titre accessoire : de la promotion immobilière ; de la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de tout autre opérateur ; de la promotion foncière ; des actions de prestation de services en vue d’assurer l’entretien, la maintenance, la réhabilitation et la restauration des biens immobiliers ; : de toutes actions visant l’accomplissement de leur mission.
29 mai 1991 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 733 Art. 5. - Les offices de promotion et de gestion immobilières sont en outre, habilités à gérer les biens immobiliers qui leur sont confiés. Une convention-type déterminant les conditions et modalités de prise en charge de cette mission sera définie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l’habitat. Art. 6. En matière de gestion immobilière, les offices de promotion et de gestion immobilières sont chargés : de la location et/ou de la cession des logements et locaux à usage professionnel, commercial et artisanal;
- du recouvrement des loyers et des charges locatives ainsi que des produits de la cession des biens immobiliers qu’ils gèrent; de la préservation des immeubles et de leurs dépendances en vue de leur maintien en état permanent d’habitabilité ; de l’établissement et de la tenue à jour de l’inventaire des immeubles constituant le parc immobilier dont ils assurent la gestion ainsi que le contrôle du statut juridique des occupants des logements et locaux compris dans ces immeubles ;
- de l’organisation et de la coordination de toutes les actions destinées à permettre une utilisation optimale des ensembles immobiliers qu’ils gèrent;
- d’assurer selon les conditions particulières la gestion de tous les biens qui leur ont été ou qui leur seront rattachés dans le cadre de l’unicité des règles de gestion du patrimoine immobilier ;
- toutes autres actions entrant dans le cadre de la gestion immobilière. J CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. Les offices de promotion et de gestion immobilières sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur général. Art. 8. - Le conseil d’administration est composé de : quatre (4) experts proposés par le ministre chargé de l’habitat; deux (2) experts proposés par le ministre chargé des finances;
- deux (2) expert proposé par le ministre chargé des collectivités locales. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il assure, en outre, le secrétariat du conseil. Le conseil d’administration peut faire appel en raison de sa compétence, à toute personne susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le président du conseil d’administration est élu par ses pairs, pour la durée de son mandat. Art. 9. Les membres du conseil d’administration perçoivent des indemnités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont nommés par décision du ministre chargé de l’habitat pour une durée de trois (3) ans. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. Le conseil d’administration délibère et adopte conformément aux lois et règlements en vigueur :
- le projet de son règlement intérieur;
- le programme d’activités de l’office;
- le règlement intérieur de l’office;
- les emprunts et l’approbation du plan annuel de financement de l’office ;
- les règles générales d’emploi des disponibilités et du placement des réserves ;
- l’acceptation des dons et legs;
- l’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers;
- les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant l’office;
- les questions liées au statut, aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels;
- les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats.
- et en général, toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et favoriser la réalisation de ses objectifs. Le conseil d’administration désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération.
734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Art. 12. - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de l’office l’exige et au moins quatre (4) fois par an. Le président est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande est formulée par les deux tiers (2/3) de ses membres au moins. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président de séance est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées dans des. procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil d’administration. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l’habitat et aux membres du conseil d’administration. Art. 13. - L’organigramme de l’office est approuvé par le ministre chargé de l’habitat sur proposition du conseil d’administration par décision. Art 14. La direction de l’office est exercée par un directeur général. Art. 15. - Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes. Art. 16. - Le directeur général : assure la représentation de l’office à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant l’office; veille à la réalisation des objectifs assignés à l’office et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration; assure le fonctionnement des services et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur ; prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires; établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration les états prévisionnels de recettes et de dépenses; 1 dresse et soumet à l’approbation du conseil d’administration le bilan et les comptes de résultats; passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la règlementation en vigueur ; présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration; établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration le règlement intérieur de l’office et veille à son respect. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. - L’exercice financier de l’office est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 et des textes pris pour son application sont abrogées. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES N° d’ordre Wilaya 01 Adrar 02 Chlef 03 Laghouat 04 Oum El Bouaghi 05 Batna 06 Béjaïa 07 Biskra 08 Béchar 09 Blida 10 Bouira
- Tamenghasset 12 Tébessa 13 Tlemcen 14 Tiaret 15 Tizi Ouzou 16 Alger 17 Alger 18 Alger 19 Alger 20 Alger 21 Alger 22 Djelfa 23 Jijel 24 Sétif 25 Saïda 26 Skikda 27 Sidi Bel Abbès 28 Annaba 29 Guelma 30 Constantine 31 Médéa 32 Mostaganem 33 M’Sila 34 Mascara 35 Ouargla 36 Oran 37 El Bayadh 38 Illizi 39 Bordj Bou Arréridj 40 Boumerdès 41 El Tarf 42 Tindouf 43 Tissemsilt 44 El Oued 45 Khenchela 46 Souk Ahras 47 Tipaza 48 Mila 49 Aïn Defla 50 Naama 51 Aïn Témouchent 52 Ghardaïa 53 Relizane REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 735 OPGI EXISTANTS Siège social Dénomination Adrar OPGI Chlef OPGI Laghouat OPGI Oum El Bouaghi OPGI Batna OPGI Béjaïa OPGI Biskra 1 OPGI Béchar OPGI Blida OPGI Bouira OPGI Tamanghasset OPGI Tébessa OPGI Tlemcen OPGI Tiaret OPGI Tizi Ouzou OPGI Bir Mourad Raïs OPGI El Harrach OPGI Bab El Oued OPGI Hussein Dey OPGI Dar El Beïda OPGI Sidi M’Hamed OPGI Djelfa OPGI Jijel OPGI Sétif OPGI Saïda OPGI Skikda OPGI Sidi Bel Abbès OPGI Annaba OPGI Guelma OPGI Constantine OPGI Médéa OPGI Mostaganem OPGI M’Sila OPGI Mascara OPGI Ouargla OPGI Oran OPGI El Bayadh OPGI Illizi OPGI Bordj Bou Arréridj OPGI Boumerdès OPGI El Tarf OPGI Tindouf OPGI Tissemsilt OPGI El Oued OPGI Khenchela OPGI Souk Ahras OPGI Tipaza OPGI Mila OPGI Aïn Defla OPGI Naama OPGI Aïn Témouchent OPGI Ghardaïa OPGI Relizane OPGI
736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie et du ministre délégué aux collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3°et 4°) et 116-(2°); Vu l’ordonnace n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code de commerce, notamment ses articles 81-(3° et 4°) et 116-(2°); Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 modifiée et complétée relative à la promotion immobilière, Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaieet au crédit; Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990 portant orientationfoncière; Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-39 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Déctète : Article 1”. Il est créé en la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, conformément à la législation en vigueur, une agence de l’amélioration et du développement du logement, par abréviation « AADL », désignée ci-après « l’agence ». L’agence assure une mission de service public et est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’agence a pour objet, sur l’ensemble du territoire national: la promotion et le développement du marché foncier et immobilier; l’encadrement et la dynamisation des actions : de résorption de l’habitat insalubre ; de rénovation et de restauration des tissus anciens; de restructuration urbaine ; de création de villes nouvelles ; l’élaboration et la vulgarisation en vue de leur développement, des méthodes de construction novatrices à travers son programme d’actions; la conception et la diffusion la plus large de l’information, en direction des acteurs des marchés foncier et immobilier (promoteurs, citoyens, institutions matériaux financières , , bureaux pouvoirs d’études publics , locaux entreprises , producteurs de réalisade tion, gestionnaires d’immeubles, associations…). Art. 3. - La tutelle de l’agence est exercée par le ministre chargé de l’habitat. Art. 4. - Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition du conseil d’administration. Art. 5. - L’agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Une convention fixera les conditions et modalités d’intervention et de rémunérations de l’agence en ce qui concerne les prestations fournies à l’Etat ou aux collectivités locales, chaque fois que nécessaire. Art. 6. L’agence est habilitée, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à : ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire national; prendre des participations dans des entreprises publiques économiques ou créer des filiales. Art. 7. L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Art. 8. - Le conseil d’administration est composé des membres ci-après : le ministre chargé de l’habitat, ou son représentant, président, le directeur central du trésor ou son représentant, le directeur général des domaines ou son représentant, deux (2) experts proposés par le ministre chargé de l’habitat, deux (2) experts proposés par le ministre chargé des collectivités locales, deux (2) experts proposés par le ministre chargé des finances, un (1) expert proposé par le délégué à la planification, un (1) expert proposé par le ministre chargé des affaires sociales.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 737 Les experts sont désignés pour leurs compétences particulières dans les domaines d’activités de l’agence. Le conseil d’administration peut appeler en conseil toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelables. En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le président du conseil d’administration est assisté d’un vice président élu chaque année par le conseil d’administration, parmi ses membres. Le vice président est rééligible et est remplacé dans les mêmes formes, au cas où il cesse de faire partie du conseil. En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence du conseil d’administration est assurée par le vice président. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et assure, en outre, le secrétariat du conseil. Art. 9. Le conseil d’administration délibère et adopte, conformément aux lois et règlements en vigueur :
- le projet de son règlement intérieur ;
- le programme d’activité annuel et pluriannuel de l’agence, ainsi que le bilan d’activité ;
- l’organisation générale de l’agence et son fonctionnement;
- les états prévisionnels de recettes, dépenses, emprunts, placements, ainsi que les comptes de l’agence et les états modificatifs jugés nécessaires ;
- l’acceptation des dons et legs;
- l’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits immobiliers ou mobiliers;
- les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords conventions, prises de participation, création de filiales et transactions engageant l’agence;
- le statut, les conventions et conditions générales de rémunération du personnel et des consultants de l’agence;
- la désignation du commissaire aux comptes et sa rémunération;
- tout projet de modification du fonds social ou de transfert du siège ;
- et, en général, toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de l’agence l’exige et, au moins, quatre (4) fois par an. Le président est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil, lorsque la demande est formulée par la moitié de ses membres, au moins. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, des membres en exercice assistent à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil et deux (2) membres du conseil d’administration. Le procès-verbal des réunions est adressé, dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l’habitat et aux membres du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’affectation des résultats comptables ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre chargé de l’habitat. Le mandat des membres est rémunéré. Ils percevront des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. LE DIRECTEUR GENERAL Art 11. - La direction de l’agence est exercée par un directeur général, assisté d’un directeur général adjoint. Art. 12. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes. Le directeur général adjoint est nommé sur proposition du directeur général par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes. Art. 13. - Le directeur général : assure la représentation de l’agence à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant l’agence; veille à la réalisation des objectifs assignés à l’agence et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration.;
738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 assure le fonctionnement des services et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il nomme et révoque le personnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires; établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration les états prévisionnels de recettes et de dépenses; dresse et soumet à l’approbation du conseil d’administration le bilan et les comptes de résultats; passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; présente, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration; établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration, le règlement intérieur de l’agence et veille à son respect. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. - L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 15. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements relatifs au plan comptable national. Art. 16. Sur les bénéfices nets annuels, il est prélevé : toutes réserves légales ou réglementaires; toutes les sommes que le conseil d’administration déciderait d’affecter à des fonds de réserves facultatives ou extraordinaires. Le reliquat est affecté conformément à la législation en vigueur et aux objectifs de l’agence. Art. 17. L’agence est dotée d’un fonds social entièrement souscrit par l’Etat, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’habitat. Art. 18. - Les ressources de l’agence sont constituées par: les subventions de l’Etat et autres dotations, budgétaires, les revenus de ses activités, les dividendes, les revenus des placements, les dons et legs. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116-2; Vu l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs, modifiée et complétée; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux. aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronautique ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la Loi n°90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse; Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien ; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA) et dénomination nouvelle « entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA); Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure et notamment son article 1”, alinéa 2; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, modifié et complété;
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 739 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA) est transformée dans sa nature juridique en établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « établissement national de navigation aérienne » par abréviation (ENNA) et désigné ci-après « établissement ». Art. 2. L’établissement est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et soumis aux règles de droit commercial. Il est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat ainsi que par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts. Art. 3. - L’établissement est placé sous la tutelle du ministre des transports. Art. 4. Le siège de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre des
- transports. Art. 5. - L’établissement assure le service public de la sécurité de la navigation aérienne pour le compte et au nom de l’Etat. Un cahier des clauses générales fixera les charges et sujétions qui pèsent sur l’établissement, les droits et prérogatives qui leur sont attachés, ainsi que, le cas échéant, les droits et obligations des usagers. Art. 6. - L’établissement a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne, en coordination avec les autorités concernées et les institutions intéressées. A ce titre, l’établissement: assure la sécurité de la navigation aérienne dans l’espace aérien national ou relevant de la compétence de l’Algérie dans le cadre d’accords internationaux ainsi que sur et aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, veille au respect de la réglementation des procèdures et des normes techniques relatives à la circulation en vol et au sol des aéronefs, à l’implantation des aérodromes aux installations et équipements relevant de sa mission, en liaison avec les organismes concernés, il est chargé de l’exploitation technique des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, notamment ; par l’organisation et le fonctionnement des différents services, en vue de garantir la sécurité aéronautique. A ce titre, il assure : le contrôle de la circulation aérienne, l’information aéronautique en vol et au sol et la diffusion des informations météorologiques nécessaires à la navigation aérienne, la gestion des moyens de télécommunications aéronautiques, le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie aux aérodromes, il gère le domaine aéronautique constitué par l’espace aérien, les terrains, bâtiments et installations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il contribue à l’effort de développement en matière de recherche appliquée dans les techniques de la navigation aérienne, il participe au lancement des opérations de recherche et de sauvetage et les actions de prévention en matière de sécurité, avec les autorités concernées, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 susvisé, dans le cadre de sa mission, il participe à l’élaboration des schémas directeurs et plans d’urgence des aérodromes, établit les plans, en coordination avec les autorités concernées, les plans de servitudes aéronautiques et radioélectriques et veille à leur application. Il assure l’installation et la maintenance des moyens de télécommunications de radio-navigation, d’aide à l’attérissage, des aides visuelles et des équipements annexes,
- au plan international, l’établissement assume les missions de concentration, de diffusion ou de retransmission des messages d’intérêt aéronautique ou météorologique. Pour l’exercice de ses missions, l’établissement peut effectuer toutes opérations, dans le respect des procédures établies entrant dans le cadre de son objet, notamment acquérir des terrains nus ou bâtis qui lui sont nécessaires pour l’exécution des plans et programmes arrêtés. Outre les missions définies, l’établissement apporte conformément à ses attributions, son concours technique aux collectivités locales dans le cadre d’actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet. Art. 7. - Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l’établissement est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention en rapport avec son objet, avec tout organisme national ou étranger.
740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 TITRE II STRUCTURE, GESTION FONCTIONNEMENT Art. 8. L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration. Art. 9. - Le président du conseil d’administration est désigné en conseil du gouvernement sur proposition du ministre des transports pour la durée du mandat des membres du conseil d’administration. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 10. Le conseil d’administration comprend : le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l’intérieur, -le représentant du ministre chargé des travaux publics, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre des postes et télécommunications, le représentant de l’autorité chargée de la planification, deux représentants des travailleurs de l’établissement. Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions avec voix consultative. Le mandat de membre du conseil d’administration est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l’exercice dudit mandat sont supportés par l’établissement. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 11. Les délibérations du conseil d’administration sont adressées dans les 15 jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration sont transmis au ministère des transports et aux membres du conseil d’administration. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire sur proposition ou de la majorité de ses membres ou du directeur général de l’établissement. Art. 13. - Le président, assisté du directeur général, fixe l’ordre du jour des séances. Art. 14. Le conseil d’administration délibère et statue sur : la politique de développement de l’établissement, les plans à moyen terme et les plans annuels, le règlement intérieur de l’établissement, la convention collective, le budget d’exploitation, les bilans et comptes de résultats, l’organigramme. Art. 15. les procès-verbaux de séances du conseil d’administration sont consignés dans un registre spécial et signés par les membres du conseil. Chapitre 2 Le directeur général Art. 16. - Le directeur général de l’établissement est nommé par décret exécutif, pris en conseil du Gouvernement sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. - Le directeur général est chargé d’assurer la gestion de l’établissement. A ce titre: il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels de l’établissement, il est l’ordonnateur des dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, il établit le rapport annuel d’activité, il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, il veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur de l’établissement. Il propose notamment : les programmes généraux d’activité, les projets de plans et de programmes d’investissements, les bilans, les comptes de résultats, l’utilisation des résultats, les rapports annuels d’activité, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes,
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 741 les projets de conventions collectives et leurs amendements ou accords collectifs de travail et du règlement intérieur, le projet d’organigramme, les projets d’extension des activités de l’établissement à des secteurs nouveaux. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. - L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 19. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 susvisée.. Art. 20. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. Art. 21. - Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
- Recettes : A) Recettes ordinaires : les produits des prestations de service liées à l’activité aéronautique de l’établissement et fixés par la législation en vigueur, les produits liés aux autres activités extra aéronautiques. assistance de sauvetage et de lutte contre l’incendie, autres prestations aux tiers. B) Recettes extraordinaires : contributions de l’Etat, les dons et legs, les recettes d’accessoires et produits divers, les fonds d’emprunt.
- Dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs liés à son objet. Art. 22. Le compte financier prévisionnel de l’établissement est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 23. - Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressées aux autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Art. 24. - L’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels précédemment appartenant à l’entité du même objet, de même compétence territoriale et de même activité. Dans ce cadre, l’établissement se substitue à l’entité concernée dans l’ensemble des droits et obligations rattachés à l’objet du présent décret. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 susvisé, l’alinéa D de l’article 2 des décrets n° 87-173, 87-174, 87-175 et 87-176 du 11 août 1987 portant création des établissements de gestion de services aéroportuaires. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC AFFECTES A L’ETABLISSEMENT NATIONAL DE NAVIGATION AERIENNE (Ε.Ν.Ν.Α.) Article 1”. - L’établissement national de navigation aérienne (ENNA) est un élément essentiel du système national du transport aérien. Il assure un service public au nom de l’Etat. Ses activités ont pour but d’assurer la sécurité de la navigation aérienne, dans l’espace aérien sous responsabilité de l’Algérie et ce, conformément aux engagements découlant des accords et conventions pris en la matière. Art. 2. - Les prestations de service de l’ENNA sont mises en œuvre selon les principes de service public. Elles doivent être conformes aux normes et pratiques internationales approuvées par l’Algérie et tenir compte des spécificités introduites par la réglementation aéronautique nationale. Elles viseront constamment et de façon simultanée, la sécurité, la régularité et l’économie du transport aérien.
742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Art. 3. L’établissement national de navigation aérienne (ENNA) s’engage dans le cadre de la réalisation des objectifs retenus par les plans de développement et de production, à garantir : les performances d’exploitation notamment par la prise en charge efficiente de la sécurité du trafic aérien, la gestion et la valorisation du patrimoine qui lui est affecté, l’amélioration de la qualité des prestations de sécurité de la navigation aérienne. Art. 4. L’établissement national de navigation aérienne (ENNA) est tenue de mettre en œuvre, au niveau requis les moyens humains par la mise en œuvre des plans de formation et de recyclage exigés par l’évolution technologique ainsi que les matériels, équipements et installations nécessaires à l’exercice de sa mission. Art. 5. L’établissement national de navigation aérienne (ENNA) est tenu d’assurer l’entretien des ouvrages et installations de sécurité. Il produira périodiquement un état sur le fonctionnement des installations et services. Art. 6. L’établissement national de navigation aérienne (ENNA) est tenu d’assurer le gardiennage des ouvrages et installations afin de préserver la sécurité aussi bien des usagers que des biens. Art. 7. L’Etat se réserve le droit d’inspection et d’enquête sur l’état et le fonctionnement des services et installations de sécurité ainsi que sur la qualité de service et la rentabilité des investissements. Art. 8. - Pour lui permettre l’exercice de sa mission, l’Etat autorise l’ENNA à percevoir les redevances des infrastructures, services et installations mis en œuvre. Les taux de base des redevances d’usage sont fixés annuellement. Ils sont déterminés de façon à permettre. l’équilibre budgétaire tout en demeurant compatibles avec le niveau et la qualité des prestations, conformément aux pratiques internationales. Art. 9. En application de l’article 8 précédent, la facturation et l’encaissement des redevances sont à la charge de l’ENNA qui est tenu d’en assurer un suivi rigoureux. Art. 10. Pour répondre au caractère d’intérêt général que lui confère la mission de service public, l’Etat peut demander à l’ENNA la création ou le maintien en exploitation de certains services ou installations, même si ceux-ci présentent peu ou pas d’intérêt économique pour l’établissement. Par service ou installations, il faut entendre toute prestation particulière à rendre aux usagers de l’espace aérien et des aérodromes y compris les aérodromes mixtes. Art. 11. L’Etat participe au financement en concours définitif aux invertissements de développement approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement. Ces investissements concernent les opérations d’études, de gestion de projets, de création ou de développement d’infrastructures, d’installations et services de la sécurité de la navigation aérienne. Par infrastructures, installations et services de la sécurité de la navigation aérienne, il faut entendre les bâtiments, les installations et services liés à l’exécution des opérations techniques d’exploitation de la sécurité aéronautique. Art. 12. - Pour chaque exercice, l’ENNA adresse au ministère des transports, avant le 30 avril, l’évaluation de son budget et les sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des services et sujétions à sa charge, en vertu des articles 8 et 10 ci-dessus. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre des transports en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de fonctionnement. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viendraient à modifier ces sujétions. Art. 13. Les dotations financières dues par l’Etat sont versées à l’ENNA, conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. Décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.). Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques et notamment son article 46;
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 743 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment son article 157; Vu le décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant création et fixant les attributions de la commission nationale de facilitation, modifié et complété ; Vu le décret n° 65-159 du 1 juin 1965 fixant les conditions de création de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, modifié et complété; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, modifié et complété ; Vu le décret n° 65260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ; Vu les décrets n™ 87-173 à 87-176 du 11 août 1987 portant création et organisation des établissements de gestion des services aéroportuaires d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba ; Vu le décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédures de répartition des aérodromes sur le territoire national; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministère des transports; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1”. Les établissements de gestion de services aéroportuaires (E.G.S.A.), créés par les décrets nm 87-173 à 176 du 11 août 1987 susvisés, en vertu des dispositions des articles 4, 44 à 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, sont transformés dans leur nature juridique en établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après « l’établissement ». Ils sont régis par le présent statut. Art. 2. L’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. - L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Art. 4. Le siège social de l’établissement est fixé par le décret de création. Art. 5. L’établissement exerce les activités conformes à son objet sur les aéroports qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 6. - L’activité de l’établissement s’exerce dans le cadre de la concession du domaine public aéroportuaire sur la base du cahier des charges y afférent. Art. 7. - Pour concrétiser un savoir faire de gestion en la matière, développer des ensembles aéroportuaires insérés dans une région concernée, et coordonner les différents intervenants au sein de la plate-forme aéroportuaire, l’établissement est chargé, dans le cadre du plan national de développement, de la gestion, de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien, en ce qui le concerne, de toutes les structures, ouvrages et installations principales et/ou annexes concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil. A ce titre, l’établissement exerce des activités liées à la réalisation et à l’application de mesures tant au plan des prestations qu’au plan technique. Dans ce cadre, l’établissement, dans le respect des attributions d’autorités ou organismes concernés et des procédures établies : A) En matière d’aménagement et de développement : Au plan de la conception, participe : à l’élaboration du schéma directeur d’ensembles aéroportuaires ; aux études de conception et de faisabilité relatives au choix de sites, aux spécifications techniques se rapportant à l’implantation ou l’extension des aérodromes. à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes, au plan de la réalisation des ouvrages, installations et équipement, effectue des études de conception et de faisabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales des aéroports, assure la réalisation, l’extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que les équipements annexes destinés à promouvoir les commerces dans les aérogares, la maîtrise d’ouvrages déléguée des opérations entreprises le cas échéant. B) En matière de gestion et d’exploitation des aéroports : Au plan commercial : assure la gestion et la police du domaine public aéroportuaire. gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêts, exploite et met à la disposition des opérateurs les moyens et réseaux nécessaires,
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- exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, notamment la restauration, l’hôtellerie, et autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs, de vente à l’exportation (DUTY FREE SHOP). C) En matière de prestations : Au plan de la satisfaction des besoins des usagers du transport aérien : facilite l’arrivée et le départ, assure l’assistance, l’embarquement, le débarquement, l’acheminement à terre des passagers, marchandises, courrier, frêt, l’accueil, l’information, l’organisation des commodités, l’assistance au bénéfice des aéronefs, l’avitaillement en tant que de besoin des aéronefs.
- l’établissement peut, en outre, effectuer toutes opérations se rapportant à son objet, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur notamment pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir des terrains nus partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 8. L’établissement est habilité, conformément à la loi et au présent statut, à : initier la création de filiales dans les filières liées à sa vocation principale, ouvrir toutes annexes en tout endroit du territoire de sa compétence, prendre des participations dans des entreprises publiques économiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION – FONCTIONNEMENT Art. 9. L’organisation interne de l’établissement est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d’administration. Art. 10. L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration. Art. 11. Le président du conseil d’administration est désigné en conseil du gouvernement sur proposition du ministre des transports pour la durée du mandat des membres du conseil d’administration. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 12. L’établissement est doté d’un conseil d’administration chargé de délibérer notamment sur les questions suivantes : le programme annuel et pluriannuel des investissements, les conventions collectives, les comptes financiers de fin d’exercices, les emprunts et legs. Art. 13. Le conseil d’administration comprend : le représentant du ministre des transports ; le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre de l’agriculture, le représentant du ministre chargé des travaux publics, l’autorité chargée de la planification, deux représentants des travailleurs, le directeur général de l’établissement assure le secrétariat du conseil. Art. 14. Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 15. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 16. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites; toutefois, les frais engagés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. - Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition de l’autorité dont ils dépendent pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Ils peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l’établissement, soit à la demande du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 19. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 745 Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial. Art. 20. - Les délibérations du conseil sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis au ministre de tutelle et aux membres du conseil. Chapitre II Le directeur général Art. 21. Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’établissement dans le respect des attributions du conseil d’administration. il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme les cadres supérieurs de l’établissement, il est ordonnateur des dépenses, il établit le budget prévisionnel de l’établissement et l’exécute, il établit les programmes généraux d’activité, les projets de plans et programmes d’investissement, les bilans et comptes de résultats, les rapports annuels d’activités, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires, le projet d’organigramme, les projets d’extension des activités, il passe tous les marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. il assure la préparation des réunions du conseil d’administration. Art. 22. - En vue de la mise en œuvre de l’objet de l’établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la gestion directe, exerce un pouvoir de coordination de l’ensemble des services implantés dans l’enceinte aéroportuaire relevant de l’administration et organismes publics concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions réglementaires de facilitation. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action seront précisées, pour les administrations et organismes relevant d’un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ou des ministres concernés. Art. 23. - Le directeur général de l’établissement est nommé par décret exécutif pris en conseil du Gouver nement, sur proposition du ministre des transports. Ils est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. L’exercice financier de l’établissement commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 25.- La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 26. Le budget de l’établissement comporte :
- En recettes : les recettes ordinaires découlant des produits résultant de ses activités; les recettes extraordinaires : lorsqu’il est imposé à l’établissement des obligations particulières d’intérêt général qui entraînent des subventions sur la base de conventions ; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat, des collectivités locales et orga nismes publics, il peut contracter des emprunts à court, moyen et long termes conformément à la réglementation en vigueur.
- En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 27. Les états prévisionnels annuels de l’établissement sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Il sont ensuite soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et toute autre autorité concernée avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la législation en vigueur.
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Art. 28. Le bilan accompagné d’un rapport du directeur général de l’établissement sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Art. 29. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 30. - L’établissement dispose d’un patrimoine propre, conformément aux dispositions de la loi. Son règlement financier obéit aux principes de l’autonomie de gestion et de décision compatible avec la nature de l’établissement à caractère industriel et commercial. L’établissement gère, en toute liberté, conformément à ses statuts, les ressources propres générées par son activité. Pour réaliser ses missions, l’établissement est habilité à passer des contrats et conventions de formation, d’études et de consultations avec toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère. Art. 31. Le financement de tout ou partie de ses activités par l’Etat se fait selon les procédures et règlements en vigueur.. Les subventions accordées à l’établissement lui sont définitivement acquises, en application de la loi. Les sujétions de service public ou d’intérêt général font l’objet d’un cahier des charges. Art. 32. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles contenues dans les décrets n° 87-173, 87-174, 87-175 et 87-176 du 11 août 1987 susvisés. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3º et 4° et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée relative à la planification ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Décrète : Article 1”. - L’article 8 du décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 8. Les frais accessoires prévus à l’article 6 ci-dessus sont constitués par : sans changement ….. sans changement sans changement …….. sans changement Au cas où les frais liés à certaines opérations ne sont pas identifiés, l’importateur est autorisé à appliquer un taux forfaitaire maximum de 2,5% du prix CAF au titre du poste << Frais accessoires ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2ème alinéa) ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; 廚食
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 747 Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, complété par le décret n° 90-247 du 18 août 1990; Décrète : Article 1”. Le présent décret a pour objet de déterminer la classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Art. 2. Font l’objet de la garantie de prix à la production, les produits repris en annexe I du présent décret. Les prix garantis sont fixés par décret. Art. 3. Les produits dont les prix sont plafonnés par décret et par arrêté du ministre de l’économie sont repris respectivement aux annexes II et III. Art. 4. Les produits dont les marges sont plafonnées par arrêté du ministre de l’économie sont repris en annexe IV du présent décret. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 susvisé. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE I PRODUITS A PRIX GARANTIS A LA PRODUCTION FIXES PAR DECRET Céréales et semences de céréales, Légumes secs et semences de légumes secs, Graines oléagineuses (Carthame - tournesol), Tomate industrielle, Betterave à sucre, Lait cru de vache, Pomme de terre, Ail, Oignon sec, Tabacs bruts en feuilles, Semences de pomme de terre et graines fourragères, ANNEXE II PRODUITS A PRIX PLAFONNES PAR DECRET A TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION Céréales et légumes secs, Graines et semences de céréales et légumes secs, Electricité et gaz naturel, Produits pétroliers (à l’exclusion des lubrufiants), Eau potable industrielle et d’irrigation. ANNEXE III PRODUITS A PRIX PLAFONNES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE A TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION Pain, Semoules, farines issues de meunerie, Pâtes alimentaires et couscous, Sucre cristallisé en poudre, Huile de table ordinaire, Double concentré de tomate, Lait pasteurisé, Lait en poudre LAHDA, Laits et farines infantiles, Levures fraîches et sèches destinées à la boulangerie, Actes médicaux, Transports de voyageurs, Hôtellerie (établissements non classés), Restauration (établissements non classés), Impression de journaux et revues, Mécanisme de calcul de loyers, Transports ferroviaires de marchandises. ANNEXE IV PRODUITS A MARGES PLAFONNEES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE Café, Thé, Sels, Huiles alimentaires à l’exception des huiles ordinaires, Margarines et graisses végétales, Sucre en morceaux et sucre glacé, Levures destinées aux ménages,
748 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Aliments du Bétail, Médicaments, Eau de javel, Détergents, savon de ménage, Papiers, cahiers, articles et fournitures scolaires, savons et produits d’hygiène corporelle, Coton et produits hydrophiles, Produits lessiviels et d’entretien ménager, engrais, Livres et manuels scolaires, Articles et fournitures de bureaux, Vaisselle et articles de ménage, Appareils pour la reproduction du son et de l’image, Appareils électroménagers, climatiseurs, Chauffe-eau, chauffe-bains et appareils de chauffage, Piles et accumulateurs, Céramiques et articles sanitaires, Articles de robinetterie, Articles de quincaillerie, Verres creux et plats, Ciments, Produits rouges (briques, tuiles), Plâtre et chaux, Bois et placages, Emballages, Films plastiques, Produits tabagiques et allumettes, Appareils mécanographiques électriques et électroniques, Matériel informatique, Matériel médical, Cycles et motocycles, Véhicules automobiles, Véhicules industriels, Machines, appareils et engins mécaniques, Matériels Hydrauliques, Matériels agricoles, Matériels de travaux publics, Autres équipements et matériels industriels, Produits sidérurgiques, Produits métallurgiques, Moteurs et transformateurs électriques, Pièces de rechange et accessoires de toute nature, Pneumatiques, Lubrifiants, Boissons à consommer sur place (établissements non classés). Décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1. - L’annexe du décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 susvisé est modifiée comme suit : ANNEXE Limites des taux de marges applicables aux activités de production et de distribution ACTIVITES TAUX DE MARGES PLAFONDS production 30% distribution de gros 30% distribution de détail 60% Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 749 Décret exécutif n° 91-154 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépot de prix à la production des biens et services. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix règlementés; Vu le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services; Décrète : Article 1”. - L’article 3 du décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 3. La révision des prix déposés ne peut intervenir que dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du précédent dépôt de prix ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. ≪≫ Décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée portant loi électorale; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-77 du 7 mars 1990, fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote; Décrète : Article. 1ºr. - Le présent décret fixe dans le cadre des dispositions de l’article 29 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote. Art. 2. - Les bulletins de vote sont de type uniforme. Leur format et autres caractéristiques techniques sont déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 3. Les couleurs des bulletins de vote dans le cas d’un scrutin de liste, seront attribuées aux listes de candidatures, sur la base des couleurs de papier disponible. Lorsque la couleur des bulletins est uniforme, les moyens d’indentification des bulletins seront précisés par l’arrêté visé à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Dans le cas d’un scrutin uninominal les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : les noms, prénoms et surnoms éventuels des candidats titulaires et suppléants de la circonscription électorale, classés selon l’ordre alphabétique, l’appartenance politique des candidats, la case où l’électeur doit exprimer son choix. Art. 5. Les services de la wilaya, en collaboration avec les communes, assurent l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote de la circonscription électorale concernée, avant l’ouverture du scrutin. Art. 6. Les dispositions du présent décret seront chaque fois que de besoin et eu égard aux spécificités du scrutin concerné précisées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 7. Sont abrogées les dispositions du décret n° 90-77 du 7 mars 1990 susvisé. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE.
750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 29 mai 1991 Décret exécutif nº 91-156 du 18 mai 1991 fixant le montant des prestations familiales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative : au statut général du travailleur, notamment son article 183; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 75-45 du 27 février 1975 portant relèvement du montant des allocations familiales dans le régime général non agricole; Vu le décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture ; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales ; Décrète : Article 1”. Le montant mensuel des allocations familiales est fixé à 140 DA par enfant. Art. 2. - Le montant annuel de l’allocation de scolarité est fixé à 250 DA par enfant. Art. 3. Les conditions d’ouverture du droit aux allocations familiales et de scolarité demeurent celles fixées par la règlementation en vigueur à la date d’effet | du présent décret. Art. 4. La gestion des prestations visées aux articles 1 et 2 ci-dessus est assurée, en application du décret n° 85-223 susvisé, par les organismes de sécurité sociale. Toutefois, conformément aux dispositions du décret n° 91-56 susvisé, les administrations publiques continueront à prendre en charge les allocations familiales et serviront l’allocation de scolarité au cours de l’année 1991. Art. 5, Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 6. - Le présent décret prend effet à compter du 1 mai 1991. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 91-157 du 18 mai 1991 précisant les missions et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-398 du 24 décembre 1984, modifié, portant création de l’institut national d’études de stratégie globale ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques ; fixant Vu le le décret mode de exécutif rémunération n° 90-228 du 25 juillet 1990 applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale, créé par décret n° 84-398 du 24 décembre 1984 susvisé et désigné ci-après « l’Institut ». CHAPITRE I Missions Art. 2. - Dans le cadre des dispositions du décret n° 84-398 du 24 décembre 1984 susvisé, l’institut a pour mission de mener, en concertation et en liaison avec les secteurs concernés, des analyses et des études de prospective portant sur les rapports existant entre les situations, facteurs et paramètres de nature à éclairer, expliquer ou anticiper les évolutions et conjonctures de la vie nationale et internationale. Art. 3. En matière d’analyse, d’études et de recherche, l’institut est chargé : a) d’effectuer des études de prospective concernant notre société, et son évolution en rapport avec les autres sociétés. Dans cette perspective, il procède à une évaluation globale des problèmes de développement en établissant des scénarios d’évolution économique, sociale et politique à moyen et long termes; b) d’entreprendre des études en rapport avec l’environnement économique, sociale et culturel international. A cet effet, il procède à des analyses portant d’une part sur les profils économiques des principaux partenaires de notre pays et d’autre part sur les structurations, évolutions et conjonctures des marchés mondiaux;
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 751 c) d’effectuer des études portant sur les progrès de la science et de la technologie ainsi que de leurs implications; d) d’engager des réflexions dans les domaines des relations internationales, de défense et de sécurité notamment en ce qui concerne leur évolution et leur implication sur la politique nationale et internationale de l’Algérie. Il engage des études sur les perspectives d’évolution du droit international, sa mise en œuvre, des analyses en matière de droit comparé et, de façon générale toute étude susceptible d’éclairer la stratégie de notre pays en matière de coopération. Ces études, analyses et recherches sont intégrées dans une démarche globale destinée à déterminer les différentes possibilités ou moyens d’action permettant de faire face aux évènements ou d’entreprendre toutes initiatives visant à servir ou sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation. L’institut est autonome au plan des travaux d’analyses et de recherche. Art. 4. - Dans le domaine documentaire, l’institut est chargé de constituer et de gérer une banque de données destinée à l’accomplissement de ses missions. Dans ce cadre, il collecte, centralise, traite et exploite de manière systématique la documentation à caractère national ou international et la tient à la disposition des opérateurs concernés; il est habilité à demander aux administrations et organismes publics, conformément aux lois et règlements en vigeur, tous documents, études statistiques et renseignements; il peut être rendu destinataire de tout document ou information susceptible d’intéresser son domaine d’activité; il constitue et développe un fonds documentaire spécialisé en rapport avec son objet, procède à l’actualisation des données, établit des bibliographies afférentes aux thèmes d’études et de recherche programmées et élabore tout document nécessaire à son activité; il établit, en matière de documentation, des échanges avec les organismes nationaux ou étrangers similaires. Art. 5. Dans le domaine de l’information et de l’édition, l’institut est chargé : de publier des rapports et des synthèses sur les faits et phénomènes de toute nature dont l’importance est susceptible d’affecter directement ou indirectement l’évolution de la situation internationale;
- de concevoir et mettre en place un système d’édition autonome et d’assurer la diffusion des travaux de recherche et de documentation, actes de colloques, séminaires ou conférences qu’il aura organisés ; de recueillir l’information par le biais de ses participations aux colloques organisés sur le plan national ou international; d’établir des échanges en matière de publication et d’information avec les centres de recherche nationaux et étrangers ; de concevoir et d’éditer périodiquement des publications scientifiques ; Art. 6. L’institut peut organiser; des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les domaines qui le concernent ; des rencontres, séminaires et conférences nationaux et internationaux liés à son objet; Il peut également : développer des programmes de coopération avec les organismes étrangers similaires ; participer aux rencontres et travaux nationaux ou internationaux intéressant son domaine d’activité. CHAPITRE II Organisation et fonctionnement Section 1 Du conseil d’administration Art. 7. L’institut est administré par un conseil d’administration composé, outre le directeur de l’institut : du ministre de la défense nationale ou son représentant; du ministre des affaires étrangères ou son représentant; du ministre de l’économie ou son représentant ; du ministre des mines et de l’industrie ou son représentant; du ministre aux universités ou son représentant; du ministre délégué à la recherche et à la technologie. Le conseil d’administration est présidé par alternance par un de ses membres dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Art. 8. Le conseil d’administration délibère e formule des recommandations sur toutes questions intéressant le fonctionnement de l’institut, notammen sur : les programmes et projets de recherche ;
752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 C le budget et la gestion financière de l’institut ; ت le programme de coopération ; le rapport annuel d’activité. 5 Il élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 9. - Le conseil d’administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de → son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. Le président fixe l’ordre du jour et le communique accompagné de tout document utile aux membres du
- conseil huit (08) jours au moins avant la date prévue
- pour la réunion. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit valablement dès lors que deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. 1 Lorsque le quorum n’est pas atteint à la première réunion, une deuxième réunion est convoquée dans la quinzaine qui suit; dans ce cas, le conseil se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les travaux du conseil d’administration sont sanctionnés par un procès-verbal. Section 2 Du directeur Art. 11. L’institut est dirigé par un directeur nommé par décret exécutif. 1 Art. 12. Le directeur dirige les activités de l’institut. A ce titre, il est chargé :
- de superviser les travaux de l’ensemble des structures et organes de l’institut ; d’exercer le pouvoir hiérarchique et de gestion sur
- l’ensemble des personnels ; de nommer et de mettre fin aux fonctions des agents occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ; d’élaborer et de proposer les programmes d’activités et de veiller à leur mise en œuvre ;
- de fixer l’organisation interne de l’institut ; d’évaluer les besoins en moyens humains, matériels et financiers de l’institut et prendre toutes mesures en vue de les satisfaire; de préparer le projet de budget de l’institut. Le directeur de l’institut est ordonnateur du budget de l’institut. i : Art. 13. au Le directeur de l’institut adresse au Président de la République, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Chef du Gouvernement, les résultats des études et analyses réalisées par l’institut. Section 3 De l’organisation des services Art. 14. Pour l’exercice de ses missions, le directeur de l’institut est assisté d’un secrétaire général et de quatre (4) chefs de sections nommés par décret exécutif. Art. 15. - Le secrétaire général est chargé d’animer et de coordonner les services administratifs et techniques de l’institut. Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du directeur de l’institut. Art. 16. - Les chefs de sections sont chargés, chacun dans la limite de ses attributions, d’animer, de coordonner et de suivre les activités des sections suivantes : section des relations politiques internationales et de défense; section des relations humaines et éducatives; section des relations économiques et sociales ; section de l’évolution de la politique intérieure. Art. 17. Pour la réalisation de leurs activités, les sections disposent de directeurs d’études et de recherche, de chargés d’études et d’analystes. Les directeurs d’études et de recherche sont nommés par décret exécutif. Les chargés d’études et de recherche et les analystes sont nommés par décision du directeur de l’institut. Art. 18. - Le directeur de l’institut est assisté dans le domaine de l’évaluation des programmes d’études et de recherche d’un conseil scientifique. Les membres du conseil scientifique sont désignés par décision du directeur de l’institut. Le directeur fixe le règlement intérieur du conseil scientifique. Art. 19. - L’institut dispose des services administratifs et techniques suivants : un centre de traitement et de gestion de l’information ; une direction de l’administration et des moyens ; un service d’édition et de publication. Art. 20. - Le centre de traitement et de gestion de l’information comprend : une direction du traitement de l’information; une direction de la documentation. Art. 21. La direction de l’administration et des moyens comprend : un service des personnels et des finances; un service des moyens matériels.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 753 Art. 22. - L’organisation interne et la répartition des tâches des structures prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-dessus sont fixées par décision du directeur de l’institut. Art. 23. Il peut être créé au sein de l’institut à l’initiative du directeur ou sur recommandation du conseil d’administration des comités ad hoc pour étudier et approfondir des questions spécifiques. Art. 24. - Le directeur de l’institut peut faire appel aux services de consultants et d’experts dont la rémunération est fixée conformément à la règlementation en vigueur. CHAPITRE III Organisation financière Art. 25. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’institut sont inscrits chaque année, au budget de l’Etat (services du Chef du Gouvernement). Art. 26. Les ressources de l’institut sont constituées par: les subventions accordées par l’Etat, les collectivités et organismes publics ; les subventions internationales agréées par l’Etat ; les dons et legs ; le produit des contrats, ventes des publications et autres prestations éventuelles ; toutes autres ressources réalisées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 27. - Le directeur de l’institut prépare les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’institut. Il engage et liquide les opérations de dépenses. Il peut déléguer sa signature par décision. Art. 28. La comptabilité de l’institut est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 29. La dénomination de directeur de l’institut et celle de chefs de section se substitue respectivement à celles de responsable de l’institut et responsable de section prévues par le décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 30. - Les fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut sont classées et rémunérées par référence aux fonctions supérieures de l’Etat de directeur d’études de l’administration centrale (services du Chef du Gouvernement) prévues par le décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 31. Les emplois de chargé d’études et de recherche et de chef de centre de traitement et de gestion de l’information à l’institut sont classés et rémunérés par référence aux fonctions supérieures de l’Etat de chef de division de l’administration centrale prévues par le décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 32. - Les fonctions de directeur à l’institut sont classées et rémunérées par référence aux fonctions supérieures de directeur de l’administration centrale de l’Etat prévues par le décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 33. Les emplois de chef de service à l’institut sont classés et rémunérés par référence aux fonctions supérieures de l’Etat de sous-directeur de l’administration centrale prévues par le décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 34. Les emplois d’analystes à l’institut sont classés et rémunérés par référence aux postes supérieurs de chargé d’études d’administration centrale relevant de la filière « administration générale » prévus par le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé. Art. 35. Le nombre de directeurs d’études et de recherche, est fixé à sept (7). Le nombre de chargés d’études et de recherche est fixé au plus, à six (6) par section. Le nombre des chefs de services est fixé, au plus, à trois (3) par division ou direction. Art. 36. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement de l’institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 37. - Sans préjudice des dispositions des articles 30 à 34 ci-dessus, les personnels exerçant à l’institut sont régis par les règles statutaires réglementaires et financières applicables aux personnels similaires exerçant dans les services du Chef du Gouvernement. Les personnels régulièrement nommés à des fonctions ou des emplois supérieurs de l’institut à la date de publication du présent décret conservent l’ensemble de leurs droits acquis. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 38. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal opfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE.
754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 29 mai 1991 Décret exécutif n° 91-158 du 18 mai 1991 modifiant et | complétant le décret n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours; Décrète : Article 1”. - L’article 3 du décret n° 89-94 du 20 juin 1989 est complété par le deuxième alinéa suivant : << Art. 3. - Une antenne de l’office peut être créée pour une ou plusieurs wilayas par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des finances ». Art. 2. L’article 5 du décret n° 89-94 du 20 juin 1989 susvisé est modifié comme suit: << Art. 5. L’office est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général ». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-159 du 18 mai 1991 fixant le nombre minimum d’adhérents requis pour la constitution d’une mutuelle sociale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment, ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales ; Décrète : Article 1*. - Le présent décret a pour objet de fixer le nombre minimum d’adhérents pour la constitution d’une mutuelle sociale conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée. Art. 2. Le nombre minimum d’adhérents requis pour la constitution d’une mutuelle sociale est fixé à trois mille (3000). Art. 3. Le nombre minimum d’adhérents prévu à l’article 2 ci-dessus, est attesté par l’organisme employeur ou l’organisation représentative des adhérents sur la base des engagements effectivement souscrits par les adhérents. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif nº 91-160 du 18 mai 1991 modifiant et complétant le décret exécutif nº 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 91-93 du 13 avril 1991 modifiant la classification de certains corps de fonctionnaires; Décrète : Article 1. Les dispositions du présent décret modifient et complètent certains articles du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 755 Art. 2. L’article 50, du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 1)…..(sans changement) 2)…..(sans changement) 3)au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi : Les opérateurs spécialisés, les opérateurs receveurs et les opérateurs confirmés ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité,
- par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, parmi les opérateurs spécialisés, les opérateurs receveurs et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 3. - L’article 90 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit : << f) dans la branche fabrication et entretien du matériel: de la fabrication et de la réparation des pièces et matériels de précision. Ils sont également chargés de la mise au point de moteurs, d’encadrer un groupe d’agents techniques et de la supervision des travaux réalisés dans les ateliers ». Art. 4. - L’article 94 du décret n° 89-197 du octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : << sont intégrés dans le grade d’agent technique, les préposés lignes titulaires et stagiaires >>> Art. 5. - L’article 96 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : << sont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé, les agents spécialisés des installations électro-mécaniques titulaires et stagiaires, les agents d’administration <<< branche dessin » titulaires et stagiaires, les agents techniques « branche ateliers et installations », titulaires et stagiaires et les agents techniques « branche automobile » titulaires et stagiaires ». Art. 6. - L’article 102 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit: « g) dans la branche « dessin » : de procéder à l’exécution et à la mise au net des travaux de dessin, d’effectuer les relevés topographiques et les relevés des installations. Art. 7. - L’article 103 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est complété in fine comme suit : << g) dans la branche « dessin >> : de la surveillance et de l’encadrement de groupes de personnel des bureaux de dessin, ainsi que de l’exécution des travaux de dessin complexes. Art. 8. L’article 108 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : << sont intégrés dans le grade de technicien, les contrôleurs des « branches lignes, commutation et transmissions, radio-communications, ateliers et installations, dessin, automobile, titulaires et stagiaires >> Art. 9. L’article 109 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : <<< sont intégrés dans le grade de technicien supérieurs, les inspecteurs des « branches lignes, commutation et transmissions, radio-communications, environnement, bâtiments et dessin, titulaires et stagiaires et les chefs de secteur de la « branche automobile » titulaires et stagiaires ». Art. 10. L’article 110 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : <<< sont intégrés dans le grade de chef de division technique les inspecteurs des « branches lignes, commutation et transmissions, radio-communications, environnement, bâtiments et dessin, les chefs de secteur de la « branche automobile » régulièrement nommés à l’emploi spécifique de chefs de division ». Art. 11. L’article 123 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit : << Art 123. - Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat : 1)……..(sans changement)…
- les ingénieurs d’application justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant : soit, suivi une formation complémentaire spécialisée, d’une durée minimale d’un (1) an et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission de personnel; Soit, été nommés régulièrement, à l’emploi spécifique d’ingénieur circonscriptionnaire depuis trois (3) années au moins.
- les ingénieurs d’application justifiant d’une ancienneté de huit (8) années en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique ou une fonction supérieure pendant au moins trois (3) ans ».
756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 25 29 mai 1991 Art.: 12. - L’article 134 du décret n° 89-197 du 31 des centres d’informatique, de tri automatique, de octobre 1989 susvisé est complété in fine comme suit : maintenance « e) les inspecteurs : les inspecteurs de l’inpection générale tech- Art. 14. nique ». n° 89-197 du et d’approvisionnement ». La section II du titre III du décret exécutif 31 octobre 1989 susvisé est complétée in fine par l’article 157 bis rédigé ainsi qu’il suit : Art. 13.- La section I du titre III du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est complétée in fine par l’article 141 bis rédigé ainsi qu’il suit : << Art. 157
bis. > Les inspecteurs de l’inspection << Article 141 bis. - Les inspecteurs de l’inspection générale technique sont nommés parmi les ingénieurs générale technique sont investis de missions ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade ». d’inspection et de contrôle : des centres d’exploitation, Art. 15. Le tableau prévu à l’article 162 du décret des centres de commutation, exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est des centres de transmissions, modifié et complété ainsi qu’il suit : N° d’ordre Corps Grade Inspecteur 3 Inspecteurs chef de secteur 7 Conducteurs de travaux Conducteur de travaux 10 Inspecteurs principaux Inspecteur principal Postes supérieurs inspecteurs de l’inspection générale technique Inspecteur Art. 16. Les dispositions de l’article 15 ci-dessus prennent effet à Classement catégorie Section Indice 14 1 392 14 1 392 13 3 373 15 4 462 20 1 730 compter du 1 janvier 1991. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. i Fait à Alger, le 18 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 25 757 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 novembre 1990 fixant les modalités d’application de l’article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 relatif aux magasins sous-douane. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs, modifiée et complétée; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu l’arrêté interministériel du 20 avril 1988 relatif aux magasins sous-douane; Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée par l’article 43 de la loi de finances complémentaire pour 1990, relatif aux magasins sous-douane, ouverts à la vente en devises de marchandises d’origine étrangère, aux voyageurs à destination de l’étranger. I CONDITIONS DE CONCESSIONS DES MAGASINS SOUS-DOUANE Art. 2. - Les magasins sous-douane situés au niveau des ports et aéroports intenationaux, sont concédés par décision du directeur général des douanes après agrément des locaux par le bureau des douanes territorialement compétent. Cette décision désigne l’exploitant du magasin sous-douane. Art. 3. - Le magasin sous-douane est situé en zone sous-douane côté départ. Art. 4. L’agrément des locaux est subordonné à la production: d’un plan des locaux et des aménagements envisagés, d’un contrat de location des locaux établi avec l’organisme gestionnaire des ports et aéroports. La conformité des locaux est appréciée par le bureau des douanes dont dépend le lieu d’implantation du magasin sous-douane. Art. 5. - La mise en exploitation effective du magasin sous-douane est subordonnée à la production : d’une décision de sous-délégation de change; d’un registre de commerce ou d’un certificat provisoire d’immatriculation au registre de commerce. II CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES MAGASINS SOUS-DOUANE Art. 6. - L’exploitant du magasin sous-douane peut, sur sa demande, bénéficier de l’ouverture d’un entrepôt prévu pour l’entreposage des marchandises importées _ aux conditions édictées par l’article 154 du code des douanes. Art. 7. Les marchandises importées pour la réexportation après vente sont acheminées, après accomplissement des formalités douanières y afférentes vers le magasin sous-douane, sous contrôle des services des douanes. Elles sont prises en charge sur un registre sommier coté et paraphé par le receveur des douanes. Art, 8. - Les magasins sous-douane sont ouverts à la vente au profit exclusivement des voyageurs à destination de l’étranger et sur présentation des titres de voyage et de la carte d’embarquement. Art. 9. - La liste des marchandises dont la vente est autorisée dans les magasins sous-douane figure en annexe du présent arrêté. Art. 10. Durant leur séjour au magasin sous-douane, les marchandises sont placées sous la responsabilité de l’exploitant. L’exploitant du magasin est tenu d’en consigner les sorties sur le registre prévu à l’article 7 du présent arrêté. Art. 11. Dans le cadre de l’activité du magasin sous-douane, la banque est autorisée à lui ouvrir un compte bancaire tenu en dinars convertibles. Le bénéficiaire de ce compte procède au paiement des approvisionnements, sur demande accompagnée des documents commerciaux justificatifs. Art. 12. Le cours de change à appliquer aux opérations de vente du magasin est celui coté par la banque d’Algérie en vigueur le jour de l’opération.
758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Le produit de la vente en devises est versé à la banque au compte ouvert à cet effet par l’exploitant, par bordereau arrêté journellement. Art. 13. En dépenses, le compte bancaire prévu à l’article 11 ci-dessus fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant la matière. Art. 14. L’apurement des ventes réalisées donne lieu à l’établissement par l’exploitant d’une déclaration de réexportation déposée chaque fin de mois auprès des services des douanes. Art. 15. - L’arrêté interministériel du 20 avril 1988 est abrogé. 10 Art. 16. 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Ghazi HIDOUCI. ANNEXE produits des industries alimentaires, boissons alcoolisées et tabacs, produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques, maroquinerie, articles de librairie, Articles en porcelaine - faïence (déja existant), objets d’ornements, matériel audiovisuel, appareils de photographie et de cinématographie, produits divers (jouets, briquets, horlogerie, bijouterie de fantaisie, stylos etc…). MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 3 janvier 1991 portant constitution d’un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère des affaires sociales et par les organismes publics sous sa tutelle. Le ministre des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics et notamment ses articles 152 à 160; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifiée et complétée, portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1”. Il est créé auprès du ministère des affaires sociales, un comité consultatif chargé de rechercher les éléments équitables susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable dans les contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère et par les organismes publics placés sous sa tutelle. Art. 2. - Le comité consultatif est présidé par un magistrat nommé conformément aux dispositions de l’article 154 alinéa 1ª de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée et comprend :
- Au titre du ministère des affaires sociales : le directeur de l’administration des moyens, le directeur des études et de la planification, le directeur des études juridiques et de la coopération.
- Au titre des organismes professionnels : deux (2) représentants de l’union nationale des scientifiques et technologues algériens. Art. 3. Le responsable de la structure centrale concernée participe aux travaux du comité consultatif lorsque le litige se rapporte à un établissement placé sous sa tutelle. Art. 4. Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de la direction de l’administration des moyens. Art. 5. Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 6. Le comité est convoqué à l’initiative du ministre des - affaires sociales, saisi de recours en règlement à l’amiable de cocontractants. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1991. Mohamed GHRIB.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 759 Arrêté du 3 janvier 1991 portant nomination des membres du comité de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère des affaires sociales et par les organismes publics placés sous sa tutelle. Par arrêté du 3 janvier 1991, le comité de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère des affaires sociales et par les organismes publics placés sous sa tutelle est composé comme suit : Mme Malika Touafek, conseiller à la cour suprême, président; M. Abdesselem Bakhtaoui, directeur de l’administration des moyens, membre ; M. Noureddine Salah, directeur des études et de la planification, membre ; M. Mustapha Taileb, directeur des études juridiques et de la coopération, membre; M. Abdelhamid Bouchemal, architecte, représentant de l’union nationale des scientifiques et technologues algériens, membre;
- M. Ahmed Hamdane, ingénieur, représentant de l’union nationale des scientifiques et technologues algériens, membre. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles d’exécution de travaux d’ouvrages en béton armé. Le ministre de l’équipement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.), complété ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1”. Est approuvé le document technique réglementaire relatif aux règles d’exécution de travaux de construction d’ouvrages en béton armé annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et de contrôle sont tenus de respecter les dispositions dudit document. Art. 3. - Les dispositions du document technique réglementaire sont applicables après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, pour toute nouvelle étude. Toutefois, les études en cours ainsi que les projets types déjà élaborés demeurent régis par les textes antérieurs et ce, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1991. Art. 4. Des décisions, instructions et circulaires ministérielles ou des notes techniques et d’interprétation émanant du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.) complèteront, en tant que de besoin, le document technique réglementaire. Art. 5. - Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.) est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique règlementaire. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1991. Mohamed KENIFED Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique règlementaire relatif aux règles d’exécution des travaux de construction de parois et murs en béton banche. Le ministre de l’équipement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant, le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
760 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.), complété ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1. Est approuvé le document technique règlementaire relatif aux « règles d’exécution des travaux de construction de parois et murs en béton banche » annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et de contrôle sont tenus de respecter les dispositions dudit document. Art. 3. - Les dispositions du document technique réglementaire sont applicables aprés la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, pour toute nouvelle étude. Toutefois, les études en cours ainsi que les projets types déjà élaborés demeurent régis par les textes antérieurs et ce, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1991. Art. 4. Des décisions, instructions et circulaires ministérielles ou des notes techniques et d’interprétation émanant du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.) complèteront, en tant que de besoin, le document technique réglementaire. Art. 5. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.) est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique règlementaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1991. Mohamed KENIFED | Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de construction et de calcul des parois et murs en béton banche. Le ministre de l’équipement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.), complété ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1º. - Est approuvé le document technique réglementaire relatif aux « règles de conception et de calcul des parois et murs en béton banche », annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et de contrôle sont tenus de respecter les dispositions dudit document. Art. 3. Les dispositions du document technique réglementaire sont applicables après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, pour toute nouvelle étude. Toutefois, les études en cours ainsi que les projets types déjà élaborés demeurent régis par les textes antérieurs et ce, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1991. Art. 4. Des décisions, instructions et circulaires ministérielles ou des notes techniques et d’interprétation émanant du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.) complèteront, en tant que de besoin, le document technique réglementaire.
29 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 761 Art. 5. - Le centre national de recherche appliquée | en génie parasismique (C.G.S.) est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1991. Mohamed KENIFED. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du règlement intérieur du comité national de facilitation aérienne (C.N.F.A.). Le ministre des transports, Vu le décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation aérienne (C.N.F.A.), modifié ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Arrête : Article 1*. - Est approuvé le règlement intérieur du comité national de facilitation aérienne joint au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1991. Hassen KEHLOUCHE. ANNEXE Règlement intérieur du comité national de facilitation aérienne Section 1 Des organes et de leurs prérogatives Chapitre I Le comité national Article 1”. Dans le cadre de l’exercice de ses attributions fixées par le décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement, le comité national de facilitation aérienne peut être appelé à se prononcer sur toute mesure visant à améliorer son organisation et à assurer son bon fonctionnement. Il peut, en outre, être appelé à se prononcer sur toute question ayant trait à la discipline interne. Art. 2. - A la demande du président du comité et dans le cadre des ses travaux, des personnes dont la compétence a été jugée utile sont consultées en vue de donner un avis technique autorisé. Art. 3. Le comité peut instituer en son sein des groupes de travail pour étudier des questions particulières. La mission de ces groupes est fixée au préalable par le comité. Art. 4. - Le comité peut charger une ou plusieurs sections de facilitation aérienne à l’effet d’étudier toute question jugée utile. Art. 5. - Les résultats des travaux du comité peuvent être diffusés à l’attention des administrations et parties concernées, notamment internationales. Chapitre II Le président Art. 6. Dans le cadre des sessions ordinaires et extraordinaires, le président du comité : fixe l’ordre du jour des travaux ; convoque les membres aux travaux ; s’assure que le quorum est atteint; dans le cas contraire, il programme une autre réunion dans les huit jours ; dirige les débats et en assure le bon déroulement ; statue sur les questions d’ordre et maintient la discipline au cours de la séance ; peut limiter le temps d’intervention accordée à chaque orateur ; soumet les questions éventuellement aux voix et arrête les avis et propositions à communiquer à l’autorité ayant pouvoir de décision; signe le registre de relevés des conclusions des travaux. Le président du comité :
- veille à l’exécution et au suivi du programme d’action du comité ;
- contrôle l’activité des sections de facilitation aérienne placées sous l’autorité du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A). Le président du comité s’assure de l’application du | présent règlement intérieur.
762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 mai 1991 Chapitre III Le secrétariat Art. 7. Le secrétariat est assuré par la structure chargée des aéroports du ministère des transports. Art. 8. Le secrétariat outre les tâches matérielles nécessaires au bon déroulement des travaux du comité : prépare les travaux ; participe aux travaux ; élabore le procès-verbal des travaux ; tient le registre de relevé des conclusions sur la base des procès-verbaux signés par le président. Dans le cadre de ses travaux, le secrétariat :
- coordonne de manière régulière et constante l’activité des sections de facilitation aérienne;
-
- rend compte des activités au président du comité ;
- veille à l’exécution en liaison avec les sections de facilitation aérienne du programme d’actions du comité. Section 2 Des modalités des travaux Art. 9. Le comité se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou du tiers de ses membres lors des séances. En cas d’empêchement du président, le comité désigne en son sein un président de séance. Art. 10. - Le membre du comité empêché peut se faire représenter. La participation du suppléant est subordonnée à l’accord du président de séance. Art. 11. Le comité ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Toutefois, il peut se réunir valablement huit (8) jours après si le quorum n’est pas atteint. Art. 12. - Chaque réunion du comité fait l’objet d’un procès-verbal numéroté et daté qui consigne les travaux et les réserves éventuelles. Le procès-verbal doit obligatoirement mentionner : l’ordre du jour de la réunion ; la liste des membres présents; le résumé des travaux du comité et les recommandations auxquelles ils ont abouti. . Art. 13. - Le procès-verbal signé par le président est communiqué au ministre des transports et aux ministres et organismes concernés. Art. 14. Le président peut être saisi par écrit sur des points pertinents du procès-verbal. Le président en informe les membres lors de la session suivante du comité. Les observations formulées doivent avoir pour seul objet de rendre le procès-verbal conforme aux débats qui se sont effectivement déroulés. Toute demande de modification du procès-verbal qui constituera en réalité une intervention nouvelle, ayant pour effet de modifier le contexte dans lequel le comité s’est prononcé est irrecevable. Art. 15. - Les interventions dans les débats du comité se font sur simple demande faite au président pendant la séance. Les interventions relatives au rappel du règlement ont priorité sur les interventions portant sur la question principale dans les travaux du comité. Art. 16. Lorsqu’une réunion ne suffit pas pour épuiser l’ordre du jour, le conseil peut tenir des séances de travail supplémentaires à une date qu’il fixe à sa convenance. Section 3 Dispositions particulières Art. 17. Les dispositions du présent règlement intérieur peuvent être modifiées ou complétées par le comité à la demande d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 18. - Le comité se réunit au siège du ministère des transports ou en tout autre lieu jugé utile. Imprimerie officiel 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger