Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer le contenu et les modalités d’établissement du plan d’hygiène et de sécurité en application des dispositions des articles 8 et 42 du décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Article 2
فتح المادةLe plan d’hygiène et de sécurité vise à assurer aux travailleurs une meilleure prévention des risques professionnels liés aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Article 3
فتح المادةLe plan d’hygiène et de sécurité est établi conformément au guide figurant à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe plan d’hygiène et de sécurité doit indiquer de manière détaillée :
— les nom et adresse de l’entreprise et l’effectif prévisible du chantier ;
— les nom et qualité du responsable chargé de la direction des travaux sur le chantier ;
— les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires de réalisation des ouvrages retenus compte tenu de leur incidence sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
— les installations de chantier, les équipements, matériels et dispositifs prévus pour la réalisation des travaux ;
— les risques prévisibles liés aux modes opératoires précités, matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, l’utilisation de substances ou préparations dangereuses, déplacements du personnel et à l’organisation du chantier ;
— les mesures de protection collective et individuelle prévues pour parer aux risques prévisibles ainsi que les conditions de contrôle de l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels y afférents.
Article 5
فتح المادةLe plan d’hygiène et de sécurité doit :
— indiquer les consignes précises à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accidents et aux malades, 8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008
— préciser le nombre de travailleurs du chantier ayant reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence,
— énumérer le matériel médical existant sur le chantier et indique les mesures prévues pour assurer l’évacuation rapide des travailleurs blessés ou malades vers la structure sanitaire la plus proche,
— indiquer les mesures prévues pour assurer l’hygiène générale des locaux et de leurs dépendances affectés au personnel, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes maîtres d’ouvrages entreprenant des travaux relevant des activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique doivent mentionner dans les documents d’appels d’offres remis aux entreprises, que les chantiers sur lesquels elles sont appelées à travailler sont soumis à l’établissement d’un plan d’hygiène et de sécurité conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLes entreprises appelées à effectuer les travaux visés à l’article 6 ci-dessus pour une durée de six
(6) mois et plus, avec une présence de vingt (20) travailleurs et plus, doivent avant toute intervention sur chantier, remettre au maître d’ouvrage un plan d’hygiène et de sécurité dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage.
Ce plan doit être soumis au préalable pour avis aux représentants des travailleurs et aux médecins du travail des entreprises concernées ainsi qu’à l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique qui en vérifie la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe plan d’hygiène et de sécurité est établi par les entreprises sur la base d’un mémoire, élaboré par le maître d’ouvrage durant la phase de conception du projet et contenant l’ensemble des données susceptibles d’avoir une incidence sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs appelés à travailler sur le chantier.
Article 9
فتح المادةLe mémoire prévu à l’article 8 ci-dessus, doit énoncer notamment :
— les renseignements généraux relatifs aux travaux à réaliser,
— les mesures d’organisation générale du chantier,
— les contraintes découlant de l’environnement du chantier,
— les sujétions afférentes à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et de l’installation électrique générale.
Article 10
فتح المادةLorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un même site, le maître d’ouvrage est tenu de leur communiquer les noms et adresses des entreprises contractantes et de remettre à chacune d’elles les plans d’hygiène et de sécurité établis par lesdites entreprises.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 35
Article 11
فتح المادةL’entreprise qui fait exécuter en tout ou en partie, par un ou plusieurs sous-traitants des travaux dans le cadre d’un contrat conclu avec un maître d’ouvrage , remet à ces derniers un exemplaire du plan d’hygiène et de sécurité établi par ladite entreprise.
Article 12
فتح المادةLes sous-traitants doivent élaborer leur plan d’hygiène et de sécurité sur la base des informations contenues dans le mémoire prévu à l’article 8 ci-dessus qui leur est communiqué par l’entreprise contractante.
Les sous-traitants disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification du contrat par l’entreprise, pour remettre leur plan d’hygiène et de sécurité à celle-ci.
Article 13
فتح المادةLorsque plusieurs sous-traitants d’une entreprise sont appelés à intervenir sur le même site, celle-ci est tenue de communiquer à chacun d’eux, dès la conclusion du contrat de sous-traitance, les noms et adresses des autres sous-traitants et de leur transmettre les plans d’hygiène et de sécurité établis par lesdits sous-traitants.
Article 14
فتح المادةL’entreprise est tenue d’adresser par tout moyen, et avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire de son plan d’hygiène et de sécurité et éventuellement ceux de ses sous-traitants à l’inspection du travail, aux structures de la caisse nationale des assurances sociales et de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, territorialement compétentes dans un délai de trente (30) jours.
Article 15
فتح المادةUn exemplaire du plan d’hygiène et de sécurité doit être obligatoirement tenu à jour et en permanence sur le chantier.
L’entreprise doit s’assurer que les mesures de prévention contenues dans ce plan sont effectivement appliquées.
Dans le cas où une mesure de prévention prévue dans le plan d’hygiène et de sécurité n’a pu être appliquée, l’entreprise doit indiquer sur ce plan les mesures mises en œuvre d’une efficacité au moins équivalente et informer le maître d’ouvrage et les institutions et organismes cités à l’article 14 ci-dessus de ces mesures.
Article 16
فتح المادةLe plan d’hygiène et de sécurité, tenu sur le chantier, est consulté par les organes de sécurité, les délégués du personnel, le médecin du travail de l’entreprise concernée ainsi que par les institutions et organismes cités à l’article 14 ci dessus.
Article 17
فتح المادةLe plan d’hygiène et de sécurité doit être conservé par l’entreprise pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de fin de chantier.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008.
Tayeb LOUH.
ANNEXE GUIDE D’ELABORATION DU PLAN D’HYGIENE ET DE SECURITE SPECIFIQUE AUX ACTIVITES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE Le plan d’hygiène et de sécurité comporte au moins les quatre (4) chapitres suivants :
Chapitre I : Renseignements généraux :
1) Identification de l’entreprise :
— Nom de l’entreprise,
— Adresse,
— N° de tel et fax,
— Nom du responsable de l’exécution des travaux,
— Noms des sous-traitants au fur et à mesure de leur désignation.
2) Consistance du projet :
— Nature et description sommaire du projet,
— Nom et numéro du lot de travaux,
— Nature du marché :
a) marché en lot unique,
b) marché en cotraitance,
c) marché en sous-traitance.
— Description du procédé de construction.
3) Calendrier d’exécution des travaux :
— date de signature du marché,
— date de début des travaux,
— durée prévisible des travaux.
4) Personnel employé sur chantier :
— effectif prévisible du chantier aux périodes de pointes, (indiquer les dates et durées),
— emplois nécessitant des qualifications spéciales (personnel intervenant sur installations électriques, habilitation aux rayonnements ionisants etc...),
— conditions d’accueil du personnel sur chantier et de formation à la sécurité. 8 octobre 2008
5) Documents divers :
— règlement particulier de l’entreprise sur le chantier,
— registres réglementaires,
— emplacement du plan d’hygiène et de sécurité et modalités de consultation, de mise à jour et de diffusion.
Chapitre II : Sécurité pendant l’exécution des travaux :
1) Analyse détaillée :
— des procédés de construction et d’exécution,
— des modes opératoires de réalisation des travaux.
2) Enumération :
— des matériels de réalisation,
— des installations de chantier,
— des dispositifs particuliers prévus pour la réalisation des travaux,
— des risques prévisibles.
3) Description des moyens de prévention pour assurer aux travailleurs :
— la protection collective,
— la protection individuelle.
4) Indications sur les conditions du contrôle :
— de l’application des mesures de prévention prévues,
— de l’entretien des moyens matériels et équipements utilisés.
Chapitre III : Consignes de premiers secours :
1) Consignes sur la conduite à tenir en présence d’un blessé.
2) Liste des personnels et matériels de secours :
a) des secouristes formés (ou à former) pour les besoins du chantier,
b) du matériel médical prévu sur le chantier,
c) des mesures prévues pour l’évacuation rapide de tout accidenté grave. 8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 Chapitre IV : Mesures d’hygiène :
1) Hygiène des locaux destinés au personnel :
— indications des installations prévues (vestiaires, réfectoires et sanitaires) ,
— caractéristiques des installations prévues (nature, surface et emplacement).
2) Mesures de prévention :
— des maladies professionnelles,
— pour les substances et préparations dangereuses utilisées.
REMARQUE : Lorsque l’employeur ou le sous-traitant a établi son plan, il doit avant toute intervention sur le chantier le soumettre pour avis :
— aux représentants des travailleurs,
— au médecin du travail de l’entreprise,
— et à l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Il doit le communiquer en outre :
— au maître d’ouvrage,
— aux structures territorialement compétentes de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et de l’inspection du travail. ————★————
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