ج.ر عدد 4 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-419 du 22 décembre 1990 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz, p. 46. Décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, p. 52. Décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, p. 55. Décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et précisant les conditions d’attribution des prêts et subventions alloués par le fonds, p. 56. Décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux, p. 62.

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, p. 63. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République, p. 71. Décret présidentiel du 1 janvier 1991 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 71. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, p. 71. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de la réglementation à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, p. 71. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de la technologie du sport d’Alger au ministère de la jeunesse, p. 71. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie du sport d’El-Harrach au ministère de la jeunesse, p. 71. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du sport de masse et de l’orientation sportive à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, p. 71. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office du complexe olympique à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, p. 71. Décrets exécutifs du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, p. 71 Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur de formation et de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse, p. 72. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur de l’animation des activités de jeunes au ministère de la jeunesse, p. 72. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALJ) au ministère de la jeunesse, p. 72. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur du centre national des équipes nationales au ministère de la jeunesse, p. 72 Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse, p. 72. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes au ministère de la jeunesse, p. 73. Décrets exécutifs du 1 janvier 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse, p. 73. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet au secrétariat général du Gouvernement, p. 73. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1 janvier 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 73. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 16 janvier 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 74. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 24 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée << Société algérienne d’anesthésie - réanimation », p. 74. Arrêté du 24 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Daaoua Qua Tabligh », p. 74. Arrêté du 24 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens », p. 75.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 45 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 25 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité algérien contre la torture », p. 75. Arrêté du 30 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association En Nhahda pour la réforme culturelle et sociale », p. 75. Arrêté du 11 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des cadres SONELGAZ », p. 75. Arrêté du 11 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale pour la défense du droit et de la promotion de l’emploi », p. 75. Arrêté du 11 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des industriels de l’agro-alimentaire», p. 75. Arrêté du 12 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des kinésithérapeutes algériens », p. 76. Arrêté du 12 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne de mésothérapie », p. 76. Arrêté du 12 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne de médecine dentaire », p. 76. Arrêté du 16 septembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale d’économie islamique », p. 76. Arrêté du 21 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée << Aéro-club national d’Algérie », p. 76. Arrêté du 23 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association de secours bénévoles », p. 76. Arrêté du 23 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des transporteurs de l’énergie électrique - SONELGAZ » p. 77. Arrêté du 28 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des grainetiers algériens », p. 77. Arrêté du 28 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des industries du plastique et du caoutchouc », p. 77. Arrêtés du 1 janvier 1991 portant nomination de chefs de cabinet de wilayas, p. 77. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêtés du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet du ministre de la jeunesse, p. 78. Arrêté du 1 janvier 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse, p. 78. Arrêté du 1 janvier 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse, p. 78. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 25 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur central du Trésor, p. 78. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur général du budget, p. 78. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget, p. 79. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur du contentieux, p. 79. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur des moyens, de l’organisation et de la formation, p. 79. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur des opérations fiscales, p. 80. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur des études et de la législation fiscale, p. 80. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 décembre 1990 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de la société nationale des transports ferroviaires, p. 80.

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 DECRETS Décret exécutif n° 90-419 du 22 décembre 1990 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des mines et de l’industrie et du ministre de l’économie ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º -3º et 4°) et 116; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution « d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la « société nationale de l’électricité et gaz » (SO- NELGAZ); Vu ta loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 13; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 13; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 84 portant modification de l’article 485 bis du code des impôts indirects; 1°) à compter du 1ª décembre 1990: 2°) à compter du 15 mars 1991 : 3°) à compter du 1 juin 1991: 4°) à compter du 1ª septembre 1991 : Art. 2. Les tarifs dégressifs en vigueur seront progressivement résorbés au cours de l’année 1991 selon les dispositions des articles 5 et 7 ci-après. Art. 3. - Définitions et dispositions tarifaires : Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité. Vu le décret exécutif n° 89-106 bis du 27 juin 1989 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz ; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Décrète : Article 1er Dispositions générales : Les barèmes des tarifs de l’électricité et du gaz en vigueur au 30 novembre 1990 sont majorés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret, aux taux ci-après : ELECTRICITE GAZ Basse tension Haute et Moyenne Toutes tensions catégories 5% 6% 7% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 5% 6% 7% a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservée par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 47 b) Le débit ou la puissance maximale absorbée est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active. L’excédent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en deçà de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix du kilovarheure du tarif qui est appliqué à l’abonné. Art. 4. Tarifs gaz : La facturation du gaz livré par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des barèmes ci-après : 1°) à compter du 1º décembre 1990: Prix débit DA/mois/th/h Prix Redevance énergie Tarifs DA/mois consommée Mis à cDA/th Absorbé disposition 11 4119,50 0,33 1,65 0,487 21 411,95 0,65 1,074 22 41,19 0,16. 2,228 23 2,69 3,049 2°) à compter du 1er mars 1991 : Prix débit Prix Redevance DA/mois/th/h énergie Tarifs DA/mois consommée Mis à Absorbé disposition cDA/th 11 4325,48 0,35 1,73 0,511 21 432,55 0,68 1,128 22 43,25 0,17 2,339 23 2,82 3,201 3°) à compter du 1 juin 1991 : Prix débit DA/mois/th/h Prix Redevance énergie Tarifs DA/mois consommée Mis à Absorbé cDA/th dispositions 11 4628,26 0,37 1,85 0,547 21 462,83 0,73 1,207 22 46,28 0,18 2,503 23 3,01 3,425 4°) à compter du 1 septembre 1991 : Prix débit DA/mois/th/h Prix Redevance énergie Tarifs DA/mois consommée Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 4952,24 0,40 1,98 0,585 21 495,23 0,78 1,291 22 49,52 0,19-2,678 23 3,22 3,665

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Article 5. - Tarif transitoire gaz : Le tarif gaz des abonnés de la classe B est maintenu transitoirement jusqu’au 31 août 1991 et évoluera comme suit: Domaine d’application : consommation du type artisanal applicable aux consommateurs utilisant moins de 500.000 thermies par an. 1º) à compter du 1 décembre 1990: 2°) à compter du 1 mars 1991 : 3°) à compter du 1 juin 1991 : PRIX Redevance fixe Energie consommée DA/mois cDA/th 15,88 2,00 17,94 2,26 20,63 2,59 A compter du 1 septembre 1991, les abonnés concernés par le présent tarif seront intégrés au système tarifaire de base et facturés conformément au barème qui leur est le plus favorable, du tableau prévu au 4º de l’article 4 ci-dessus.. Art. 6. Tarif électricité : la facturation de l’électricité livrée par SONELGAZ base des tarifs suivants : 1º) à compter du 1ª décembre 1990 : Prix de la puissance Redevance DA/Kw/mois fixe DA/mois Tarifs Mise à disposition Absorbée Pointe 31 32648,00 2,45 12,24 42,69 32 32648,00 6,53 32,65 41 2448,60 1,63 7,35 *$5,20 42 32,64 2,45 11,43 55,20 43 32,64 2,45 9,79 44 32,64 2,45 11,43 51 27,72 2,89 69,30 52 6,43 2,89 69,30 53 6,43 1,44 54 0,43 se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Réactive Hors Poste CDA/Kvar Pleine Nuit Jour pointe unique 8,80 3,83 2,01 8,88 2,01 12,28 6,48 2,89 11,44 2,89 6,48 27,12 2,89 23,80 2,89 18,48 10,28 15,22 10,28 41,60 40,42

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) à compter du 15 mars 1991: Prix de la puissance DA/Kw/mois Redevance fixe DA/mois Mise à Tarifs Absorbée Pointe disposition 31 33953,92 2,55 12,73 44,40 32 33953,92 6,79 33,96 41 2546,54 1,70 7,64 57,41 42 33,96 2,55 11,89 57,41 43 33,96 2,55 10,18 44 33,96 2,55 11,89 51 28,55 2,97 71,38 52 6,62 2,97 71,38 53 6,62 1,48 54 0,44 3°) à compter du 1 juin 1991 : Prix de la puissance Redevance DA/Kw/mois Tarifs fixe DA/mois Mise à dispo- Absorbée Pointe sition 31 35991,15 2,70 13,49 47,06 32 35991,15 7,19 35,99 41 2699,33 1,80 8,10 60,85 42 35,99 2,70 12,60 60,85 43 35,99 2,70 10,79 44 35,99 2,70 12,60 51 29,98 3,12 74,95 52 6,95 3,12 74,95 53 6,95 1,55 54 0,46 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 49 Prix de l’énergie active CDA/Kwh Prix de l’énergie réactive Pleine Nuit Hors Poste CDA/Kvar Jour pointe unique 9,15 3,98 2,09 9,23 2,09 12,77 6,74 3,00 11,90 3,00 6,74 28,20 3,00 24,75 3,00 19,03 10,59 15,68 10,59 42,85 41,63 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie réactive Hors Poste CDA/Kvar Pleine Nuit Jour pointe unique 9,70 4,22 2,21 9,78 2,21 13,54 7,14 3,18 12,61 3,18 7,14 29,89 3,18 26,23 3,18 19,98 11,12 16,46 11,12 44,99 43,71

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 4°) à compter du 1 septembre 1991 : Prix de la puissance Redevance DA/Kw/mois fixe DA/mois Mise à Tarifs disposition Absorbée 31 38150,62 2,86 14,30 32 38150,62 7,62 38,15 41 2861,29 1,91 8,59 42 38,15 2,86 13,36 43 38,15 2,86 11,44 44 38,15 2,86 13,36 51 31,48 3,28 52 7,30 3,28 53 7,30 1,63 54 ن 0,48 Art. 7. - Tarifs transitoires électricité : Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie réactive Pointe Pleine Nuit Hors Poste CDA/Kvar pointe Jour unique 49,88 10,28 4,47 2,34

  • 10,37 2,34 64,50 14,35 7,57 3,37 64,50 13,37 3,37 7,57 31,68 3,37
  • 27,80 3,37 78,70 20,98 11,67 - 78,70 - - 17,28 11,67 47,24 45,89 Les tarifs A1 et A2 avec ou sans option heures creuses (HC), appliqués aux abonnés électricité sont maintenus transitoirement jusqu’au 31 août 1991. Domaines d’application : a) - Tarifs A1 et A1 + HC (option heures creuses): toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites au plus égales à 6 KVA; b) - Tarifs A2 et A2 + HC (option heures creuses): toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites de 2 à 20 KVA compris. Jusqu’à leur élimination, ces tarifs évolueront comme suit : 1°) à compter du 1 décembre 1990: Prime Tarifs Redevance DA/mois 1 ou 2 KVA A1 7,18 A1+HC 12,25 fixe pour puissance souscrite DA/mois Prix de l’énergie consommée 3 ou 4 KVA 6 KVA ou cDA/Kwh 2 à 20 KVA 9,58 14,37 35,93 14,66 19,48 H.Pleines H.Creuses 36,16 10,85 A2 14,96 7,26 DA/mois par KVA de puissance souscrite 31,18 A2+HC 20,21 7,28 DA/mois par KVA H.Pleines H.Creuses de puissance souscrite 31,26 11,25

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 51 2°) à compter du 1ª mars 1991 : Prime fixe pour puissance souscrite DA/mois Redevance Tarifs DA/mois 1 ou 2 KVA 3 ou 4 KVA A1 7,67 10,24 A1+HC 13,18 15,77 8,08 DA/mois par KVA de A2 16,66 puissance souscrite 8,13 DA/mois par KVA A2+HC 22,57 de puissance souscrite 3°) à compter du 1 juin 1991 : Prix de l’énergie consommée 6 KVA ou cDA/Kwh 2 à 20 KVA 15,36 38,40 20,96 H.Pleines H.Creuses 38,90 11,67 34,73 H.Pleines H.Creuses 34,91 12,56 Prime fixe pour puissance souscrite DA/mois Redevance Tarifs DA/mois 1 ou 2 KVA 3 ou 4KVA A1 8,35 11,15 A1+HC 14,44 17,28 Prix de l’énergie consommée 6 KVA ou CDA/Kwh 2 à 20 KVA 16,72 41,81 H.Pleines H.Creuses 22,97 42,63 12,79 9,16 DA/mois par KVA de 39,38 A2 18,89 puissance souscrite 9,24 DA/mois par KVA de H.Pleines H.Creuses A2+HC 25,66 puissance souscrite A compter du 1 septembre 1991, les abonnés Art. 10. 39,69 14,28 Sont abrogées toutes dispositions concernés par les présents tarifs seront intégrés au contraires et notamment celles du décret n° 89-106 bis système tarifaire de base et facturés conformément au du 27 juin 1989 portant fixation des tarifs de l’électricité barème qui leur est le plus favorable, du tableau prévu et du gaz. au 4º de l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Dispositions spéciales : Art. 11. officiel de Les nouveaux abonnés desservis en électricité et/ou populaire. en gaz postérieurement à la date de publication du présent décret ne sont pas concernés par les disposi- Le présent décret sera publié au Journal la République algérienne démocratique et tions des articles 5 et 7 ci-dessus. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Art. 9. Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. Mouloud HAMROUCHE.

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Décret exécutif nº 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, modifié et complété ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1”. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’intérieur prépare et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de ses attributions et en assure l’application conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de l’intérieur exerce ses attributions dans les domaines ci-après :

  1. L’ordre et la sécurité publics.
  2. Les libertés publiques : a) l’état et la circulation des personnes et des biens, b) la vie associative, c) les élections, d) les manifestations et les réunions publiques.
  3. La situation générale du pays.
  4. Les opérations d’intérêt national.
  5. Les activités réglementées.
  6. Les activités décentralisées et le contrôle des actes locaux.
  7. Les études et le développement local.
  8. Les finances locales.
  9. La protection civile.
  10. Les transmissions nationales. Art. 3. En matière d’ordre et de sécurité publics, le ministre de l’intérieur a pour mission :
  11. de veiller au respect des lois et règlements,
  12. d’assurer la protection des personne et des biens,
  13. de garantir la tranquilité, la quiétude, l’ordre et la salubrité publics,
  14. d’assurer la protection des institutions nationales,
  15. d’assurer le contrôle de la circulation transfrontière,
  16. de contribuer à la protection de l’environnement,
  17. d’assurer la commodité de la circulation dans les rues et sur les routes. Art. 4. En matière d’état et de circulation des personnes et des biens, le ministre de l’intérieur a pour mission:
  18. d’initier et de proposer la réglementation relative à l’état civil et à l’identité et de veiller à son application,
  19. d’initier, de proposer et de veiller à l’application de la réglementation relative à la circulation des personnes,
  20. d’initier, de proposer et de veiller à l’application de la réglementation relative aux biens,
  21. de participer à l’élaboration et de suivre avec les structures concernées, les conventions d’établissement ou consulaires,
  22. d’élaborer avec les structures concernées, la réglementation relative aux conditions de séjour, de circulation et d’établissement des étrangers et d’en suivre l’application,
  23. de suivre les activités des étrangers sur le territoire national et la situation de leurs biens,
  24. de veiller à l’organisation, à l’harmonisation et au bon fonctionnement des services chargés de l’état et de la circulation des personnes et des biens. Art. 5. - En matière de vie associative, le ministre de l’intérieur a pour mission :
  25. de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives aux associations,
  26. d’instruire les dossiers des demandes de constitution déposés par les associations à caractère politique et les associations nationales à caractère social,
  27. de suivre l’évolution des activités des associations à caractère politique et des associations à caractère social,
  28. de suire l’évolution du mouvement associatif dans le pays.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 53 Art. 6. En matière d’élections, le ministre de l’intérieur a pour mission :

  1. de proposer toute mesure à caractère législatif et réglementaire relative aux élections,
  2. d’étudier, de définir et de proposer les règles et conditions d’organisation des opérations électorales,
  3. de veiller au bon déroulement des opérations électorales et des scrutins,
  4. d’exploiter, d’analyser et de rendre publics les résultats des scrutins,
  5. de veiller à l’établissement et à la révision des listes électorales et d’édicter les mesures y afférentes. Art. 7.- En matière de manifestations et de réunions publiques, le ministre de l’intérieur a pour mission :
  6. d’élaborer, de proposer et de suivre l’application de la réglementation relative aux conditions d’organisation des manifestations et des réunions publiques,
  7. de veiller au bon déroulement et à la sécurité lors de ces manifestations. Art. 8. En matière d’évaluation de la situation générale du pays, le ministre de l’intérieur a pour mission:
  8. de centraliser, d’analyser et de diffuser les informations relatives à l’évolution de la situation générale du pays,
  9. d’initier et de proposer avec les structures concernées, toute mesure de nature à influer favorablement sur l’évolution générale du pays. Art. 9. - En matière d’opérations d’intérêt national revêtant un caractère d’urgence, le ministre de l’intérieur a pour mission :
  10. d’édicter toute mesure et d’initier en relation avec les structures concernées toute action d’assistance, d’aide et de secours de nature à faire face aux sinistes, calamités et catastrophes,
  11. d’élaborer tout plan relatif à l’organisation des secours aux populations et aux biens. Art. 10. En matière d’activités réglementées, le ministre de l’intérieur a pour mission : d’élaborer ou de participer à l’élaboration, de diffuser et de suivre l’application de la réglementation relative aux activités réglementées: ports d’armes, débits de boisson, explosifs… Art. 11.- En matière d’activités décentralisées et de contrôle des actes locaux, le ministre de l’intérieur a pour mission :
  12. de suivre le fonctionnement et l’activité générale des assemblées élues,
  13. de suivre la situation des élus,
  14. de définir et d’harmoniser les conditions d’élaboration et de mise en œuvre des actes administratifs pris par les autorités locales,
  15. de connaître des problèmes liés à l’application par les autorités locales de la réglementation dans leurs domaines d’activité,
  16. de connaître des recours et des contentieux liés aux activités locales et de définir les règles et conditions de leur instruction et de leur règlement,
  17. de susciter et de préconiser toute mesure légale et réglementaire susceptible d’apporter des solutions aux problèmes locaux. Art. 12. En matière d’études et de développement local, le ministre de l’intérieur a pour mission :
  18. de définir, de proposer et de suivre l’application des règles relatives aux compétences, à l’organisation administrative et au fonctionnement des strcutures administratives locales,
  19. de définir, de proposer et de suivre l’application des règles relatives à l’organisation territoriale du pays, et d’étudier et de proposer toute modification des limites territoriales des collectivités locales,
  20. d’élaborer et de veiller à la mise en place des modes de gestion, d’exploitation et de développement des services et établissements publics locaux,
  21. de définir les priorités en matière de satisfaction de la demande du service public,
  22. d’assister les collectivités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans de développement, conformément aux objectifs fixés par le plan national de développement et aux procédures et échéances arrêtées,
  23. d’évaluer les actions de développement local,
  24. d’édicter en relation avec les structures concernées les règles relatives à la gestion urbaine et rurale,
  25. d’initier et de suivre en relation avec les structures concernées toute action destinée à développer et à désenclaver les zones rurales et frontalières,
  26. de définir, de coordonner et de mettre en œuvre les actions centralisées ayant une incidence sur les collectivités locales,
  27. de promouvoir et d’encourager les échanges multiformes entre les collectivités locales à l’échelle nationale,
  28. de favoriser et de suivre la coopération des collectivités locales avec les collectivités décentralisées étrangères.

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Art. 13. - En matière de finances locales, le ministre de l’intérieur a pour mission :

  1. de définir le cadre budgétaire et comptable des collectivités locales, de leurs services et établissements publics locaux,
  2. de définir en relation avec les structures concernées les normes applicables aux opérations locales de dépenses et de recettes et leur imputation,
  3. de contrôler les budgets locaux et de suivre et d’analyser les finances locales,
  4. de promouvoir et de veiller à la mise en œuvre de la solidarité locale au plan financier,
  5. d’étudier et de proposer en relation avec les structures concernées, toute mesure de nature à adapter l’évolution de la fiscalité locale aux besoins de financement des collectivités locales,
  6. d’élaborer et de suivre l’application des normes de gestion du patrimoine local. Art. 14. - En matière de protection civile, le ministre de l’intérieur a pour mission :
  7. de veiller à la protection des personnes et des biens contre les risques d’accidents, de sinistres ou de catastrophes résultant du fait de l’homme ou de la nature,
  8. d’étudier, d’animer et de contrôler les mesures de protection civile à l’échelle nationale,
  9. d’animer et de contrôler les plans de prévention des risques de catastrophes,
  10. de coordonner les plans d’organisation des interventions et des secours en cas de catastrophes,
  11. de coordonner et de contrôler l’activité opérationnelle des services de la protection civile,
  12. de participer avec les organismes concernés à la protection de l’environnement,
  13. de participer à la mise en œuvre des programmes de défense civile. Art. 15. En matière de transmissions nationales, le ministre de l’intérieur a pour mission :
  14. d’assurer de façon permanente, en toutes circonstances et à travers le territoire national, les liaisons filaires et radioélectriques, entre les autorités centrales et entre celles-ci et les autorités locales,
  15. d’étudier et de réaliser avec les services concernés, les réseaux et moyens de télécommunications nécessaires au fonctionnement des organismes de l’Etat et d’en assurer l’exploitation, le développement et la sécurité,
  16. de veiller à la définition et à l’application des règles d’exploitation, de maintenance et de gestion des systèmes, des équipements et des infrastructures des transmissions nationales,
  17. d’évaluer les besoins nécessaires à l’activité des services et de veiller à la répartition, la mise en place et la mise en œuvre des moyens arrêtés avec les services et structures concernés. Art. 16. En matière d’études et de réglementation, le ministre de l’intérieur est chargé :
  18. d’effectuer toutes études se rapportant à ses missions,
  19. d’étudier, d’élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relevant de son domaine de compétence,
  20. d’émettre un avis sur les textes et mesures initiées par les autres secteurs. Art. 17. - Le ministre de l’intérieur :
  21. participe aux activités nationales et internationales concernant son domaine de compétence,
  22. assure la représentation du ministère de l’intérieur aux activités nationales et internationales liées à son domaine de compétence. Dans ce cadre, il veille à l’application, en relation avec les autorités concernées, de toutes les mesures relevant de son domaine de compétence. Art. 18. Le ministre de l’intérieur veille au bon fonctionnement des structures centrales et locales et des établissements publics relevant de la tutelle de son département ministériel. Art. 19. - Dans le but d’assurer un accomplissement efficace et cohérent de ses attributions, le ministre de l’intérieur développe la stratégie de son organisation et en définit les moyens humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Art. 20. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1991. Mouloud HAMROUCHE.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 55 Décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, modifié et complété; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vų le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1”. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’intérieur comprend : Le cabinet du ministre composé :

  • du directeur de cabinet, assisté de deux (2) directeurs d’études,
  • du chef de cabinet,
  • des chargés d’études et de synthèse au nombre de dix (10) et des attachés de cabinet au nombre de quatre (4). Sont rattachées directement au directeur de cabinet :
  • la sous-direction du courrier et de la communication,
  • la sous-direction des statistiques, de la documentation et des archives. Les structures suivantes :
  • la direction générale de la sûreté nationale,
  • la direction générale de la protection civile, la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques,
  • la direction des études et du développement local, la direction des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux,
    • la direction des finances locales,
  • la direction des ressources humaines,
  • la direction du budget et des moyens,
  • la direction des transmissions nationales. Art. 2. La direction générale de la sûreté nationale demeure soumise aux textes qui la régissent. Art. 3. - La direction générale de la protection civile est régie par un texte spécifique. Art. 4. - La direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques comprend :
  1. La direction de la réglementation générale et du contentieux qui comporte : a la sous-direction de l’état et de la circulation des personnes et des biens, b C la sous-direction des étrangers, C la sous-direction du contentieux.
  2. La direction de la vie associative et des relations publiques qui comporte : a la sous-direction des associations à caractère politique, b la sous-direction des associations à caractère social, C la sous-direction des relations publiques et de l’information.
  3. La direction des élections qui comporte: a la sous-direction des études et de la réglementation, b la sous-direction des opérations électorales. Art. 5. - La direction des études et du développement local comprend : a b la sous-direction des études et de l’évaluation, b la sous-direction de l’action économique, C la sous-direction des services et des établissements publics locaux. Art. 6. - La direction des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux qui comprend : a la sous-direction du fonctionnement des assemblées locales, b la sous-direction des élus, c la sous-direction du contrôle des actes locaux. Art. 7. - La direction des finances locales comprend : a - a la sous-direction des ressources et de la fiscalité,

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 b la sous-direction des budgets locaux, C la sous-direction de la consolidation et de l’analyse financière. Art. 8. La direction des ressources humaines comprend : a la sous-direction de la gestion des carrières, b la sous-direction des statuts et de la formation. Art. 9. La direction du budget et des moyens comprend : a la sous-direction du budget et des programmes, b la sous-direction de la comptabilité, C la sous-direction des moyens généraux. Art. 10. La direction des transmissions nationales comprend : a la sous-direction des études et de la normalisation, b la sous-direction de l’exploitation et du contrôle, C la sous-direction de la maintenance, d la sous-direction des moyens. Art. 11. - L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur en bureaux est fixée par le ministre de l’intérieur. Art. 12. - Les structures du ministère de l’intérieur exercent chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Les effectifs nécessaires au foa onnement des structures et des organes de l’administration centrale et services extérieurs du ministère de l’intérieur, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. La fonction supérieure de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques est classée et rémunérée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les directeurs généraux énumérés à l’article 1” (4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 15. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 76-39 du 20 février 1976 et du décret n° 85-204 du 6 août 1985 susvisés. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et précisant les conditions d’attribution des prêts et subventions alloués par le fonds. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques et notamment son article 71; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 | portant code des taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée et complétée, notamment son article 109; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 notamment son article 105; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 notamment son article 104; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 notamment son article 60; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 notamment son article 48; Vu le décret n° 83-91 du 29 janvier 1983 modifiant le décret n° 64-241 du 10 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas ; Vu le décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 modifiant la répartition des ressources du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l’audiovisuel; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, l’organisation et le fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques, ne relèvent pas du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. En application des dispositions de l’article 71 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, le présent décret a pour objet, de fixer les modalités de fonctionnement du « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques (compte F.D.A.T.I.C.) », et de préciser les conditions d’attribution des prêts et subventiones alloués par le fonds.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 57 Art. 2. Le fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques (F.D.A.T.I.C.) est géré, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 4 du décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 susvisé par le conseil national de l’audiovisuel, selon la répartition définie par le décret n° 87-279 du 15 septembre 1987 susvisé. A ce titre, le président du conseil national de l’audiovisuel est ordonnateur du fonds. Le contrôle de gestion du F.D.A.T.I.C est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé deş finances. Art. 3. Les comptes du F.D.A.T.I.C doivent être arrêtés avant le 31 décembre 1990 conformément aux conditions ci-après : 1º) les prélèvements de 25% sur le produit des ressources du F.D.A.T.I.C au titre du premier alinéa de l’article 68 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, doivent être effectués, à compter du 16 décembre 1987, en vertu des dispositions de l’article 2 du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, le montant des sommes comptabilisées dans ce cadre, doit servir à l’indemnisation des exploitants de nationalité algérienne à la date de la nationalisation des cinémas, justifiant d’un titre valable et dont la propriété n’est pas frappée de mesures d’ordre public, en vertu de la législation en vigueur, 2°) les montants des sommes comptabilisées, au titre des prélèvements de 25%, 28% et 10% respectivement effectués aux fins d’encouragement de la production cinématographique, d’aide et de développement du réseau d’exploitation cinématographique national et l’équipement cinématographiques et la création d’installation technique de l’Etat tel qu’ils résultent des dispositions des paragraphes 2º, 3º et 4º de l’article 68 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, sont à regrouper et doivent devenir partie intégrante de la quote-part des 80% prévue par la répartition édictée à l’article 1ª du decret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, 3°) le montant des sommes prélevées au titre du 5º de l’article 68 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, représentant les 7% de la répartition destinés à subventionner les archives filmées et la cinémathèque nationale algérienne, devient partie intégrante des 12% prévus par la répartition édictée à l’article 1 du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, 4°) Le montant des sommes prélevées au titre des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 68 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, représentant la quote-part de 5% destinée à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques et à regrouper avec celui des sommes prélevées au titre de la quote-part de 8%, prévue par la répartition édictée à l’article 1 du décret n° 87-279 du 15 novembre 1987 susvisé. La totalité des sommes ainsi collectées est mise à la disposition du président du conseil national de l’audiovisuel, pour servir à la promotion des manifestations cinématographiques et audiovisuelles sous toutes leurs formes, conformément aux dispositions de l’article 2 du présent décret et aux lois et règlements en vigueur. Les comptes du F.D.A.T.I.C tels qu’ils découlent de la mise en œuvre effective des dispositions du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé et celles du présent décret doivent être portés par l’administration du Trésor à la connaissance du conseil national de l’audiovisuel. Tous les mouvements opérés sur les divers comptes du F.D.A.T.I.C depuis sa création et les pièces justificatives y afférentes doivent être portés à l’application du conseil national de l’audiovisuel. Ce dernier doit périodiquement faire procéder, avec le concours des administrations concernées, à l’apurement desdits comptes et en faire rapport circonstancié au Chef du Gouvernement. Art. 4. L’article 65 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée est modifié comme suit : << Art. 65. - Le fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques est alimenté par :

  1. le produit de la quote-part de la taxe unique globale sur les prestations de services (T.U.G.P.S.), prélevée sur le prix des places de cinémas,
  2. le produit des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de tournage ou de projection (visa d’exploitation),
  3. le produit des amendes infligées en application de la réglementation audiovisuelle en vigueur,
  4. le remboursement des prêts,
  5. les subventions éventuelles du budget de l’Etat ». Art. 5. L’article 66 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée est modifié comme suit : <
  6. à consentir des prêts en vue :

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 a) de contribuer au financement de la production et de la distribution audiovisuelles algériennes ; b) de concourir aux entreprises de réalisation, de réfection ou d’amélioration d’infrastructures des salles de cinéma et de participer au financement des travaux de sécurité, d’hygiène et de perfectionnement technique des salles de spectacles cinématographiques appartenant au secteur public;

  1. à accorder des subventions en vue : a) de concourir à la production des films audiovisuels algériens par l’octroi de subventions allouées, tant à la production qu’à la distribution des films algériens d’une durée de projection supérieure à soixante-dix (70) minutes; b) de participer au financement de l’équipement et à la modernisation des industries, des techniques et des structures du cinéma et de la télévision ; c) d’aider à la préparation de la réalisation des œuvres audiovisuelles ; d) de contribuer aux dépenses inhérentes à la ❘ promotion et à la diffusion de la production nationale audiovisuelle en Algérie et à l’étranger; e) d’encourager ou de soutenir des actions des productions de films d’une durée de projection inférieure à soixante-dix (70) minutes de documentaires, de films de recherche, d’art et d’essai. Art. 7. Les décisions relatives aux différentes formes de financement, d’encouragement ou d’aides à la production audiovisuelle sur les comptes du F.D.A.T.I.C sont prises par le conseil national de l’audiovisuel. La mise en œuvre effective de ces décisions incombe au président du conseil national de l’audiovisuel. L’agent comptable, chef de la comptabilité générale du conseil national de l’audiovisuel est chargé de la supervision générale des comptes du F.D.A.T.I.C. Art. 8. - Pour avoir la possibilité de postuler à un concours financier du F.D.A.T.I.C, pour la production d’une œuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle, les producteurs doivent être organisés sous forme de personnes morales et obtenir une décision d’agrément qui est subordonnée aux conditions fixées par le présent décret et éventuellement les textes pris pour son application. Art. 9. Seules les personnes morales de la production audiovisuelle qu’elle soit cinématographique ou télévisuelle, de nationalité algérienne peuvent bénéficier du concours financier du F.D.A.T.I.C tel que déterminé dans le présent décret. Le capital social des personnes morales visées à l’alinéa précédent, doivent être détenu en majorité par des citoyens algériens. Les représentants légaux, en l’occurrence, les gérants, les directeurs ou les présidents doivent être algériens. Les administrateurs doivent être en majorité de nationalité algérienne. Les ressortissants étrangers justifiant de la qualité de résident en Algérie et exerçant les professions cinématographiques ou télévisuelles depuis plus de cinq (5) ans, peuvent être assimilés aux citoyens algériens pour l’application du présent article, sur la base d’un dossier présenté à l’approbation du conseil national de l’audiovisuel. Art. 10. - Sont seuls réputés algériens, au sens du présent décret, les films cinématographiques ou télévisuels réalisés par des producteurs algériens ou assimilés, dans une version originale en langue nationale, avec le concours d’une main-d’œuvre répondant aux conditions réglementaires en vigueur en Algérie, fixant la proportion des travailleurs étrangers pouvant être employés par les producteurs algériens, ces dispositions s’appliquent soit, film par film, soit pour l’ensemble de la production annuelle de la personne morale requérante. Des dérogations spécifiques aux conditions de l’alinéa précédent, peuvent être accordées par le conseil national de l’audiovisuel sur la base d’une requête des personnes intéressées. Art. 11. - Pour l’obtention de l’agrément en vue d’un concours financier du F.D.A.T.I.C, le producteur doit déposer au secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, au moins trois (3) mois, avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué ainsi qu’il suit :
  2. une lettre de demande du prêt ou de la subvention mentionnant: a) le titre provisoire du film ; b) les conditions techniques prévues pour sa réalisation; c) le nombre de jours de studio, d’extérieurs et de décors matériels envisagés ; d) les noms du studio et du laboratoire pressentis ; e) le lieu des extérieurs et décors naturels ; f) la date prévue pour le début des prises de vue ;
  3. un synopsis donnant une information précise sur la nature du sujet et l’importance du film,
  4. le/ou les contrats des auteurs et du réalisateur,
  5. la liste énonciative des emplois techniques envisagés et celles nominatives des techniciens et principaux interprètes pressentis,
  6. la liste des rôles et emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de participants étrangers,
  7. un devis faisant apparaître les principaux postes de dépenses,

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 59

  1. un plan de financement accompagné de toutes justifications utiles, dont un document certifiant la réalité de l’apport personnel du producteur,
  2. l’indication du numéro d’immatriculation du film au registre public de la cinématographie ou la copie certifiée conforme de l’autorisation prévue à l’article 11 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée,
  3. le cas échéant, la justification de l’inscription au registre public de la cinématographie du ou des contrats de coproduction. Chapitre II Des prêts Art. 12. - Le conseil national de l’audiovisuel, peut, sur les ressources du F.D.A.T.I.C consacrées à l’encouragement de la production audiovisuelle nationale, octroyer des prêts aux producteurs remplissant les conditions édictées par le présent décret. Art. 13. - Les prêts consentis par le conseil national de l’audiovisuel ne portent pas intérêt et doivent être remboursés, sur les produits des films considérés compte tenu des droits et créances, notamment celles qui sont dites privilégiées par l’article 20 ci-dessous. Les conditions et détails de chaque prêt sont déterminés par une convention établie entre le conseil national de l’audiovisuel et le représentant légal de la personne productrice requérante. La convention doit comporter les modalités de versement et de remboursement du prêt, les garanties éventuelles, les nantissements fournis par le producteur, et toutes les mesures de nature à assurer le recouvrement du prêt par les gestionnaires du F.D.A.T.I.C, dans le respect des relations contractuelles qui lient le conseil national de l’audiovisuel et la société de production bénéficiaire. Art. 14. L’allocation des prêts et leur gestion doivent être assurées, sous la responsabilité du président du conseil national de l’audiovisuel, par un service financier spécifique chargé d’assurer la mise en œuvre effective du planning des versements et de celui des recouvrements conformément à la convention de prêt. Toute infraction aux conditions et modalités du prêt peut entrainer pour le producteur, la suspension, la suppression ou le recouvrement immédiat des sommes versées, dans le cadre du prêt conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de contrats. Art. 15. Les producteurs audioviduels qui ont contrevenu aux dispositions de la convention de prêt, peuvent être exclus du bénéfice total ou partiel des concours financiers du F.D.A.T.I.C, par décision du président du conseil national de l’audiovisuel. Chapitre III Des subventions Art. 16. - L’attribution de subventions allouées, au titre de l’encouragement à la production audiovisuelle par le conseil national de l’audiovisuel est subordonnée à l’obtention par la personne morale productrice de la décision d’agrément, prévue à l’article 8 ci-dessus. La décision d’attribution de la subvention est prise par le conseil national de l’audiovisuel après avis de la commission de lecture, dans les conditions et modalités définies par le présent décret. Art. 17. La sélection des projets de production audiovisuelle dont les dossiers ont été présentés à l’agrément, est du ressort de la commission de lecture qui est créée et organisée par décision du conseil national de l’audiovisuel. Art. 18. - La décision de l’octroi et le montant de la subvention sont déterminés par le conseil national de l’audiovisuel, après avis de la commission de lecture et étude du dossier présenté par la société productrice, notamment les conditions financières et techniques de réalisation du film ou de l’œuvre télévisuelle. Les conditions et modalités de gestion de la subvention, doivent être précisées dans une convention signée entre la société de production et le conseil national de l’audiovisuel. Art. 19. Les sommes inscrites au compte d’une société productrice en vue du financement de la production d’un film ou d’une œuvre télévisuelle algérienne sont incessibles et insaisissables, sous réserves des créances privilégiées prévues par le présent article. Les sommes allouées sont affectées dans l’ordre de préférence ci-après, des créances exigibles énumérées aux postes de production suivants :
  4. toutes les sommes recouvrées par l’Etat en exécu- ❘tion des lois et règlements en vigueur ;
  5. les salaires et rémunérations des ouvriers, acteurs, techniciens, auteurs, adapteurs, scénaristes, dialoguistes, à l’exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou autres directeurs des personnes morales de production ;
  6. les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus;
  7. le paiement des factures des studios de prise de vue, de mixage et d’effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d’exploitation, des locations de matériels techniques, dans la mesure où ces factures concernent d’une façon précise et exclusive la production proprement dite du film considéré.

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Art. 20. - Les subventions allouées sont principalement et prioritairement utilisées au règlement des créances privilégiées d’un film ou d’une œuvre télévisuelle, conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessus. Lorsque les dépenses des quatre postes de production énumérés par l’article 19 ci-dessus ont été réglées, la part de la subvention éventuellement encore disponible, peut être utilisée au paiement du solde desdites dépenses. Art. 21. Aucune attribution complémentaire de subvention ne peut être consentie en cas de dépassement du devis supérieur à 10%, sauf si ce dépassement résulte d’un cas de force majeure soumis à l’appréciation du conseil national de l’audiovisuel. Art. 22. Les sommes allouées par le conseil national de l’audiovisuel sur les comptes du F.D.A.T.I.C sont versées à un compte bancaire spécifique au nom de la société de production bénéficiaire. Le compte est soumis à la procédure de règlement direct par le responsable des services financiers du conseil national de l’audiovisuel, sur la base d’un ordre de paiement émis par le représentant légal de la société productrice, pour procéder au règlement prioritaire des créances prévues à l’article 20 au fur et à mesure de leur exigibilité. Le modèle-type de l’ordre de paiement est annexé à l’orginal du présent décret. Art. 23. La production des films cinématographiques ou télévisuels agréés est soumise au contrôle du conseil national de l’audiovusuel. Ce contrôle est exercé avec le concours de techniciens des activités cinématographiques et d’experts comptables désignés par le conseil national de l’audiovisuel. Ce contrôle a pour principal objectif, de s’assurer que les fonds alloués ont été employés conformément aux dispositions du présent décret et dans les conditions définies par les documents composant le dossier fourni à l’appui de la demande d’agrément, et au fur et à mesure, de l’octroi des différents versements des tranches de la subvention telles que prévues par la convention établie entre le conseil national de l’audiovisuel et la société productrice. Le président du conseil national de l’audiovisuel, sur le vu des rapports des techniciens et des experts comptables et après avis du conseil, peut décider soit la suspension de la subvention dans l’attente des justifications du producteur concerné, soit prononcer la suppression de la subvention et rendre exigibles les sommes précédemment versées et enfin décider l’exclusion définitive de la société de production, à l’éligibilité à un quelconque soutien financier du F.D.A.T.I.C. Chapitre IV De la coproduction Art. 24. - Pour toute coproduction cinématographique ou télévisuelle dont les œuvres sont appelées à être diffusées en Algérie, le conseil national de l’audiovisuel doit être tenu, informé de tout projet de contrat de coproduction et des stipulations prévues notamment celles qui doivent préciser la nature juridique de la coproduction, les contributions respectives des partenaires, leurs apports, leurs investissements financièrs ainsi que leurs engagements, leurs quotes-part dans la propriété de l’œuvre, leur vocation respective à percevoir les recettes provenant de l’exploitation, leur responsabilité dans la contribution aux pertes éventuelles, la garantie de bonne fin et enfin les conditions et modalités d’exportation ou de rapatriement des recettes en monnaies étrangères. Le conseil national de l’audiovisuel est habilité à formuler à la partie algérienne, toutes les remarques et observations qu’il juge utiles et nécessaires à l’aboutissement du projet de coproduction. Art. 25. - Le concours financier alloué par le conseil national de l’audiovisuel à une œuvre cinématographique ou télévisuelle algérienne réalisée en coproduction, doit être réparti suivant les stipulations particulières prévues au contrat de coproduction. Ce concours financier à une œuvre, réalisé avec la participation de capitaux étrangers, ne peut être attribué qu’au prorata des seuls investissements algériens dont le pourcentage minimal ne saurait être inférieur à 20% du devis de la coproduction. Art. 26. - Les bénéfices provenant des résultats de. l’exploitation de l’œuvre coproduite diffusée à l’étranger et attribués à la partie algérienne, seront rapatriés en Algérie. Le calcul de ces bénéfices est effectué sur la base des documents officiels d’exploitation. Art. 27. - Le conseil national de l’audiovisuel, au vu des dossiers de coproduction, peut solliciter auprès du ministre chargé des finances, des autorisations de paiement à l’étranger aux fins de subventions, certaines dépenses indispensables à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle dont, notamment : la participation aux émoluments d’acteurs, de scénaristes et d’autres professionnels reconnus de classe internationale, le paiement de travaux d’édition des films à l’étranger, l’acquisition de droit d’adaptation cinématographique des œuvres algériennes ou étrangères.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 61 Chapitre V De la distribution Art. 28. - Pour bénéficier des subventions du conseil national de l’audiovisuel, les entreprises de distribution doivent garantir qu’elles s’engagent pour le compte d’une production donnée à des dépenses déterminées, en frais d’éditions et de publicité. Ces dépenses doivent être engagées avant la sortie en salle des films. Sont considérés comme frais d’édition et frais de publicité, les frais de tirage de copies et les frais d’achat d’espace publicitaire. Les dépenses ainsi garanties, sont remboursables sur les recettes d’exploitation. Il doit être tenu compte, le cas échéant, des avances versées éventuellement par le distributeur du producteur en vue de concourir au financement d’une production. Art. 29. L’octroi de la subvention du conseil national de l’audiovisuel pour la distribution, doit être subordonné également à l’engagement effectif des opérations de distributions de l’œuvre cinématographique. S’il apparaît, au vu des opérations de contrôles prévues à l’article 23 et des pièces justificatives présentées, que l’entreprise de distribution n’a pas respecté les conditions fixées au présent décret, elles est tenue de réserver au compte du F.D.A.T.I.C les sommes déjà investies. Chapitre VI Des œuvres audiovisuelles d’une durée de projection inférieure à 70 minutes Art. 30. Les décisions d’octroi des contributions financières destinées à encourager ou à faciliter la production d’œuvres audiovisuelles algériennes, d’une durée inférieure à soixante-dix (70) minutes, sont prises par le conseil national de l’audiovisuel. Elles concernent notamment les productions des films dits de recherche, d’animation, d’art et d’essai. Les décisions sont prises après avis d’une commission de lecture désignée par le président du conseil national de l’audiovisuel. Art. 31. - Les contributions financières peuvent être décidées pour favoriser l’élaboration des projets d’œuvres audiovisuelles et pour couvrir les frais de rémunération de conseillers techniques auxquels il peut être fait appel pour faciliter la préparation ou la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, d’une durée de projection inférieure à soixante-dix (70) minutes. Art. 32. Le conseil national de l’audiovisuel peut attribuer des mentions et des prix de qualité aux producteurs, d’une durée inférieure à soixante-dix (70) minutes. L’attribution de la mention est appelée à favoriser la diffusion du film ou de la production audiovisuelle. Les prix de qualité sont attribués aux seules œuvres ayant obtenu la mention du conseil national de l’audiovisuel car elles sont seules à être admises à concourir. Le montant du prix est réparti entre le producteur et le réalisateur selon des modalités précisées par le conseil national de l’audiovisuel. Chapitre VII Information des opérateurs de la production audiovisuelle Art. 33. Le conseil national de l’audiovisuel est habilité à communiquer au producteur, au distributeur et aux ayants droit délégataires de recettes, tels qu’ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, conformément aux dispositions du présent décret, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l’exploitation et de l’exportation des films cinématographiques ou des productions audiovisuelles sur lesquelles ils ont des droits. Les producteurs et les ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au conseil national de l’audiovisuel tous renseignements relatifs aux versements qu’ils leurs sont fait respectivement par les distributeurs, les exploitants et les producteurs de films ou de productions audiovisuelles. Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l’occasion de la réalisation d’un film cinématographique ou d’une production télévisuelle et conférant à leur bénéficiaire, un droit sur les recettes du film ou de l’œuvre télévisuelle. Art. 34. - Les dispositions des articles 10, 16, 17, 20, 21, 65, 68, 69, 70 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée sont abrogées. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1991. Mouloud HAMROUCHE.

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie, du ministre des mines et de l’industrie, du ministre de la santé et du ministre de l’agriculture ; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; SECTION I DES MATERIAUX EN CONTACT Art. 5. Les matériaux prévus à l’article 2 du présent décret doivent être élaborés exclusivement avec des constituants ne présentant aucun risque d’atteinte à la santé du consommateur. Art. 6. Sauf autorisation expressément accordée par le ministre chargé de la qualité, les matériaux ayant déjà été mis au contact de produits autres qu’alimentaires ne peuvent être mis au contact de denrées alimentaires. L’autorisation précitée doit mentionner les disposi- Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la ❘tions préalables à prendre pour éviter toute contaminanormalisation ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 | relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’utilisation et les caractéristiques techniques des matériaux destinés à être mis au contact des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux. Art. 2. - Sont qualifiés de matériaux destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, tout équipement, matériel, outillage et autres articles ou produits finis, quelle qu’en soit la matière, destinés de par leur utilisation habituelle à être mis en contact avec des denrées alimentaires. Cette qualité est étendue aux immeubles ou portions d’immeubles susceptibles d’être mis en contact avec des denrées alimentaires. Art. 3. - Est qualifié de « produit de nettoyage de toute substance », tout produit possédant des propriétés détergentes ou désinfectantes, utilisé seul ou combiné avec tout autre produit destiné à en accroître l’efficacité. Cette qualité est étendue aux produits destinés à améliorer le rinçage après utilisation des produits détergents ou désinfectants. Art. 4. Est qualifiée de « denrées alimentaires >>> ou « denrées », toute substance brute traitée ou partiellement traitée destinée à l’alimentation humaine y compris les boissons, la gomme à macher ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l’exclusion de celles employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques. tion des denrées alimentaires, notamment lors des opérations de nettoyage. Art. 7. Les matériaux, produits importés ou distribués en gros pour être mis au contact exclusif de certaines denrées et ce, en raison de leur composition et de leur inertie, doivent être accompagnés de factures et/ou documents revêtant la mention « pour contact exclusif avec… » suivi du nom générique de ces denrées. Art. 8. Les producteurs, importateurs et distributeurs de gros de matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires sont tenus de porter sur les factures de vente ainsi que sur les documents acccompagnant les marchandises, la mention « pour contact alimentaire ». Art. 9. Les détaillants et vendeurs directs à consommateur sont tenus de porter sur l’étiquetage et sur toute facture délivrée, l’une des mentions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret, compte tenu de la destination des matériaux détenus, mis en vente ou vendus. Art. 10. - Les dispositions des articles 7 et 8 ne sont applicables aux objets tels que vaisselle, récipients à usage culinaire qui par nature, sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, que dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus. Art. 11. - Les objets présentant l’apparence de ceux destinés par nature à être mis en contact avec les denrées alimentaires mais ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 5 et 6, doivent porter d’une manière visible, lisible et indélébile, la mention << ne peuvent être mis en contact avec des denrées alimentaires ». Art. 12. Est prohibée, toute vente ou toute production, importation et détention en vue de la vente de matériaux destinés à être mis au contact de denrées alimentaires, non obtenus conformément aux bonnes pratiques de fabrication et qui dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, peuvent :

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  • présenter un danger pour la santé humaine ;
  • entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci. SECTION II DES PRODUITS DE NETTOYAGE Art. 13. Les matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, utilisés dans l’industrie et le commerce alimentaires doivent présenter un état de propreté requis. Ce dernier est assuré à la fois par l’usage de l’un des produits de nettoyage habituellement employés à cet effet et par la réalisation d’un rinçage à l’eau potable pure ou additionnée d’un produit de rinçage autorisé. Art. 14. - L’étiquetage des produits de nettoyage des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires obéit à la réglementation en vigueur en matière d’étiquetage. SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 15. - Seront notamment déterminés par arrêtés et actualisés dans les mêmes formes, pris en tant que de besoin, par les ministres chargés de la qualité, de la santé et de l’industrie : la liste des constituants des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et la liste des produits destinés à leur nettoyage ainsi que les seuils de tolérance au-delà desquels ils peuvent présenter une migration excessive;
  • les teneurs tolérées des constituants de matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires; les critères de pureté des constituants des matériaux - destinés à être mis au contact des denrées alimentaires et les conditions de leur utilisation; les limites maximales au-delà desquelles la composition des denrées alimentaires est considérée comme anormalement modifiée ;
  • les méthodes de contrôle de l’inertie. Art. 16. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément à la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de la santé, Vu la Constitution et notamment ses articles 51 (2°), 81 (alinéas 2, 3 et 4) et (116 alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, modifiée, ensemble les textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales. Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur notamment son article 13; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée par la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant lei d’orientation sur les entreprises publiques économiques, Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants ; Décrète : Article. 1. Le présent décret a pour objet de fixer, en application de l’article 45 (1º), de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail à tout organisme employeur, tel que prévu à l’article 2 de la loi précitée.

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 TITRE I Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances Section 1 Propreté et prophylaxie Art. 2. - Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, relatives aux obligations de propreté, d’hygiène et de salubrité des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, sont précisées aux articles 3 à 24 du présent décret. Art. 3. Le sol des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être régulièrement nettoyé, sans production de poussières et, chaque fois que le revêtement le permet, par lavage et essuyage. Le nettoyage des murs et des plafonds ainsi que la réfection des enduits et des revêtements, doit avoir lieu périodiquement et à chaque fois que cela est nécessaire. Art. 4. Dans les locaux de travail où sont entreposés ou mis en oeuvre, des matières altérables ou objets, présentant des risques de contamination, de nocivité, de corrosion ou d’irritation, le sol doit être lisse, imperméable, sans interstices et former une cuvette étanche de retenue. Les murs doivent être lisses et lavables, le sol et les murs ainsi que les tables de travail doivent être lavés quotidiennement et au besoin désinfectés. Les résidus de ces matières doivent être déposés dans des récipients hermétiquement clos, et enlevés quotidiennement pour être stockés dans des lieux prévus à cet effet et ce, en vue de leur traitement ou destruction dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Les vidanges, nettoyages ou destructions de ces matières doivent être opérés sans risques pour l’environnement. Art. 5. Indépendamment des mesures de prophylaxie exigées par la nature des travaux, le nettoyage doit comporter des mesures de désinfection et de protection contre les maladies contagieuses. Section 2 Aération et assainissement des locaux Art. 6. Dans les locaux affectés au travail, l’aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente, soit par ventilation mixte et assurer un volume d’air minimal par occupant et ce, conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière. Art. 7. - Un système de ventilation mécanique naturelle ou mixte pour le renouvellement de l’air doit être installée dans les locaux sis en sous-sol ou dans ceux où s’effectuent des travaux à l’abri de la lumière du jour. L’air introduit doit être prélevé à l’abri de toute source de pollution et au besoin épuré et filtré et le cas échéant, à une distance suffisante des ouvertures communiquant avec des locaux présentant des risques particuliers d’incendie. Art. 8. - Des ouvertures donnant sur le dehors et assurant une aération et un éclairage naturel, doivent être aménagées pour les locaux fermés. Des normes différentes sont toutefois retenues lorsque les locaux sont destinés à des travaux spéciaux exigeant l’obscurité, la lumière artificielle ou une atmosphère aseptique ou lorsque les procédés technologiques de construction retenus sont spécifiques. La surface des ouvertures doit être égale au moins au sixième de la surface du sol. Art. 9. L’atmosphère des locaux de travail et des installations sanitaires, doit être préservée de toute émanation provenant d’égouts, fosses ou autres sources d’infection. Les dispositifs d’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage doivent être munis d’intercepteurs hydrauliques et être nettoyés et lavés quotidiennement. Art. 10. - Lorsque les travaux réalisés entraînant la concentration de poussières ou le dégagement d’émanations nocives, insalubres ou incommodes ne peuvent être effectués dans des appareils clos et étanches, les poussières, les aérosols, ainsi que les gaz et vapeurs sont captés à leur source de protection et évacués directement au dehors des locaux de travail dans des conditions ne présentant aucun risque de pollution pour l’environnement et n’incommodant pas le voisinage. Dans le cas de dégagement de gaz lourds, l’aspiration doit s’effectuer de façon descendante; les tables ou appareils de travail doivent être en communication directe avec les moyens de ventilation. Pour les poussières déterminées par des appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante. Toutes opérations de traitement de matières irritantes ou toxiques et notamment, la pulvérisation, le tamisage, l’ensachage ou l’embarillage doivent être faites mécaniquement en appareil clos. Art. 11. Les postes de travail comportant des risques élevés d’intoxication ou d’insalubrité doivent être isolés des ateliers. Les cabines réservées à cet usage, doivent être pourvues de système d’extraction et de renouvellement de l’air.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 65 Les travailleurs ne séjourneront dans ces cabines que le temps minimal exigé par la nature des travaux qu’ils y effectuent et devront bénéficier d’une protection appropriée. Art. 12. - Les travaux effectués, en espaces fermés tels que galeries, citernes, réservoirs, conduites de gaz, cuves ou tout autre lieu analogue, ne peuvent être entrepris qu’après assainissement de l’atmosphère par un système de ventilation appropriée. Le renouvellement de l’air et l’extraction de l’air vicié, doivent être assurés pendant toute, la durée des travaux. Les travailleurs appelés à intervenir dans les espaces fermés visés à l’alinéa premier doivent être protégés par des dispositifs de sécurité adéquats en liaison avec le type de risque auquel ils sont exposés. En aucun cas, un travailleur exerçant dans ces conditions ne doit être laissé sans surveillance. Celle-ci doit être assurée par au moins un travailleur séjournant à l’extérieur de l’espace fermé. Section 3 Ambiances et éléments de confort Art. 13. - Les locaux, emplacements de travail, zones de circulation, de manutention et autres installations doivent être éclairés, de façon à assurer le confort visuel et ne provoquer aucune affection oculaire. Pendant la présence des travailleurs sur les lieux de travail, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail, ou à défaut au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après : Locaux affectés au travail Valeurs minimales et leur dépendances d’éclairement Voies de circulation intérieure 40 lux Escaliers et entrepôts 60 lux Locaux de travail, vestiaires, sanitaires. 120 lux Locaux aveugles affectés à un travail permanent. 200 lux L’éclairage artificiel doit être d’une intensité adaptée à la nature des travaux. Art. 14. L’organisme employeur prend, après avis des organes compétents, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. Les fumées et gaz de combustion provenant des moyens de chauffage utilisés, doivent être rejetés en dehors des locaux. Art. 15. - Les organismes employeurs sont tenus de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par le réduction de l’intensité des bruits à leur source d’émission, l’isolement des ateliers bruyants, l’insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres moyens appropriés et ce, conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière. Art. 16. - Dans le cas où l’exécution des mesures de protection collectives, prévues à l’article 15 ci-dessus serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs. L’organisme employeur doit prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement. Art. 17. - Indépendamment des mesures de protection intégrées aux machines et au processus de travail, les travailleurs dont les postes de travail sont exposés à des températures trops basses ou trop élevées doivent être dotés d’équipements spéciaux. Section 4 Installations sanitaires Art. 18. Des installations sanitaires doivent être mises à la disposition des travailleurs. Elles doivent être pourvues d’ouvertures suffisantes ou de dispositifs assurant leur ventilation naturelle. Le personnel féminin disposera d’installations sanitaires distinctes. Les locaux affectés à ces installations doivent être séparés des locaux de travail et se situer à leur proximité. Leurs sols et parois doivent être construits en matériaux imperméables et peints en ton clair. Il doit être prévu au moins un cabinet d’aisance par tranche de 15 travailleurs. Les effluents doivent être évacués conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Art. 19. Des locaux affectés aux vestiaires doivent être mis à la disposition des travailleurs et être dotés de sièges et d’armoires individuelles fermant à clé. Art. 20. Des lavabos à eau courante doivent être prévus par l’organisme employeur conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière. Art. 21. - Des douches implantées à proximité ou sur les lieux de travail doivent être mises à la disposition des travailleurs exposés aux insalubrités, aux salissures et aux risques d’intoxication ou de contamination.

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Art. 22. - Il doit être prévu un local adéquat lorsque 25 personnes au moins, sont appelées à prendre leur repas sur les lieux de travail. Il est interdit de laisser des travailleurs prendre leur repas au sein des ateliers, sauf si la nature de l’activité ne comporte pas l’emploi de substances ou de préparations dangereuses. Art. 23. - Les locaux destinés à l’hébergement des travailleurs doivent être isolés des lieux de travail et à l’abri des nuisances et incommodités résultant des activités. Les locaux doivent être aérés et maintenus dans un état constant de propreté. Art. 24. Les travailleurs doivent disposer d’eau potable pour la boisson. Cette eau sera fournie à proximité des lieux de travail et doit être conforme aux règles de propreté et d’hygiène alimentaire. TITRE II Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail Section 1 Manutention et circulation Art. 25. - Les dispositions des articles 5 et 7 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisés, relatives aux obligations de l’organisme employeur en matière de sécurité sur les lieux de travail, sont précisées aux articles 26 à 44 du présent décret et ce, sans préjudice des mesures de protection individuelles telles que prévues à l’article 6 de la loi précitée. Art. 26. - Lorsque le déplacement de matériaux ou d’objets encombrants et pesants doit être effectué sans appareil mécanique, la charge supportée par chaque travailleur sur de courtes distances ne peut excéder 50 kg. Cette charge maximale est fixée à 25 kg pour le personnel féminin et les travailleurs mineurs. Des moyens de levage, de manutention et de transport doivent être mis à la disposition des travailleurs pour assurer le levage, la manutention et le transport de charges supérieures à celles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Art. 27. - Les passages utilisés pour la circulation d’engins ou chariots de manutention doivent être d’une largeur suffisante pour éviter les risques de collision et d’écrasement. Cette largeur sera supérieure d’au moins 60 cm soit à celle des engins ou chariots utilisés soit à celle des chargements lorsque la largeur de ceux-ci dépasse celle de l’engin ou du chariot utilisé. En cas de circulation dans les deux sens, elle ne doit pas être inférieure à deux fois la largeur des véhicules ou des chargements, augmentée de 90cm. Les allées de circulation des engins ou chariots de manutention doivent être signalées par des moyens appropriés. Les passages pour piétons doivent être dûment balisés. Art. 28. - Sauf nécessité imposée par la nature des travaux effectués, le sol des locaux de travail, des passages et dégagements, doit être bien nivelé. Art. 29. - Les passages et dégagements utilisés par le personnel doivent être maintenus libres de tout encombrement. La largeur minimale des passages, de quelque usage qu’ils soient, ne doit en aucun cas être inférieure à 0,80 mètre. Art. 30. Lorsque l’activité d’une entreprise comporte habituellement un mouvement de camions, ou d’autres véhicules de transports appareils et engins de manutention, des pistes doivent être réservées à leur circulation. Elles doivent autant que possible être distinctes des allées et chemins de circulation et de sortie des travailleurs. Lorsque le conducteur d’un véhicule doit exécuter une manœuvre dans des conditions de visibilité insuffisante et notamment une manœuvre de recul, une ou plusieurs personnes seront désignées par le responsable d’unité ou son préposé pour diriger le conducteur concerné et pour éloigner les travailleurs intervenant dans la zone de manœuvre. Les mêmes précautions seront prises lors du déchargement des bennes et de plateaux chargés de matériaux ou d’objets encombrants et lourds. Art. 31. Les aires de stockage de matériaux, de produits ou de marchandises, présentant des risques de danger par leur nature ou leur disposition, doivent être distinctes des zones de travail et de circulation. Le gerbage de sacs, caisses ou de chargements de toute nature doit être confié à des travailleurs qualifiés et réalisé de façon à n’entraîner aucun danger. Art. 32. Des appareils de manutention et de transvasement appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs pour effectuer toutes manœuvres comportant des opérations de versement ou de soutirage de produits susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique ou chimique. Les récipients en matériaux fragiles, indépendamment des moyens prévus pour leur transport et leur vidange doivent être pourvus d’enveloppe de protection résistant aux chocs.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 04 67 Section 2 Prévention des chutes d’un niveau supérieur Art. 33. - Les passerelles, planchers et plate-formes en surélevation, les échafaudages et leurs moyens d’accès doivent être pourvus de garde-corps rigides comportant une lisse, une sous-lisse et une plinthe. Le plancher doit être jointif. Art. 34. Les cuves, bassins et réservoirs doivent être dotés de garde-corps ou de murs de protection destinés à prévenir tout risque de chute. Les ouvertures dans le sol, les trappes, les planchers et les puits ainsi que les ouvertures de descente doivent être clôturés. La clôture doit être signalée par tout moyen approprié. En cas de travail de nuit ou de visibilité insuffisante, la signalisation des ouvertures doit se faire obligatoirement par dispositif lumineux. Art. 35. - Des moyens d’accès doivent être aménagés dans les endroits surélevés ou dans les cuves, bassins, réservoirs ou silos. Les escaliers doivent être munis de rampes ou mains courantes. Art. 36. Les échelles doivent être de construction solide et offrir toutes les garanties de sécurité quant à leur utilisation. Les échelons doivent être rigides et solidement fixés aux montants. Le transport sur échelle d’objet d’un poids supérieur à 50 Kgs ou d’objets volumineux ou encombrants est interdit. Art. 37. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 33 à 36 ci-dessus, l’utilisation d’escabeaux, échelles, planchers et échafaudages doit répondre aux normes de sécurité définies par la réglementation en vigueur. Section 3 Machines et mécanismes Art. 38. -L’accès aux salles des machines génératrices ou motrices est strictement réservé au personnel autorisé par l’organisme employeur. Art. 39. - Les dispositifs de commande des secteurs de machines doivent être à la portée des conducteurs et être placés en dehors de toute zone dangereuse. Toute machine ou machine-outil doit être installée, entretenue, de façon à pouvoir être séparée par son conducteur de la source d’énergie qui lui permet de fonctionner. En outre, le personnel d’encadrement doit disposer des moyens techniques en vue de provoquer ou de demander l’arrêt des moteurs. Art. 40. - Les machines utilisées dans des opérations de fabrication et tous travaux d’usinage ou d’entretien seront disposées, commandées, utilisées ou protégées de façon telle que les travailleurs ne puissent être atteints par des organes dangereux ou des mécanismes en mouvement. Les travailleurs ou apprentis appelés à se tenir près des machines en mouvement doivent porter des vêtements ajustés et non flottants. Art. 41. - Les organes dangereux de machines et les mécanismes en mouvement ainsi que les zones dangereuses, doivent être rendus inaccessibles aux travailleurs en utilisation normale. Des dispositifs de protections tels que portières, caches, grilles, barrières, garde-corps, chasse-mains ou tout autre dispositif approprié et efficace, doivent être prévus à cet effet. Art. 42. - Sont notamment visés par les prescriptions des articles 40 et 41 ci-dessus : 1 les éléments de machines comportant des organes de transmissions et de commande, tels que volants, vis sans fin, bielles, coulisseaux, zones d’engrenage, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, chaînes, pignons ; 2 les éléments des machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines tels que vis d’arrêt, boulons, clavettes, nervures, bassages; 3 - les organes de travail de toute nature tels que bras de pétrins ou de mélangeurs, cylindres de calandres, cylindres d’entraînement, malaxeurs, pignons et matrices de presse mues mécaniquement, dès lors que les opérateurs ou leurs aides, sont appelés à intervenir manuellement en utilisation normale, dans des zones dangereuses situées à proximité des organes en mouvement. Art. 43. - Les machines à cylindre, doivent pouvoir être commandées indifféremment par un opérateur travaillant sur l’un ou l’autre des cylindres. Le dispositif d’arrêt de sécurité doit être placé de façon à ce que l’opérateur puisse l’actionner facilement à partir de son poste de travail par un mouvement de faible amplitude. Lorsque la machine ne comporte pas un système automatique de renversement de la marche, un dispositif mécanique doit être prévu de façon à permettre le retour en arrière manuel des cylindres. Art. 44. - Les presses utilisées dans différentes industries doivent être aménagées ou équipées de manière à interdire tout contact, même volontaire des mains des opérateurs avec la partie travaillante pendant la période de descente du coulisseau.

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Les dispositifs de sécurité employés doivent être simples, robustes, faciles à monter. Leur fonctionnement doit être indépendant de la volonté de l’opérateur. L’efficacité de la protection doit être assurée même en cas de défaillance de l’embrayage de la presse. TITRE III Mesures particulières de prévention des risques d’incendie Section 1 Dispositions générales Art. 45. - Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, relatives à la prévention et à la lutte en matière d’incendie sur les lieux de travail, sont précisées aux articles 46 à 60 du présent décret. Art. 46. - Les locaux ou postes de travail présentant des risques d’incendie par l’emploi permanent de produits et de matières particulièrement inflammables doivent être isolés. L’isolation desdits locaux et postes de travail doit avoir lieu, selon le cas, soit par installation dans des bâtiments distincts, soit par séparation ou protection résultant de la construction. Les travaux de maintenance effectués dans les locaux cités à l’alinéa premier et susceptibles de provoquer l’incendie ou l’explosion doivent faire l’objet d’une surveillance particulière. Art. 47. Les matières inflammables sont classées en deux groupes :

  • Le premier groupe comprend : les matières émettant des vapeurs inflammables ; les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène ; les matières dans un état physique de grande division, susceptibles de former avec l’air un mélange explosif.
  • Le deuxième groupe comprend : les matières susceptibles de prendre feu au contact d’une flamme et de propager rapidement l’incendie. Art. 48. Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d’une double enveloppe étanche ou par des lampes extérieures sous verre dormant. Art. 49. - Dans les zones présentant des risques d’explosion, les installations électriques doivent être : réduites aux seuls éléments nécessaires aux besoins de l’exploitation; tout appareil, machine ou canalisation devant être placé en dehors de ces zones ; être conçues et réalisées de façon à ne comporter aucune source possible d’étincelle ou d’échauffement entraînant l’inflammation des atmosphères ou matières explosives.
  • Les zones visées ci-dessus comprennent : les locaux et emplacements de travail où peuvent se former des atmosphères explosives et ceux où des matières explosives sont entreposées, mises en oeuvre ou fabriquées. à l’extérieur de ces locaux et emplacements tous endroits contigus qui sont en communication avec eux et qui ne sont pas ventilés efficacement pour empêcher la formation d’une atmosphère explosive. Art. 50. - Les locaux où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables du premier groupe ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil ni des parties susceptibles d’être portées à incandescence. Il est interdit d’y fumer et d’y apporter du feu sous une forme quelconque. Cette interdiction doit faire l’objet d’une information appropriée. Ces locaux doivent être parfaitement ventilés et leur accès réglementé. Art. 51. - Dans les locaux visés à l’article précédent, ne peuvent être entreposées des quantités de liquides supérieures à la quantité nécessaire au travail de la journée lorsque ces liquides sont particulièrement inflammables et classés dans le premier ou le deuxième groupe. Les récipients et les moyens de transvasement des liquides visés à l’alinéa ci-dessus doivent présenter toutes les conditions d’étanchéité, et s’ils sont en verre, être conçus de manière à résister aux chocs et aux écrasements. Art. 52. Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d’une issue. Les portes des ces locaux doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie. Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons, papiers, imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent après usage être enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches et à l’abri de toute source de chaleur.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 69 Art. 53. Dans les locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées des matières du deuxième groupe, susceptibles de prendre feu au contact d’une flamme et de propager rapidement l’incendie, les canalisations et appareils électriques doivent être pourvus de dispositifs empêchant leur contact avec ces matières ainsi que l’échauffement dangereux de celles-ci. En outre : a) Les canalisations et appareils électriques doivent être réduits aux installations nécessaires à l’alimentation et à la commande du matériel utilisé dans ces locaux. b) L’utilisation de conducteurs électriques nus ainsi que de pièces conductrices nues destinées à être sous tension et qui ne sont pas protégés, est interdite. c) Le matériel dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l’incandescence, n’est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées. Section 2 Evacuation du personnel Art. 54. Dans tous les cas, les issues et dégagements des locaux et bâtiments de travail, doivent être répartis de façon à permettre une évacuation rapide en cas d’incendie. Un local ou un bâtiment ne peut avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de cent (100) personnes appartenant ou non au personnel de l’entreprise. La largeur des issues, des passages ou dégagements y conduisant ne doit en aucun cas être inférieure à 80 Cm. Art. 55. Lorsque l’importance des bâtiments ou la disposition des locaux l’exige, des indications bien visibles de jour et de nuit doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus proche. En outre, les portes de sorties qui ne servent pas habituellement de passage doivent pendant les périodes de travail pouvoir s’ouvrir très facilement et très rapidement de l’intérieur et être signalées par la mention “ issue de secours” inscrite en caractères bien visibles. Un éclairage de sécurité permettra d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal. Art. 56. Les locaux de travail situés dans les étages et dans les sous-sols doivent être desservis par des escaliers. Les ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants utilisés au transport des personnes ne peuvent justifier l’absence ou une diminution du nombre ou de la largeur des escaliers. Un bâtiment à plusieurs niveaux ne peut comporter moins de deux escaliers lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de cent (100) personnes à évacuer. Section 3 Lutte contre l’incendie Art. 57. Le premier secours doit être assuré par des extincteurs de différents types et capacités, en nombre suffisant, facilement accessibles et répartis convenablement dans les lieux de travail. Les cabines de conduite d’appareils, d’engins et de véhicules doivent être pourvues d’appareils extincteurs. La nature du produit extincteur doit être appropriée au risque. Toutefois, l’emploi de tétrachlorure de carbone et de bromure de methyle est interdit ainsi que de tout autre produit reconnu dangereux pour cet usage. Dans tous les cas, d’autres moyens d’extinction doivent être tenus à proximité des emplacements de travail comportant des risques particuliers d’apparition de feu. Dans les locaux, ateliers ou laboratoires où sont mis en œuvre des liquides classés dans le premier groupe des matières inflammables, des couvertures ignifuges facilement accessibles doivent être mises à la disposition des travailleurs, le cas échéant, un dispositif d’arrosage est placé à la sortie du local. Art. 58. Dans les entreprises où sont manipulées, mises en oeuvre ou entreposées d’importantes quantités de matières inflammables du premier groupe, l’organisme employeur doit mettre en place des moyens de secours supplémentaires appropriés aux risques d’incendie. Ces moyens doivent être mis en œuvre par une équipe entrainée à l’utilisation de ces matériels d’extinction. Art. 59. Dans les locaux où sont manipulées ou mises en oeuvre des matières inflammables, des consignes prescrivant les opérations à effectuer en cas d’incendie, doivent être données au personnel. Dans chaque local de travail, une consigne doit indiquer la localisation du matériel d’extinction et de sauvetage, désigner le personnel chargé d’utiliser ce matériel ainsi que les personnes qui doivent diriger… l’évacuation du personnel ou, le cas échéant, du public. En outre, des consignes particulières doivent être données au personnel de maîtrise et au personnel de gardiennage et de surveillance. Une consigne spéciale est également établie à l’intention des personnels spécialement entraînés à l’intervention contre le feu. Le texte des consignes prévues au présent article est communiqué pour approbation au responsable de la protection civile, territorialement compétent, ainsi que, le cas échéant, aux personnels d’inspection et de contrôle, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements en vigueur.

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Art. 60. - Le matériel de lutte contre l’incendie doit faire l’objet de visites et d’essais périodiques, conformément à la réglementation en vigueur. Les essais sont pratiqués à l’occasion d’exercices au cours desquels le personnel apprendra à se servir des moyens de premiers secours. La liste des essais et exercices et les observations auxquelles ils peuvent donner lieu doivent être portées sur le registre des délibérations de la commission d’hygiène et de sécurité, ou à défaut, sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspecteur du travail en application de l’article 32 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. TITRE IV Vérifications périodiques et mesures d’entretien Art. 61.- Les dispositions de l’article 7, troisième alinéa de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée sont précisées aux articles 62 à 66 du présent décret. Art. 62. Des visites, vérifications et entretiens périodiques doivent être prévus de façon particulière et selon les périodicités fixées par la réglementation en vigueur notamment dans les domaines suivants : 1°) ambiance de travail et locaux de travail; 2°) moyens de protection collective et individuelle; 3°) installations de lutte contre l’incendie ; 4°) véhicules de transport notamment ceux destinés au transport du personnel ; 5°) appareils de levage, équipements et engins de manutention; 6°) - installations électriques; 7°) appareils sous pression; 8°) sources radioactives et appareils émettant | des rayonnements ionisants. Art. 63. - Les machines et mécanismes dangereux, doivent faire l’objet périodiquement, de visites, vérifications et entretiens particuliers dans le but d’assurer le bon fonctionnement des organes de commande et l’efficacité des dispositifs de sécurité. Les vérifications porteront notamment sur l’état des outils en vue de définir ceux qui doivent être remplacés lorsque leurs qualités ne peuvent être maintenues par l’entretien courant. Art. 64. Les résultats des visites, vérifications, entretiens prévus aux articles 62 et 63 ci-dessus seront consignés sur un registre spécial tenu à cet effet, en application de l’article 32 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée. Art. 65. Les visites, vérifications et entretiens doivent être éffectués par un personnel habilité à cet effet, désigné par l’organisme employeur. Le recours aux organismes de contrôle technique ou aux personnes agréées à lieu dans les conditions fixées, par la réglementation en vigueur. Art. 66. Il est interdit de procéder pendant leur marche à la visite, la vérification ou la réparation des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations de nettoyage, essuyage, graissage, ainsi que l’application à la main d’adhésifs, sont également interdites pendant le fonctionnement desdites machines, mécanismes et transmissions. L’exécution, à l’arrêt, des opérations visées à l’alinéa premier n’est autorisée qu’après que des mesures appropriées auront été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, machines et mécanismes. Dans le cas où des contraintes techniques s’opposent au respect des prescriptions prévues au présent article, notamment dans le travail à feu continu, les travaux de visite, de réparation et d’entretien ne peuvent être entrepris qu’après respect de mesures particulières de sécurité préalablement établies par l’organisme employeur concerné. TITRE V Délais minimaux d’exécution dans le cadre de la procédure de mise en demeure Art. 67. - En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 88-07 susvisée, le délai fixé par l’inspecteur du travail à l’organisme employeur pour les prescriptions donnant lieu à l’application de la procédure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais minimaux d’exécution prévus ci-après :

  1. Délai minimum d’un mois pour les prescriptions prévues aux articles 3 (alinéa 2), 6, 7, 8, 9 (alinéa 2), 10, 11 (alinéas 1 et 2), 12 (alinéas 1 et 2), 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 56, 58.
  2. Délai minimum de quinze (15) jours pour les prescriptions prévues aux articles 4, 13, 14, 17, 19, 26, 30, 31, 32, 48, 49, 53, 54, 55 (alinéa 2), 62.
  3. Délai minimum de cinq (5) jours pour les prescriptions prévues aux articles 3 (alinéa 1), 5, 9 (alinéa 1), 11 (alinéa 3), 12 (alinéa 3), 24, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 55 (alinéa 1), 57, 59, 60, 63, 64, 65. Art. 68. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1991. Mouloud HAMROUCHE.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 71 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la maintenance technique à la Présidence de la République, exercées par M. Brahim Bendris. Décret présidentiel du 1 janvier 1991 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernent). Par décret présidentiel du 1 janvier 1991, M. Tahar Fraihat est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouverement). ≪≫ Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mourad Bouchemla, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de la réglementation à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur de la formation et de la réglementation à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelhouahab Kara Mostepha. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de la technologie du sport d’Alger au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut de la technologie du sport d’Alger au ministère de la jeunesse, exercées par M. Foudil Tikanouine. | Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie du sport d’El-Harrach au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut de technologie du sport d’El-Harrach au ministère de la jeunesse, exercées par M. Abdelkader Ould-Amar. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du sport de masse et de l’orientation sportive à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur du sport de masse et de l’orientation sportive à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Rafik Temimi. Décret exécutif du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office du complexe olympique à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office du complexe olympique à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelouahab Bouhara, appelé à une autre fonction. «» Décrets exécutifs du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des centres des vacances et d’activités en plein air au ministère de la jeunesse, exercées par M. Abdelaziz Nait El Hocine, admis à la retraite. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur du sport dans les collectivités locales et dans les entreprises au ministère de la jeunesse, exerçées par M. Rachid Meskouri,

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 04 23 janvier 1991 Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la formation des cadres du sport au ministère de la jeunesse, exercées par M. Saïd Bencherif, Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des échanges de jeunes à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Smail Hakimi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’éducation de base et de l’aide au volontariat à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exerçées par M. Toufik Benmalek, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des réalisations et de la normalisation à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Smaïn Guenatri, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Hocine Lakhmeche, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques, de l’informatique et de la documentation à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Sımaïn Hentite, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion des activités culturelles et scientifiques en faveur des jeunes à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Messaoud Hamidi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Djamel Kouidret, appelé à une fonction. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la synthèse et de la coordination à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Belhadj Hadj Aissa, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement du sport de performance à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mahmoud Bouzerde appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur de la formation et de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Djamel Kouidret est nommé directeur de la formation et de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse. Décret exécutif du 1 janvier 1991, portant nomination du directeur de l’animation des activités de jeunes au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Mouloud Ouerdane est nommé directeur de l’animation des activités de jeunes au ministère de la jeunesse. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALT) au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Mohamed | Amokrane Kouadi est nommé directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALT) au ministère de la jeunesse.

  • » « - Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur du centre national des équipes nationales au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Mostefa Chaour est nommé directeur du centre national des équipes nationales au ministère de la jeunesse. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination du directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Hocine Lakhmeche est nommé directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 73 Décret exécutif du 15 janvier 1991 portant nomination du directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Mahmoud Bouzerde est nommé directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes au ministère de la jeunesse. -«»- Décrets exécutifs du 1º janvier 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1” janvier 1991, M. Sid-Ali Gueddoura est nommé sous-directeur de la réglementation au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif dul” janvier 1991 M. Mohamed Amara est nommé sous-directeur de la coopération au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Farid Boukhalfa est nommé sous-directeur de la communication au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Farid El Robrini est nommé sous-directeur des études et de la prospective au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Messaoud Hamidi est nommé sous-directeur des méthodes et des programmes au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Mohamed Allalou est nommé sous-directeur de la formation au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Abdelhamid Bendaikha est nommé sous-directeur du développement des activités de plein air et des échanges de jeunes au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Smaïn Guenatri est nommé sous-directeur des équipements socio-éducatifs au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Smail Hakimi est nommé sous-directeur de l’animation éducative au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Toufik Benmalek est nommé sous-directeur de la promotion des intiatives au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Belhadj Hadj Aïssa est nommé sous-directeur des programmes d’insertion au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Smaïn Hentite est nommé sous-directeur de l’informatique et de la documentation au ministère de la jeunesse. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet au secrétariat général du Gouvernement. Par arrêté du 31 décembre 1990, il est mis fin aux Fonctions d’attaché de cabinet au secrétariat général du Gouvernement, exercées par M. Ameur Melhani, admis à la retraite. MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1 janvier 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 1 janvier 1991 du ministre des affaires étrangères, M. Mohamed Khene est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères.

74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 16 janvier 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouverne- Whent, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 6 janvier 1990 portant nomination de M. Oukil Benkadja, sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Oukil Benkadja, sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1991. Ali BENFLIS. Le ministre de la justice, Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1990 portant nomination de M. Amar Zegrar, sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Amar Zegrar, sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1991. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 24 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne i d’anesthésie - réanimation ». Par arrêté du 24 juillet 1990, l’association dénommée : « Société algérienne d’anesthésie - réanimation » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 24 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Daaoua oua tabligh ». Par arrêté du 24 juillet 1990, l’association dénommée : « Daaoua oua tabligh » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 75 Arrêté du 24 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens ». Par arrêté du 24 juillet 1990, l’association dénommée: « Association nationale des auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 25 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité algérien contre la torture ». Par arrêté du 25 juillet 1990, l’association dénommée : « Comité algérien contre la torture » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 30 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association En-Nhahda pour la réforme culturelle et sociale ». Par arrêté du 30 juillet 1990, l’association dénommée : « Association En-Nhahda pour la réforme culturelle et sociale » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. | Arrêté du 11 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des cadres SONELGAZ ». Par arrêté du 11 août 1990, l’association dénommée : <<< Association des cadres SONELGAZ » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

  • » « - Arrêté du 11 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale pour la défense du droit et de la promotion de l’emploi ». Par arrêté du 11 août 1990, l’association dénommée : <<< Association nationale pour la défense du droit et de la promotion de l’emploi » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 11 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des industriels de l’agro-alimentaire ». Par arrêté du 11 août 1990, l’association dénommée : <<< Union des industriels de l’agro-alimentaire » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Arrêté du 12 août 1990 portant agrément de | l’association dénommée « Association des kinésithérapeutes algériens ». Par arrêté du 12 août 1990, l’association dénommée : << Association des kinésithérapeutes algériens >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. » « Arrêté du 12 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne de mésothérapie ». - Par arrêté du 12 août 1990, l’association dénommée : << Société algérienne de mésothérapie » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 12 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne de médecine dentaire ». Par arrêté du 12 août 1990, l’association dénommée : « Société algérienne de médecine dentaire » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 16 septembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale d’économie islamique ». Par arrêté du 16 septembre 1990, l’association dénommée : « Association nationale d’économie islamique » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée << Aéro-cub national d’Algérie ». Par arrêté du 21 octobre 1990, l’association dénommée : « Aéro-cub national d’Algérie » est agréée. : Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 23 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association de secours bénévoles ». Par arrêté du 23 octobre 1990, l’association dénommée « Association de secours bénévole » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toutes activités autre celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 77 Arrêté du 23 octobre 1990 portant agrément de, l’association dénommée « Association des transporteurs de l’énergie électrique (SO- NELGAZ) ». Par arrêté du 23 octobre 1990, l’association dénommée: « Association des transporteurs de l’énergie eléctrique (SONELGAZ) » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 28 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des grainetiers algériens ». Par arrêté du 28 octobre 1990, l’association dénommée : « Association des grainetiers Algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 28 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des industries du plastique et du caoutchouc ». Par arrêté du 28 octobre 1990, l’association dénommée: « Union nationale des industries du plastique et du caoutchouc » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêtés du 1” janvier 1991 portant nomination de chefs de cabinet de wilayas. Par arrêté du 1” janvier 1991 du wali de la wilaya d’Adrar, M. Abdelkader Bradai est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Adrar. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya de Chlef, M. Boudouaia Belhia est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya de Blida, M. Mohamed Nader est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya de Bouira, M. Ibrahim Henani est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Bouira. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya de Tamanghasset, M. Abdelmadjid Halaimia est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tamanghasset. ! Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya de Saïda, M. Mohamed Kerbouche est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Saïda. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya d’Annaba, M. Slimane Loucif est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Annaba. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya d’El Bayath, M. Hamza Ameur est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Bayadh. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya de Boumerdès, M. Mohamed Dahmani est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya d’El Tarf, M. Rabah Atti est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf. 1. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya d’El Oued, M. Brahim Semmache est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya d’Aïn Defla, M. Ali Diffallah est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Aïn Defla. Par arrêté du 1 janvier 1991 du wali de la wilaya de Naama, M. Mohamed Ouchene est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Naâma.

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêtés du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet du ministre de la jeunesse. Par arrêté du 31 décembre 1990, du ministre de la jeunesse, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de la jeunesse, exercées par M. Ahcène Bachir Cherif. Par arrêté du 31 décembre 1990, du ministre de la jeunesse, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de la jeunesse, exercées par M. Mohamed Amara, appelé à une autre fonction. Arrêté du 1 janvier 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse. Par arrêté du 1er janvier 1991 du ministre de la jeunesse, M. Mourad Bouchemla est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse. Arrêté du 1 janvier 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse. Par arrêté du 15 janvier 1991 du ministre de la jeunesse, Mme Mahdia Djelliout est nommée attaché de cabinet du ministre de la jeunesse. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 25 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur central du Trésor. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret présidentiel du 1 juillet 1990 portant nomination de M. Abdelmoumène Faouzi Benmalek en qualité de directeur central du Trésor ; Arrête : Article 1”.- Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmoumène Faouzi Benmalek, directeur central du Trésor, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1990. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur général du budget. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Brahim Bouzeboudjen en qualité de directeur général du budget; Arrête : Article 1”.- Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Bouzeboudjen, directeur général du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, у compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1990. Ghazi HIDOUCI.

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 79 Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Ahmed Sadoudi en qualité de directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget; Arrête : Article 1.- Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Sadoudi, directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1990. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur du contentieux. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie : Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Mohamed Achour en qualité de directeur du contentieux à la direction générale des impôts; Arrête : Article 1.- Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Achour, directeur du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1990. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur des moyens, de l’organisation et de la formation. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Abdelmadjid Amghar en qualité de directeur des moyens, de l’organisation et de la formation à la direction générale des impôts ;

80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Arrête : Article 1”.- Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Amghar, directeur des moyens, de l’organisation et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrétés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1990. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de ❘ signature au directeur des opérations fiscales. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre | 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Abdelkader El Hocine Taifour en qualité de directeur des opérations fiscales à la direction générale des impôts ; Arrête : Article 1.- Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader El Hocine Taifour, directeur des opérations fiscales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1990. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 11 décembre 1990 portant délégation de signature au directeur des études et de la législation fiscale. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Mohamed Abdou Bouderbala en qualité de directeur des études et de la législation fiscale à la direction générale des impôts ; Arrête : Article 1.– Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdou Bouderbala, directeur des études et de la législation fiscale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1990. Ghazi HIDOUCI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 décembre 1990 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de la société nationale des transports ferroviaires. Le ministre des transports, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 44 et 47;

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 81 Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant loi d’orientation et d’organisation des transports terrestres; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la S.N.T.F. et notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1 décembre 1990 portant tranformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et notamment son article 18. Arrête : Article 1”. Est approuvé, conformément à l’article 18 du décret n° 90-391 du 1 décembre 1990 susvisé, le cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de la société nationale des transports ferroviaires, annéxé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Hassene KEHLOUCHE. ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES I. - OBLIGATIONS DE SERVICE: Article 1” La S.N.T.F est un élément essentiel du système de transport national. Les activités fixées par le présent cahier des clauses générales doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions économiques sociales les plus avantageuses pour la collectivité. A cet effet, elle devra initier et promouvoir l’usage du rail pour le transport des personnes et des biens. Elle a pour mission: de gérer, d’aménager et de développer le réseau ferroviaire national, de contribuer au désenclavement de certaines régions et à l’équilibre régional, d’exploiter les services ferroviaires dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de célérité, de confort et de ponctualité compte tenu des moyens disponibles. Article 2 La S.N.T.F devra mener une politique active dans le développement de la technologie ferroviaire en liaison avec les secteurs industriels publics et privés dans le cadre de ses relations avec les réseaux étrangers et plus particulièrement les réseaux maghrébins. Article 3 La S.N.T.F. bénéficie de l’autonomie de gestion. Ses organes dirigeants sont responsables du bon emploi des moyens humains, matériels et financiers mis à leur disposition. Ils ont le devoir d’en assurer la gestion aux meilleurs coûts et d’en assurer en permanence l’efficacité et la productivité. II - TRANSPORTS DES VOYAGEURS : Article 4 La S.N.T.F. contribue à la mise en œuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers : services nationaux, services internationaux définis en coopération avec les réseaux maghrébins concernés, services banlieue, services particuliers (trains ouvriers, étudiants, etc…), services spéciaux. Article 5 La S.N.T.F. propose à ses usagers les prestations annexes au voyage, notamment le transport des bagages, la restauration et la mise à disposition de places couchettes. En outre, la S.N.T.F met à la disposition du voyageur diverses prestations au niveau des gares (kiosques, buvettes…). Article 6 La S.N.T.F prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers sur les liaisons qu’elle dessert et, particulièrement lors des pointes quotidiennes, hebdomadaires et particulières de trafic. Article 7 Les voyageurs sont autorisés à se munir de bagages à main à titre gratuit.

82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 Article 8 En cas d’incidents sur le trajet, la S.N.T.F prend en charge tous les frais de transbordement dans les meilleures conditions de sécurité pour les usagers. Article 9 La S.N.T.F devra mettre en application les dispositions de la loi régissant la police des chemins de fer pour renforcer la sécurité du voyageur. Article 10 La S.N.T.F devra établir une tarification visant : à promouvoir l’utilisation du rail, à équilibrer son exploitation en tenant compte de la participation de l’Etat. Article 11 Les tarifs payés par les usagers des services nationaux sont publiés dans le recueil général des tarifs, Ils sont soumis à approbation des autorités. La S.N.T.F perçoit un tarif pour les bagages dits accompagnés et en définira les conditions (poids, volume, nature et tarifs). Article 12 Les tarifs payés par les services banlieue font l’objet des mêmes dispositions inscrites à l’article 11. Article 13 L’application du tarif international est sujette aux conditions prescrites par la réglementation, les conventions internationales et les accords entre réseaux qui en découlent. Article 14 La S.N.T.F peut conclure des contrats de transports de voyageurs dont les conditions sont fixées de gré à gré. Ces contrats peuvent prévoir que le service du transport sera assuré par des voitures ou des circulations spéciales. Les tarifs établis par ces contrats sont dispensés d’homologation et sont applicables de plein droit dès signature du contrat. III - TRANSPORT DE MARCHANDISES Article 15 La S.N.T.F participe au système de transport marchandises en acheminant dans la limite de ses possibilités techniques les envois de messageries, de lots et de charges complètes qui lui ont été remis par les usagers à destination du territoire national ou de pays étrangers notamment les pays maghrébins. Elle met à la disposition de ses clients des wagons qui sont acheminés dans les meilleures conditions. Elle participe efficacement à l’activité portuaire en faisant établir des installations ferroviaires spécialisées sur les quais. Elle met à disposition de sa clientèle des emplacements sur le domaine ferroviaire. Elle équipe les gares de moyens de manutention appropriés. Article 16 La SNTF fournit à ses usagers des informations complètes sur les différents services qu’elle offre, les tarifs, les conditions de transport et les prestations complémentaires éventuelles. Article 17 Les prestations fournies par la S.N.T.F. donnent lieu au paiement d’un tarif. Article 18 Les tarifs applicables aux transports de marchandises sont fixés dans les mêmes conditions contenues à l’article 11. Article 19 Toute modification tarifaire est sujette à la procédure contenue à l’article 11. IV. RELATION CONTRACTUELLE ENTRE L’ETAT ET LA S.N.T.F.: Article 20 Le concours financier apporté par l’Etat au fonctionnement et au développement de la S.N.T.F. repose sur les principes suivants : l’harmonisation des conditions d’exploitations des différents modes de transport, La contribution du transport ferroviaire à la vie économique et sociale du pays. Parallèlement, ce concours financier tient compte des responsabilités spécifiques confiées en matière d’infrastructures. Il incite à développer les activités ainsi qu’à améliorer la gestion, la productivité et les résultats financiers de la S.N.T.F. Le concours de l’Etat comprend en conséquence : la contribution à l’exploitation des services non rentables pour la S.N.T.F. et en particulier le transport banlieue, le financement aux charges d’infrastructures et signalisation et télécommunications,

23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 83 le financement associé aux tarifs sociaux mis en œuvre par la S.N.T.F. à la demande de l’Etat, le financement aux frais de gestion des passages à niveau, le financement des lignes nouvelles, le financement des infratructures fixes, des matériels roulants et des stocks, la contribution à la formation, le financement des travaux de renouvellement de voie, le financement de la modernisation des installations de sécurité (Signalisation et télécommunications). la contribution pour compensation de la perte de recette induite par les tarifs imposés par arrêté interministériel et ceux proposés par la S.N.T.F. résultant des coûts de revient réel. Article 21 L’Etat versera une contribution globale à la S.N.T.F. pour le maintien de certaines liaisons et le développement du transport banlieue. Cette contribution sera versée sur la base du compte de résultat de ce trafic (ensemble des charges et volume des recettes engendrées). L’Etat supportera la différence en tenant compte que la S.N.T.F. devra sans cesse améliorer sa productivité en développant la fonction contrôle et en modernisant certaines installations au niveau des gares (billetterie automatique, compostage, etc…) Article 22 Le financement par l’Etat des charges d’entretien de l’infrastructure et installations de sécurité fera l’objet d’un programme physique annuel et du budget correspondant transmis à la tutelle et au ministère chargé des finances. Article 23 Les tarifs sociaux mis en œuvre par la S.N.T.F. à la demande de l’Etat donnent lieu à une compensation globale de la différence tarifaire entre le prix réel et le tarif appliqué. Article 24 L’Etat prend en charge le financement des frais de gestion liés au gardiennage des passages à niveau. L’ouverture des passages à niveau gardés doit faire l’objet de l’approbation de la S.N.T.F. sur proposition du wali. La S.N.T.F. devra initier avec les wilayas, le développement des ouvrages dénivelés avec l’objectif de diminution progressive des passages à niveau gardés ainsi que la généralisation progressive des barrières automatiques dans les limites du possible. Article 25 L’Etat prend en charge en concours définitifs les investissements liés à la construction de lignes nouvelles, modernisation de tronçon du réseau actuel ainsi que les aménagements ferroviaires régionaux rendus nécessaires pár le développement économique et social du pays. Ces investissements comprennent: la voie ferrée, les terrassements, les ouvrages d’art et de drainage, les bâtiments et installations fixes des gares marchandises et voyageurs, les bâtiments et installations de traction électrique, les installations de signalisation et de télécommunications, toutes les autres installations fixes directement liées à l’exécution des opérations d’exploitations ferroviaires. Article 26 L’Etat assure le financement en concours définitifs des opérations de renouvellement des voies ferrées, de leurs études et de leur gestion, ainsi que la modernisation des installations de sécurité et de télécommunications. Article 27 Dans le cadre de l’intégration du transport ferroviaire dans le schéma de la politique de transport suburbain, un contrat programme S.N.T.F./Wilaya définira la participation financière de chacune d’elle pour la construction d’infrastructures ferroviaires (gares voyageurs, intermodales, quais, haltes, etc…). Article 28 Pour les investissements spécifiques aux transports ferroviaires décidés par la S.N.T.F. dans le but d’améliorer ses prestations de service et financés par des crédits temporaires, l’Etat devra : assurer un financement à long terme des emprunts que la S.N.T.F. contracte pour lesdits investissements, accorder des crédits relais à long terme pour le refinancement des échéances en principal de ces crédits extérieurs, prendre en charge les intérêts sur crédits extérieurs contractés par la S.N.T.F. dans le cadre du programme d’investissement ferroviaire,

84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991 assurer des crédits à long terme pour le financement de stocks liés au matériel roulant, aux installations et infrastructures fixes, bénéficier de taux bonifiés prévus par la législation et la réglementation en vigueur sur les financements de ses investissements. La constitution de stocks stratégiques devra répondre au souci de se prémunir des situations exceptionnelles et des cas de force majeure (guerre, plan ORSEC, etc…). Une liste de ces stocks ainsi que leur niveau devra être transmise au ministère des transports pour approbation. Article 29 L’Etat prend en charge les frais de formation liés aux actions initiées par la S.N.T.F. soit directement dans ses structures propres soit dans les structures externes. La compensation correspondante devra être versée chaque exercice sur la base d’un budget particulier établi par la S.N.T.F. et approuvé par le ministère des transports. Article 30 Le plan à moyen terme établi par la S.N.T.F. en cohérence avec les plans de branche devra fixer les objectifs qui lui sont assignés à l’établissement dans le cadre de la planification nationale et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Il définira également le programme pluriannuel des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs fixés. | V. - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES : Article 31 La S.N.T.F. établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de la S.N.T.F. vis-à-vis de l’Etat. un programme physique et financier d’investis - sement, un plan de financement. Article 32 La S.N.T.F. établit en même temps que son budget, des prévisions analytiques : trafic voyageurs des services nationaux, trafic voyageurs des liaisons banlieue, trafic marchandises par type de produit. Article 33 Le budget et les prévisions analytiques doivent être communiqués et approuvés par le ministère des transports. Article 34 Un état trimestriel des produits et des charges d’exploitation réalisés devra être transmis aux ministère des transports. Article 35 Les biens domaniaux gérés par la S.N.T.F. sont régis par la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, les textes subséquents et l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine de chemin de fer. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger