Décret présidentiel n° 05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion des déchets radioactifs
CHAPITRE I — OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les règles relatives à la gestion des déchets radioactifs solides, liquides et des effluents gazeux générés par toute activité mettant en œuvre des matières nucléaires ou des substances radioactives.
Article 2
فتح المادةSont exemptées de l’application des dispositions du présent décret les substances dont les activités massiques et totales se trouvent en deçà des limites fixées par la réglementation en vigueur.
Les certificats d’exemption sont délivrés par le commissariat à l’énergie atomique et donnent droit à l’élimination par les voies conventionnelles, sans excéder les limites fixées par le décret prévu à l’alinéa ci-dessus, par jour et par infrastructure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le commissariat à l’énergie atomique sur la base d’études d’impact radiologique démontrant l’innocuité des rejets considérés pour les travailleurs, le public et l’environnement.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
— Déchet radioactif : matière contenant ou contaminée par des radioéléments à des concentrations ou activités supérieures aux limites d’exemption et pour laquelle aucune utilisation n’est prévue.
— Limites d’exemption : un ensemble de valeurs exprimées en termes de concentration ou d’activité au dessous desquelles les déchets ne sont plus soumis au contrôle réglementaire.
— Gestion des déchets radioactifs : toutes les activités administratives et opérationnelles liées au tri, à la collecte, la manipulation, le pré-traitement, le traitement, le conditionnement, le transport, l’entreposage et le stockage des déchets radioactifs.
— Installation nucléaire : une installation avec ses infrastructures et équipements dans laquelle sont produites, traitées, utilisées, manipulées et entreposées des matières nucléaires.
— Producteur : un établissement qui génère des déchets hors cycle du combustible.
— Cycle du combustible : les processus liés à la génération d’énergie nucléaire, incluant l’extraction des matériaux fissiles du minerai, l’enrichissement, la fabrication, l’utilisation et l’entreposage du combustible nucléaire usé et le traitement et le stockage des déchets générés.
— Exploitant : un établissement qui exploite toute installation en relation avec le cycle du combustible.
— Traitement : les opérations qui permettent de changer les caractéristiques du déchet radioactif à des fins de sûreté et/ou d’économie.
Les objectifs du traitement sont :
— la réduction du volume ;
— l’extraction des radioéléments du déchet ;
— le changement de la composition.
— Conditionnement : les opérations qui produisent un colis de déchet qui peut être facilement manipulé, transporté, entreposé et stocké. Le conditionnement implique la transformation du déchet en une forme solide plus stable.
— Colis de déchet : le produit de l’opération de conditionnement qui est composé du déchet et de son conteneur avec ses différentes barrières internes de protection.
— Entreposage : opération qui permet le stockage provisoire des déchets radioactifs dans l’attente de leur élimination ou traitement et/ou stockage.
— Stockage définitif : opération qui a pour objectif de mettre les colis de déchets radioactifs dans un endroit protégé sans aucune intention de les retirer, du moins pas avant une longue période de temps.
CHAPITRE II — CONDITIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS
Section 1 — Obligations
Article 4
فتح المادةTout producteur de déchets radioactifs doit veiller à la mise en place des conditions nécessaires à la protection de l’environnement, du public et des travailleurs lors des différentes opérations entrant dans le cadre de la gestion de ces déchets.
La gestion de ces déchets radioactifs s’effectue selon les normes, les modalités et les conditions déterminées par le commissariat à l’énergie atomique.
Article 5
فتح المادةL’exploitant d’une installation doit assurer l’ensemble des opérations de gestion des déchets radioactifs, à l’exception du stockage définitif qui doit être pris en charge par le commissariat à l’énergie atomique ou un organisme désigné par ce dernier.
Article 6
فتح المادةTout producteur ou exploitant doit désigner un coordonnateur chargé de la gestion des déchets radioactifs à l’intérieur de l’installation et des relations avec tous les organismes et autorités concernés par la gestion des déchets radioactifs.
Article 7
فتح المادةLe rejet dans l’environnement de matière radioactive sous quelque forme qu’elle soit est soumis à autorisation préalable du commissariat à l’énergie atomique, après étude d’impact radiologique, selon une procédure définie conjointement avec les services compétents du ministère chargé de l’environnement.
Toute autre matière ou produit radioactif devenu déchet radioactif doit être traité comme tel conformément aux dispositions du présent décret.
Article 8
فتح المادةLes opérations de gestion des déchets radioactifs produits par les installations nucléaires sont subordonnées à l’obtention d’une autorisation délivrée par le commissariat à l’énergie atomique sur la base d’un cahier des charges.
Section 2 — Mesures techniques
Article 9
فتح المادةDès leur production, les déchets radioactifs provenant des utilisations hors cycle du combustible doivent être caractérisés et triés conformément à la classification annexée au présent décret.
Article 10
فتح المادةLe producteur doit présenter les déchets radioactifs pour la collecte conformément aux exigences de tri, aux critères radiologiques et de signalisation telles que définies par les dispositions du présent décret.
Article 11
فتح المادةLes conteneurs destinés à recueillir les déchets radioactifs ainsi que les sacs servant au transport de ces déchets doivent être manutentionnés et signalés de façon indélébile, et de manière à informer de l’origine du déchet, du radioélément, de son activité, de la date de production , du débit d’équivalent de dose au contact ainsi que de tout risque associé chimique ou biologique. La signalisation doit faciliter l’identification des déchets même après leur évacuation vers un site de stockage.
Article 12
فتح المادةLe producteur ou l’exploitant doit veiller à ce que les déchets radioactifs produits par son installation en attente de traitement ou d’évacuation, soient entreposés d’une manière appropriée dans des infrastructures répondant aux exigences de sûreté radiologique et de protection physique telles que définies par la réglementation en vigueur. 13 avril 2005 Durant l’entreposage, les déchets conditionnés doivent être séparés de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement.
Article 13
فتح المادةTout utilisateur de sources radioactives scellées doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en phase finale d’utilisation, les sources usées soient retournées au fournisseur. Cette opération doit faire l’objet d’une disposition contractuelle liant l’acheteur et le fournisseur. En cas d’impossibilité, ou si des sources radioactives se trouvent en état d’abandon, le commissariat à l’énergie atomique prend les mesures protectrices nécessaires.
Toute importation de déchets radioactifs est interdite.
Section 3 — Dispositions spécifiques aux déchets radioactifs solides et liquides
Article 14
فتح المادةLes déchets radioactifs solides et liquides sont recueillis soigneusement dans des récipients appropriés assurant une protection suffisante, puis traités de manière à éviter tout risque de dispersion de la radioactivité sous quelque forme que ce soit.
L’évacuation des déchets radioactifs solides est interdite dans les eaux de surface, les égouts et les collecteurs.
Article 15
فتح المادةPendant toute la durée de l’entreposage et du traitement, les mesures indispensables doivent être prises pour éviter tout risque de dispersion de la radioactivité et pour prévenir toute fermentation incontrôlée des liquides radioactifs, le traitement doit être approprié à la nature, à la toxicité et à l’activité des radionucléides présents.
Les boues ou précipités radioactifs obtenus après séchage éventuel seront traités et conditionnés comme des déchets radioactifs solides.
L’activité totale des déchets radioactifs liquides et gazeux rejetés sera maintenue à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement possible de maintenir, tout en étant inférieure à la limite stipulée par l’autorisation citée à l’article 7 du présent décret.
Article 16
فتح المادةLes déchets radioactifs liquides et solides qui ne peuvent être évacués sont disposés et conservés dans des récipients solides appropriés et entreposés dans des locaux conformes aux exigences de sécurité de sorte à éviter toute dispersion des substances radioactives.
Si ces déchets sont susceptibles de dégager un effluent radioactif gazeux, le local doit être ventilé de manière à assurer le respect des limites telles que définies par la réglementation en vigueur.
Section 4 — Exigences de sûreté radiologique
Article 17
فتح المادةLes locaux et les sites d’entreposage où sont entreposés les déchets radioactifs non conditionnés doivent satisfaire aux exigences prévues par la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةUn programme d’assurance qualité doit être élaboré par le producteur de déchets, de manière à garantir le respect des mesures prises pour satisfaire aux exigences de sûreté.
Ce programme d’assurance qualité doit être approuvé par le commissariat à l’énergie atomique qui contrôle son application.
Le programme d’assurance qualité doit comporter la définition des qualifications du personnel, des procédures de travail, les moyens utilisés et la conservation des données.
Article 19
فتح المادةLe producteur ou l’exploitant doit disposer d’un registre d’inventaire des déchets radioactifs tenu à jour et mis à la disposition des agents chargés du contrôle relevant des autorités compétentes en la matière.
Ce registre, coté et paraphé, doit contenir les informations retraçant :
— l’origine des déchets, le numéro du colis, leur nature physico-chimique, leur activité et la date d’entreposage ;
— la quantité des déchets radioactifs générés et entreposés ;
— les rejets gazeux autorisés dans l’atmosphère ;
— les rejets autorisés dans les voies et réseaux divers ou évacués à des fins de traitement ;
— les rejets autorisés dans les sites appropriés ;
— les volumes évacués sur les lieux de dépôts spéciaux ;
— tout incident survenu lors des opérations de gestion de ces déchets.
Art. 20 — Outre le registre visé à l’article 19 ci-dessus, l’exploitant doit élaborer un rapport annuel, adressé au commissariat à l’énergie atomique, sur l’état des déchets radioactifs qu’il gère. Ce rapport doit faire ressortir la nature des radioéléments, leur activité totale et spécifique, leur nature physico-chimique, les quantités entreposées et éventuellement rejetées ou évacuées.
Article 21
فتح المادةToutes les données concernant les déchets radioactifs doivent être tenues en archives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe producteur ou l’exploitant doit élaborer pour l’établissement dont il a la responsabilité un plan d’action et de secours d’urgence conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes corps de fonctionnaires de l’Etat habilités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de constater les infractions aux dispositions du présent décret.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant 11 avril 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE CLASSIFICATION DES DECHETS RADIOACTIFS La classification des déchets radioactifs se fait selon les types et catégories suivantes :
Type I T < 6J Type II 6J ≤T ≤ 74J Type III 74J < T ≤ 30 ans Type IV T > 30 ans à l’exclusion du carbone 14 (C 14)* T représente la période de décroissance d’un radioélément donné.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 29 * C 14 bien que la période de ce radioélément soit élevée, il y a lieu de l’assimiler au type III en raison de sa radiotoxicité modérée et des faibles activités généralement utilisées.
Catégorie A : déchets solides combustibles.
Catégorie B : déchets solides non combustibles.
Catégorie C : déchets mixtes (flacons contenant moins de 20 ml de liquide).
Catégorie D : liquides aqueux.
Catégorie E : liquides organiques.
Catégorie F : déchets putrescibles.
Catégorie G : sources scellées. ————#————
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 03-10
- Décret n° 85-231
- Décret n° 85-232
- Décret présidentiel n° 96-436
- Décret présidentiel n° 99-86
- Décret présidentiel n° 05-117
- Décret exécutif n° 90-78
- Décret exécutif n° 91-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 21-243
Décret exécutif n° 21-243 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de réhabilitation des anciens sites d'essais et d'explosions nucléaires français dans le Sud algérien
-
Décret exécutif n° 17-126
Décret exécutif n° 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 précisant le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance
-
Décret présidentiel n° 14-195
Décret présidentiel n° 14-195 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 fixant les dispositions de sécurité nucléaire applicables à la protection physique des installations nucléaires, des matières nucléaires et de la sécurité des sources radioactives
-
Décret exécutif n° 13-361
Décret exécutif n° 13-361 du 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013 instituant le périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset, wilaya de Tamenghasset
-
Décret exécutif n° 13-362
Décret exécutif n° 13-362 du 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013 instituant le périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Birine, wilaya de Djelfa
-
Décret exécutif n° 09-350
Décret exécutif n° 09-350 du 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 26 octobre 2009 instituant le périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Draria, wilaya d'Alger
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