Décret exécutif n° 03-478 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 définissant les modalités de gestion des déchets d’activités de soins
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de gestion des déchets d’activités de soins.
Article 2
فتح المادةPou la mise en œuvre du présent décret , sont qualifiés d’établissements de santé, l’ensemble des structures de soins quels que soient les régimes de droit qui leur sont applicables et comprenant les établissements hospitaliers spécialisés, les centres hospitalo-universitaires, les polycliniques, les cliniques et les unités de soins de base, les cabinets médicaux, les cabinets de chirurgie dentaire ainsi que les laboratoires d’analyses.
CHAPITRE 1 — DES CATEGORIES DE DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS ET DES MODALITES DE LEUR PRE-COLLECTE
Article 3
فتح المادةLes déchets d’activités de soins sont classés en trois catégories :
— les déchets anatomiques ;
— les déchets infectieux ;
— les déchets toxiques.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5
Article 4
فتح المادةDès leur génération, les déchets d’activités de soins sont pré-collectés dans des sachets prévus à cet effet, selon les modalités fixées par les articles 6, 9 et 11 du présent décret.
Section 1 — Des déchets anatomiques
Article 5
فتح المادةSont qualifiés de déchets anatomiques, tous les déchets anatomiques et biopsiques humains issus des blocs opératoires et des salles d’accouchement.
Article 6
فتح المادةLes déchets anatomiques doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques de couleur verte et à usage unique.
Section 2 — Des déchets infectieux
Article 7
فتح المادةSont qualifiés de déchets infectieux, les déchets contenant des micro-organismes ou leurs toxines, susceptibles d’affecter la santé humaine.
Article 8
فتح المادةLes déchets infectieux coupants, piquants ou tranchants doivent, avant leur pré-collecte dans les sachets prévus à cet effet, être mis dans des récipients rigides et résistants à la perforation, munis d’un système de fermeture, ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération, et contenant un produit désinfectant adéquat.
Article 9
فتح المادةLes déchets infectieux doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques d’une épaisseur minimale de 0,1 mm, à usage unique, de couleur jaune, résistants et solides et ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération.
Section 3 — Des déchets toxiques
Article 10
فتح المادةSont qualifiés de déchets toxiques, les déchets constitués par :
— les déchets résidus et produits périmés des produits pharmaceutiques, chimiques et de laboratoire ;
— les déchets contenant de fortes concentrations en métaux lourds ;
— les acides, les huiles usagées et les solvants.
Article 11
فتح المادةLes déchets toxiques doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques de couleur rouge à usage unique, résistants et solides, et ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération.
Article 12
فتح المادةLes déchets toxiques doivent être triés, emballés, et étiquetés dans les mêmes conditions que les déchets spéciaux de même nature, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2 — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ET A L’ELIMINATION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS
Section 1 — Des prescriptions générales
Article 13
فتح المادةLes déchets d’activités de soins doivent être triés à la source, de façon à ce qu’ils ne soient ni mélangés aux déchets ménagers et assimilés, ni mélangés entre eux.
Article 14
فتح المادةLe compactage des déchets d’activités de soins est interdit.
Article 15
فتح المادةUne fois pleins au deux tiers, les sachets de pré-collecte des déchets d’activités de soins, prévus par les articles 6, 9 et 11 ci-dessus, doivent être solidement fermés et mis dans des conteneurs rigides et munis de couvercle, et expédiés vers les locaux de regroupement.
Article 16
فتح المادةLes conteneurs doivent être de la même couleur que les sachets de pré-collecte, et comporter la mention de la nature du déchet de façon aisément lisible.
Une fois pleins, ils doivent être transférés dans le local de regroupement, en vue de leur enlèvement pour traitement.
Article 17
فتح المادةLes conteneurs ayant servi à la collecte et au transport des déchets d’activités de soins sont obligatoirement soumis au nettoyage et à la décontamination après chaque utilisation.
Section 2 — Des prescriptions relatives aux locaux de regroupement
Article 18
فتح المادةLes déchets d’activités de soins ne doivent en aucun cas être déposés en dehors des locaux de regroupement.
Article 19
فتح المادةLes locaux de regroupement doivent être réservés uniquement à l’entreposage des déchets d’activités de soins.
Ils doivent être ventilés, éclairés, à l’abri des intempéries et de la chaleur, dotés d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées, être nettoyés après chaque enlèvement et être désinfectés périodiquement.
Article 20
فتح المادةLes locaux de regroupement doivent être fermés et gardés afin d’éviter l’accès de toute personne non autorisée. Une inscription mentionnant l’usage du local est apposée, de manière apparente, sur la porte.
Article 21
فتح المادةLa durée de stockage des déchets d’activités de soins dans les locaux de regroupement, avant leur enlèvement pour traitement, ne doit pas dépasser vingt quatre heures (24 h) pour les établissements de santé possédant un incinérateur, et quarante huit heures (48 h) pour les établissements de santé ne possédant pas d’incinérateur.
Section 3 — Des prescriptions relatives au traitement des déchets d’activités de soins
Article 22
فتح المادةLes modalités de traitement des déchets anatomiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la santé, et des affaires religieuses.
Article 23
فتح المادةLes déchets toxiques sont traités dans les mêmes conditions que les déchets spéciaux de même nature, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes déchets d’activités de soins infectieux doivent être incinérés.
Article 25
فتح المادةL’incinération des déchets d’activités de soins infectieux est effectuée à l’intérieur de l’établissement de santé si celui-ci possède un incinérateur, ou à l’extérieur de l’établissement de santé :
— dans un incinérateur desservant plusieurs établissements de santé ;
— dans une installation d’incinération relevant d’une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets et dûment habilitée pour le traitement des déchets d’activités de soins.
Article 26
فتح المادةL’installation de traitement des déchets infectieux est soumise à une autorisation conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée.
Article 27
فتح المادةTout gestionnaire d’un établissement de santé qui confie les déchets d’activités de soins qu’il génère, en vue de leur traitement, doit le faire conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.
Les frais de traitement des déchets d’activités de soins sont à la charge de l’établissement de santé qui les génère.
Article 28
فتح المادةLes déchets et résidus produits par les installations d’incinération doivent être éliminés conformément aux dispositions de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.
Article 29
فتح المادةLors de la manipulation des déchets d’activités de soins, le personnel chargé de la pré-collecte, de la collecte, du transport et du traitement, doit être muni de moyens de protection individuelle, résistants aux piqûres et coupures. Il doit être informé des risques encourus lors de la manipulation des déchets, et formé aux bonnes pratiques de manipulation de ceux-ci.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
فتح المادةLa gestion des déchets radioactifs résultant de l’utilisation des radionucléides pour le diagnostic et la radiothérapie est exclue du champ d’application du présent décret. 20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003
Article 31
فتح المادةLes déchets anatomiques d’animaux issus des activités vétérinaires sont traités au même titre que les déchets infectieux.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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