Décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 56 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1421 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, le présent décret a pour objet de fixer les règles de l’art minier applicables aux travaux d'exploitation des substances minérales qu'ils soient réalisés à ciel ouvert ou en souterrain ainsi qu'aux dépendances légales de ces exploitations.
Article 2
فتح المادةLes règles de l’art minier consistent en des règles techniques et des méthodes d’exploitation à respecter dans l’exercice de toute activité minière réalisée à ciel ouvert ou en souterrain pour valoriser le potentiel du gisement et relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité publique et industrielle et de protection de l’environnement immédiat et riverain. 14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004
TITRE I — EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT
Article 3
فتح المادةLe projet de développement et d’exploitation à ciel ouvert du gisement que le titulaire du titre minier ou de l’autorisation fournit dans le dossier de demande doit être élaboré par un expert en études géologiques et minières agréé par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et comprendre les paramètres suivants :
— les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du gisement ;
— les méthodes d’exploitation utilisées ;
— les caractéristiques géométriques des ouvrages miniers : gradins, bermes, talus d’exploitation, pistes de roulage, décharges et déblais ;
— les installations d’électricité, d’eau et d’air comprimé ;
— l’organisation des opérations d’extraction (abattage, chargement, transport) ;
— les effectifs et la qualification du personnel ;
— la nature et les caractéristiques des équipements principaux ;
— les mesures de sécurité et d’hygiène envisagées.
Le projet de développement et d’exploitation sera soutenu par les plans ci-après :
— un levé géologique du gisement à l’échelle appropriée matérialisant les travaux d’exploration effectués ;
— un plan d’exploitation à une échelle appropriée matérialisant la disposition des fronts d’exploitation, leurs directions, les pistes d’accès, la disposition des engins et le réseau d’utilité installé.
Article 4
فتح المادةDans les cas d’une exploitation industrielle ou d’une petite ou moyenne exploitation minière, le projet visé ci-dessus sera complété par :
— les études relatives à la stabilité des sols,
— les dispositions pour l'évacuation des eaux,
— la nature, l’importance, la disposition des charges d'explosifs et plus généralement les conditions de tir,
— les techniques de purgeage,
— le programme de soutènement additionnel du front,
— le programme de contrôle du front.
Article 5
فتح المادةLes conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert seront fixées par des arrêtés du ministre chargé des mines.
Celles relatives aux autres paramètres seront fixées par des arrêtés conjoints entre le ministre chargé des mines et le ministre concerné.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la préservation de la sécurité dans le travail, tout titulaire d’un titre minier d’exploitation à ciel ouvert est tenu de déposer avant le démarrage de son exploitation, auprès de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les consignes d’exploitation relatives aux éléments ci-après :
— la disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement,
— la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus généralement, les conditions de tir,
— les conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits,
— les conditions de circulation du personnel,
— les conditions de mise en œuvre d'un plan de secours d'urgence.
Les agents chargés de la police des mines veilleront à la conformité de ces consignes avec les dispositions réglementaires prévues à cet effet, et contrôleront leur application.
Article 7
فتح المادةPour la conduite de l’exploitation en conformité avec les règles de l’art minier, telles que définies dans le présent décret et les arrêtés pris pour son application, le titulaire du titre minier doit désigner un agent responsable qualifié, dont le nom, porté dans la convention ou le cahier des charges, sera communiqué à l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier et au(x) wali(s) territorialement compétent(s).
A défaut, l’exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsable de l'application de la présente réglementation.
TITRE II — DES EXPLOITATIONS SOUTERRAINES
Article 8
فتح المادةLe projet de développement et d’exploitation en souterrain que le titulaire du titre minier ou de l’autorisation fournit dans le dossier de demande doit être élaboré par un expert en études géologiques et minières agréé par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et comprendre les paramètres suivants :
— les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques du gisement ;
— la ou les méthodes d’exploitation retenues ;
— les caractéristiques géométriques des ouvrages miniers et éventuellement les notes de calcul relatif aux ouvrages de soutènement des terrains ( piliers ) ;
— l’ordre d’avancement de l’exploitation du gisement ;
— l’organisation des opérations minières (foration, tir, chargement, soutènement, roulage, extraction au jour) ;
— la ventilation de la mine avec les notes de calcul de débit et de répartition de l’air ;
— le pompage des eaux d’exhaure ;
— les mesures de sécurité et d’hygiène envisagées ainsi que le plan de secours.
Article 9
فتح المادةLe projet visé à l’article 8 ci-dessus sera soutenu par les plans ci-après :
— un levé géologique du gisement à l’échelle appropriée matérialisant les travaux d’exploration effectués ;
— un plan d’exploitation à une échelle appropriée matérialisant la disposition des fronts d’exploitation et leurs directions, les pistes d’accès , la disposition des engins et le réseau d’utilité installé.
Article 10
فتح المادةPour les exploitations minières utilisant des explosifs, la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et plus généralement les conditions de tir doivent être énoncées dans le projet de développement et d’exploitation.
Article 11
فتح المادةLe projet de développement et d’exploitation présenté par le titulaire dans le cas d’une exploitation industrielle sera complété par les études relatives à la stabilité des terrains.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de la préservation de la sécurité dans le travail, tout titulaire d’un titre minier d’exploitation souterraine est tenu de déposer avant le démarrage de son exploitation, auprès de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les consignes d’exploitation relatives aux éléments ci-après :
— la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus généralement, les conditions de tir ;
— les conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits ;
— les conditions de circulation du personnel ;
— les conditions de mise en œuvre d'un plan de secours d'urgence.
Les agents chargés de la police des mines veilleront à la conformité de ces consignes avec les dispositions réglementaires prévues à cet effet, et contrôleront leur application.
Article 13
فتح المادةTous les travaux projetés devront répondre aux dispositions des règles de l’art minier et notamment pour :
— les conditions d’exploitation des machines minières ;
— les conditions de conservation, de distribution et d’utilisation des substances explosives ;
— les règles de protection de l’environnement minier ;
— le transport et la circulation des personnes et des produits ;
— l’électricité et l’éclairage dans le fond de la mine ;
— le soutènement ;
— l’aérage ;
— l’exhaure ;
— l’hygiène et la sécurité au fond de la mine ;
— la protection contre les incendies souterrains.
Les dispositions, énumérées ci-dessus, relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation minière sont fixées par des arrêtés spécifiques pris par le ministre chargé des mines.
Celles relatives aux autres paramètres seront fixées par des arrêtés conjoints entre le ministre chargé des mines et le ministre concerné.
TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
فتح المادةLes dispositions des titres I et II ci-dessus prendront effet :
— dès leur publication pour les exploitations en cours de réalisation ;
— un an après leur publication pour les gisements en cours d’exploitation
Article 15
فتح المادةTout exploitant de substances minérales doit tenir à jour les registres et les plans d’exploitation et notamment :
— le registre des entrées et sorties des substances explosives ;
— le registre d’extraction des matériaux ;
— les plans actualisés des avancements des fronts.
Article 16
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail demeurent applicables pour les installations de surface.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004.
Ahmed OUYAHIA ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-12
- Loi n° 87-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- + 15 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-12
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 01-10
- Loi n° 03-10
- Décret n° 85-231
- Décret n° 85-232
- Décret présidentiel n° 90-198
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 90-78
- Décret exécutif n° 91-05
- Décret exécutif n° 93-165
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 02-65
- Décret exécutif n° 02-66
- Décret exécutif n° 02-469
- Décret exécutif n° 02-470
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 relatif aux conditions d’exploitation des machines minières
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les règles de sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert
-
Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’aérage
-
Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif
-
Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’exploitation à ciel ouvert, par dissolution des substances minérales
-
Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif au soutènement
-
Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 fixant les règles de la protection contre les incendies souterrains
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 relatif au transport et à la circulation des personnes et des produits dans les exploitations minières souterraines
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