Décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 87, 88, 94, et 133 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLa fédération sportive nationale est une association à vocation nationale regroupant l’ensemble des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés et dont elle coordonne et contrôle les activités.
Elle est régie par les dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations, celles de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, ainsi que les dispositions du présent décret et celles de ses statuts approuvés par le ministre chargé des sports.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la fédération sportive nationale élabore et gère les systèmes compétitifs et les activités sportives relevant de sa compétence en toute autonomie.
Article 4
فتح المادةSelon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale est omnisports ou spécialisée.
La fédération sportive nationale omnisports utilise et organise dans un secteur d’activités déterminé deux
(2) ou plusieurs disciplines sportives de nature différente.
La fédération sportive nationale spécialisée gère une discipline sportive ou des disciplines sportives assimilées, affinitaires ou associées sur laquelle ou sur lesquelles elle exerce son autorité.
Article 5
فتح المادةLa fédération sportive nationale spécialisée est délégataire lorsqu’elle exerce par délégation du ministre chargé des sports les missions de service public prévues aux articles 91 et 92 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'assemblée générale est composée :
— des présidents élus ou des représentants dûment mandatés, des ligues sportives de wilayas légalement constituées, régulièrement affiliées à la fédération et justifiant d'une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération ; 24 Safar 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2022
— des présidents élus ou des représentants, élus dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués, affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationale pour les fédérations gérant des sports individuels ;
— des présidents élus ou des représentants élus, dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués des divisions nationales affiliées à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs, premier niveau, hommes et femmes ;
— les anciens athlètes médaillés lors des jeux olympiques ou paralympiques ou championnats du monde, selon leurs disciplines ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés olympiques ou paralympiques des sports collectifs, élu par ses pairs, dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés lors des championnats du monde des disciplines sportives non-olympiques reconnues par le comité international olympique, élu par ses pairs dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l'association nationale des entraîneurs ;
— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l'association nationale des arbitres et des juges ;
— un représentant des enseignants universitaires chercheurs dans une discipline sportive, élu par ses pairs justifiant de compétences et qualifications en méthodologie d'entraînement sportif et/ou d'une activité effective et permanente au niveau des ligues sportives de wilaya ou clubs sportifs, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— le président de la fédération en exercice ;
— les membres élus du bureau fédéral en exercice ;
— le secrétaire général ;
— le trésorier ;
— le directeur technique national ;
— les présidents ou les représentants élus, dûment mandatés, des ligues sportives nationales et régionales légalement constituées, et régulièrement affiliées à la fédération justifiant d'une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— les représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales ;
— les entraîneurs des équipes nationales élus par leurs pairs, dans la limite d'un (1) entraîneur pour dix (10) entraîneurs ;
— les représentants des athlètes des équipes nationales séniors, élus par leurs pairs dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— les représentantes des athlètes féminines des équipes nationales séniors, élues par leurs pairs dans la limite d'une
(1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— le représentant du sport militaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Participent aux travaux de l'assemblée générale avec voix consultative, les représentants suivants :
— les responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts ;
— le responsable du contrôle médico-sportif.
Lors de l'examen et du vote sur les bilans moral et financier de la fédération, le président de la fédération en exercice et les membres élus du bureau fédéral en exercice participent aux travaux de l'assemblée générale, avec voix consultative.
Lors de l'assemblée générale élective de fin de mandat, le président et les membres du bureau fédéral sortant, sont éligibles et électeurs, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé.
Les anciens présidents de la fédération, sont éligibles et électeurs.
Chaque représentant élu prévu au présent article doit avoir
Article 6
فتح المادةLa fédération sportive nationale est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 7
فتح المادةLa fédération sportive nationale est constituée conformément aux dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012, susvisée, sur la base de critères fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’intérieur qui prennent en considération le nombre de ligues, clubs sportifs et licenciés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Il ne peut être constitué et agréé au plan national plus d’une fédération par discipline sportive ou secteur d’activités.
Article 8
فتح المادةLa fédération sportive nationale gère ses activités en toute autonomie et assure la mission de service public dans une ou plusieurs disciplines dont elle a la charge conformément aux lois et règlements en vigueur, et aux missions que lui confère le ministre chargé des sports dans le cadre de la politique nationale du sport et des règlements fixés par la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
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« Art. 8. — L'assemblée générale se réunit en session extraordinaire :
— ........................ (sans changement).............................. ;
— .......................... (sans changement).................................
Dans ce cas, le président est tenu de convoquer cette assemblée générale extraordinaire dans un délai de quinze
(15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande ».
Article 9
فتح المادةLa fédération sportive nationale contribue, à travers ses activités et ses programmes, à la promotion et à l’amélioration d’une ou de plusieurs disciplines sportives, à l’éducation de la jeunesse, à la protection de l’éthique et de la déontologie sportives, au fair-play, à la bonne gouvernance et au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale .
Article 10
فتح المادةLa fédération sportive nationale peut sous sa responsabilité et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, déléguer une ou plusieurs de ses attributions aux ligues sportives qui lui sont affiliées selon des conditions et modalités fixées dans son règlement intérieur et ses règlements généraux.
Article 11
فتح المادةLes relations entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale obéissent aux lois et règlements en vigueur et s’inscrivent dans un cadre définissant les responsabilités mutuelles et garantissant le respect des règlements nationaux et internationaux notamment, la charte olympique. Elles sont régies par les principes de bonne gouvernance et sont assorties :
— d’une convention d’objectifs pluriannuels de développement de la ou des disciplines sportives ;
— d’un contrat programme annuel de financement des activités de la fédération sportive nationale ;
— d’un cahier des charges fixant, notamment, les conditions et obligations à respecter, les opérations et actions répondant aux objectifs et priorités définies par le ministre chargé des sports et inscrites dans les plans et programmes d’actions et prévisions budgétaires des fédérations sportives nationales telles qu’adoptées par leurs assemblées générales respectives.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par le ministre chargé des sports.
CHAPITRE 2 — MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةLa fédération sportive nationale comprend les organes suivants :
— l’assemblée générale ;
— le président ;
— le bureau fédéral ;
— le collège technique.
Les autres structures de la fédération sont fixées, le cas échéant, par ses statuts.
Article 13
فتح المادةSans préjudice des dispositions statutaires applicables à la fédération sportive nationale, les membres de l’assemblée générale doivent :
— jouir de la nationalité algérienne ;
— jouir de leurs droits civils et civiques ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération et/ou d’une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante ;
— être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération ;
— s’engager à respecter le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ;
— ne pas avoir cumulé plus de trois (3) absences aux sessions de l’assemblée générale.
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« Art. 13. — Sans préjudice des dispositions statutaires applicables à la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ne pas faire l'objet d'une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d'une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l'exercice de leurs activités, au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ...................... (le reste sans changement) .................. ».
Article 14
فتح المادةPour être éligibles les membres de l’assemblée générale doivent satisfaire aux conditions prévues par le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
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« Art. 14. — Sans préjudice des dispositions statutaires de la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... .
— ne pas faire l'objet d'une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d'une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l'exercice de leurs activités au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 15
فتح المادةIl n’est pas permis aux dirigeants élus de la fédération sportive nationale de bénéficier de gratifications ou d’autres privilèges sous quelque forme que ce soit.
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« Art. 15. — Le président de la fédération est élu par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) années renouvelable une seule fois, dans les conditions fixées par le présent décret et par le statut-type des fédérations sportives nationales.
Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou séparés ».
Article 16
فتح المادةSont incompatibles avec le mandat de président de la fédération sportive nationale, les fonctions de responsable ou de dirigeant d’entreprise, de société et d’établissement dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la présentation de fournitures et de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs et ligues qui lui sont affiliés.
Les cas de non cumul sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
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«Art. 16. — Le président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu'auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est chargé, notamment :
— ............................................. (sans changement jusqu'à)
— de désigner le ou les vice-président(s) de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral ;
— de désigner les présidents des commissions et d'assister à leurs travaux. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 17
فتح المادةLe mandat du président et des membres élus du bureau fédéral est fixé à quatre (4) années. Il peut être renouvelable.
La durée du mandat prend fin au 31 décembre de l’année au cours de laquelle se déroulent les jeux olympiques d’été en tenant compte des spécificités de la discipline sportive, telles que fixées par les statuts de la fédération sportive nationale concernée.
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« Art. 17. — En cas de vacance du poste de président de la fédération sportive national élu, individuellement, pour cause de démission, suspension ou force majeure, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et sauf motif dûment justifié, le bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un président par intérim parmi les vice-présidents, par ordre de préséance, chargé de gérer, transitoirement, les affaires de la fédération.
Le président par intérim ...............................................
(sans changement jusqu'a) après saisine du ministre chargé des sports.
Le mandat restant est considéré mandat accompli ».
Article 18
فتح المادةLes statuts de la fédération sportive nationale doivent, notamment, prévoir que l’assemblée générale :
— élit le président et les membres du bureau fédéral ;
— adopte et modifie les statuts de la fédération ;
— adopte le règlement disciplinaire de la fédération ;
— adopte le bilan moral et financier ainsi que le programme d’actions de la fédération ;
— vote le budget et adopte les comptes ;
— fixe les cotisations de ses membres ;
— adopte le règlement intérieur, l’organisation interne et les règlements généraux de la fédération sur proposition du bureau fédéral ;
— se prononce sur les acquisitions et baux des biens immobiliers ;
— se prononce sur les compétences territoriales des ligues sportives ,
— veille à la création de centres de formation de jeunes talents sportifs au sein de clubs sportifs ;
— veille à la consécration de la représentation féminine au sein des organes de la fédération .
La fédération sportive nationale doit prévoir dans ses statuts, la représentation féminine au sein du bureau fédéral.
Article 19
فتح المادةLes statuts de la fédération sportive nationale doivent, en outre, prévoir :
— la saisine du tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs en cas de conflits sportifs éventuels ;
— une commission électorale chargée des candidatures ;
— une commission de recours sur les élections ;
— une clause consacrant le respect de la législation ainsi que des réglementations sportives internationales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
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« Art. 19. — Outre le président, le bureau fédéral est composé de six (6) à douze (12) membres, avec une représentation féminine obligatoire d'au moins, une (1) femme, élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans.
Le mandat peut être renouvelé dans les conditions fixées à l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisée.
En cas d'absence de candidates lors de l'assemblée générale, la fédération doit procéder à la désignation d'une représentante des femmes au sein du bureau fédéral, parmi celles ayant un palmarès sportif conséquent dans leur discipline, notamment les anciennes athlètes, techniciennes ou dirigeantes ».
Article 20
فتح المادةLa fédération sportive nationale adopte un règlement disciplinaire conforme à ses spécificités et aux dispositions édictées par les lois et règlements en vigueur et annexé à ses statuts.
Ce règlement disciplinaire prévoit notamment les organes disciplinaires, les procédures et voies de recours et doit consacrer l’indépendance de ces organes par rapport aux autres organes de la fédération.
Article 21
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 58, 85 et 86 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la fédération sportive nationale fixe les statuts des sportifs et des ligues sportives qui sont approuvés par le ministre chargé des sports.
Article 22
فتح المادةOutre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012, susvisée, toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur de la fédération sportive nationale ou à la composition du bureau fédéral doit faire l’objet d’une approbation du ministre chargé des sports.
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« Art. 22. — la démission collective non justifiée et non motivée de l'ensemble des membres du bureau fédéral entraîne leur inéligibilité au sein de la fédération sportive nationale pour le mandat suivant à l'exception du cas de force majeure . .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 23
فتح المادةL’organisation, les missions et le fonctionnement de la fédération sportive nationale sont fixés dans le statut-type annexé au présent décret. 10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE L’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des organes de la fédération sportive nationale ainsi que les modalités d’élection y afférentes sont précisés par ses statuts.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
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« Art. 23. — La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l'un des motifs suivants :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— La condamnation pour crime et / ou délit incompatible avec l'exercice de son activité au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ....................... (le reste sans changement) .................... ».
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةLes ressources de la fédération sportive nationale sont constituées par :
— les cotisations annuelles de ses membres adhérents ;
— les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;
— les contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ;
— les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées ;
— la quote-part du produit des gains provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs et des compétitions ;
— le produit des gains provenant des stages ;
— les gains provenant des contrats d’équipement, de parrainage et de commercialisation de l’image des sportifs et des équipes nationales ;
— le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive ;
— les quotes-parts, et les aides éventuelles des organismes sportifs internationaux ;
— les dons et legs ;
— les aides et concours financiers de toute personne morale de droit public ou privé ;
— toutes autres ressources générées par l’activité de la fédération sportive nationale ou mises à sa disposition conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe montant des cotisations individuelles des membres et des adhérents, des droits d’affiliation, les modalités de leur versement ainsi que, le cas échéant, les quotes-parts respectives des structures affilées sont fixés par l’assemblée générale de la fédération sportive nationale sur proposition du bureau fédéral.
Article 26
فتح المادةLes dépenses de la fédération sportive nationale sont exécutées conformément à ses missions, à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLa comptabilité de la fédération sportive nationale est tenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 28
فتح المادةLa fédération sportive nationale peut bénéficier selon les formes contractuelles prévues à l’article 11 ci-dessus, des aides de l’Etat et des collectivités locales .
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11
Article 29
فتح المادةLe ministre chargé des sports dote la fédération sportive nationale, en tant que de besoin, de personnels et/ ou de services techniques et administratifs dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
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« Art. 29. — En cas de rejet ......(sans changement jusqu'à) bureau fédéral.
L'assemblée générale procède immédiatement à l'élection des membres des commissions chargées de préparer les élections parmi les membres de l'assemblée générale sous la supervision du secrétaire général de la fédération, pour élire un nouveau président et de nouveaux membres du bureau fédéral pour le reste du mandat dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de ladite assemblée générale.
Le mandat restant est considéré mandat accompli.
Le président et les membres du bureau exécutif dont il est mis fin aux mandats en raison du rejet, des bilans moral et/ou financier, sont inéligibles pour ces élections ».
Article 30
فتح المادةLes subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales sont attribuées selon des modalités contractuelles inscrites dans le cadre des dispositions de l’article 11 ci-dessus et dans les conditions garantissant la bonne gestion et le contrôle de l’utilisation des ressources consacrées à la poursuite des objectifs du plan fédéral de développement de la ou des disciplines sportives adossés à ceux de la politique nationale du sport et des principes de bonne gouvernance.
Elles concernent exclusivement le financement des opérations et moyens liés aux activités précisées par les modalités contractuelles et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins.
Toutefois, lorsque la fédération sportive nationale est amenée à changer d’affectation, elle est tenue d’avoir l’accord préalable et exprès du ministre chargé des sports.
Article 31
فتح المادةLes contrats doivent notamment prévoir des clauses traitant des performances à réaliser et des mécanismes de contrôle.
Article 32
فتح المادةUn montant de 20%, au moins, de chaque subvention accordée à la fédération sportive nationale par l’Etat et les collectivités locales ou tout autre organisme public doit être affecté à la formation des jeunes talents sportifs.
Article 33
فتح المادةLes parts réservées au fonctionnement de la fédération sportive nationale, sont précisées par le ministre chargé des sports.
Article 34
فتح المادةOutre les personnels prévus par la règlementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à disposition en tant que de besoin et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue, des personnels techniques et administratifs notamment :
— un secrétaire général ;
— un trésorier ;
— un directeur technique national ;
— des responsables des directions méthodologiques au sein de la direction technique nationale chargés : * des équipes nationales ; * de l’organisation sportive et des compétitions ; * du développement sportif et de la formation ; * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ;
— un directeur exécutif dans le cas où le secrétaire général est élu ;
— un directeur financier ;
— un directeur du contrôle et de gestion financière des ligues et clubs sportifs affiliés à la fédération sportive nationale.
Les dispositions du présent article sont précisées par les statuts de la fédération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
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« Art. 34. — Outre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à disposition, en tant que de besoin et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue, des personnels techniques et administratifs, notamment :
— (sans changement jusqu'à) * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ;
— un directeur exécutif ; ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 35
فتح المادةOutre les personnels d’encadrement sportif , les responsables des structures, prévues à l’article 34 ci-dessus, sont sous réserve des dispositions des articles 38 et 40 du statut type prévu en annexe du présent décret, mis à disposition de la fédération sportive nationale .
Ils peuvent être recrutés après accord exprès du ministre chargé des sports selon des formes conventionnelles parmi les personnels remplissant les conditions réglementaires d’exercice, notamment celles énoncées à l’article 132 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
Article 36
فتح المادةEn cas de faute grave ou d’inobservation des lois et règlements en vigueur, les sanctions prises à l’encontre des personnels mis à disposition de la fédération sont prononcées par le ministre chargé des sports sur rapport de la fédération ou des services centraux chargés des sports, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 37
فتح المادةIls est justifié, chaque année, auprès du ministre chargé des sports de l’utilisation des subventions octroyées à la fédération sportive nationale au cours de l’exercice écoulé.
Article 38
فتح المادةLa fédération sportive nationale est notamment tenue :
— de présenter son bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et sa gestion sur toute réquisition de l’administration chargée des sports et ce, avant la tenue de son assemblée générale ;
— de tenir des registres comptables et des registres d’inventaire ;
— d’ouvrir un compte unique destiné à abriter ses ressources en devises et produits des instances internationales et un autre compte unique destiné à abriter les subventions et autres contributions publiques en monnaie nationale, ses ressources propres ainsi que les contributions des sponsors et donateurs dans les conditions fixées par l’article 183 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;
— de transmettre à l’administration chargée des sports les documents justificatifs de toute opération financière provenant notamment d’un contrat de sponsoring ou patronage dès la conclusion de ce dernier et de procéder à inscrire les ressources de cette opération dans ses écritures comptables ;
— de présenter aux fins de contrôle un relevé des comptes prévus au tiret 3 ci-dessus, sur toute demande des services de contrôle des aides et subventions publiques relevant de l’administration chargée des sports et ceux légalement habilités par les lois et règlements en vigueur ;
— de certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ;
— de s’interdire tout changement de destination d’une subvention publique de l’Etat et des collectivités locales dont elle a bénéficié sans l’accord exprès de l’administration chargée des sports.
Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l’administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur adoption par l’assemblée générale.
Le bilan financier de la fédération doit notamment faire ressortir l’ensemble des recettes et dépenses prévues aux articles 24, 25 et 26 ci-dessus et ce quelle que soit leur nature.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
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« Art. 38. — Le secrétaire général est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةLe ministre chargé des sports peut prendre toutes mesures de nature à assurer le contrôle de la fédération sportive nationale y compris la désignation d’un expert financier chargé de l’audit comptable et financier de la fédération dont les ressources proviennent majoritairement de fonds publics et/ou ceux d’organismes et entreprises publics.
Article 40
فتح المادةAucune nouvelle subvention de l’Etat et des collectivités locales ne peut être octroyée à la fédération sportive nationale :
— dans le cas ou celle-ci ne présente pas l’ensemble des comptes et documents justifiant ses dépenses au titre de l’exercice précédent ;
— si les moyens qui lui on été accordés au titre de la précédente subvention n’ont pas été utilisés conformément aux clauses contractuelles passées avec l’Etat ou les collectivités locales ;
— en cas de non respect des dispositions de l’article 38 ci-dessus ;
— en cas de retrait de la délégation de mission de service public ou de reconnaissance de l’utilité publique et d’intérêt général ;
— en cas de refus de se soumettre au contrôle de l’utilisation des subventions, aides et contributions octroyés par l’Etat et les collectivités locales.
En cas de non réalisation des objectifs de performances prévus dans le contrat, la nouvelle subvention peut être supprimée ou revue.
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« Art. 40. — Le trésorier est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 41
فتح المادةToute cession portant sur les biens immobiliers de la fédération sportive nationale est interdite.
Toutefois et lorsque l’intérêt de la discipline sportive le requiert, la fédération peut effectuer toute transaction sur les biens immeubles acquis ou réalisés par ses propres moyens conformément aux dispositions et procédures légales et réglementaires en vigueur, après accord préalable et exprès du ministre chargé des sports. 10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — Le directeur exécutif est chargé, sous l'autorité du secrétaire général, notamment : ........................ (le reste sans changement) .................... ».
CHAPITRE 5 — DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE ET D’INTERET GENERAL
Article 42
فتح المادةLa fédération sportive nationale peut être reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par arrêté du ministre chargé des sports.
La liste des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la commission ad hoc, citée à l’article 49 ci-dessous.
Article 43
فتح المادةLa fédération sportive nationale est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général sur la base notamment des critères suivants :
— caractère de la ou des disciplines sportives ;
— audience nationale et internationale de ou des activités sportives encadrées ;
— intensité des activités ;
— résultats sportifs obtenus ;
— densité et importance des effectifs encadrés ;
— niveau de structuration, d’organisation et d’implantation au plan national ;
— impact social et culturel.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — Pour être éligible ......... (sans changement jusqu'à) bénévoles élus.
Outre les conditions d'éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, et pour prétendre au poste de président ou de membre de bureau fédéral de fédération sportive nationale, le candidat doit justifier d'un niveau universitaire ou d'un enseignement ou formation supérieures sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d'aptitudes professionnelles et une expérience dans la discipline y afférente et de justifier d'une expérience, notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 44
فتح المادةCompte-tenu de leurs spécificités, certaines fédérations délégataires ou reconnues d’utilité publique et d’intérêt général dans des proportions approuvées par le ministre chargé des sports peuvent prévoir dans leurs statuts, la représentation de ministères dans la composition de leurs organes délibérants et dirigeants.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
Article 45
فتح المادةLa reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général peut être retirée dans les cas prévus à l’article 50 ci-dessous.
Le retrait de la reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général entraîne la suspension ou la suppression de toutes les aides et subventions à la fédération jusqu'à ce que le bureau et l’assemblée générale de la fédération aient levé les réserves ayant induit ledit retrait.
Article 46
فتح المادةLa fédération sportive nationale reconnue d’utilité publique et d’intérêt général bénéficie des subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales conformément aux articles 98, 100, 174, 176 et 178 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée et selon les modalités prévues à l’article 11 ci-dessus .
CHAPITRE 6 — DES CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Article 47
فتح المادةLa délégation est l’acte par lequel le ministre chargé des sports, délègue à la fédération sportive nationale spécialisée l’exercice de tout ou de plusieurs des missions de service public prévues aux articles 91 et 92 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Durant l’exercice de ces missions, la responsabilité de la fédération, citée ci-dessus, sur ses actes et envers les tiers est pleine et entière.
La délégation est assortie, pour ce qui est de sa mise en œuvre, de moyens financiers, humains et matériels conformément aux dispositions des articles 98, 100, 174, 176 et 178 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, et selon les modalités prévues à l’article 11 ci-dessus.
Article 48
فتح المادةLa liste des fédérations sportives nationales délégataires est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 49
فتح المادةLa délégation est accordée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) années renouvelable par le ministre chargé des sports, sur rapport d’une commission ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 50
فتح المادةLa délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, sur rapport des services centraux du ministère chargé des sports en cas :
— de non-conformité des statuts et des activités de la fédération avec les lois et règlements en vigueur ;
— de prononciations de mesures disciplinaires notamment celles énoncées dans les articles 217 et 218 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;
— de violation des lois et règlements en vigueur par les dirigeants de la fédération ;
— d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
— de dissensions graves entre les membres de la fédération, empêchant son fonctionnement et/ou entravant ses activités ;
— de non-respect des clauses des actes convenus notamment ceux cités à l’article 11 ci-dessus ;
— de non –respect des programmes et des objectifs de la politique nationale du sport, notamment en matière de développement de la discipline ;
— de dysfonctionnements et de défaillances avérées et préjudiciables au développement de la ou des disciplines sportives ;
— d’infractions commises par la fédération sportive nationale telles qu’énoncés dans les dispositions prévues par la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;
— de non application des règles antidopage ;
— de non-respect du cadre dans lequel s’inscrivent les relations entre le ministre chargé des sports et la fédération sportive nationale.
Article 51
فتح المادةEn cas de retrait de la délégation de missions de service public, les aides, contributions et subventions publiques sont suspendues jusqu'à ce que le bureau et l’assemblée générale de la fédération aient levé les réserves ayant induit ledit retrait.
Article 52
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, toute dissolution d’une fédération sportive nationale est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports.
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération sportive nationale qu’en présence effective des trois quarts (3/4) des membres de sa composante totale.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 53
فتح المادةLe mandat des membres des organes dirigeants de l’ensemble des fédérations sportives nationales issus du processus électoral de l’année 2012 demeure effectif jusqu'à son expiration.
Article 54
فتح المادةLes fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret, un (1) an au plus tard à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 55
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 05- 405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales.
Article 56
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE Statut-type de la fédération sportive nationale
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL’association dénommée « fédération » .......................................................................................... régulièrement constituée et enregistrée en date du...........................sous le numéro...............est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations, de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative au développement et à l’organisation des activités physiques et sportives et les dispositions du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut–type et les dispositions des présents statuts.
Son siège social est sis à...............................
Elle peut être délégataire ou être reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par le ministre chargé des sports, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 2
فتح المادةLa fédération........................................ ..................................................................... désignée ci-après «la fédération » a pour objet (1) :
— ..................................................................................... ..........................................................
— ..................................................................................... ..........................................................
— ..................................................................................... ..........................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
Article 3
فتح المادةLa fédération se compose des ligues et clubs sportifs régulièrement constitués, et qui lui sont affiliés conformément aux dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 et de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisées.
Elle comprend également des membres donateurs et des membres d’honneur ainsi que des personnalités dont la liste est adoptée par l’assemblée générale sur proposition du bureau fédéral.
Article 4
فتح المادةLa fédération comprend les organes suivants :
— l’assemblée générale ;
— le président ;
— le bureau fédéral ;
— le collège technique.
CHAPITRE 2 — L’ASSEMBLÉE GENERALE
Article 5
فتح المادةL’assemblée générale est notamment composée :
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés, des ligues de wilayas légalement constituées, régulièrement affiliées à la fédération et justifiant d’une activité effective et permanente telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs légalement constitués, affiliées à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationales pour les fédérations gérant des sports individuels ;
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs légalement constitués des divisions nationales affiliés à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs ;
(1)- Reprendre les dispositions de l’article 91 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée. 10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— des anciens présidents de la fédération régulièrement élus ;
— du président de la fédération en exercice ;
— des membres élus du bureau fédéral en exercice.
Lors de l’examen et du vote sur les bilans moral et financier de la fédération, le président de la fédération en exercice, et les membres élus du bureau fédéral en exercice dont le secrétaire général et le trésorier participent aux travaux de l’assemblée générale avec voix consultative.
Les anciens présidents de la fédération sont éligibles et non électeurs.
Participent aux travaux de l’assemblée générale avec voix consultative les représentants suivants :
— les présidents ou les représentants élus dûment mandatés des ligues nationales, et régionales légalement constituées, et régulièrement affiliées à la fédération justifiant d’une activité effective et permanente telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— les représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales ;
— le représentant du sport militaire ;
— le directeur technique national ;
— le secrétaire général lorsqu’il est non élu ;
— le trésorier lorsqu’il est non élu ;
— les responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts ;
— le responsable du contrôle médico-sportif.
Chaque représentant élu prévu au présent article doit avoir effectivement exercé, au moins, une année au sein du club sportif ou de la ligue respectifs.
La composante de l’assemblée générale est fixée et modulée dans les statuts en fonction des spécificités et des exigences requises pour chaque fédération et ce, après accord du ministre chargé des sports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
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« Art. 5. — L'assemblée générale est composée :
— des présidents élus ou des représentants dûment mandatés, des ligues sportives de wilayas légalement constituées, régulièrement affiliées à la fédération et justifiant d'une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération ; 24 Safar 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2022
— des présidents élus ou des représentants, élus dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués, affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationale pour les fédérations gérant des sports individuels ;
— des présidents élus ou des représentants élus, dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués des divisions nationales affiliées à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs, premier niveau, hommes et femmes ;
— les anciens athlètes médaillés lors des jeux olympiques ou paralympiques ou championnats du monde, selon leurs disciplines ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés olympiques ou paralympiques des sports collectifs, élu par ses pairs, dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés lors des championnats du monde des disciplines sportives non-olympiques reconnues par le comité international olympique, élu par ses pairs dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l'association nationale des entraîneurs ;
— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l'association nationale des arbitres et des juges ;
— un représentant des enseignants universitaires chercheurs dans une discipline sportive, élu par ses pairs justifiant de compétences et qualifications en méthodologie d'entraînement sportif et/ou d'une activité effective et permanente au niveau des ligues sportives de wilaya ou clubs sportifs, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— le président de la fédération en exercice ;
— les membres élus du bureau fédéral en exercice ;
— le secrétaire général ;
— le trésorier ;
— le directeur technique national ;
— les présidents ou les représentants élus, dûment mandatés, des ligues sportives nationales et régionales légalement constituées, et régulièrement affiliées à la fédération justifiant d'une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— les représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales ;
— les entraîneurs des équipes nationales élus par leurs pairs, dans la limite d'un (1) entraîneur pour dix (10) entraîneurs ;
— les représentants des athlètes des équipes nationales séniors, élus par leurs pairs dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— les représentantes des athlètes féminines des équipes nationales séniors, élues par leurs pairs dans la limite d'une
(1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— le représentant du sport militaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Participent aux travaux de l'assemblée générale avec voix consultative, les représentants suivants :
— les responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts ;
— le responsable du contrôle médico-sportif.
Lors de l'examen et du vote sur les bilans moral et financier de la fédération, le président de la fédération en exercice et les membres élus du bureau fédéral en exercice participent aux travaux de l'assemblée générale, avec voix consultative.
Lors de l'assemblée générale élective de fin de mandat, le président et les membres du bureau fédéral sortant, sont éligibles et électeurs, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé.
Les anciens présidents de la fédération, sont éligibles et électeurs.
Chaque représentant élu prévu au présent article doit avoir
Article 6
فتح المادةL’assemblée générale définit les objectifs et actions de la fédération et veille à leur réalisation.
Elle est l’organe souverain de la fédération.
A ce titre, elle est notamment chargée :
— d’élire le président et les membres du bureau ;
— d’adopter les rapports d’activités et les bilans moral et financier de la fédération ;
— d’adopter les projets de programmes qui lui sont soumis par le bureau fédéral ;
— d’adopter les comptes de l’exercice clos et de voter le budget ;
— d’adopter les statuts ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15
— d’adopter les règlements généraux, le règlement intérieur et l’organisation interne de la fédération sur proposition du bureau fédéral ;
— d’adopter les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
— d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont faits avec charges et conditions après en avoir vérifié la compatibilité avec les buts assignés à la fédération par ses statuts conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d’adopter le montant des droits d’affiliation des clubs sportifs et ligues sportives affiliés ;
— de désigner le ou les commissaires aux comptes ;
— de se prononcer sur les compétences territoriales des ligues sportives ;
— de procéder à l’élection des membres de la commission ad hoc chargée de l’inventaire des biens de la fédération au terme de chaque mandat ;
— d’adopter les systèmes de compétitions qui lui sont soumis par le bureau fédéral ;
— de se prononcer sur les conditions et modalités d’affiliation, de suspension ou d’exclusion des membres de la fédération ;
— de se prononcer sur la création de tout nouvel organe technique, chargé de la gestion de la ou des disciplines affinitaires ;
— d’adopter le règlement disciplinaire de la fédération ;
— de veiller au strict respect des mesures destinées à assurer de façon continue la protection médico-sportive des sportifs et des personnels d’encadrement ;
— de nommer les scrutateurs à l’occasion de chaque assemblée générale élective ;
— d’élire une commission chargée des candidatures et une commission de recours sur les élections ;
— d’élire, parmi ses membres, une commission des finances de la fédération en tant qu’organe de contrôle interne chargé des investigations sur pièces et des auditions, d’émettre des observations et, le cas échéant, de mener des enquêtes ;
— d’élire une commission ad hoc chargée du dossier de passation de consignes au terme de chaque mandat ;
— d’œuvrer à la propagation de l’éthique sportive, du fair-play et de lutter contre toute forme de violence ;
— de veiller à l’application du code mondial antidopage.
Article 7
فتح المادةL’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, à la fin de chaque exercice financier. L’ordre du jour doit comporter, notamment l’examen et l’approbation :
— des bilans moral et financier de l’année écoulée ;
— du programme et du plan d’actions de l’année suivante ainsi que les prévisions budgétaires y afférentes.
L’ordre du jour est proposé par le président et approuvé par l’assemblée générale.
Article 8
فتح المادةL’assemblée générale se réunit en session extraordinaire :
— à la demande du président de la fédération ;
— à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres à jour de leurs cotisations selon les procédures fixées par le règlement intérieur de la fédération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — L'assemblée générale se réunit en session extraordinaire :
— ........................ (sans changement).............................. ;
— .......................... (sans changement).................................
Dans ce cas, le président est tenu de convoquer cette assemblée générale extraordinaire dans un délai de quinze
(15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande ».
Article 9
فتح المادةLes convocations, qui comportent obligatoirement l’ordre du jour et les documents y afférents, sont adressées aux membres au plus tard dix
(10) jours avant la date de la réunion.
En cas de réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le délai est réduit à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةL’assemblée générale réunie en session extraordinaire peut prononcer aux deux tiers (2/3) de ses membres présents le retrait de confiance au président et/ou aux membres du bureau fédéral.
Article 11
فتح المادةL’assemblée générale siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, elle se réunit dans un délai de huit (8) jours au plus tard, et siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes délibérations de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les bilans moral et financier sont adoptés au vote à bulletin secret.
Article 13
فتح المادةLes délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès–verbaux, dûment signés et portés sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération.
Copie des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale, ainsi que les résultats définitifs des contrôles effectués par les autorités et structures concernées et des recommandations y afférentes doivent être communiqués à tous les membres de l’assemblée générale.
Les délibérations de l’assemblée générale sont publiées au bulletin officiel de la fédération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Sans préjudice des dispositions statutaires applicables à la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ne pas faire l'objet d'une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d'une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l'exercice de leurs activités, au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ...................... (le reste sans changement) .................. ».
Article 14
فتح المادةSans préjudice des dispositions statutaires de la fédération sportive nationale, les membres de l’assemblée générale doivent :
— jouir de la nationalité algérienne ;
— jouir de leurs droits civils et civiques ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération et/ou d’une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante ;
— être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération ;
— respecter le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ;
— ne pas avoir cumulé plus de trois (3) absences aux sessions de l’assemblée générale ;
— s’engager à se conformer aux statuts et règlements de la fédération ;
— résider en permanence en Algérie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Sans préjudice des dispositions statutaires de la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... .
— ne pas faire l'objet d'une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d'une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l'exercice de leurs activités au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ....................... (le reste sans changement) .................... ».
CHAPITRE 3 — LE PRESIDENT
Article 15
فتح المادةLe président de la fédération est élu par l’assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, susvisé, ainsi que par les dispositions des présents statuts.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le président de la fédération est élu par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) années renouvelable une seule fois, dans les conditions fixées par le présent décret et par le statut-type des fédérations sportives nationales.
Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou séparés ».
Article 16
فتح المادةLe président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu’auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est chargé notamment :
— de répartir les fonctions au sein du bureau fédéral ;
— de proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale et du bureau fédéral ;
— d’animer et de coordonner l’activité de l’ensemble des organes de la fédération ;
— de veiller à l’application des décisions des organes de la fédération ;
— d’établir périodiquement des bilans, synthèses et informations sur l’activité de la fédération et d’adresser régulièrement copie au ministre chargé des sports ;
— de désigner le ou les vice-présidents de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral ;
— de nommer le secrétaire général et le trésorier de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral et ce sous réserve des articles 38 et 40 ci-dessous ;
— de désigner les présidents des commissions et d’assister à leurs travaux ;
— de proposer au ministre chargé des sports la nomination du directeur exécutif de la fédération ;
— d’ordonnancer les dépenses de la fédération ;
— de préparer les bilans moral et financier, en relation avec le bureau fédéral, et de les soumettre à l’assemblée générale pour adoption ;
— de prendre les mesures conservatoires et disciplinaires, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— de transmettre au ministre chargé des sports, les bilans moral et financier adoptés par l’assemblée générale ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la fédération.
Le président de la fédération est seul habilité à correspondre avec les organismes sportifs internationaux et les fédérations sportives étrangères. 10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
«Art. 16. — Le président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu'auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est chargé, notamment :
— ............................................. (sans changement jusqu'à)
— de désigner le ou les vice-président(s) de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral ;
— de désigner les présidents des commissions et d'assister à leurs travaux. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 17
فتح المادةSauf motif dûment justifié et en cas de démission ou de vacance du poste de président de la fédération sportive nationale, le bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un président par intérim parmi les vice-présidents, par ordre de préséance, chargé de gérer transitoirement les affaires de la fédération .
Le président par intérim doit convoquer dans un délai maximum de soixante (60) jours une assemblée générale extraordinaire à l’effet d’élire un nouveau président de la fédération pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, et ce, après saisine du ministre chargé des sports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — En cas de vacance du poste de président de la fédération sportive national élu, individuellement, pour cause de démission, suspension ou force majeure, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et sauf motif dûment justifié, le bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un président par intérim parmi les vice-présidents, par ordre de préséance, chargé de gérer, transitoirement, les affaires de la fédération.
Le président par intérim ...............................................
(sans changement jusqu'a) après saisine du ministre chargé des sports.
Le mandat restant est considéré mandat accompli ».
Article 18
فتح المادةLe ministre chargé des sports procède à la nomination des personnels mis à disposition de la fédération. Ces personnels exercent leurs missions sous l’autorité du président de la fédération et œuvrent dans le cadre de ses directives.
CHAPITRE 4 — LE BUREAU FEDERAL
Article 19
فتح المادةLe bureau fédéral est composé de sept (7) à treize (13) membres élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans.
Le mandat peut être renouvelé, conformément aux statuts de la fédération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Outre le président, le bureau fédéral est composé de six (6) à douze (12) membres, avec une représentation féminine obligatoire d'au moins, une (1) femme, élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans.
Le mandat peut être renouvelé dans les conditions fixées à l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisée.
En cas d'absence de candidates lors de l'assemblée générale, la fédération doit procéder à la désignation d'une représentante des femmes au sein du bureau fédéral, parmi celles ayant un palmarès sportif conséquent dans leur discipline, notamment les anciennes athlètes, techniciennes ou dirigeantes ».
Article 20
فتح المادةLe bureau fédéral comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre, les conditions et modalités d’élection sont fixés par le règlement intérieur de la fédération.
En cas de perte de la qualité de membre du bureau fédéral, le membre suppléant lui succède.
Le président de la fédération, après avis du bureau fédéral, peut faire appel, à titre consultatif et ponctuel à toute personne compétente susceptible d’aider le bureau fédéral dans sa mission.
Article 21
فتح المادةLe président de la fédération et les membres du bureau fédéral sont élus selon le mode électoral adopté par la fédération internationale à laquelle est affiliée la fédération sportive nationale .
Article 22
فتح المادةla démission collective de l’ensemble des membres du bureau fédéral entraîne leur inéligibilité au sein de la fédération sportive nationale pour le mandat suivant.
La démission non justifiée et non motivée d’un membre du bureau fédéral entraîne son inéligibilité au sein de la fédération sportive nationale pour le mandat suivant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — la démission collective non justifiée et non motivée de l'ensemble des membres du bureau fédéral entraîne leur inéligibilité au sein de la fédération sportive nationale pour le mandat suivant à l'exception du cas de force majeure . .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 23
فتح المادةLa qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l’un des motifs suivants :
— décès ;
— démission ;
— condamnation à une peine infamante ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17
— entraves au bon fonctionnement de la fédération ;
— faute grave ayant entrainé une sanction disciplinaire de suspension d’une durée de trois (3) mois, au moins ;
— non-paiement des cotisations ;
— non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment l’article 211 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée,
— trois (3) absences non justifiées ;
— non-respect du statut du dirigeant sportif bénévole élu.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l'un des motifs suivants :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— La condamnation pour crime et / ou délit incompatible avec l'exercice de son activité au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 24
فتح المادةLe bureau fédéral est l’organe exécutif de la fédération.
Il assure, sous l’autorité du président de la fédération, la gestion administrative, technique et financière de la fédération.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer et de proposer les projets de programmes et de les soumettre à l’assemblée générale ;
— d’élaborer et de soumettre à l’assemblée générale le projet de budget de la fédération et ses bilans moral et financier ;
— d’élaborer le projet d’organisation interne de la fédération ;
— d’établir le projet de règlement intérieur et de proposer les modifications y afférentes ;
— d’élaborer le calendrier opérationnel des manifestations et compétitions sportives, de veiller au respect de sa mise en œuvre et d’assurer son suivi ;
— de veiller au respect de l’éthique sportive et des règlements sportifs en prenant toute mesure destinée à leur préservation ;
— d’exercer le pouvoir disciplinaire dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et statutaires en vigueur ;
— de désigner, le cas échéant, les représentants de la fédération à l’assemblée générale de la ou des ligues qui lui sont affiliées ;
— de gérer le patrimoine de la fédération et de veiller à sa valorisation et à sa préservation ;
— d’élaborer et de mettre à jour les règlements généraux de la fédération et de les faire approuver par l’assemblée générale ;
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement intérieur et des délibérations de l’assemblée générale ;
— de se prononcer sur toute affiliation, suspension ou exclusion des membres de la fédération, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
— de se prononcer sur toutes les questions relatives à des cas non prévus par les statuts et les règlements intérieurs de la fédération et des ligues qui lui sont soumis.
Article 25
فتح المادةLe bureau fédéral peut se doter de commissions spécialisées et de comités techniques de gestion de la ou des disciplines sportives assimilées affinitaires, ou associées de la fédération, chargées de l’assister dans ses activités. Le nombre, les attributions et la composition de ces structures sont fixés par le bureau fédéral qui peut les créer, les dissoudre ou les renouveler chaque fois qu’il le juge nécessaire et ce sous réserve des prérogatives de l’assemblée générale.
Article 26
فتح المادةLe bureau fédéral se réunit au moins une (1) fois par mois sur convocation et sous la présidence du président de la fédération.
Le bureau fédéral siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente, si le quorum n’est pas atteint, le bureau fédéral se réunit, au moins, dans les vingt-quatre (24) heures suivantes et siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 27
فتح المادةLes délibérations du bureau fédéral sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 28
فتح المادةLes délibérations du bureau fédéral font l’objet de procès–verbaux dûment signés et portés sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération.
Les délibérations du bureau fédéral sont publiées au bulletin officiel d’informations de la fédération.
Article 29
فتح المادةEn cas de rejet, dûment motivé des bilans moral et/ou financier, par la majorité des membres de l’assemblée générale, il est mis fin aux mandats du président et du bureau fédéral .
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — En cas de rejet ......(sans changement jusqu'à) bureau fédéral.
L'assemblée générale procède immédiatement à l'élection des membres des commissions chargées de préparer les élections parmi les membres de l'assemblée générale sous la supervision du secrétaire général de la fédération, pour élire un nouveau président et de nouveaux membres du bureau fédéral pour le reste du mandat dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de ladite assemblée générale.
Le mandat restant est considéré mandat accompli.
Le président et les membres du bureau exécutif dont il est mis fin aux mandats en raison du rejet, des bilans moral et/ou financier, sont inéligibles pour ces élections ».
CHAPITRE 5 — LE COLLEGE TECHNIQUE
Article 30
فتح المادةLe collège technique est un organe consultatif chargé de formuler toutes propositions, recommandations, et avis susceptibles de contribuer à la détermination des objectifs et méthodes ainsi que les actions liés à l’organisation, l’animation, la promotion et le développement de la ou des disciplines sportives au sein de la fédération.
Article 31
فتح المادةLe collège technique au titre de la mission générale prévue à l’article 30 ci-dessus, est chargé, notamment :
— d’émettre son avis sur : * les programmes techniques de développement de la ou des disciplines sportives ; * les systèmes et formules d’animation de la ou des disciplines sportives ; * les programmes de formation et contenus des stages et cycles de perfectionnement à tous les niveaux ; * les critères et normes de détection, de prospection et de sélection des jeunes talents sportifs ; * les plans d’implantations des écoles et centres de formation.
— de contribuer à la définition des programmes de préparation des équipes nationales et à la stratégie de leur participation aux compétitions sportives.
Article 32
فتح المادةLe collège technique est présidé par le directeur technique national. Il se compose des membres suivants :
— les directeurs techniques nationaux adjoints ;
— les directeurs méthodologiques de la fédération ;
— le médecin fédéral ;
— les membres de la commission médicale fédérale ;
— les directeurs techniques des ligues sportives régionales ;
— les directeurs techniques des ligues sportives de wilayas ;
— les entraîneurs nationaux ;
— les directeurs techniques de clubs affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationales pour les fédérations gérant des sports individuels ;
— les directeurs techniques des clubs sportifs des divisions nationales affiliés à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs.
Le collège technique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 33
فتح المادةle collège technique se réunit, au moins, deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou du président de la fédération.
Article 34
فتح المادةPour l’accomplissement de ses travaux, le collège technique constitue des commissions spécialisées ou des commissions ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixés par son règlement intérieur.
Il rend compte régulièrement de ses travaux au président de la fédération et au bureau fédéral.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34. — Outre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à disposition, en tant que de besoin et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue, des personnels techniques et administratifs, notamment :
— (sans changement jusqu'à) * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ;
— un directeur exécutif ; ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 35
فتح المادةLe collège technique élabore et adopte son règlement intérieur qu’il soumet pour approbation au bureau fédéral.
Le collège technique doit être installé dans les trois (3) mois qui suivent l’élection du nouveau bureau fédéral.
CHAPITRE 6 — LES SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS (2)
Article 36
فتح المادةLa fédération comprend, outre le secrétaire général et le trésorier, les services administratifs et techniques suivants :
— la direction technique nationale ;
(2)- Préciser les noms des services ou directions. 10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— la direction méthodologique des équipes nationales ;
— la direction méthodologique de l’organisation sportive et des compétitions ;
— la direction méthodologique du développement sportif et de la formation ;
— la direction méthodologique de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ;
— la direction du contrôle et de gestion financière des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés ;
— la direction exécutive ;
— la direction financière.
Les services techniques et administratifs sont fixés et modulés par les statuts de la fédération. Ils doivent être en adéquation avec les dimensions et les objectifs de la fédération .
Article 37
فتح المادةLe secrétaire général organise le travail administratif de la fédération.
Il est responsable de l’administration de la fédération sous l’autorité du président.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’assurer l’organisation et la préparation matérielle et technique des réunions de l’assemblée générale, du bureau fédéral et des différentes commissions spécialisées et commissions ad hoc ;
— de prendre part aux travaux et d’établir les procès-verbaux des séances de l’assemblée générale, du bureau fédéral et des commissions ;
— de traiter le courrier de la fédération ;
— de coordonner et de suivre les activités de la fédération, en relation avec le directeur exécutif et le trésorier ;
— de cosigner certains documents officiels avec le président de la fédération sportive nationale ;
— de préparer, en relation avec les organes concernés, le bilan moral et le plan d’action annuel de la fédération à l’attention du bureau et de l’assemblée générale.
Article 38
فتح المادةLe secrétaire général peut être désigné par le président de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral .
Le secrétaire général peut être mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 38. — Le secrétaire général est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةLe trésorier est chargé, notamment :
— de la gestion, sous sa responsabilité, des fonds et des comptes financiers de la fédération dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et de la nomenclature budgétaire applicable aux fédérations sportives ;
— de la préparation, en liaison avec le secrétaire général, le directeur exécutif, le directeur technique national, les responsables des services techniques et administratifs, le projet de budget de la fédération et de sa présentation aux organes de la fédération pour son approbation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19
— de la co signature avec le président de la fédération de tous comptes et documents comptables et financiers justifiant notamment toutes les recettes et toutes les dépenses engagées par la fédération, conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs ;
— du recouvrement des cotisations ;
— de la tenue d’une régie des menues dépenses ;
— de l’élaboration du bilan financier en collaboration avec les différents services de la fédération ;
— de préserver le patrimoine mobilier et immobilier de la fédération dont il assure les inventaires ;
— de la co signature des contrats programmes avec le président de la fédération.
Article 40
فتح المادةLe trésorier peut être désigné par le président de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral .
Un directeur financier peut être mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Le directeur financier exerce les missions évoquées à l’article 39 ci-dessus .
Le trésorier peut être assisté d’un service financier et comptable dont il a la responsabilité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 40. — Le trésorier est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 41
فتح المادةLe directeur exécutif est chargé, sous l’autorité du secrétaire général élu, notamment :
— de traiter le courrier de la fédération ;
— de veiller à la cohérence du programme de travail de la fédération ;
— d’assurer la gestion des personnels et locaux de la fédération ;
— d’assister le bureau fédéral dans ses travaux ;
— d’assurer la publication et la diffusion du bulletin officiel d’informations et la gestion du site Web de la fédération ;
— de veiller à l’application des décisions des organes de la fédération et à leur conformité avec les lois et règlements en vigueur ;
— de suivre les activités des ligues et clubs sportifs affiliés à la fédération et d’y apporter l’assistance nécessaire ;
— d’assurer les relations publiques de la fédération ;
— d’assurer l’intérim du secrétaire général ;
— d’animer les activités et de coordonner les services administratifs en relation avec les responsables concernés de la fédération ;
— d’établir une base de donnés en rapport avec les activités de la fédération ;
— de conserver les archives de la fédération .
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — Le directeur exécutif est chargé, sous l'autorité du secrétaire général, notamment : ........................ (le reste sans changement) .................... ».
Article 42
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 38 et 40 ci-dessus, les responsables des services, cités à l’article 36 ci-dessus, sont mis à disposition de la fédération.
Ils peuvent être recrutés après accord du ministre chargé des sports selon des formes conventionnelles parmi les personnels remplissant les conditions réglementaires requises, notamment celles énoncées à l’article 132 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée.
CHAPITRE 7 — ELECTION ET ELIGIBILITE DES MEMBRES DE LA FEDERATION
Article 43
فتح المادةPour être éligible, les membres de la fédération doivent satisfaire aux conditions prévues par le statut des dérigeants sportifs bénévoles élus.
Les modalités d’organisation et de déroulement des élections sont précisées par le règlement intérieur de la fédération, en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — Pour être éligible ......... (sans changement jusqu'à) bénévoles élus.
Outre les conditions d'éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, et pour prétendre au poste de président ou de membre de bureau fédéral de fédération sportive nationale, le candidat doit justifier d'un niveau universitaire ou d'un enseignement ou formation supérieures sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d'aptitudes professionnelles et une expérience dans la discipline y afférente et de justifier d'une expérience, notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 44
فتح المادةLe secrétaire général élu et le trésorier élu doivent s’engager à ne percevoir aucune rémunération liée à leurs activités de bénévole.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
CHAPITRE 8 — DES MISSIONS DE CONTROLE DE LA FEDERATION
Article 45
فتح المادةPour l’accomplissement de ses missions, la fédération exerce son autorité sur :
— la ligue nationale, le cas échéant ;
— les ligues sportives ;
— les clubs sportifs qui lui sont affiliés.
A cet effet, les clubs et ligues sportifs sont, notamment, tenus :
— de se soumettre aux systèmes de contrôle et de compétition établis par la fédération ;
— de respecter les règlements généraux de la fédération ;
— de soumettre l’organisation et la participation à une compétition à l’autorisation de la fédération ;
— d’adopter une organisation en services administratifs et techniques par référence à l’organisation de la fédération.
Article 46
فتح المادةPour la gestion des championnats des divisions supérieures et des activités et pratiques sportives professionnelles, la fédération met en place une ligue nationale.
Les relations entre la ligue nationale et la fédération sont fixées par voie conventionnelle. Elles concernent les domaines technique et financier.
Article 47
فتح المادةPour la gestion et le contrôle financier des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés, la fédération met en place une direction de contrôle et de gestion financière.
Article 48
فتح المادةLes missions, l’organisation et les compétences territoriales des ligues sportives affiliées ou créées par la fédération sont fixées par des statuts-types établis par la fédération et approuvés par le ministre chargé des sports.
Le statut des sportifs est fixé par la fédération conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 49
فتح المادةLa fédération sportive nationale exerce son pouvoir disciplinaire sur les sportifs ou collectifs des sportifs et personnels d’encadrement sportif, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 50
فتح المادةOutre les sanctions prévues par la réglementation en vigueur, les cas de faute grave dont peuvent se rendre coupables les sportifs ou collectifs des sportifs et personnels d’encadrement sportif sont, notamment :
— actes de violence physique ou verbale ;
— non-respect des lois et règlements sportifs en vigueur ;
— infractions citées aux articles 223 à 225, 227, 228, 232 à 245, 247 à 249 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;
— défection à tout appel en sélection nationale ;
— actes indignes contraires à l’éthique sportive ;
— atteinte à la stabilité de la fédération sportive ;
— absentéisme tel que prévu par les statuts et règlements de la fédération ;
— non–respect des clauses conventionnelles ou du cahier des charges ;
— non-paiement des cotisations ;
— violation des règles antidopage. 10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 51
فتح المادةLa fédération adopte le règlement disciplinaire type annexé à son statut. (3)
Article 52
فتح المادةLes sanctions prises à l’encontre des personnels mis à disposition de la fédération sont prononcées par le ministre chargé des sports sur rapport de la fédération ou des services centraux de l’administration chargée des sports sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 53
فتح المادةLa fédération s’engage à saisir le tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs en cas de conflits éventuels l’opposant aux adhérents, clubs et ligues sportives par référence aux règlements et usages du comité international olympique.
CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 54
فتح المادةLes ressources de la fédération sont constituées par :
— les cotisations annuelles de ses membres adhérents ;
— les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées ;
— les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;
— les contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ;
— la quote–part du produit des gains provenant des compétitions ;
— les revenus liés aux activités et prestations de services de la fédération, notamment ceux provenant des actions de parrainage de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs des compétitions ou de stages ;
— les gains provenant des droits sur les spectacles et compétitions sportifs ;
— les gains provenant des contrats d’équipement, de parrainage de commercialisation et de l’image des sportifs et des équipes nationales ;
— le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive ;
— les aides et concours financiers de toute personne de droit public ou privé ;
— la quote-part éventuelle versée par les organismes sportifs internationaux ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources générées par l’activité de la fédération ou mises à sa disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur.
(3)– Annexer le règlement disciplinaire prévu à l’article 20 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 436 correspondant au 27 novembre 2014, susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21
Article 55
فتح المادةLe montant des cotisations individuelles des membres adhérents, des droits d’affiliation, des modalités de leur versement ainsi que, le cas échéant les quotes-parts respectives des structures affiliées sont déterminés par l’assemblée générale de la fédération sur proposition du bureau fédéral.
Article 56
فتح المادةLes dépenses de la fédération sont exécutées conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs.
Article 57
فتح المادةLa comptabilité de la fédération est tenue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La fédération procède au contrôle des comptes des ligues nationales, des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés.
Article 58
فتح المادةOutre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 14-333 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, susvisé, la fédération est tenue à tout moment, de présenter aux fins de contrôle tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion sur toute demande de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet.
Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l’administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur approbation par l’assemblée générale.
CHAPITRE 11 — DISPOSITIONS FINALES
Article 59
فتح المادةTout amendement aux présents statuts est prononcé, au moins, par les deux tiers (2/3) des membres présents de l’assemblée générale réunie en session extraordinaire, et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des sports.
Article 60
فتح المادةLa dissolution volontaire de la fédération est prononcée par, au moins, les trois quarts (3/4) des membres de la composante totale de l’assemblée générale présents, réunis en session extraordinaire et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des sports.
Les biens meubles et immeubles de la fédération sont dévolus dans ce cas au...........................(4). ..........................................................................................
Fait à Alger, le Signature Le président (4)– Préciser les règles selon lesquelles les biens seront dévolus dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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Article 17 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17 bis. — En cas de vacance du poste de président de la fédération nationale sportive élu au scrutin de liste, à cause d'une démission, suspension ou force majeure, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un nouveau président de la fédération nationale sportive est élu ainsi que les membres du bureau fédéral.
Dans ce cas, le secrétaire général doit convoquer l'assemblée générale en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance pour l'un des motifs susvisés, afin d'élire les commissions chargées de préparer les élections parmi les membres de l'assemblée générale, en vue d'élire un nouveau président et de nouveaux membres du bureau fédéral, pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, et ce, après saisine du ministre chargé des sports.
Le mandat restant est considéré mandat accompli.
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 ci-dessous, le président démissionnaire et les membres du bureau exécutif ne peuvent être candidats à ces élections ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309
« Les dispositions des articles 13, 14, 16, 23 et 34 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 13. — Sans préjudice des dispositions statutai »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-309
« Les dispositions du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n°14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont complétées par un article 17 bis rédigé comme suit : »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-309
« les dispositions de l'article 44 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267
« Les dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 17. — Le mandat du président et des membres élus du bureau fédér »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025 fixant le cahier des charges-type portant les conditions générales d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales par l’octroi de la concession d'exploitation
-
Décret exécutif n° 26-204
Décret exécutif n° 26-204 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
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Décret exécutif n° 23-84
Décret exécutif n° 23-84 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
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Décret exécutif n° 23-132
Décret exécutif n° 23-132 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° l5-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau
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Décret présidentiel n° 23-384
Décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales
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Décret exécutif n° 22-310
Décret exécutif n° 22-310 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus
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Décret exécutif n° 22-309
Décret exécutif n° 22-309 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
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Décret exécutif n° 21-267
Décret exécutif n° 21-267 du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière d'accès, de promotion, d'intégration des sportifs d'élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d'autres corps de l'administration publique, ainsi que leur détachement
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Décret exécutif n° 20-165
Décret exécutif n° 20-162 du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
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Décret exécutif n° 20-346
Décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage
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Décret exécutif n° 20-345
Décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre fonctionnement de l'agence nationale antidopage. 3 décembre 2020 2020 portant résultats définitifs du référendum 2020 fixant les missions, l'organisation et le
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d'élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d'Oran prévus en 2021 »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d'élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d'Oran prévus en 2021 »
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Décret exécutif n° 19-252
Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives
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Décret exécutif n° 19-272
Décret exécutif n° 19-272 du 9 Safar 1441 correspondant au 8 octobre 2019 fixant les modalités d’établissement et de mise à jour du fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant au 20 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière de participation des sportifs d'élite et de haut niveau aux concours et examens pour l'accès à certains corps de l'administration publique et en matière d'études et de formation dans le secteur de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 16-261
Décret exécutif n° 16-261 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et modalités de réalisation des investissements des associations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d'intérêt général
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1437 correspondant au 5 mars 2016 fixant les critères de constitution de la fédération sportive nationale
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Arrêté
Arrêté du 7 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016 fixant la liste des substances et des méthodes interdites dans le cadre de la lutte et du contrôle antidopage
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Décret exécutif n° 16-241
Décret exécutif n° 16-241 du 19 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 21 septembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-74 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur
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Décret exécutif n° 15-74
Décret exécutif n° 15-74 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur
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Décret exécutif n° 15-73
Décret exécutif n° 15-73 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales
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Décret exécutif n° 15-341
Décret exécutif n° 15-341 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et d’agrément des centres de formation des jeunes talents sportifs
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Décret exécutif n° 15-340
Décret exécutif n° 15-340 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 relatif au non cumul entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des structures d’organisation et d’animation sportives
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Décret exécutif n° 15-213
Décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau
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Décret exécutif n° 14-352
Décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
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