Décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau.
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةEst entendu par sportif d’élite et de haut niveau, au sens du présent décret, tout sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé une performance sportive de niveau national, mondial et/ou international.
Article 3
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à celles du présent décret ainsi qu’aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale concernée.
Chapitre 2 — Droits et obligations du sportif d’élite et de haut niveau
Article 4
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie conformément aux dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée :
— du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
— de la priorité dans l’utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l’exploitant de l’installation sportive et la structure d’organisation et d’animation sportives concernée ;
— d’un encadrement pluridisciplinaire qualifié ;
— d’actions de formation et de mise à niveau pour l’accès à un métier du sport ;
— de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l’administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive ;
— de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l’accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports ;
— d’un recul de l’âge limite pour l’accès aux grades et emplois de l’administration publique ;
— de la participation aux examens et concours organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique ;
— de dérogations exeptionnelles d’âge et de niveau d’enseignement d’accès aux établissements de formation et d’enseignement professionnels ou spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives ;
— de mesures dérogatoires d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d’autres corps de l’administration publique ainsi que d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu’il exerce une activité professionnelle ;
— de distinctions du mérite sportif national ;
Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de dispositions particulières relatives :
— à l’aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur ;
— à l’allègement et à l’aménagement des cycles d’études dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage ;
— de l’aménagement du calendrier de sa participation aux évaluations périodiques et de son cursus d’enseignement et de formation selon les exigences de la pratique sportive de haut niveau.
Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie également d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payés lors des regroupements, stages et compétitions organisés au titre de l’équipe nationale et de son club sportif .
L’aménagement du temps de travail pour le sportif d’élite et de haut niveau tel que prévu à l’alinéa ci-dessus, consiste en un travail à temps partiel avec conservation de sa rémunération à plein temps.
Les dispositions prévues ci-dessus, font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports et l’autorité chargée de la fonction publique et le /ou les ministres concernés ou de conventions, selon le cas.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7
Article 5
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions conformément aux dispositions prévues au chapitre 5 du présent décret .
Article 6
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu'il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles internationales obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie d’une protection contre toute agression éventuelle à l’occasion de l’exercice de son activité avant, pendant et après les compétitions sportives.
A cet effet, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout club, fédération sportive nationale ou ligue est responsable de la protection du sportif d’élite et de haut niveau et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du sportif d’élite et de haut niveau.
Article 8
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de la protection et du suivi médico-sportifs ainsi que de moyens de récupération en rapport avec les exigences de la pratique sportive assurés par la fédération sportive nationale concernée en relation avec les structures compétentes en matière de médecine du sport.
Article 9
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie d’un aménagement du temps de travail fixé par voie conventionnelle entre l’employeur et la fédération sportive nationale concernée en relation avec le ministère chargé des sports conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes modalités de prise en charge de la préparation et de la participation des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que leur encadrement technique et médical représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales sont précisées par voie conventionnelle entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale concernée.
Article 11
فتح المادةDans le cadre de la convention citée à l’article 10 ci-dessus, une convention individuelle est signée entre la fédération sportive nationale concernée et le sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau.
Article 12
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le sportif d’élite et de haut niveau est tenu :
— d’œuvrer à l’amélioration de ses performances sportives ;
— de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur ;
— d’agir dans le cadre des objectifs fixés par la structure sportive concernée et/ou le ministère chargé des sports ; 8 Dhou El Kaada 1436
— de suivre les formations et les stages de recyclage et de perfectionnement organisés par les différentes structures concernées ;
— d’ œuvrer dans le cadre du plan de préparation visant l’amélioration et l’optimisation de ses performances arrêté par son entraîneur ;
— d’observer scrupuleusement les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— de se conformer à l’éthique sportive et au fair-play,
— de s’interdire de recourir au dopage, à l’utilisation de substances et de méthodes interdites et de s’engager et de participer à la lutte contre le dopage ;
— de s’interdire de toute implication dans les conflits susceptibles d’intervenir au sein de la ou des structures d’organisation et d’animation sportives dont il est membre ;
— de rejeter tout acte de violence et de participer à sa prévention et à sa lutte conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— d’observer les règles solennelles et protocolaires officielles inhérentes aux compétitions et manifestations sportives.
Article 13
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau doit répondre à tout appel en sélection nationale et s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays et doit adopter une conduite sportive, un comportement et une présentation exemplaires et être assidu dans sa tâche.
La fédération sportive nationale concernée est tenue d’informer l’employeur du sportif d’élite et de haut niveau de la participation effective de ce dernier notamment aux regroupements, stages et compétitions pour lesquels il a bénéficié d’une absence spéciale payée.
Article 14
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau est tenu de participer à toute compétition internationale, retenue au programme de la fédération sportive nationale concernée et/ou du comité national olympique et/ou du comité national paralympique.
Chapitre 3 — Classification du sportif d'élite et de haut niveau
Article 15
فتح المادةLes sportifs d’élite et de haut niveau sont classés par catégorie et niveau selon la nature de la compétition et le caractère de la discipline ou de l’épreuve pratiquée dans lesquelles ils se sont distingués comme suit :
Catégorie A : Sportifs de haut niveau ;
Catégories B et C : Sportifs d’élite.
Article 16
فتح المادةLes sportifs de haut niveau de la catégorie A sont classés en trois (3) niveaux :
• Le premier niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 1ère place par équipe (sports collectifs) aux jeux olympiques, championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux jeux olympiques, championnats ou coupe du monde ; * un record olympique ou mondial individuel et/ou par équipe (sport individuel) dans une discipline sportive olympique ; * 1er rang individuel dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique.
• Le deuxième niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 1ère place par équipe (sports individuels) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe ( sports individuels ) aux jeux olympiques ; * 2ème ou 3ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors ou espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques ; * un record paralympique individuel ou par équipe (sports individuels).
• Le troisième niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 1ère place individuelle ou par équipe(sport individuel) et/ou par équipe (sports collectifs ) aux compétitions mondiales officielles handisports (Championnats et jeux mondiaux) ; * 4ème à 8ème places individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats et coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; * 4ème à 8ème places individuelle ou par équipe aux jeux olympiques ; * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux championnats et coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; * Les collectifs de sportifs qualifiés au second tour des championnats et coupes du monde dans un sport olympique (sports collectifs) ; * 4ème au 10ème rangs individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ; * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors ou espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE * 1ère place par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques ; * 1ère place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique.
Article 17
فتح المادةLes sportifs d’élite de la catégorie B sont classés en trois (3) niveaux :
— Le premier niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 4ème à la 8ème places par équipe (sports individuels) aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; * 4ème place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques ; * 11ème au 15ème rangs individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ; * 4ème à la 7ème places individuelle des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; * 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; * 4ème à la 8ème places par équipe (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux méditerranéens et les jeux africains, les jeux arabes dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ; * 2ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique et ou paralympique ; * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats et jeux mondiaux) ; * 1ère place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ; * 2ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 9
— Le deuxième niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 16ème au 20ème rangs individuel dans le classement annuel établi par une fédération internationale dans une discipline sportive olympique ; * 8ème ou 9ème place individuelle des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; * 4ème à la 8ème places individuelle ou par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ; * Qualification au 2ème tour (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive paralympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat d’Afrique des nations dans une discipline paralympique * 2ème ou 3ème place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ; * 3ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional, et/ou continental telles que les jeux arabes, les coupes et championnats arabes des nations dans une discipline sportive olympique ; * 4ème place individuelle ou par équipe aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats et jeux mondiaux) ; * 2ème ou 3ème place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ; * 1ère place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ; 8 Dhou El Kaada 1436 * 3ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les jeux arabes dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique.
— Le troisième niveau regroupe les sportifs ou collectifs de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens et les jeux africains et championnats africains dans une discipline sportive paralympique ; * 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique et/ou paralympique ; * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional, telles que les jeux arabes et les coupes et championnats arabes des nations dans une discipline sportive olympique ; * 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ; * 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions de coupes et championnats d’Afrique de clubs dans une discipline olympique et/ou paralympique ; * 1ère place (sport individuel et/ou sport collectif) aux jeux deaflympics pour sourds.
Article 18
فتح المادةLes sportifs d’élite de la catégorie C sont classés en trois (3) niveaux :
— Le premier niveau regroupe le sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 1ère place individuelle (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique. * 1ère place individuelle (sports individuels) et ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde de la catégorie juniors et espoirs dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.
— Le deuxième niveau regroupe le sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les jeux arabes dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique. * 2ème et 3ème places individuelle (sports individuels) et ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde de la catégorie juniors et espoirs dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.
— Le troisième niveau regroupe le sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes : * 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux jeux méditerranéens dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique. * 2ème place aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux africains et les jeux arabes dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique. * 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique, * 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuel) et/ou par équipe (sport collectif) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les championnats d’Afrique des nations et ou les championnats arabes des nations dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.
Article 19
فتح المادةLa qualité de sportif d’élite et de haut niveau est consacrée par décision du ministre chargé des sports sur la base d’une liste qu’il arrête annuellement sur proposition de la fédération sportive nationale concernée après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
Article 20
فتح المادةLa liste des sportifs d’élite et de haut niveau prévue à l’article 19 ci-dessus est actualisée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique.
Chapitre 4 — Rémunération et indemnités du sportif d'élite et de haut niveau.
Article 21
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie selon sa classification d’une rémunération mensuelle qui varie entre deux (2) et huit (8) fois le salaire national minimum garanti, et fixée comme suit :
— Catégorie A, premier niveau : huit (8) fois le salaire national minimum garanti ;
— Catégorie A, deuxième niveau : six (6) fois le salaire national minimum garanti ;
— Catégorie A, troisième niveau : cinq (5) fois le salaire national minimum garanti ;
— Catégorie B, premier niveau : quatre (4) fois le salaire national minimum garanti ; 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
— Catégorie B, deuxième niveau : trois (3) fois le salaire national minimum garanti ;
— Catégorie B, troisième niveau : deux (2) fois le salaire national minimum garanti.
Ces rémunérations sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’impôts et de sécurité sociale dont les déclarations doivent être assurées par la fédération sportive nationale concernée.
Article 22
فتح المادةLes sportifs de la catégorie C bénéficient uniquement des indemnités de résultats.
Article 23
فتح المادةLa rémunération prévue à l’article 21 ci-dessus, est versée aux sportifs concernés, à compter de la date de réalisation de la performance sportif pour une durée qui varie entre douze (12) mois et vingt-quatre (24) mois, comme suit :
— vingt-quatre (24) mois pour les sportifs et collectif de sportifs de la catégorie A premier (1er) niveau cités à l’article 21 ci-dessus ;
— douze (12) mois pour les sportifs et collectif de sportifs pour les autres niveaux et catégories cités à l’article 21 ci-dessus.
Le versement des rémunérations citées à l’alinéa ci-dessus, peut être prorogé sous réserve de l’inscription du sportif sur la liste des sportifs d’élite et de haut niveau prévue à l’article 19 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةEn cas de pluralité de performances réalisées la même année ou durant la période de versement des rémunérations, le sportif d’élite et de haut niveau ne bénéficie que d’une rémunération unique correspondant à la meilleure performance réalisée.
Article 25
فتح المادةLa rémunération prévue à l’article 21 ci-dessus est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.
Article 26
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 67 de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, et outre la rémunération prévue à l’article 20 ci-dessus le sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles et/ou d’une indemnité de résultats en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, sur initiative :
— soit du ministre chargé des sports ;
— soit de leur fédération sportive nationale ou du comité national olympique ou du comité national paralympique ou toute autre personne morale ou physique de droit public ou privé.
Le sportif guide nécessaire au sportif d’élite et de haut niveau handicapé visuel bénéficie d’une indemnité égale à 50% du montant de l’indemnité de résultat attribuée au sportif d’élite et de haut niveau.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 Le montant de l’indemnité de résultats est fixé conformément aux annexes 1 et 2 pour les sportifs des catégories A et B et à l’annexe 3 pour les sportifs de la catégorie C jointes au présent décret.
L’indemnité de résultat prévue à l’alinéa ci-dessus, est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.
Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives participe à la prise en charge des indemnités et récompenses prévues dans cet article et octroyées sur initiative du ministre chargé des sports.
Article 27
فتح المادةLorsque le sportif d’élite et de haut niveau est appelé à conclure tout contrat, soit de parrainage, soit d’équipement ou de représentation, en application des dispositions des articles 66 et 166 de la loi n° 13-05 du14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la fédération sportive nationale est tenue de veiller au respect des lois et règlements en vigueur et aux objectifs arrêtés par le contrat d’objectifs conclu avec le ministère chargé des sports.
Article 28
فتح المادةLa fédération sportive nationale concernée transmet au ministère chargé des sports copie de l’ensemble des contrats de sponsoring, de parrainage, d’équipement et de représentation conclus par le sportif ou collectif des sportifs d’élite et de haut niveau.
Article 29
فتح المادةLes avantages prévus par le présent décret sont octroyés au sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau prévus par le présent décret ayant signé la convention citée à l’article 11 ci-dessus avec la fédération sportive nationale concernée.
CHAPITRE 5 — Bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger
Article 30
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de bourses de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger dans des disciplines sportives olympiques.
Article 31
فتح المادةLa bourse de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs consiste en la prise en charge financière du coût de la formation de la préparation et du perfectionnement sportifs à l’étranger et couvre les frais de séjour et de participation aux entraînements et compétitions, de l’équipement sportif individuel, de l’assurance et des soins médicaux, le transport, ainsi que la scolarisation, le cas échéant.
Article 32
فتح المادةPeuvent postuler à la bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger, les sportifs d’élite et de haut niveau classés dans les catégories A et B.
Article 33
فتح المادةLa bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est accordée pour la durée du cycle de formation et de perfectionnement . Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes sans que sa durée n’excède quatre(4) années, durée du cycle olympique. 8 Dhou El Kaada 1436
Article 34
فتح المادةLa bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est accordée annuellement aux sportifs d’élite et de haut niveau sur la base de critères techniques déterminés par la fédération sportive nationale concernée et après avis de la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs .
Article 35
فتح المادةL’octroi de la bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est prononcé par les services compétents du ministère chargé des sports sur la base d’un dossier transmis par la fédération sportive nationale concernée et indiquant notamment les objectifs fixés, les performances et les pronostics de résultats ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation et d’encadrement techniques.
La bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.
Article 36
فتح المادةle bénéfice de la bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est subordonné à la signature d’un contrat entre la fédération sportive nationale concernée et le sportif bénéficiaire comportant des clauses l’engageant notamment à :
— répondre à toutes les sollicitations de la fédération y compris pour des missions de représentation ;
— respecter les objectifs techniques fixés par la fédération concernée ;
— communiquer à la fédération sportive nationale concernée, la nature et la teneur des différents contrats éventuels de parrainage et de sponsoring conformément aux dispositions de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
Article 37
فتح المادةTout manquement aux clauses du contrat cité à l’article 36 ci-dessus, entraîne la suspension ou la suppression de la bourse et/ou la résiliation unilatérale dudit contrat par la fédération sportive nationale concernée, après avis de la commission prévue à l’article 34 ci-dessus et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Chapitre 6 — Dispositions applicables au sportif d’élite et de haut niveau en position de service national
Article 38
فتح المادةLe ministère chargé des sports adresse annuellement au ministère de la défense nationale, la liste des sportifs d’élite et de haut niveau concernés par le service national.
Article 39
فتح المادةLe ministère de la défense nationale veille à orienter les sportifs d’élite et de haut niveau appelés à effectuer leur service national, vers des unités proches des centres sportifs leur permettant de bénéficier de conditions optimales d’entraînement et de préparation pour les compétitions nationales et internationales.
Article 40
فتح المادةLes sportifs d’élite et de haut niveau bénéficient d’une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l’issue de leur instruction militaire s’ils sont incorporés dans le service national .
A ce titre, ils peuvent être sollicités par le ministère chargé des sports en vue de participer aux programmes de préparation de l’élite sportive nationale et prendre part aux compétitions engageant la représentation du pays.
Article 41
فتح المادةLes sportifs d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier d’un report de leur incorporation au service national sur demande expresse du ministère chargé des sports, en vue de faciliter la réalisation de leur programme de préparation aux compétitions internationales officielles d’importance, notamment :
— les jeux olympiques ;
— les championnats et coupes du monde ;
— les jeux régionaux et continentaux, notamment les jeux arabes, jeux méditerranéens et jeux africains ;
— les championnats et coupes régionaux.
Article 42
فتح المادةLe report de l’incorporation au service national des sportifs d’élite et de haut niveau est prononcé par les services compétents du ministère de la défense nationale sur la base d’un dossier transmis par le ministère chargé des sports.
Article 43
فتح المادةLe dossier prévu à l’article 42 ci-dessus fourni par la fédération sportive nationale concernée, comprend les pièces suivantes :
— la demande établie par la fédération sportive nationale concernée sollicitant le report de l’incorporation au service national du sportif d’élite et de haut niveau et indiquant la durée nécessaire ;
— la décision du ministre chargé des sports consacrant la qualité de sportif d’élite et de haut niveau ;
— le programme de préparation et de compétition du sportif d’élite et de haut niveau ou du collectif des sportifs d’élite et de haut niveau établi par la fédération sportive nationale concernée après avis des services du ministère chargé des sports.
Chapitre 7 — Dispositions disciplinaires
Article 44
فتح المادةSans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales prévues par la loi n° 13-05 du14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le sportif d’élite et de haut niveau peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, notamment en cas :
— de manquement à ses obligations ;
— de défection pour participer aux compétitions, aux regroupements et aux stages ;
— d’atteinte aux règles de déontologie et d’éthique sportive ;
— de recours aux actes de violence ;
— de recours au dopage et à l’utilisation de substances, produits ou autres procédés prohibés ;
— de non-respect des règles solennelles et protocolaires officielles inhérentes aux compétitions et manifestations sportives . 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 45
فتح المادةLes anctions disciplinaires sont, notamment :
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— la suspension pour une durée inférieure à six (6) mois ;
— la suspension pour une durée supérieure à six (6) mois ;
— la radiation.
Elles sont prises à l’initiative de la fédération sportive nationale conformément à ses statuts et règlements.
Les sanctions de suspension pour une durée supérieure à six (6) mois ou d’une radiation sont soumises à l’accord du ministre chargé des sports.
Chapitre 8 — Suspension et perte de la qualité de sportif d'élite et de haut niveau
Article 46
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 44 (alinéa 3) de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la qualité de sportif d’élite et de haut niveau peut être suspendue à titre temporaire ou perdue.
Article 47
فتح المادةLa suspension de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas :
— d’infractions commises par le sportif d’élite et de haut niveau, et prévues aux articles 223 à 249 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;
— de non-réalisation des objectifs assignés pour chaque sportif ou collectif de sportifs, arrêtés au programme d’activités de la fédération sportive nationale concernée, et agréés par le ministre chargé des sports ;
— d’insuffisance des résultats techniques, dûment constatée ;
— d’empêchement pour le sportif de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois ;
— de manquement à ses obligations ;
— de sanctions disciplinaires inférieures à six (6) mois ;
— de non-respect des règles solennelles et protocolaires inhérentes aux compétitions et manifestations sportives.
Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l’objet d’une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l’avis des services compétents du ministère chargé des sports.
Article 48
فتح المادةLa durée de la suspension temporaire de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau est déterminée par le ministre chargé des sports sur présentation d’un rapport circonstancié présenté par la fédération sportive nationale concernée et/ou sur rapport des services compétents relevant du ministère chargé des sports.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13
Article 49
فتح المادةLa perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau intervient notamment en cas :
— d’insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze
(12) mois ;
— de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport et ne pouvant permettre la pratique sportive d’élite et de haut niveau ;
— de cessation volontaire des activités liées à la qualité de sportif d’élite et de haut niveau ;
— de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques, dopage ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière,
— de refus de représentation du pays dans les joutes sportives internationales ;
— de sanctions disciplinaires supérieures à six (6) mois ou de radiation.
Article 50
فتح المادةLa perte et la suspension à titre temporaire de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau entraînent la perte des droits et avantages prévus par le présent décret.
Article 51
فتح المادةLa suspension à titre temporaire ou la perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau sont prononcées par décision du ministre chargé des sports sur rapport de la fédération sportive nationale concernée et/ou sur proposition des services compétents relevant du ministère chargé des sports.
La décision de perte ou la décision de suspension à titre temporaire de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau est adressée aux structures sportives associatives concernées et, le cas échéant, au ministère de la défense nationale.
Article 52
فتح المادةLa décision de suspension à titre temporaire ou la décision de perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des sports, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le recours est introduit par l’intéressé dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la décision.
Article 53
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau, sont abrogées.
Article 54
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015.
Abdelmalek SELLAL. 8 Dhou El Kaada 1436 Annexe 1 Indemnités de résultats octroyés aux sportifs d'élite et de haut niveau dans les disciplines olympiques et paralympiques DISCIPLINES OLYMPIQUES MONTANT DES INDEMNITES NATURE DES RANGS OU EN DA COMPETITIONS PERFORMANCES Sport individuel Sport collectif Sportif Equipe Jeux olympiques 1ère place 3.500.000 3.500.000 3.500.000 ou paralympiques 2ème place 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3ème place 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4ème 1.000.000 1.000.000 2.000.000 à la 5ème places 6ème 600.000 600.000 1.200.000 à la 8ème places Qualification au 2ème tour 800.000 1ère place 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Coupes et Championnats du 2ème place 3.000.000 3.000.000 3.000.000 monde 3ème place 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4ème 1.000.000 1.000.000 2.000.000 à la 5ème places 6ème 600.000 600.000 1.200.000 à la 8ème places Qualification au 800.000. 2ème tour Jeux 1ère place 600.000 600.000 600.000 méditerrannéens 2ème place 400.000 400.000 400.000 3ème place 300.000 300.000 300.000 Coupes et 1ère place 600.000 400.000 800.000 championnats d'afrique des 2ème place 400.000 200.000 500.000 nations 3ème place 200.000 150.000 300.000 Jeux africains 1ère place 600.000 600.000 600.000 2ème place 300.000 300.000 300.000 3ème place 200.000 200.000 200.000 Jeux arabes 1ère place 400.000 400.000 400.000 2ème place 200.000 200.000 200.000 3ème place 150.000 150.000 150.000 DISCIPLINES PARALYMPIQUES MONTANT DES INDEMNITES EN DA Sport individuel Sport Sportif Equipe collectif 1.800.000 1.200.000 1.800.000 900.000 600.000 900.000 480.000 300.000 480.000 240.000 150.000 240.000 120.000 72.000 120.000 240.000 1.800.000 1.200.000 1.800.000 900.000 600.000 900.000 480.000 300.000 480.000 240.000 150.000 240.000 120.000 72.000 120.000 240.000. 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 330.000 220.000 330.000 220.000 110.000 220.000 120.000 90.000 120.000 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 8 Dhou El Kaada 1436 Annexe 1 (suite) DISCIPLINES OLYMPIQUES MONTANT DES INDEMNITES NATURE DES RANGS OU EN DA COMPETITIONS PERFORMANCES Sport individuel Sport collectif Sportif Equipe Coupes et 1ère place 400.000 300.000 400.000 championnats arabes des nations 2ème place 200.000 150.000 200.000 3ème place 150.000 100.000 150.000 Championnats du 1ère place 600.000 500.000 600.000 monde des catégories juniors 2ème place 400.000 300.000 400.000 et espoirs 3ème place 300.000 250.000 300.000 4ème à la 8ème 200.000 150.000 200.000 places Jeux olympiques 1ère place 600.000 500.000 600.000 de la jeunesse 2ème place 400.000 300.000 400.000 3ème place 250.000 250.000 300.000 4ème à la 8ème 200.000 150.000 200.000 places Championnats du 1ère place 400.000 300.000 400.000 monde de la catégorie cadets 2ème place 300.000 200.000 300.000 3ème place 200.000 150.000 200.000 4ème à la 5ème 150.000 100.000 150.000 places 6ème à la 8ème 100.000 50.000 100.000 places Coupes et 1ère place 200.000 150.000 300.000 championnats d'afrique des clubs 1ère place 200.000 150.000 200.000 Championnats d'afrique et/ou 2ème place 150.000 100.000 150.000 arabe juniors et espoirs 3ème place 100.000 60.000 100.000 Jeux de la 1ère place 200.000 200.000 200.000 solidarité islamique 2ème place 100.000 100.000 100.000 3ème place 50.000 50.000 50.000 DISCIPLINES PARALYMPIQUES MONTANT DES INDEMNITES EN DA Sport individuel Sport collectif Sportif Equipe 300.000 200.000 300.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 500.000 300.000 500.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 75.000 50.000 75.000 165.000 110.000 165.000 110.000 66.000 110.000 55.000 33.000 55.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 8 Dhou El Kaada 1436 Les indemnités de résultats sont octroyés à condition que le nombre de pays participants à chaque compétition ne soit inférieur à six (6) lors des championnats régionaux ou continentaux.
En ce qui concerne la discipline haltérophilie, le classement du sportif d’élite et de haut niveau dans la catégorie correspondante n'est consacré que lorsque le nombre des épreuves subies est de deux (2).
Les montants des indemnités des sports collectifs sont attribués à chaque sportif.
Annexe 2 Indemnités de résultats octroyés aux sportifs non-olympiques reconnues par le NATURE DES RANGS OU COMPETITIONS PERFORMANCES Coupes et Championnats 1ère place du monde 2ème place 3ème place 4ème place 5ème à la 8ème place Qualification au 2ème tour Jeux méditerrannéens 1ère place 2ème place 3ème place Jeux africains 1ère place 2ème place 3ème place Jeux arabes 1ère place 2ème place 3ème place Coupes et championnats 1ère place d'afrique des nations 2ème place 3ème place Coupes et championnats 1ère place arabes des nations 2ème place 3ème place d'élite et de haut niveau dans les disciplines comité international olympique DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES RECONNUES PAR LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE.
MONTANT DES INDEMNITES EN DA Sport individuel Sport collectif Sportif Equipe 1.500.000 1.000.000 1.500.000 750.000 500.000 750.000 400.000 250.000 400.000 200.000 125.000 200.000 100.000 60.000 100.000 100.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 300.000 200.000 300.000 200.000 100.000 200.000 100.000 75.000 100.000 300.000 200.000 300.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 17 Annexe 2 (suite) NATURE DES RANGS OU COMPETITIONS PERFORMANCES Championnats du 1ère place monde des catégories juniors et espoirs 2ème place 3ème place 4ème à la 8ème places Championnats du 1ère place monde de la catégorie cadets 2ème place 3ème place 4ème à la 5ème places 6ème à la 8ème places Championnats d'afrique 1ère place et/ou arabe juniors et espoirs 2ème place 3ème place Jeux de la solidarité 1ère place islamique 2ème place 3ème place DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES RECONNUES PAR LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE.
MONTANT DES INDEMNITES EN DA Sport individuel Sport collectif Sportif Equipe 500.000 300.000 500.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 75.000 50.000 75.000 150.000 100.000 150.000 100.000 60.000 60.000 50.000 30.000 30.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 8 Dhou El Kaada 1436 Indemnités de résultats octroyés aux Annexe 3 sportifs d'élite et de haut niveau dans les disciplines non-olympiques et non reconnues par le comité international olympique NATURE DES RANGS OU COMPETITIONS PERFORMANCES Coupes et 1ère place Championnats du monde 2ème place 3ème place 4ème place 5ème à la 8ème places Qualification au 2ème tour 1ère place Jeux méditerrannéens 2ème place 3ème place 1ère place Jeux africains 2ème place 3ème place 1ère place Jeux arabes 2ème place 3ème place 1ère place Coupes et championnats d'afrique 2ème place des nations 3ème place DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES NON RECONNUES PAR LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE.
MONTANT DES INDEMNITES EN DA Sport individuel Sport collectif 500.000 500.000 250.000 250.000 125.000 125.000 75.000 75.000 50.000 50.000 50.000 600.000 600.000 400.000 400.000 300.000 300.000 600.000 600.000 300.000 300.000 200.000 200.000 400.000 400.000 200.000 200.000 100.000 100.000 200.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 19 Annexe 3 (suite) NATURE DES RANGS OU COMPETITIONS PERFORMANCES Coupes et championnats 1ère place arabes des nations 2ème place 3ème place Championnats du monde 1ère place des catégories juniors et espoirs 2ème place 3ème place 4ème à la 8ème places Championnats du monde 1ère place de la catégorie cadets 2ème place 3ème place 4ème à la 5ème places Jeux de la solidarité 1ère place islamique 2ème place 3ème place DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES NON RECONNUES PAR LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE.
MONTANT DES INDEMNITES EN DA Sport individuel Sport collectif 200.000 200.000 150.000 150.000 75.000 75.000 400.000 400.000 200.000 200.000 150.000 150.000 100.000 100.000 200.000 200.000 150.000 150.000 100.000 100.000 75.000 75.000 200.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000 8 Dhou El Kaada 1436
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- Loi n° 90-11
- Loi n° 04-18
- + 12 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- Loi n° 90-11
- Loi n° 04-18
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 12-06
- Loi n° 13-05
- Loi n° 14-06
- Décret présidentiel n° 11-407
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 91-415
- Décret exécutif n° 06-297
- Décret exécutif n° 07-189
- Décret exécutif n° 10-07
- Décret exécutif n° 14-243
- Décret exécutif n° 14-330
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
Décret exécutif n° 26-204
Décret exécutif n° 26-204 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 25 juin 2024 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière d'accès, de promotion, d'intégration des sportifs d'élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d'autres corps de l'administration publique, ainsi que leur détachement
-
Décret exécutif n° 24-365
Décret exécutif n° 24-365 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant réorganisation des instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1444 correspondant au 3 mai 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière d'accès, de promotion et d'intégration des sportifs d'élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d'autres corps de l'administration publique, ainsi que leur détachement
-
Décret exécutif n° 23-132
Décret exécutif n° 23-132 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° l5-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau
-
Arrêté
Arrêté du 10 Safar 1444 correspondant au 7 septembre 2022 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation préparant du diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives au profit des sportifs d’élite de la catégorie « C »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 17 octobre 2021 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation pour l’accès des athlètes d’élite et de haut niveau dans certains grades appartenant aux corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière d'accès, de promotion, d'intégration des sportifs d'élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d'autres corps de l'administration publique, ainsi que leur détachement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 complétant l’arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant au 20 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière de participation des sportifs d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique et en matière d’études et de formation dans le secteur de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d'élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d'Oran prévus en 2021 »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d'élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d'Oran prévus en 2021 »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant au 20 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière de participation des sportifs d'élite et de haut niveau aux concours et examens pour l'accès à certains corps de l'administration publique et en matière d'études et de formation dans le secteur de la jeunesse et des sports
-
Arrêté
Arrêté du 7 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016 fixant la liste des substances et des méthodes interdites dans le cadre de la lutte et du contrôle antidopage
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.