CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
10 Safar 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 14-328 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 14-329 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 14-322 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 14-323 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 14-324 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 14-325 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 14-326 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 14-327 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type………………………………………………………….. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Safar 1436 correspondant au 1er décembre 2014 mettant fin aux fonctions du directeur des compétences nationales à l’étranger, des programmes et des affaires sociales à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger au ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………… 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en hydroxyproline dans les viandes et les produits à base de viande…………………………………………………………………………… 22 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 6 octobre 2014 complétant l’arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010 fixant les modalités d’organisation, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Arrêté du 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’institut national de santé publique en sus de ses missions principales…………………………………………………………………. 26
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 DECRETS Décret présidentiel n° 14-328 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-38 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de six cent trente millions de dinars (630.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de six cent trente millions de dinars (630.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et au chapitre n° 44-13 « Contributions aux centres de recherche ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 14-329 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-61 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de cinquante millions vingt mille dinars (50.020.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de cinquante millions vingt mille dinars (50.020.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et au chapitre n° 37-01 « Administration centrale — Conférences et séminaires ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 Safar 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Décret exécutif n° 14-322 du 2 Safar 1436 Décrète : correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de ———— soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable Le Premier ministre, au budget finances — de fonctionnement du ministère des Section II — Direction générale de la Sur le rapport du ministre des finances, comptabilité et au chapitre n° 34-03 « Direction générale Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 de la comptabilité — Fournitures ». (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il complétée, relative aux lois de finances ; millions de est ouvert, sur 2014, un crédit de soixante dinars (60.000.000 DA), applicable au Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au budget de fonctionnement du ministère des finances — 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Section II — Direction générale de la comptabilité et aux Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Art. 3. — Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 l’exécution du correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des officiel de la membres du Gouvernement ; populaire. Vu le décret exécutif n° 14-37 du 6 Rabie Ethani 1435 Le ministre des finances est chargé de présent décret qui sera publié au Journal République algérienne démocratique et correspondant au 6 février 2014 portant répartition des Fait à Alger, le 2 Safar 1436 correspondant au crédits ouvert au titre du budget de fonctionnement par la 25 novembre 2014. loi de finances pour 2014, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ;
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION II Abdelmalek SELLAL. CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Direction générale de la comptabilité — Indemnités et allocations diverses….. 10.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 10.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 10.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 10.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Directions régionales du Trésor — Matériel et mobilier……………………………… 20.000.000 34-13 Directions régionales du Trésor — Fournitures…………………………………………. 30.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 50.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 50.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 50.000.000 Total de la section II……………………………………………………………….. 60.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des finances………………….. 60.000.000
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 14-323 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-40 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’agriculture et du développement rural ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de sept milliards cinq cent quatorze millions dinars (7.514.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et au chapitre n° 44-34 « Contribution à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de sept milliards cinq cent quatorze millions dinars (7.514.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et au chapitre n° 44-53 « Contribution à l’office national interprofessionnel du lait (ONIL) ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 Décret exécutif n° 14-324 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-41 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2014, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 31-11 « Services déconcentrés de l’Etat — Traitement d’activités ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 31-12 « Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
10 Safar 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Décret exécutif n° 14-325 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-49 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’éducation nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de trente-cinq millions sept cent soixante-dix mille dinars (35.770.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 37-09 « Dotation des bibliothèques scolaires en ouvrages pour la promotion de la lecture scolaire ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de trente-cinq millions sept cent soixante-dix mille dinars (35.770.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 43-63 « Frais de fonctionnement de la commission nationale des programmes ». Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 14-326 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-60 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2014, au ministre du tourisme et de l’artisanat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de quarante-cinq millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de quarante-cinq millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre du tourisme et de l’artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 TABLEAU ANNEXE « A » Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses………….. 35.000.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………. 10.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 45.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 45.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 45.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 45.000.000 Total des crédits annulés……………………………………………………….. 45.000.000 TABLEAU ANNEXE « B » Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités…………………………. 35.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………….. 10.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 45.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 45.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 45.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 45.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………….. 45.000.000
10 Safar 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Décret exécutif n° 14-327 du 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-61 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2014, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et au chapitre n° 36-07 « Subvention à l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture – ITPA d’Oran ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — Remboursement de frais ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1436 correspondant au 25 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99- 11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 101 ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment ses articles 87, 88, 91, 94 et 133 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, complété, fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités du contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales, aux associations et organisations ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Vu le décret exécutif n° 10- 07 du 21 Moharram 1431 correspondant 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Après approbation du Président de la République ;
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 87, 88, 94, et 133 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La fédération sportive nationale est une association à vocation nationale regroupant l’ensemble des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés et dont elle coordonne et contrôle les activités. Elle est régie par les dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations, celles de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, ainsi que les dispositions du présent décret et celles de ses statuts approuvés par le ministre chargé des sports. Art. 3. — Conformément aux dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la fédération sportive nationale élabore et gère les systèmes compétitifs et les activités sportives relevant de sa compétence en toute autonomie. Art. 4. — Selon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale est omnisports ou spécialisée. La fédération sportive nationale omnisports utilise et organise dans un secteur d’activités déterminé deux (2) ou plusieurs disciplines sportives de nature différente. La fédération sportive nationale spécialisée gère une discipline sportive ou des disciplines sportives assimilées, affinitaires ou associées sur laquelle ou sur lesquelles elle exerce son autorité. Art. 5. — La fédération sportive nationale spécialisée est délégataire lorsqu’elle exerce par délégation du ministre chargé des sports les missions de service public prévues aux articles 91 et 92 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée. Art. 6. — La fédération sportive nationale est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 7. — La fédération sportive nationale est constituée conformément aux dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012, susvisée, sur la base de critères fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’intérieur qui prennent en considération le nombre de ligues, clubs sportifs et licenciés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Il ne peut être constitué et agréé au plan national plus d’une fédération par discipline sportive ou secteur d’activités. Art. 8. — La fédération sportive nationale gère ses activités en toute autonomie et assure la mission de service public dans une ou plusieurs disciplines dont elle a la charge conformément aux lois et règlements en vigueur, et aux missions que lui confère le ministre chargé des sports dans le cadre de la politique nationale du sport et des règlements fixés par la fédération internationale à laquelle elle est affiliée. Art. 9. — La fédération sportive nationale contribue, à travers ses activités et ses programmes, à la promotion et à l’amélioration d’une ou de plusieurs disciplines sportives, à l’éducation de la jeunesse, à la protection de l’éthique et de la déontologie sportives, au fair-play, à la bonne gouvernance et au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale . Art. 10. — La fédération sportive nationale peut sous sa responsabilité et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, déléguer une ou plusieurs de ses attributions aux ligues sportives qui lui sont affiliées selon des conditions et modalités fixées dans son règlement intérieur et ses règlements généraux. Art. 11. — Les relations entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale obéissent aux lois et règlements en vigueur et s’inscrivent dans un cadre définissant les responsabilités mutuelles et garantissant le respect des règlements nationaux et internationaux notamment, la charte olympique. Elles sont régies par les principes de bonne gouvernance et sont assorties : — d’une convention d’objectifs pluriannuels de développement de la ou des disciplines sportives ; — d’un contrat programme annuel de financement des activités de la fédération sportive nationale ; — d’un cahier des charges fixant, notamment, les conditions et obligations à respecter, les opérations et actions répondant aux objectifs et priorités définies par le ministre chargé des sports et inscrites dans les plans et programmes d’actions et prévisions budgétaires des fédérations sportives nationales telles qu’adoptées par leurs assemblées générales respectives. Les modalités d’application du présent article sont fixées par le ministre chargé des sports. CHAPITRE 2 MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT Art. 12. — La fédération sportive nationale comprend les organes suivants : — l’assemblée générale ; — le président ; — le bureau fédéral ; — le collège technique.
10 Safar 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Les autres structures de la fédération sont fixées, le cas échéant, par ses statuts. Art. 13. — Sans préjudice des dispositions statutaires applicables à la fédération sportive nationale, les membres de l’assemblée générale doivent : — jouir de la nationalité algérienne ; — jouir de leurs droits civils et civiques ; — ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération et/ou d’une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante ; — être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération ; — s’engager à respecter le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ; — ne pas avoir cumulé plus de trois (3) absences aux sessions de l’assemblée générale. Art. 14. — Pour être éligibles les membres de l’assemblée générale doivent satisfaire aux conditions prévues par le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus. Art. 15. — Il n’est pas permis aux dirigeants élus de la fédération sportive nationale de bénéficier de gratifications ou d’autres privilèges sous quelque forme que ce soit. Art. 16. — Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération sportive nationale, les fonctions de responsable ou de dirigeant d’entreprise, de société et d’établissement dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la présentation de fournitures et de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs et ligues qui lui sont affiliés. Les cas de non cumul sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le mandat du président et des membres élus du bureau fédéral est fixé à quatre (4) années. Il peut être renouvelable. La durée du mandat prend fin au 31 décembre de l’année au cours de laquelle se déroulent les jeux olympiques d’été en tenant compte des spécificités de la discipline sportive, telles que fixées par les statuts de la fédération sportive nationale concernée. Art. 18. — Les statuts de la fédération sportive nationale doivent, notamment, prévoir que l’assemblée générale : — élit le président et les membres du bureau fédéral ; — adopte et modifie les statuts de la fédération ; — adopte le règlement disciplinaire de la fédération ; — adopte le bilan moral et financier ainsi que le programme d’actions de la fédération ; — vote le budget et adopte les comptes ; — fixe les cotisations de ses membres ; — adopte le règlement intérieur, l’organisation interne et les règlements généraux de la fédération sur proposition du bureau fédéral ; — se prononce sur les acquisitions et baux des biens immobiliers ; — se prononce sur les compétences territoriales des ligues sportives , — veille à la création de centres de formation de jeunes talents sportifs au sein de clubs sportifs ; — veille à la consécration de la représentation féminine au sein des organes de la fédération . La fédération sportive nationale doit prévoir dans ses statuts, la représentation féminine au sein du bureau fédéral. Art. 19. — Les statuts de la fédération sportive nationale doivent, en outre, prévoir : — la saisine du tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs en cas de conflits sportifs éventuels ; — une commission électorale chargée des candidatures ; — une commission de recours sur les élections ; — une clause consacrant le respect de la législation ainsi que des réglementations sportives internationales. Art. 20. — La fédération sportive nationale adopte un règlement disciplinaire conforme à ses spécificités et aux dispositions édictées par les lois et règlements en vigueur et annexé à ses statuts. Ce règlement disciplinaire prévoit notamment les organes disciplinaires, les procédures et voies de recours et doit consacrer l’indépendance de ces organes par rapport aux autres organes de la fédération. Art. 21. — Conformément aux dispositions des articles 58, 85 et 86 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la fédération sportive nationale fixe les statuts des sportifs et des ligues sportives qui sont approuvés par le ministre chargé des sports. Art. 22. — Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012, susvisée, toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur de la fédération sportive nationale ou à la composition du bureau fédéral doit faire l’objet d’une approbation du ministre chargé des sports. Art. 23. — L’organisation, les missions et le fonctionnement de la fédération sportive nationale sont fixés dans le statut-type annexé au présent décret.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE L’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des organes de la fédération sportive nationale ainsi que les modalités d’élection y afférentes sont précisés par ses statuts. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. — Les ressources de la fédération sportive nationale sont constituées par : — les cotisations annuelles de ses membres adhérents ; — les subventions de l’Etat et des collectivités locales ; — les contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ; — les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées ; — la quote-part du produit des gains provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs et des compétitions ; — le produit des gains provenant des stages ; — les gains provenant des contrats d’équipement, de parrainage et de commercialisation de l’image des sportifs et des équipes nationales ; — le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive ; — les quotes-parts, et les aides éventuelles des organismes sportifs internationaux ; — les dons et legs ; — les aides et concours financiers de toute personne morale de droit public ou privé ; — toutes autres ressources générées par l’activité de la fédération sportive nationale ou mises à sa disposition conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 25. — Le montant des cotisations individuelles des membres et des adhérents, des droits d’affiliation, les modalités de leur versement ainsi que, le cas échéant, les quotes-parts respectives des structures affilées sont fixés par l’assemblée générale de la fédération sportive nationale sur proposition du bureau fédéral. Art. 26. — Les dépenses de la fédération sportive nationale sont exécutées conformément à ses missions, à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 27. — La comptabilité de la fédération sportive nationale est tenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE 4 DES AIDES ET DU CONTROLE Art. 28. — La fédération sportive nationale peut bénéficier selon les formes contractuelles prévues à l’article 11 ci-dessus, des aides de l’Etat et des collectivités locales . LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Art. 29. — Le ministre chargé des sports dote la fédération sportive nationale, en tant que de besoin, de personnels et/ ou de services techniques et administratifs dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 30. — Les subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales sont attribuées selon des modalités contractuelles inscrites dans le cadre des dispositions de l’article 11 ci-dessus et dans les conditions garantissant la bonne gestion et le contrôle de l’utilisation des ressources consacrées à la poursuite des objectifs du plan fédéral de développement de la ou des disciplines sportives adossés à ceux de la politique nationale du sport et des principes de bonne gouvernance. Elles concernent exclusivement le financement des opérations et moyens liés aux activités précisées par les modalités contractuelles et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins. Toutefois, lorsque la fédération sportive nationale est amenée à changer d’affectation, elle est tenue d’avoir l’accord préalable et exprès du ministre chargé des sports. Art. 31. — Les contrats doivent notamment prévoir des clauses traitant des performances à réaliser et des mécanismes de contrôle. Art. 32. — Un montant de 20%, au moins, de chaque subvention accordée à la fédération sportive nationale par l’Etat et les collectivités locales ou tout autre organisme public doit être affecté à la formation des jeunes talents sportifs. Art. 33. — Les parts réservées au fonctionnement de la fédération sportive nationale, sont précisées par le ministre chargé des sports. Art. 34. — Outre les personnels prévus par la règlementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à disposition en tant que de besoin et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue, des personnels techniques et administratifs notamment : — un secrétaire général ; — un trésorier ; — un directeur technique national ; — des responsables des directions méthodologiques au sein de la direction technique nationale chargés :
- des équipes nationales ;
- de l’organisation sportive et des compétitions ;
- du développement sportif et de la formation ;
- de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ; — un directeur exécutif dans le cas où le secrétaire général est élu ; — un directeur financier ; — un directeur du contrôle et de gestion financière des ligues et clubs sportifs affiliés à la fédération sportive nationale. Les dispositions du présent article sont précisées par les statuts de la fédération.
10 Safar 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Art. 35. — Outre les personnels d’encadrement sportif , les responsables des structures, prévues à l’article 34 ci-dessus, sont sous réserve des dispositions des articles 38 et 40 du statut type prévu en annexe du présent décret, mis à disposition de la fédération sportive nationale . Ils peuvent être recrutés après accord exprès du ministre chargé des sports selon des formes conventionnelles parmi les personnels remplissant les conditions réglementaires d’exercice, notamment celles énoncées à l’article 132 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée. Art. 36. — En cas de faute grave ou d’inobservation des lois et règlements en vigueur, les sanctions prises à l’encontre des personnels mis à disposition de la fédération sont prononcées par le ministre chargé des sports sur rapport de la fédération ou des services centraux chargés des sports, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 37. — Ils est justifié, chaque année, auprès du ministre chargé des sports de l’utilisation des subventions octroyées à la fédération sportive nationale au cours de l’exercice écoulé. Art. 38. — La fédération sportive nationale est notamment tenue : — de présenter son bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et sa gestion sur toute réquisition de l’administration chargée des sports et ce, avant la tenue de son assemblée générale ; — de tenir des registres comptables et des registres d’inventaire ; — d’ouvrir un compte unique destiné à abriter ses ressources en devises et produits des instances internationales et un autre compte unique destiné à abriter les subventions et autres contributions publiques en monnaie nationale, ses ressources propres ainsi que les contributions des sponsors et donateurs dans les conditions fixées par l’article 183 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ; — de transmettre à l’administration chargée des sports les documents justificatifs de toute opération financière provenant notamment d’un contrat de sponsoring ou patronage dès la conclusion de ce dernier et de procéder à inscrire les ressources de cette opération dans ses écritures comptables ; — de présenter aux fins de contrôle un relevé des comptes prévus au tiret 3 ci-dessus, sur toute demande des services de contrôle des aides et subventions publiques relevant de l’administration chargée des sports et ceux légalement habilités par les lois et règlements en vigueur ; — de certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ; — de s’interdire tout changement de destination d’une subvention publique de l’Etat et des collectivités locales dont elle a bénéficié sans l’accord exprès de l’administration chargée des sports. Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l’administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur adoption par l’assemblée générale. Le bilan financier de la fédération doit notamment faire ressortir l’ensemble des recettes et dépenses prévues aux articles 24, 25 et 26 ci-dessus et ce quelle que soit leur nature. Art. 39. — Le ministre chargé des sports peut prendre toutes mesures de nature à assurer le contrôle de la fédération sportive nationale y compris la désignation d’un expert financier chargé de l’audit comptable et financier de la fédération dont les ressources proviennent majoritairement de fonds publics et/ou ceux d’organismes et entreprises publics. Art. 40. — Aucune nouvelle subvention de l’Etat et des collectivités locales ne peut être octroyée à la fédération sportive nationale : — dans le cas ou celle-ci ne présente pas l’ensemble des comptes et documents justifiant ses dépenses au titre de l’exercice précédent ; — si les moyens qui lui on été accordés au titre de la précédente subvention n’ont pas été utilisés conformément aux clauses contractuelles passées avec l’Etat ou les collectivités locales ; — en cas de non respect des dispositions de l’article 38 ci-dessus ; — en cas de retrait de la délégation de mission de service public ou de reconnaissance de l’utilité publique et d’intérêt général ; — en cas de refus de se soumettre au contrôle de l’utilisation des subventions, aides et contributions octroyés par l’Etat et les collectivités locales. En cas de non réalisation des objectifs de performances prévus dans le contrat, la nouvelle subvention peut être supprimée ou revue. Art. 41. — Toute cession portant sur les biens immobiliers de la fédération sportive nationale est interdite. Toutefois et lorsque l’intérêt de la discipline sportive le requiert, la fédération peut effectuer toute transaction sur les biens immeubles acquis ou réalisés par ses propres moyens conformément aux dispositions et procédures légales et réglementaires en vigueur, après accord préalable et exprès du ministre chargé des sports.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE 5 DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE ET D’INTERET GENERAL Art. 42. — La fédération sportive nationale peut être reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par arrêté du ministre chargé des sports. La liste des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la commission ad hoc, citée à l’article 49 ci-dessous. Art. 43. — La fédération sportive nationale est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général sur la base notamment des critères suivants : — caractère de la ou des disciplines sportives ; — audience nationale et internationale de ou des activités sportives encadrées ; — intensité des activités ; — résultats sportifs obtenus ; — densité et importance des effectifs encadrés ; — niveau de structuration, d’organisation et d’implantation au plan national ; — impact social et culturel. Art. 44. — Compte-tenu de leurs spécificités, certaines fédérations délégataires ou reconnues d’utilité publique et d’intérêt général dans des proportions approuvées par le ministre chargé des sports peuvent prévoir dans leurs statuts, la représentation de ministères dans la composition de leurs organes délibérants et dirigeants. Art. 45. — La reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général peut être retirée dans les cas prévus à l’article 50 ci-dessous. Le retrait de la reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général entraîne la suspension ou la suppression de toutes les aides et subventions à la fédération jusqu’à ce que le bureau et l’assemblée générale de la fédération aient levé les réserves ayant induit ledit retrait. Art. 46. — La fédération sportive nationale reconnue d’utilité publique et d’intérêt général bénéficie des subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales conformément aux articles 98, 100, 174, 176 et 178 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée et selon les modalités prévues à l’article 11 ci-dessus . CHAPITRE 6 DES CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION DE MISSION DE SERVICE PUBLIC Art. 47. — La délégation est l’acte par lequel le ministre chargé des sports, délègue à la fédération sportive nationale spécialisée l’exercice de tout ou de plusieurs des missions de service public prévues aux articles 91 et 92 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Durant l’exercice de ces missions, la responsabilité de la fédération, citée ci-dessus, sur ses actes et envers les tiers est pleine et entière. La délégation est assortie, pour ce qui est de sa mise en œuvre, de moyens financiers, humains et matériels conformément aux dispositions des articles 98, 100, 174, 176 et 178 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, et selon les modalités prévues à l’article 11 ci-dessus. Art. 48. — La liste des fédérations sportives nationales délégataires est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 49. — La délégation est accordée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) années renouvelable par le ministre chargé des sports, sur rapport d’une commission ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 50. — La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, sur rapport des services centraux du ministère chargé des sports en cas : — de non-conformité des statuts et des activités de la fédération avec les lois et règlements en vigueur ; — de prononciations de mesures disciplinaires notamment celles énoncées dans les articles 217 et 218 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ; — de violation des lois et règlements en vigueur par les dirigeants de la fédération ; — d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ; — de dissensions graves entre les membres de la fédération, empêchant son fonctionnement et/ou entravant ses activités ; — de non-respect des clauses des actes convenus notamment ceux cités à l’article 11 ci-dessus ; — de non –respect des programmes et des objectifs de la politique nationale du sport, notamment en matière de développement de la discipline ; — de dysfonctionnements et de défaillances avérées et préjudiciables au développement de la ou des disciplines sportives ; — d’infractions commises par la fédération sportive nationale telles qu’énoncés dans les dispositions prévues par la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ; — de non application des règles antidopage ; — de non-respect du cadre dans lequel s’inscrivent les relations entre le ministre chargé des sports et la fédération sportive nationale. Art. 51. — En cas de retrait de la délégation de missions de service public, les aides, contributions et subventions publiques sont suspendues jusqu’à ce que le bureau et l’assemblée générale de la fédération aient levé les réserves ayant induit ledit retrait.
10 Safar 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Art. 52. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, toute dissolution d’une fédération sportive nationale est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération sportive nationale qu’en présence effective des trois quarts (3/4) des membres de sa composante totale. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 53. — Le mandat des membres des organes dirigeants de l’ensemble des fédérations sportives nationales issus du processus électoral de l’année 2012 demeure effectif jusqu’à son expiration. Art. 54. — Les fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret, un (1) an au plus tard à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 55. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 05- 405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales. Art. 56. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Statut-type de la fédération sportive nationale CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — L’association dénommée « fédération » ……………………………………………………………………………… régulièrement constituée et enregistrée en date du………………………sous le numéro……………est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations, de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative au développement et à l’organisation des activités physiques et sportives et les dispositions du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut–type et les dispositions des présents statuts. Son siège social est sis à…………………………. Elle peut être délégataire ou être reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par le ministre chargé des sports, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 2. — La fédération…………………………………. …………………………………………………………… désignée ci-après «la fédération » a pour objet (1) : — …………………………………………………………………………. …………………………………………………. — …………………………………………………………………………. …………………………………………………. — …………………………………………………………………………. …………………………………………………. — …………………………………………………………………………. — …………………………………………………………………………. Art. 3. — La fédération se compose des ligues et clubs sportifs régulièrement constitués, et qui lui sont affiliés conformément aux dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 et de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisées. Elle comprend également des membres donateurs et des membres d’honneur ainsi que des personnalités dont la liste est adoptée par l’assemblée générale sur proposition du bureau fédéral. Art. 4. — La fédération comprend les organes suivants : — l’assemblée générale ; — le président ; — le bureau fédéral ; — le collège technique. CHAPITRE 2 L’ASSEMBLÉE GENERALE Art. 5. — L’assemblée générale est notamment composée : — des présidents ou des représentants élus dûment mandatés, des ligues de wilayas légalement constituées, régulièrement affiliées à la fédération et justifiant d’une activité effective et permanente telle que définie par le statut de chaque fédération ; — des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs légalement constitués, affiliées à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationales pour les fédérations gérant des sports individuels ; — des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs légalement constitués des divisions nationales affiliés à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs ; (1)- Reprendre les dispositions de l’article 91 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — des anciens présidents de la fédération régulièrement élus ; — du président de la fédération en exercice ; — des membres élus du bureau fédéral en exercice. Lors de l’examen et du vote sur les bilans moral et financier de la fédération, le président de la fédération en exercice, et les membres élus du bureau fédéral en exercice dont le secrétaire général et le trésorier participent aux travaux de l’assemblée générale avec voix consultative. Les anciens présidents de la fédération sont éligibles et non électeurs. Participent aux travaux de l’assemblée générale avec voix consultative les représentants suivants : — les présidents ou les représentants élus dûment mandatés des ligues nationales, et régionales légalement constituées, et régulièrement affiliées à la fédération justifiant d’une activité effective et permanente telle que définie par le statut de chaque fédération ; — les représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales ; — le représentant du sport militaire ; — le directeur technique national ; — le secrétaire général lorsqu’il est non élu ; — le trésorier lorsqu’il est non élu ; — les responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts ; — le responsable du contrôle médico-sportif. Chaque représentant élu prévu au présent article doit avoir effectivement exercé, au moins, une année au sein du club sportif ou de la ligue respectifs. La composante de l’assemblée générale est fixée et modulée dans les statuts en fonction des spécificités et des exigences requises pour chaque fédération et ce, après accord du ministre chargé des sports. Art. 6. — L’assemblée générale définit les objectifs et actions de la fédération et veille à leur réalisation. Elle est l’organe souverain de la fédération. A ce titre, elle est notamment chargée : — d’élire le président et les membres du bureau ; — d’adopter les rapports d’activités et les bilans moral et financier de la fédération ; — d’adopter les projets de programmes qui lui sont soumis par le bureau fédéral ; — d’adopter les comptes de l’exercice clos et de voter le budget ; — d’adopter les statuts ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 — d’adopter les règlements généraux, le règlement intérieur et l’organisation interne de la fédération sur proposition du bureau fédéral ; — d’adopter les acquisitions des biens meubles et immeubles ; — d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont faits avec charges et conditions après en avoir vérifié la compatibilité avec les buts assignés à la fédération par ses statuts conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’adopter le montant des droits d’affiliation des clubs sportifs et ligues sportives affiliés ; — de désigner le ou les commissaires aux comptes ; — de se prononcer sur les compétences territoriales des ligues sportives ; — de procéder à l’élection des membres de la commission ad hoc chargée de l’inventaire des biens de la fédération au terme de chaque mandat ; — d’adopter les systèmes de compétitions qui lui sont soumis par le bureau fédéral ; — de se prononcer sur les conditions et modalités d’affiliation, de suspension ou d’exclusion des membres de la fédération ; — de se prononcer sur la création de tout nouvel organe technique, chargé de la gestion de la ou des disciplines affinitaires ; — d’adopter le règlement disciplinaire de la fédération ; — de veiller au strict respect des mesures destinées à assurer de façon continue la protection médico-sportive des sportifs et des personnels d’encadrement ; — de nommer les scrutateurs à l’occasion de chaque assemblée générale élective ; — d’élire une commission chargée des candidatures et une commission de recours sur les élections ; — d’élire, parmi ses membres, une commission des finances de la fédération en tant qu’organe de contrôle interne chargé des investigations sur pièces et des auditions, d’émettre des observations et, le cas échéant, de mener des enquêtes ; — d’élire une commission ad hoc chargée du dossier de passation de consignes au terme de chaque mandat ; — d’œuvrer à la propagation de l’éthique sportive, du fair-play et de lutter contre toute forme de violence ; — de veiller à l’application du code mondial antidopage. Art. 7. — L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, à la fin de chaque exercice financier. L’ordre du jour doit comporter, notamment l’examen et l’approbation : — des bilans moral et financier de l’année écoulée ; — du programme et du plan d’actions de l’année suivante ainsi que les prévisions budgétaires y afférentes. L’ordre du jour est proposé par le président et approuvé par l’assemblée générale.
10 Safar 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Art. 8. — L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire : — à la demande du président de la fédération ; — à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres à jour de leurs cotisations selon les procédures fixées par le règlement intérieur de la fédération. Art. 9. — Les convocations, qui comportent obligatoirement l’ordre du jour et les documents y afférents, sont adressées aux membres au plus tard dix (10) jours avant la date de la réunion. En cas de réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le délai est réduit à huit (8) jours. Art. 10. — L’assemblée générale réunie en session extraordinaire peut prononcer aux deux tiers (2/3) de ses membres présents le retrait de confiance au président et/ou aux membres du bureau fédéral. Art. 11. — L’assemblée générale siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, elle se réunit dans un délai de huit (8) jours au plus tard, et siège valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. — Les délibérations de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Les bilans moral et financier sont adoptés au vote à bulletin secret. Art. 13. — Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès–verbaux, dûment signés et portés sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération. Copie des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale, ainsi que les résultats définitifs des contrôles effectués par les autorités et structures concernées et des recommandations y afférentes doivent être communiqués à tous les membres de l’assemblée générale. Les délibérations de l’assemblée générale sont publiées au bulletin officiel de la fédération. Art. 14. — Sans préjudice des dispositions statutaires de la fédération sportive nationale, les membres de l’assemblée générale doivent : — jouir de la nationalité algérienne ; — jouir de leurs droits civils et civiques ; — ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération et/ou d’une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante ; — être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération ; — respecter le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ; — ne pas avoir cumulé plus de trois (3) absences aux sessions de l’assemblée générale ; — s’engager à se conformer aux statuts et règlements de la fédération ; — résider en permanence en Algérie. CHAPITRE 3 LE PRESIDENT Art. 15. — Le président de la fédération est élu par l’assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, susvisé, ainsi que par les dispositions des présents statuts. Art. 16. — Le président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu’auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est chargé notamment : — de répartir les fonctions au sein du bureau fédéral ; — de proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale et du bureau fédéral ; — d’animer et de coordonner l’activité de l’ensemble des organes de la fédération ; — de veiller à l’application des décisions des organes de la fédération ; — d’établir périodiquement des bilans, synthèses et informations sur l’activité de la fédération et d’adresser régulièrement copie au ministre chargé des sports ; — de désigner le ou les vice-présidents de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral ; — de nommer le secrétaire général et le trésorier de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral et ce sous réserve des articles 38 et 40 ci-dessous ; — de désigner les présidents des commissions et d’assister à leurs travaux ; — de proposer au ministre chargé des sports la nomination du directeur exécutif de la fédération ; — d’ordonnancer les dépenses de la fédération ; — de préparer les bilans moral et financier, en relation avec le bureau fédéral, et de les soumettre à l’assemblée générale pour adoption ; — de prendre les mesures conservatoires et disciplinaires, conformément aux lois et règlements en vigueur ; — de transmettre au ministre chargé des sports, les bilans moral et financier adoptés par l’assemblée générale ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la fédération. Le président de la fédération est seul habilité à correspondre avec les organismes sportifs internationaux et les fédérations sportives étrangères.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 17. — Sauf motif dûment justifié et en cas de démission ou de vacance du poste de président de la fédération sportive nationale, le bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un président par intérim parmi les vice-présidents, par ordre de préséance, chargé de gérer transitoirement les affaires de la fédération . Le président par intérim doit convoquer dans un délai maximum de soixante (60) jours une assemblée générale extraordinaire à l’effet d’élire un nouveau président de la fédération pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, et ce, après saisine du ministre chargé des sports. Art. 18. — Le ministre chargé des sports procède à la nomination des personnels mis à disposition de la fédération. Ces personnels exercent leurs missions sous l’autorité du président de la fédération et œuvrent dans le cadre de ses directives. CHAPITRE 4 LE BUREAU FEDERAL Art. 19. — Le bureau fédéral est composé de sept (7) à treize (13) membres élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans. Le mandat peut être renouvelé, conformément aux statuts de la fédération. Art. 20. — Le bureau fédéral comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre, les conditions et modalités d’élection sont fixés par le règlement intérieur de la fédération. En cas de perte de la qualité de membre du bureau fédéral, le membre suppléant lui succède. Le président de la fédération, après avis du bureau fédéral, peut faire appel, à titre consultatif et ponctuel à toute personne compétente susceptible d’aider le bureau fédéral dans sa mission. Art. 21. — Le président de la fédération et les membres du bureau fédéral sont élus selon le mode électoral adopté par la fédération internationale à laquelle est affiliée la fédération sportive nationale . Art. 22. — la démission collective de l’ensemble des membres du bureau fédéral entraîne leur inéligibilité au sein de la fédération sportive nationale pour le mandat suivant. La démission non justifiée et non motivée d’un membre du bureau fédéral entraîne son inéligibilité au sein de la fédération sportive nationale pour le mandat suivant. Art. 23. — La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l’un des motifs suivants : — décès ; — démission ; — condamnation à une peine infamante ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 — entraves au bon fonctionnement de la fédération ; — faute grave ayant entrainé une sanction disciplinaire de suspension d’une durée de trois (3) mois, au moins ; — non-paiement des cotisations ; — non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment l’article 211 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, — trois (3) absences non justifiées ; — non-respect du statut du dirigeant sportif bénévole élu. Art. 24. — Le bureau fédéral est l’organe exécutif de la fédération. Il assure, sous l’autorité du président de la fédération, la gestion administrative, technique et financière de la fédération. A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer et de proposer les projets de programmes et de les soumettre à l’assemblée générale ; — d’élaborer et de soumettre à l’assemblée générale le projet de budget de la fédération et ses bilans moral et financier ; — d’élaborer le projet d’organisation interne de la fédération ; — d’établir le projet de règlement intérieur et de proposer les modifications y afférentes ; — d’élaborer le calendrier opérationnel des manifestations et compétitions sportives, de veiller au respect de sa mise en œuvre et d’assurer son suivi ; — de veiller au respect de l’éthique sportive et des règlements sportifs en prenant toute mesure destinée à leur préservation ; — d’exercer le pouvoir disciplinaire dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et statutaires en vigueur ; — de désigner, le cas échéant, les représentants de la fédération à l’assemblée générale de la ou des ligues qui lui sont affiliées ; — de gérer le patrimoine de la fédération et de veiller à sa valorisation et à sa préservation ; — d’élaborer et de mettre à jour les règlements généraux de la fédération et de les faire approuver par l’assemblée générale ; — d’assurer l’exécution des dispositions du règlement intérieur et des délibérations de l’assemblée générale ; — de se prononcer sur toute affiliation, suspension ou exclusion des membres de la fédération, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; — de se prononcer sur toutes les questions relatives à des cas non prévus par les statuts et les règlements intérieurs de la fédération et des ligues qui lui sont soumis.
10 Safar 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Art. 25. — Le bureau fédéral peut se doter de commissions spécialisées et de comités techniques de gestion de la ou des disciplines sportives assimilées affinitaires, ou associées de la fédération, chargées de l’assister dans ses activités. Le nombre, les attributions et la composition de ces structures sont fixés par le bureau fédéral qui peut les créer, les dissoudre ou les renouveler chaque fois qu’il le juge nécessaire et ce sous réserve des prérogatives de l’assemblée générale. Art. 26. — Le bureau fédéral se réunit au moins une (1) fois par mois sur convocation et sous la présidence du président de la fédération. Le bureau fédéral siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente, si le quorum n’est pas atteint, le bureau fédéral se réunit, au moins, dans les vingt-quatre (24) heures suivantes et siège valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 27. — Les délibérations du bureau fédéral sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 28. — Les délibérations du bureau fédéral font l’objet de procès–verbaux dûment signés et portés sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération. Les délibérations du bureau fédéral sont publiées au bulletin officiel d’informations de la fédération. Art. 29. — En cas de rejet, dûment motivé des bilans moral et/ou financier, par la majorité des membres de l’assemblée générale, il est mis fin aux mandats du président et du bureau fédéral . CHAPITRE 5 LE COLLEGE TECHNIQUE Art. 30. — Le collège technique est un organe consultatif chargé de formuler toutes propositions, recommandations, et avis susceptibles de contribuer à la détermination des objectifs et méthodes ainsi que les actions liés à l’organisation, l’animation, la promotion et le développement de la ou des disciplines sportives au sein de la fédération. Art. 31. — Le collège technique au titre de la mission générale prévue à l’article 30 ci-dessus, est chargé, notamment : — d’émettre son avis sur :
- les programmes techniques de développement de la ou des disciplines sportives ;
- les systèmes et formules d’animation de la ou des disciplines sportives ;
- les programmes de formation et contenus des stages et cycles de perfectionnement à tous les niveaux ;
- les critères et normes de détection, de prospection et de sélection des jeunes talents sportifs ;
- les plans d’implantations des écoles et centres de formation. — de contribuer à la définition des programmes de préparation des équipes nationales et à la stratégie de leur participation aux compétitions sportives. Art. 32. — Le collège technique est présidé par le directeur technique national. Il se compose des membres suivants : — les directeurs techniques nationaux adjoints ; — les directeurs méthodologiques de la fédération ; — le médecin fédéral ; — les membres de la commission médicale fédérale ; — les directeurs techniques des ligues sportives régionales ; — les directeurs techniques des ligues sportives de wilayas ; — les entraîneurs nationaux ; — les directeurs techniques de clubs affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationales pour les fédérations gérant des sports individuels ; — les directeurs techniques des clubs sportifs des divisions nationales affiliés à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs. Le collège technique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 33. — le collège technique se réunit, au moins, deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou du président de la fédération. Art. 34. — Pour l’accomplissement de ses travaux, le collège technique constitue des commissions spécialisées ou des commissions ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixés par son règlement intérieur. Il rend compte régulièrement de ses travaux au président de la fédération et au bureau fédéral. Art. 35. — Le collège technique élabore et adopte son règlement intérieur qu’il soumet pour approbation au bureau fédéral. Le collège technique doit être installé dans les trois (3) mois qui suivent l’élection du nouveau bureau fédéral. CHAPITRE 6 LES SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS (2) Art. 36. — La fédération comprend, outre le secrétaire général et le trésorier, les services administratifs et techniques suivants : — la direction technique nationale ; (2)- Préciser les noms des services ou directions.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — la direction méthodologique des équipes nationales ; — la direction méthodologique de l’organisation sportive et des compétitions ; — la direction méthodologique du développement sportif et de la formation ; — la direction méthodologique de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ; — la direction du contrôle et de gestion financière des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés ; — la direction exécutive ; — la direction financière. Les services techniques et administratifs sont fixés et modulés par les statuts de la fédération. Ils doivent être en adéquation avec les dimensions et les objectifs de la fédération . Art. 37. — Le secrétaire général organise le travail administratif de la fédération. Il est responsable de l’administration de la fédération sous l’autorité du président. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’assurer l’organisation et la préparation matérielle et technique des réunions de l’assemblée générale, du bureau fédéral et des différentes commissions spécialisées et commissions ad hoc ; — de prendre part aux travaux et d’établir les procès-verbaux des séances de l’assemblée générale, du bureau fédéral et des commissions ; — de traiter le courrier de la fédération ; — de coordonner et de suivre les activités de la fédération, en relation avec le directeur exécutif et le trésorier ; — de cosigner certains documents officiels avec le président de la fédération sportive nationale ; — de préparer, en relation avec les organes concernés, le bilan moral et le plan d’action annuel de la fédération à l’attention du bureau et de l’assemblée générale. Art. 38. — Le secrétaire général peut être désigné par le président de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral . Le secrétaire général peut être mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 39. — Le trésorier est chargé, notamment : — de la gestion, sous sa responsabilité, des fonds et des comptes financiers de la fédération dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et de la nomenclature budgétaire applicable aux fédérations sportives ; — de la préparation, en liaison avec le secrétaire général, le directeur exécutif, le directeur technique national, les responsables des services techniques et administratifs, le projet de budget de la fédération et de sa présentation aux organes de la fédération pour son approbation ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 — de la co signature avec le président de la fédération de tous comptes et documents comptables et financiers justifiant notamment toutes les recettes et toutes les dépenses engagées par la fédération, conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs ; — du recouvrement des cotisations ; — de la tenue d’une régie des menues dépenses ; — de l’élaboration du bilan financier en collaboration avec les différents services de la fédération ; — de préserver le patrimoine mobilier et immobilier de la fédération dont il assure les inventaires ; — de la co signature des contrats programmes avec le président de la fédération. Art. 40. — Le trésorier peut être désigné par le président de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral . Un directeur financier peut être mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Le directeur financier exerce les missions évoquées à l’article 39 ci-dessus . Le trésorier peut être assisté d’un service financier et comptable dont il a la responsabilité. Art. 41. — Le directeur exécutif est chargé, sous l’autorité du secrétaire général élu, notamment : — de traiter le courrier de la fédération ; — de veiller à la cohérence du programme de travail de la fédération ; — d’assurer la gestion des personnels et locaux de la fédération ; — d’assister le bureau fédéral dans ses travaux ; — d’assurer la publication et la diffusion du bulletin officiel d’informations et la gestion du site Web de la fédération ; — de veiller à l’application des décisions des organes de la fédération et à leur conformité avec les lois et règlements en vigueur ; — de suivre les activités des ligues et clubs sportifs affiliés à la fédération et d’y apporter l’assistance nécessaire ; — d’assurer les relations publiques de la fédération ; — d’assurer l’intérim du secrétaire général ; — d’animer les activités et de coordonner les services administratifs en relation avec les responsables concernés de la fédération ; — d’établir une base de donnés en rapport avec les activités de la fédération ; — de conserver les archives de la fédération . Art. 42. — Sous réserve des dispositions des articles 38 et 40 ci-dessus, les responsables des services, cités à l’article 36 ci-dessus, sont mis à disposition de la fédération.
10 Safar 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Ils peuvent être recrutés après accord du ministre chargé des sports selon des formes conventionnelles parmi les personnels remplissant les conditions réglementaires requises, notamment celles énoncées à l’article 132 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée. CHAPITRE 7 ELECTION ET ELIGIBILITE DES MEMBRES DE LA FEDERATION Art. 43. — Pour être éligible, les membres de la fédération doivent satisfaire aux conditions prévues par le statut des dérigeants sportifs bénévoles élus. Les modalités d’organisation et de déroulement des élections sont précisées par le règlement intérieur de la fédération, en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Art. 44. — Le secrétaire général élu et le trésorier élu doivent s’engager à ne percevoir aucune rémunération liée à leurs activités de bénévole. CHAPITRE 8 DES MISSIONS DE CONTROLE DE LA FEDERATION Art. 45. — Pour l’accomplissement de ses missions, la fédération exerce son autorité sur : — la ligue nationale, le cas échéant ; — les ligues sportives ; — les clubs sportifs qui lui sont affiliés. A cet effet, les clubs et ligues sportifs sont, notamment, tenus : — de se soumettre aux systèmes de contrôle et de compétition établis par la fédération ; — de respecter les règlements généraux de la fédération ; — de soumettre l’organisation et la participation à une compétition à l’autorisation de la fédération ; — d’adopter une organisation en services administratifs et techniques par référence à l’organisation de la fédération. Art. 46. — Pour la gestion des championnats des divisions supérieures et des activités et pratiques sportives professionnelles, la fédération met en place une ligue nationale. Les relations entre la ligue nationale et la fédération sont fixées par voie conventionnelle. Elles concernent les domaines technique et financier. Art. 47. — Pour la gestion et le contrôle financier des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés, la fédération met en place une direction de contrôle et de gestion financière. Art. 48. — Les missions, l’organisation et les compétences territoriales des ligues sportives affiliées ou créées par la fédération sont fixées par des statuts-types établis par la fédération et approuvés par le ministre chargé des sports. Le statut des sportifs est fixé par la fédération conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Art. 49. — La fédération sportive nationale exerce son pouvoir disciplinaire sur les sportifs ou collectifs des sportifs et personnels d’encadrement sportif, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 50. — Outre les sanctions prévues par la réglementation en vigueur, les cas de faute grave dont peuvent se rendre coupables les sportifs ou collectifs des sportifs et personnels d’encadrement sportif sont, notamment : — actes de violence physique ou verbale ; — non-respect des lois et règlements sportifs en vigueur ; — infractions citées aux articles 223 à 225, 227, 228, 232 à 245, 247 à 249 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ; — défection à tout appel en sélection nationale ; — actes indignes contraires à l’éthique sportive ; — atteinte à la stabilité de la fédération sportive ; — absentéisme tel que prévu par les statuts et règlements de la fédération ; — non–respect des clauses conventionnelles ou du cahier des charges ; — non-paiement des cotisations ; — violation des règles antidopage.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 51. — La fédération adopte le règlement disciplinaire type annexé à son statut. (3) Art. 52. — Les sanctions prises à l’encontre des personnels mis à disposition de la fédération sont prononcées par le ministre chargé des sports sur rapport de la fédération ou des services centraux de l’administration chargée des sports sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 53. — La fédération s’engage à saisir le tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs en cas de conflits éventuels l’opposant aux adhérents, clubs et ligues sportives par référence aux règlements et usages du comité international olympique. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 54. — Les ressources de la fédération sont constituées par : — les cotisations annuelles de ses membres adhérents ; — les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées ; — les subventions de l’Etat et des collectivités locales ; — les contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ; — la quote–part du produit des gains provenant des compétitions ; — les revenus liés aux activités et prestations de services de la fédération, notamment ceux provenant des actions de parrainage de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs des compétitions ou de stages ; — les gains provenant des droits sur les spectacles et compétitions sportifs ; — les gains provenant des contrats d’équipement, de parrainage de commercialisation et de l’image des sportifs et des équipes nationales ; — le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive ; — les aides et concours financiers de toute personne de droit public ou privé ; — la quote-part éventuelle versée par les organismes sportifs internationaux ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources générées par l’activité de la fédération ou mises à sa disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur. (3)– Annexer le règlement disciplinaire prévu à l’article 20 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 436 correspondant au 27 novembre 2014, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 Art. 55. — Le montant des cotisations individuelles des membres adhérents, des droits d’affiliation, des modalités de leur versement ainsi que, le cas échéant les quotes-parts respectives des structures affiliées sont déterminés par l’assemblée générale de la fédération sur proposition du bureau fédéral. Art. 56. — Les dépenses de la fédération sont exécutées conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs. Art. 57. — La comptabilité de la fédération est tenue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La fédération procède au contrôle des comptes des ligues nationales, des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés. Art. 58. — Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 14-333 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, susvisé, la fédération est tenue à tout moment, de présenter aux fins de contrôle tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion sur toute demande de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet. Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l’administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur approbation par l’assemblée générale. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Art. 59. — Tout amendement aux présents statuts est prononcé, au moins, par les deux tiers (2/3) des membres présents de l’assemblée générale réunie en session extraordinaire, et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des sports. Art. 60. — La dissolution volontaire de la fédération est prononcée par, au moins, les trois quarts (3/4) des membres de la composante totale de l’assemblée générale présents, réunis en session extraordinaire et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des sports. Les biens meubles et immeubles de la fédération sont dévolus dans ce cas au………………………(4). ……………………………………………………………………………… Fait à Alger, le Signature Le président (4)– Préciser les règles selon lesquelles les biens seront dévolus dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
10 Safar 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Safar 1436 correspondant au 1er décembre 2014 mettant fin aux fonctions du directeur des compétences nationales à l’étranger, des programmes et des affaires sociales à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 8 Safar 1436 correspondant au 1er 2014, aux fonctions de directeur des compétences nationales direction générale de la communauté nationale à l’étranger au Chelaghma. décembre 2014, il est mis fin, à compter du 10 novembre à l’étranger, des programmes et des affaires sociales à la ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en hydroxyproline dans les viandes et les produits à base de viande.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine ; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez ; Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits ; Arrête : Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode de détermination de la teneur en hydroxyproline dans les viandes et les produits à base de viande. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en hydroxyproline dans les viandes et les produits à base de viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014. Amara BENYOUNES.
ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN HYDROXYPROLINE
- Viandes et produits à base de viande - La présente méthode décrit une technique pour la détermination de la teneur en hydroxyproline de toutes sortes de viandes et produits à base de viande, y compris la volaille. La méthode est applicable aux viandes et produits à base de viande ne contenant pas plus de 0,5% (m/m) d’hydroxyproline.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
- DEFINITION Pour les besoins de la présente méthode, la définition suivante s’applique. Teneur en hydroxyproline des viandes et produits à base de viande : Teneur en hydroxyproline déterminée selon le mode opératoire décrit dans la présente méthode. Elle est exprimée en pourcentage en masse.
- PRINCIPE Hydrolyse d’une prise d’essai par l’acide sulfurique à 105 °C. Filtration, puis dilution de l’hydrolysat. Oxydation de l’hydroxyproline par la chloramine T, puis formation d’un composé de couleur rouge avec le pdiméthylamino-benzaldéhyde. Mesurage photométrique à la longueur d’onde de 558 nm.
- REACTIFS Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou déminéralisée ou de l’eau de pureté, au moins, équivalente. 3.1 Acide sulfurique, solution c(H2S04) ≈ 3 mol/l. Ajouter 750 ml d’eau dans une fiole jaugée de 2 L. Ajouter lentement, en agitant, 320 ml d’acide sulfurique concentré (P20 = 1,84 g/ml). Refroidir à température ambiante et compléter au trait repère avec de l’eau. 3.2 Solution tampon, pH = 6,8 composée de : — 26 g d’acide citrique monohydraté (C6H807,H20) ; — 14 g d’hydroxyde de sodium ; — 78 g d’acétate de sodium anhydre [Na(CH3C02)]. Dissoudre les réactifs dans 500 ml d’eau, et les transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 1 L. Ajouter 250 ml de propanol-l et ajuster au trait avec de l’eau. Cette solution reste stable durant plusieurs semaines, si elle est conservée à 4 °C à l’abri de la lumière. 3.3 Réactif à la chloramine T Dissoudre 1,41 g de N-chloro-p-toluène sulfonamide, sel de sodium trihydraté (chloramine T) dans 100 ml de la solution tampon (3.2). Cette solution doit être préparée immédiatement avant utilisation. 3.4 Réactif colorimétrique Dissoudre 10 g de pdiméthylamino-benzaldéhyde dans 35 ml d’une solution d’acide perchlorique [60 % (m/m)], puis verser lentement 65 ml de propanol-2. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Cette solution doit être préparée le jour de son utilisation. S’il est nécessaire de purifier le pdiméthylamino-benzaldéhyde (voir note 3 en 7.4), opérer comme suit : Préparer, à chaud, une solution saturée de pdiméthylamino-benzaldéhyde dans de l’éthanol à 70 % (VIV). Refroidir d’abord à la température ambiante et enfin dans un réfrigérateur. Après environ 12 h, filtrer sur un entonnoir de Buchner. Laver avec un peu d’éthanol à 70 % (V/V). Dissoudre de nouveau à chaud, dans de l’éthanol à 70 % (V/V). Ajouter de l’eau glacée et agiter soigneusement. Poursuivre ces opérations jusqu’à l’obtention d’une quantité suffisante de cristaux blanc laiteux. Laisser une nuit au réfrigérateur. Filtrer sur l’entonnoir de Buchner, laver avec de l’éthanol à 50 % (V/V), puis sécher sous pression réduite en présence d’oxyde de phosphore(V). 3.5 Hydroxyproline, solutions étalons. Dans une fiole jaugée de 100 ml, préparer une solution mère en dissolvant 50 mg d’acide hydroxypyrrolidine-carbonique (hydroxyproline) dans de l’eau. Ajouter 1 goutte de la solution d’acide sulfurique (3.1) et compléter au trait repère avec de l’eau. Cette solution reste stable durant au moins 1 mois à 4 °C. Le jour de l’emploi, introduire dans une fiole jaugée de 500 ml, 5 ml de la solution mère et compléter au trait repère avec de l’eau. Préparer ensuite quatre (4) solutions étalons en prélevant 10 ml, 20 ml, 30 ml et 40 ml de cette solution et en complétant à 100 ml avec de l’eau, afin d’obtenir respectivement des concentrations en hydroxyproline de 0,5 μg/ml, 1 μg/ml, 1,5 μg/ml et 2 μg/ml.
- APPAREILLAGE Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit. 4.1 Hachoir électrique à viande, à lames horizontales à rotation rapide. 4.2 Ballon à hydrolyse, à fond rond ou à fond plat, à col large, d’environ 200 ml de capacité. 4.3 Étuve de séchage, réglable à 105°C ± 1°C. 4.4 Disques de papier filtre, de 12,5 cm de diamètre. 4.5 pH-mètre. 4.6 Feuilles d’aluminium ou de plastique opaques.
10 Safar 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 4.7 Bain d’eau, réglable à 60 °C ± 0,5 °C. 4.8 Spectromètre, permettant des mesurages à une longueur d’onde de 558 nm ± 2 nm, ou colorimètre photoélectrique, équipé d’un fitre interférentiel avec absorption maximale à 558 nm± 2 nm. 4.9 Cuves en verre, de 10 mm de parcours optique. 4.10 Balance analytique, précise à ± 0,001 g près. 4.11 Fioles jaugées, de 250 ml de capacité. 4.12 Verres de montre, de 5 à 6 cm de diamètre.
- ECHANTILLONNAGE Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage. Opérer sur un échantillon représentatif d’au moins 200 g. Conserver l’échantillon de façon à éviter toute détérioration et tout changement dans sa composition.
- PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI 6.1 Viandes crues et produits à base de viande crue Au moyen d’un couteau bien aiguisé, découper la viande en petits cubes (d’environ 0,5 cm3 de volume, c’est-à-dire d’environ 8 mm de côté) alors qu’elle est encore froide (très légèrement en dessous de 0 °C). Placer l’échantillon dans un récipient que l’on bouchera hermétiquement, ou bien l’emballer sous pression réduite dans un sac en plastique thermorésistant. Chauffer ensuite le récipient et l’échantillon de manière à maintenir une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 min. Laisser refroidir et opérer comme en (6.2). Au cours des étapes suivantes de la préparation de l’échantillon pour essai et de la pesée de la prise d’essai, s’assurer que l’échantillon reste bien mélangé, et, en particulier, que la graisse et les portions fluides soient régulièrement réparties. Note 1 - Ce traitement par la chaleur permet d’attendrir le tissu conjonctif cru et de le rendre moins résistant à l’opération d’homogénéisation au moyen du hachoir. Cependant, ce traitement peut également provoquer la séparation d’un liquide contenant de la gélatine. La présence de graisse peut demander également une attention particulière lors de la préparation d’un échantillon homogène. 6.2 Viandes cuites et produits à base de viande cuite Homogénéiser l’échantillon dans le hachoir à viande (4.1). Garder l’échantillon homogénéisé dans un flacon fermé, étanche et rempli complètement, et le conserver de façon à éviter toute détérioration et tout changement dans sa composition. Analyser l’échantillon dès que possible, mais toujours dans les 24 h.
- MODE OPERATOIRE 7.1 Prise d’essai Peser à 0,001 g près, dans le ballon à hydrolyse (4.2), environ 4 g de l’échantillon pour essai. S’assurer qu’il ne reste pas de produit adhérant à la paroi latérale du ballon. 7.2 Hydrolyse 7.2.1 Ajouter 30 ml ± 1 ml de solution d’acide sulfurique (3.1) dans le ballon. Le recouvrir avec un verre de montre (4.12) et placer l’ensemble dans l’étuve (4.3) pendant 16 h (une nuit) à 105 °C. 7.2.2 Filtrer l’hydrolysat encore chaud sur un disque de papier filtre (4.4), en recueillant le filtrat dans une fiole jaugée de 250 ml (4.11). Laver le papier filtre et le ballon trois (3) fois avec des fractions de 10 ml de la solution d’acide sulfurique (3.1) chaude, et ajouter les liquides de lavage à l27 1’hydrolysat. Compléter au trait repère avec de l’eau et mélanger. 7.3 Développement de la coloration et mesurage de l’absorbance 7.3.1 À l’aide d’une pipette, introduire, dans une fiole jaugée de 250 ml (4.11), un volume V de l’hydrolysat (7.2.2) permettant d’obtenir, après dilution à 250 ml, une concentration en hydroxyproline comprise entre 0,5 μg/ml et 2 μglml. Ajuster au trait repère avec de l’eau. Note 2 - Dans la plupart des cas, V sera de l’ordre de 5 ml à 25 ml, selon la quantité de tissu conjonctif présente dans l’échantillon. 7.3.2 Introduire 4 ml de cette solution (7.3.1) dans un tube à essais, puis ajouter 2ml du réactif à la chloramine T (3.3). Mélanger et laisser à la température ambiante durant 20 min ±1 min. 7.3.3 Ajouter 2 ml du réactif colorimétrique (3.4), mélanger soigneusement et coiffer le tube avec une feuille d’aluminium ou de plastique (4.6). 7.3.4 Porter rapidement le tube dans le bain d’eau (4.7) réglé à 60 °C, et chauffer pendant 20 min exactement. 7.3.5 Refroidir le tube pendant au moins 3 min à l’eau courante, et le laisser à la température ambiante pendant 30 min.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 7.3.6 Mesurer l’absorbance à 558 nm ± 2 nm par rapport à l’eau dans une cuve en verre (4.9), au moyen du spectromètre ou du colorimètre photoélectrique équipé d’un filtre interférentiel (4.8). 7.3.7 Soustraire l’absorbance mesurée à partir de l’essai à blanc (7.4) et lire la concentration en hydroxyproline de l’hydrolysat dilué sur la courbe d’étalonnage obtenue comme décrit en (7.5). 7.4 Essai à blanc Effectuer, en double, les opérations décrites de (7.3.2) à (7.3.7), mais en remplaçant l’hydrolysat dilué par de l’eau. Note 3 - Si l’absorbance de l’essai à blanc dépasse 0,04, préparer un nouveau réactif colorimétrique (3.4) et, si nécessaire, purifier le pdiméthylaminobenzaldéhyde (3.4). 7.5 Courbe d’étalonnage 7.5.1 Reprendre le mode opératoire décrit de (7.3.2) à (7.3.7) inclus, mais avec 4 ml de chacune des quatre solutions étalons diluées d’hydroxyproline (3.5) au lieu de 1’hydrolysat dilué. 7.5.2 Porter sur un graphique les valeurs des absorbances mesurées et corrigées pour l’essai à blanc, en fonction des concentrations correspondantes des solutions étalons d’hydroxyproline. Réunir les points et l’origine en traçant une courbe aussi droite que possible. Etablir une nouvelle courbe d’étalonnage pour chaque série d’analyse.
- Calcul Pour chaque prise d’essai, calculer la teneur en hydroxyproline, en pourcentage en masse, à l’aide de la formule : 6,25 c wh = mxV Où wh : est la teneur en hydroxyproline, exprimée en pourcentage en masse, obtenue à partir de la formule ; c : est la concentration en hydroxyproline, en microgrammes par millilitre, de l’hydrolysat dilué, lue sur la courbe d’étalonnage ; m : est la masse, en grammes, de la prise d’essai (7.1) ; v : est le volume, en millilitres, de la partie aliquote de l’hydrolysat prélevée pour la dilution à 250 ml (7.3.1). Exprimer le résultat à 0,01 % près.
- Fidélité La fidélité de cette méthode a été établie par un essai interlaboratoires. Le niveau de probabilité de 95 % a été retenu pour obtenir les valeurs de répétabilité et de reproductibilité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 9.1 Répétabilité La différence absolue entre deux résultats d’essai indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire et par le même opérateur utilisant le même appareillage et dans un court intervalle de temps, ne doit pas être supérieure à la valeur de r donnée par la formule : r = 0,0131 + 0,0322 wh Où wh : est la moyenne des deux résultats d’essai, pour la teneur en hydroxyproline, exprimée en pourcentage en masse. Rejeter les deux résultats si la différence dépasse la valeur indiquée ci-dessus, et réaliser deux nouvelles déterminations. 9.2 Reproductibilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, ne doit pas être supérieure à la valeur de R donnée par la formule : R = 0,0195 + 0,0529 wh Où wh est la moyenne des deux résultats d’essai, pour la teneur en hydroxyproline, exprimée en pourcentage en masse. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 6 octobre 2014 complétant l’arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010 fixant les modalités d’organisation, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé.
Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
10 Safar 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 décembre 2014 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 20 de l’arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010 fixant les modalités d’organisation, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé, sont complétées in fine comme suit : « Art. 20. — A l’issue de la formation spécialisée et pour l’ensemble des grades concernés, un examen de sortie est organisé et comprend : — ……………. (sans changement jusqu’à) la note de l’évaluation du ou des stages)…………….. ; — la note de l’évaluation du contrôle pédagogique continue (coefficient 6) ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 6 octobre 2014. Pour le Premier ministre Pour le ministre de la santé, et par délégation de la population Le directeur général et de la réforme hospitalière de la fonction publique Le secrétaire général et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Abdelhak SAIHI Arrêté du 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’institut national de santé publique en sus de ses missions principales.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993, modifié, portant réorganisation de l’institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964 ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou EL Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu l’arrêté du 11 Chaâbane 1418 correspondant au 11 décembre 1997 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’institut national de santé publique en sus de ses missions principales ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2 ) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Châabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, la liste des activités, prestations et travaux pouvant être réalisés par l’institut national de santé publique en sus de ses missions principales est fixée comme suit : — Etudes et recherches :
- conseil en matière technique et scientifique ;
- conseil en matière d’organisation et d’évaluation des activités de santé publique ;
- conseil en matière de méthodologie ;
- recueil, traitement et analyse des données scientifiques. — Pédagogie :
- assistance pédagogique ;
- conception et/ou organisation d’ateliers pédagogiques ;
- encadrement des formations et séminaires organisés au profit des organisations nationales et internationales ;
- élaboration et confection de documents et outils didactiques.
10 Safar 1436 3 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — Service :
- assistance technique de manifestations scientifiques et/ou techniques ;
- location de locaux pour manifestations scientifiques et médicales ;
- restauration et hébergement ;
- réalisation de reportages et documentaires vidéo, spot et compagne d’intérêt général en matière de santé ;
- édition et publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques. Art. 2. — Les activités, les travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, doivent, préalablement à leur exécution, faire l’objet : — d’une inscription dans le programme d’activités de l’institut ; — d’un examen en conseil d’administration ; — d’un accord des services concernés du ministère de tutelle. Art. 3. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats ou conventions. Art. 4. — Toute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur général de l’institut national de santé publique, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. — Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 1er ci-dessus. Art. 6. — L’institut national de santé publique perçoit une contrepartie financière pour toutes activités, prestations et travaux réalisés au profit des organismes publics et privés et aux particuliers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27 Art. 7. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 8. — Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 9. — On entend par charges occasionnées pour la réalisation des activités, prestations et travaux : — l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services ; — les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures ; — le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 10. — Les recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux prévus à l’article 1er ci-dessus, doivent obligatoirement être consignées dans une rubrique hors budget, sur un registre auxiliaire ouvert à cet effet. Art. 11. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 11 Chaâbane 1418 correspondant au 11 décembre 1997 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’institut national de santé publique en sus de ses missions principales. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013. Abdelmalek BOUDIAF. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE