Décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 206 la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives désignés respectivement ci-après « la commission nationale » et « le comité de wilaya ».
CHAPITRE 1er LA COMMISSION NATIONALE EXECUTIVE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 2
فتح المادةLa commission nationale est placée auprès du ministre chargé des sports.
Son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةSans préjudice des attributions dévolues aux structures et services compétents, la commission nationale est chargée, notamment :
— d'étudier, de proposer et de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures concourant à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et d'œuvrer à la concertation intersectorielle dans ce domaine ;
— de proposer les éléments concourant à la définition d'une stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ;
— de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et son application par les comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ;
— de contribuer à la réalisation des objectifs liés à la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives tels que définis à l'article 197 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de suivre les programmes d'activités présentés par tous les secteurs et les activités des comités de wilaya en matière de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ;
— de contribuer, en relation avec les secteurs et organes concernés, à la définition des mesures, actions et conditions concourant au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
— de coordonner, en relation avec les secteurs concernés et les comités de wilaya, toutes les actions de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ;
— de suivre la mise en place de ces comités au niveau de chaque wilaya ;
— de proposer au ministre chargé des sports pour approbation le projet de règlement interieur-type des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ;
— d'effectuer des visites d'évaluation de tous dispositifs mis en œuvre pour l'organisation , la sécurisation et le déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
— de proposer au ministre chargé des sports, toutes les mesures de nature à organiser, encadrer et sécuriser les manifestations et compétitions sportives pouvant susciter des actes de violence dans les infrastructures sportives ou le cas échéant, leur arrêt ;
— d'élaborer et d'assurer la diffusion la plus large du bulletin d'informations de la commission nationale ;
— d'élaborer le rapport annuel de ses activités.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale, présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre de la communication ;
— le représentant du ministre de la jeunesse ;
— le représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— le représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— le représentant de la direction générale de la protection civile ;
— le représentant de la commission nationale d'homologation des infrastructures sportives ;
— le représentant du comité national olympique ;
Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014
— quatre (4) présidents de comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, désignés par le ministre chargé des sports ;
— deux (2) présidents de fédérations sportives nationales ;
— un (1) président de club sportif amateur ;
— un (1) président de club sportif professionnel ;
— deux (2) représentants des personnels d'arbitrage et de jury ;
— deux (2) experts désignés ayant une compétence dans les domaines en rapport avec les missions de la commission ;
— deux (2) responsables de la presse télévisuelle ;
— deux (2) responsables de la presse écrite ;
— deux (2) responsables de la presse radiophonique ;
— trois (3) représentants d'associations activant dans les domaines en rapport avec les missions de la commission nationale.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 5
فتح المادةLes représentants des ministres cités à l'article 4 ci-dessus, doivent avoir, au moins, rang de sous-directeur d'administration centrale.
Article 6
فتح المادةLes membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 7
فتح المادةLa commission nationale se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale comprend les organes suivants :
— une assemblée plénière ;
— un bureau exécutif ;
— un secrétariat permanent.
Article 9
فتح المادةLa commission nationale peut en outre créer des sous-commissions des commissions ad hoc et des cellules de suivi et d'évaluation dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement interieur de la commission.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL
Article 10
فتح المادةLa commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Le règlement interieur précise notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale.
Article 11
فتح المادةPour la mise en œuvre et le suivi de ses attributions au niveau local, la commission nationale est dotée de comités de wilayas de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
CHAPITRE 2 — LES COMITES DE WILAYAS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 12
فتح المادةLe comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives est placé auprès du wali.
Article 13
فتح المادةSans préjudice des attributions des structures et services compétents, le comité de wilaya est notamment chargé d'étudier, de proposer et de veiller à la mise en œuvre, de toutes mesures concourant à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives au niveau local et d'œuvrer à la concertation intersectorielle dans ce domaine dans le cadre de la stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
A ce titre, il a pour missions :
— de mettre en œuvre les actions découlant du programme d'activités de la commission nationale ;
— d'étudier et d'analyser les mesures concernant la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et de veiller à leur suivi ;
— de contribuer, en relation avec les secteurs et organes concernés, à la définition des mesures, actions et conditions concourant au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
— de procéder à l'évaluation des rencontres sportives après le déroulement des compétitions et manifestations sportives et de tenir informé la commission nationale ;
— d'établir les statistiques liées à son domaine d'activités et de veiller à leur actualisation ;
— de transmettre un rapport d'activités à la commission nationale mensuellement et chaque fois que la situation l'exige ;
— de proposer au wali toutes mesures de nature à organiser, encadrer et sécuriser les manifestations et compétitions sportives pouvant susciter des actes de violence dans les infrastructures sportives ou, le cas échéant, leur arrêt.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13
Article 14
فتح المادةLe comité de wilaya, présidé par le wali, ou son représentant est composé des responsables des directions de wilayas ou de leurs représentants ainsi que des responsables suivants :
— le directeur de la réglementation, des affaires générales et du contentieux de wilaya ;
— le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya ;
— le directeur de l'administration locale de wilaya ;
— le directeur de l'éducation de wilaya ;
— le représentant de la direction de la protection civile de wilaya ;
— le représentant de la gendarmerie nationale au niveau de la wilaya ;
— le représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ;
— le représentant de la commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives ;
— le directeur de l'office des parcs omnisports de wilaya ;
— le directeur de la radio locale relevant de l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore ;
— le représentant de l'assemblée populaire communale, du chef-lieu de wilaya désigné par le président de l'assemblée populaire communale ;
— un (1) représentant de ligues sportives ;
— un (1) président de club sportif amateur ;
— un (1) président de club sportif professionnel ;
— un (1) représentant de personnels d'arbitrage et de jury ;
Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 15
فتح المادةLe secrétariat du comité de wilaya est assuré par les services de la direction de la jeunnesse et des sports de la wilaya concernée.
Article 16
فتح المادةLes membres du comité de wilaya sont désignés par arrêté du wali sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois
(3) années renouvelable. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 17
فتح المادةLe comité de wilaya se réunit une (1) fois par mois en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Article 18
فتح المادةLe comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur conformément à un règlement intérieur-type fixé par le ministre chargé des sports sur proposition de la commission nationale.
Ce règlement intérieur fixe notamment l'organisation et le fonctionnement du comité de wilaya.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 19
فتح المادةla commission nationale exécutive et les comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives sont dotés de moyens humains, financiers et matériels.
Article 20
فتح المادةLes dépenses nécessaires au fonctionnement de la commission nationale et des comités de wilaya sont inscrits respectivement au budget du ministère des sports et au budget de la wilaya.
Article 21
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 08-239 du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du comité national de coordination intersectorielle pour la prévention. de la violence dans les enceintes sportives.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
- Loi n° 13-05
- Décret n° 64-118
- Décret n° 76-36
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-155
- Décret présidentiel n° 14-145
- Décret présidentiel n° 14-154
- Décret exécutif n° 05-492
- Décret exécutif n° 05-50
- Décret exécutif n° 05-502
- Décret exécutif n° 08-239
- Décret exécutif n° 09-184
- Décret exécutif n° 14-243
- Décret exécutif n° 14-330
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 4 mai 2025 fixant le règlement intérieur-type du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
-
Décret exécutif n° 19-252
Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives
-
Décret exécutif n° 15-74
Décret exécutif n° 15-74 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur
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