Décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portarit loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l'utilisation des subventions de l'Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, les associations et organisations sont celles définies aux articles 2 et 3 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.
Article 3
فتح المادةSont habilités à procéder à l'audit de l'état des dépenses des subventions octroyées aux associations, les commissaires aux comptes régulièrement inscrits au tableau de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.
Article 4
فتح المادةL'organe de direction de l'association est tenu de désigner, après approbation par l'assemblée générale des adhérents, un commissaire aux comptes inscrit sur la liste des professionnels, pour une durée de trois (3) exercices successifs, renouvelable une fois, à l'effet de procéder à l'audit des dépenses des subventions octroyées à l'association.
Article 5
فتح المادةUne copie du procès-verbal portant désignation du commissaire aux comptes doit être adressée par l'organe de direction au trésorier de rattachement ainsi qu'aux instances donatrices (Etat et/ou collectivités locales) au plus tard trente (30) jours après la désignation.
Article 6
فتح المادةA la prise de ses fonctions, le commissaire aux comptes signe une lettre d'acceptation selon le modèle joint en annexe 1 du présent décret dans laquelle il mentionnera expressément qu'il ne se trouve pas en situation d'incompatibilité telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur et qu'il n'est pas adhérent de l'association.
Article 7
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut démissionner. Toutefois il est tenu d'aviser l'organe de direction, le trésorier de råttachement et les instances donatrices et de transmettre à la veille de son départ un rapport sur l'état d'avancement des travaux qu'il a effectués dans le cadre de sa mission.
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Article 8
فتح المادةEn cas de démission ou d'empêchement prolongé pour quelque motif que ce soit au cours de son mandat ou en cas de décès, l'organe de direction procède au remplacement du commissaire aux comptes, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours, en veillant aux incompatibilités prévues.
La décision de désignation du nouveau commissaire aux comptes doit être notifiée au trésorier de rattachement et aux instances donatrices sans délai avec copie de sa lettre d'acceptation.
Article 9
فتح المادةLe commissaire aux comptes perçoit des honoraires à la charge de l'association et fixés d'un commun accord sur la base de la proposition retenue par l'organe de direction de l'association approuvée par l'assemblée générale le désignant conformément à l'article 4 ci-dessus.
La proposition d'honoraires fera apparaître le volume horaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission au coût horaire fixé par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةAu cas où le commissaire aux comptes aurait eu connaissance de faits délictueux quant à l'utilisation des subventions accordées, il est tenu d'appliquer les dispositions légales en vigueur.
Article 11
فتح المادةA l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes établira, selon les normes et diligences prévues par la réglementation en vigueur, un rapport d'audit écrit où il relatera la démarche qu'il a adoptée, son opinion conformément aux modèles annexés au présent décret ainsi que le détail des résultats de son audit en précisant notamment :
1- la ou les instances donatrices des subventions;
2- les conditions d'octroi par destination auxquelles sont rattachées ces subventions et les documents présentés par l'association;
3 - la liste et l'identification des personnes en charge de la demande de subventions et celles chargées de l'engagement des dépenses;
4- l'utilisation réelle de la subvention; 5 la conformité de l'utilisation de la subvention par rapport à l'objet qui a présidé à son octroi;
6 - l'inventaire physique des biens meubles et immeubles acquis ou objet de la subvention.
Article 12
فتح المادةLe rapport du commissaire aux comptes est adressé par l'organe de direction au trésorier de rattachement, à chaque instance donatrice concernée ainsi qu'à l'assemblée générale de l'association au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001.
Ali BENFLIS.
ANNEXE Ι Désignation de l'entité : (*)..
Agrément n° ........ du АССЕРТАTION DE MANDAT En application de la résolution n° de l'assemblée générale tenue le à (lieu), M. (Mme)..... est désigné(e) en qualité de commissaire aux comptes de l'association pour un mandat de commissaire aux comptes de l'exercice à l'exercice et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif n°01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l'utilisation des subventions de l'Etat ou des collectivités locales aux associations et aux organisations.
Le commissaire aux comptes déclare n'être frappé d'aucune incompatibilité prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
M.: (Mme) (Nom et prénoms) Numéro d'inscription au tableau de l'ordre :
Adresse:
Téléphone : Fax:
Fait à :
Le:
Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation"
(*) Identification complète de l'entité :
Association, union, fédération, confédération 11 novembre 2001- ANNEXE II RAPPORT D'AUDIT (Indiquer à cet emplacement le destinataire du rapport) Dans le cadre de la mission d'audit qui nous a été confiée, nous avons examiné l'état des utilisations de la/des subventions(s) octroyée(s) à l'association pour l'exercice du au Notre examen a été effectué suivant les normes de la profession et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment le décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l'utilisation des subventions de l'Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations. 11 a consisté à vérifier l'utilisation de la/des subventions(s) octroyée(s) à l'association en numéraire et/ou en nature en mettant en œuvre des contrôles sur pièces par preuve, un examen analytique, des entretiens avec l'organe de direction et les informations obtenues des tiers.
A l'issue de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ni d'élément remettant en cause la conformité des dépenses avec les objectifs auxquels ladite/lesdites subvention(s) a/ont été affectée(s) à la fin de cet exercice.
Le détail de la/des subventions(s) reçue(s) par l'association pour un montant total en numéraire de et de en nature ainsi que les utilisations qui en ont été faites, est joint en annexe au présent rapport.
Fait à:
Le:
ANNEXE III RAPPORT D'AUDIT (Indiquer à cet emplacement le destinataire du rapport) Dans le cadre de la mission d'audit qui nous a été confiée, nous avons examiné l'état des utilisations de la/des subventions(s) octroyée(s) à l'association pour l'exercice du au Notre examen a été effectué suivant les normes de la profession et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigeur et notamment le décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l'utilisation des subventions de l'Etat ou des collectivités locales aux associations et aux organisations.
Il a consisté à vérifier l'utilisation de la/des subventions(s) octroyée(s) à l'association en numéraire et/ou en nature en mettant en œuvre des contrôles sur pièces par preuve, un exemple analytique, des entretiens avec l'organe de direction et les informations obtenues des tiers.
Nos contrôles nous ont permis de déceler les anomalies ci-après décrites :
Compte tenu de l'importance de ces anomalies nous ne pouvons certifier la conformité des dépenses avec les objectifs auxquels la/(les) subvention(s) a (ont) été affectée(s) à la fin de cet exercice.
Le détail de la/des subventions(s) reçue(s) par l'association pour un montant total en numéraire de et de en nature ainsi que les utilisations qui en ont été faites, est joint en annexe au présent rapport.
Fait à:
Le:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67. 13
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 22-309
Décret exécutif n° 22-309 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
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Décret exécutif n° 21-267
Décret exécutif n° 21-267 du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
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Décret exécutif n° 16-261
Décret exécutif n° 16-261 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et modalités de réalisation des investissements des associations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d'intérêt général
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Décret exécutif n° 16-241
Décret exécutif n° 16-241 du 19 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 21 septembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-74 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur
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Décret exécutif n° 15-74
Décret exécutif n° 15-74 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur
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Décret exécutif n° 14-330
Décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
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Décret exécutif n° 11-22
Décret exécutif n°11-22 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales
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Décret exécutif n° 08-59
Décret exécutif n° 08-59 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 complétant le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale du croissant rouge algérien
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Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 précisant les conditions et modalités d’octroi et de contrôle des subventions à la fédération sportive nationale
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Arrêté
Arrêté du 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005 fixant la liste des fédérations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général
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Décret exécutif n° 05-359
Décret exécutif nº 05-359 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les conditions et les modalités d'organisation des festivals touristiques
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Décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d'utilité publique et d'intérêt général des fédérations sportives nationales
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Décret exécutif n° 03-297
Décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels
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