Décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires
Article 1er
فتح المادةIl est créé une indemnité hospitahère au profit des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes spécialistes et non spécialistes.
Cette indemnité englobe les sujétions et les contraintes inhérentes à l'activité sanitaire et rémunére les composantes de l'indemnité de zone relatives au secteur et à la qualification prioritaires.
Cette indemnité remplace: l'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales, prévue à l'article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé, et l'indemnité mensuelle globale prévue à l'article 11 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé.
L'indemnité hospitalière s'ajoute au montant du seuil minimal de salaire global et à l'indemnité spécifique globale telle que prévue à l'article 10 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé et servie aux praticiens hospitalo-universitaires.
Article 2
فتح المادةLe montant mensuel de l'indemnité hospitalière servie aux spécialistes hospitalo-universitaires et aux spécialistes est fixé conformément aux tableaux ci-après :
TABLEAU N° 1 Ancienneté requise et montant de l'indemnité hospitalière en dinars algériens supérieure supérieure supérieure supérieure CATEGORIES ET CADRES Jusqu'à à 3 ans et à 6 ans et à 10 ans et à 15 ans et à partir 3 ans inférieure inférieure | inférieure inférieure de Spécialistes hospitalo-universitaires : professeurs. 6.050 à 6 ans à 10 ans à 15 ans à 20 ans 20 ans 6.850 7.650 8.450 9.450 10.450 TABLEAU N° 2 Ancienneté requise et montant de l'indemnité CATEGORIES ET CADRES Jusqu'à 5 ans Spécialistes hospitalo-universitaires :
Docents 5.500 Maîtres-assistants 4.000 Spécialistes : du 3ème degré 6.250 du 2ème degré 5.500 du ler degré 5.000 hospitalière en dinars algériens supérieure supérieure supérieure à 5 ans et à 10 ans et à 15 ans et supérieure inférieure inférieure inférieure à 20 ans à 10 ans à, 15 ans à 20 ans 6.300 7.100 7.800 8.500 4.700 5.400 5.950 6.500 6.750 7.250 7.750 8.750 6.000 7.000 7.500 8.500 5.500 8.000 6.500 7.000 21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes spécialistes sont classés dans le cadre des dispositions du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé.
Article 4
فتح المادةLe montant mensuel de l'indemnité hospitalière servie aux praticens généralistes, aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes chefs ainsi qu'aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes inspecteurs, est fixé comme suit:
- médecin généraliste 3.450 DA pharmacien et chirurgien-dentiste 3.000 DA ..
- médecin-chef, pharmacien-chef et chirurgien-dentiste-chef 4.250 DA
- médecin-inspecteur, pharmacien-inspecteur et chirurgien-dentiste inspecteur. 4.750 DA
Article 5
فتح المادةLes praticiens, effectuant le service civil, perçoivent la rémunération mensuelle giobale fixée ci-après, exclusive de toute autre indemnité :
- spécialiste 7.300 DA médecin généraliste 6.350 DA pharmacien et chirurgien-dentiste.... 5.400 DA
Article 6
فتح المادةLes médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes résidents perçoivent une rémunération mensuelle globale fixée ci-après, exclusive de toute autre indemnité : lère année 6.800 DA 2ème année 7.100 DA
- 3ème année .. 7.500 DA .
Article 7
فتح المادةLe salaire de base et les indemnités des praticiens appartenant aux corps visés aux articles 2 et 4 du présent décret ainsi que la rémunération des praticiens effectuant leur service civil et des résidents sont mandatés par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Aiger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-212
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 et celles de l'article 14 du décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-472
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-112
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 77-114
- Décret n° 77-151
- Décret n° 79-113
- Décret n° 79-210
- Décret n° 80-109
- Décret n° 81-195
- Décret n° 81-205
- Décret n° 82-491
- Décret n° 82-492
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 92-212
Décret exécutif n° 92-212 du 23 mai 1992 fixant la rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes résidents
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Décret exécutif n° 91-472
Décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 91-112
Décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d'attribution de l'indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 90-215
Décret exécutif n° 90-215 du 14 juillet 1990 portant intégration d'un élément de rémunération dans l'assiette de calcul de la pension de retraite
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Décret n° 84-381
Décret n° 84-381 du 15 décembre 1984 portant fixation de l'indemnité de médecins vétérinaires
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Décret n° 83-581
Décret n° 83-581 du 22 octobre 1983 portant intégration des médecins du sport dans les corps des spécialistes et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
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