Décret n° 84-380 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires spécialistes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les statuts particuliers des médecins vétérinaires spécialistes exerçant dans le cadre du plein temps, en qualité de fonctionnaires et organisés en corps.
Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLes médecins vétérinaires spécialistes en fonction de leur domaine de compétence assurent. dans les structures vétérinaires, les activités suivantes : diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de recherche en Laboratoire, d'expertise vétérinaire, formation et perfectionnement théoriques et pratiques des personnels para-vétérinaires et d'administration vétérinaire,
- ils participent, en cas de besoin, aux tâches d'administration vétérinaire et à l'encadrement des stages pratiques des étudiants en sciences vétérinaires, ils peuvent être également chargés d'assurer des missions à titre individuel ou en équipe, dans Le domaine de la santé animale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1984
Chapitre II — Constitution des corps
Article 3
فتح المادةLes médecins vétérinaires spécialistes sont organisés en trois corps : 1°) le corps des médecins vétérinaires spécialistes du ler degré, 2°) le corps des médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré, 3°) le corps des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré.
Article 4
فتح المادةCes corps sont gérés par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 5
فتح المادةLes spécialistes du ler degré sont recrutés parmi les candidats titulaires de diplôme de première post-graduation vétérinaire ou d'un titre reconnu équivalent: les spécialistes du 2ème degré sont recrutés par voie de concours, parmi les spécialistes du ler degré justifiant d'au moins cinq (5) ans d'exercice en cette qualité,
- les spécialistes du 3ème degré sont recrutés, par voie de concours. parmi les spécialistes du 2ème degré justifiant d'au moins 5 ans d'exercice en cette qualité.
Article 6
فتح المادةLes spécialistes recrutés conformément aux dispositions de l'article 5, 2ème et 3ème alinéas, sont nommés et titularisés dès leur installation par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 7
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et de l'autorité chargée de la fonction publique fixera les modalités d'organisation, et de déroulement ainsi que la nature des épreuves du concours prévu à l'article 5, 2ème et 3ème alinéas.
Chapitre III — Dispositions particulières
Article 8
فتح المادةLa proportion maximale des personnels des corps régis par le présent texte, susceptibles d'être détachés ou d'être mis en disponibilité est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps.
Article 9
فتح المادةEn vue d'acquérir de nouvelles connaissances, les personnels des corps régis par le présent texte peuvent bénéficier, dans des conditions qui seront définies par décret, d'une période de recyclage à plein traitement.
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires, régis par le présent texte peuvent bénéficier d'un congé scientifique, d'une durée maximale de vingt (20) jours par an pour participer aux congrés et aux seminaires nationaux et internationaux relatifs aux sciences vété rinaires, Une instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de l'autorité chargée de la fonction publique déterminera les conditions d'application du présent article,
Article 11
فتح المادةLes congés prévus aux articles 9 et 10 du présent décret sont octroyés par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Chapitre IV — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةLes docteurs vétérinaires titulaires ayant suivi une formation spécialisée théorique et pratique post-universitaire d'au moins deux (2) années et sanctionnée d'un diplôme sont intégrés dans le corps des spécialistes du ler degré.
Cette disposition est valable pour une durée de trois (3) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre V — Rémunération
Article 13
فتح المادةLa rémunération des médecins vétérinaires spécialistes - , régis par le présent texte, est fixée par décret.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1984 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-275
- Décret n° 82-491
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 02-302
Décret exécutif n° 02-302 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Safar 416 correspondant au 17 juillet 1995 relatif aux mesures sanitaires applicables à la rage animale
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Décret exécutif n° 95-115
Décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes
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Décret exécutif n° 95-66
Décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur
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Décret exécutif n° 91-452
Décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières
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Décret n° 84-382
Décret n° 84-382 du 15 décembre 1984 portant fixation de l'indemnité de médecins vétérinaires spécialistes
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