Décret n° 74-201 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des instituts des sciences médicales
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes professeurs des instituts des sciences médicales constituent un corps de ionctionnaires soumis aux dispositions générales du statut général de la fonction publique, aux dispositions communes aux corps des professeurs universitaires et aux dispositions édictees par le présent décret.
Ils sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de recherche au sein des instituts des sciences médicales et des établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils peuvent également exercer dans les centres de recherche placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Ils assurent, en outre, des activités de santé publique, dans les secteurs sanitaires des centres hospitalo-universitaires et dans toute autre structure de santé publique agréée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission hospitalo-universitaire.
Article 2
فتح المادةLe corps des professeurs est géré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Dans le cadre de leurs activités de santé publique, les professeurs sont soumis aux obligations définies par le statut des centres hospitalo-universitaires.
Article 3
فتح المادةLes professeurs assurent un service hebdomadaire d'enseignement de six heures et toutes charges d'organisation ou responsabilités pédagogiques ou administratives qui peuvent leur être confiées par les instituts des sciences médicales.
Article 4
فتح المادةLes professeurs assurent l'ensemble de leurs activités hospitalo-universitaires dans le cadre de l'exercice à plein-temps.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes professeurs sont recrutés par voie de concours sur titres après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les docent ayant exercé au moins 3 ans en cette qualité, par une commission universitaire nationale dont la composition, les modalites de fonctionnement et les attributions seront íixées par décret. L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue sur la base des publications scientifiques, des rapports annuels d'activités pédagogiques et hospitalo-universitaires.
Article 6
فتح المادةLes chefs de département sont nommés parmi les professeurs pour une durée de 4 années, renouvelables, au maximum, deux fois par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et après élection par les professeurs et docent du département et les résidents de la division.
Article 7
فتح المادةLes chefs de département, outre les charges de professeur définies par les articles 1er et 4 ci-dessus, assurent les charges d'organisation, de coordination et d'administration au sein de la division qu'ils dirigent dans le respect des prérogatives du chef de département et de la réglementation générale de l'université et des centres hospitalo-universitaires.
Chapitre III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe traitement des professeurs est fixé par décret, conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelle.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des professeurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
فتح المادةLes sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux professeurs, ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de l'université.
Article 11
فتح المادةEn vue d'effectuer des travaux de recherches, les professeurs peuvent bénéficier, sur proposition du conseil de direction de l'institut et après avis du conseil d'université, d'un congé, à plein traitement, d'un an tous les 6 ans.
Le congé peut être attribué par semestre, à raison d'un semestre pour trois années d'exercice.
Article 12
فتح المادةLes professeurs ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article précédent, lorsqu'ils assument des charges de chef de division, de chef de département ou de membre de conseil d'institut ou tout autre charge au sein d'organes prévus par le statut de l'université. 864 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLes professeurs bénéficient des vacances universitaires sous réserve d'avoir assuré les sessions d'examen dans leur discipline.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 14
فتح المادةLes professeurs stagiaires ou titulaires en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps des professeurs et conservent leur ancienneté.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1974.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي بموجب Décret n° 82-491
« Sont abrogés: les décrets n° 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, les décrets n° 74-201, 74-202 et 74-203 du ler octobre 1974 susvisés, le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 82-491
Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1981 portant ouverture de la session de la commission universitaire nationale au titre de l'année 1981-1982
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Décret n° 76-48
Décret n° 76-48 du 20 février 1976 relatif aux conditions d'exercice des fonctions hospitalières des maîtres-assistants, des docent et des professeurs des instituts des sciences médicales
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Décret n° 74-203
Décret n° 74-203 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales
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Décret n° 74-202
Décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales
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