ج.ر عدد 54 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 septembre 1982 portant Arrêté interministériel du 22 août 1982 mettant fin aux fonctions d’un magistrat près le tribunal militaire de Blida, p. 1823. Arrêté interministériel du 13 septembre 1982 portant nomination d’un magistrat près le tribunal militaire de Blida, p. 1823. désignation d’officiers et de sous-officiers en qualité de magistrats assesseurs près les juridictions militaires, p. 1823. Arrêté interministériel du 23 novembre 1982 reconduisant le président du tribunal militaire de Blida dans ses fonctions, p. 1826.

1822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêtés des 21 septembre, ler et 25 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires, p. 1826. Arrêtés des 21 septembre et 24 octobre 1982 portant nomination de magistrats militaires, n. 1826. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurance, p. 1826. Arrêté du 24 août 1982 modifiant et complétant l’arrêté du 10 avril 1982 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Guelma, p. 1828. Arrêté du 26 septembre 1982 portant désignation des membres du conseil supérieur de la comptabilité, p. 1828. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 31 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 10 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise publique de wilaya de promotion des industries locales de la wilaya de Biskra, p. 1829. Arrêté interministériel du 18 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 681 du 14 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise publique de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya d’Alger, p. 1829. Arrêté interministériel du 18 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 10 juin 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise publique de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya de Biskra, p. 1829. Arrêté interministériel du 10 octobre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 20 mai 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation de la wilaya de Mostaganem, p. 1829. Arrêté interministériel du 10 octobre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 28 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation et d’aménagement urbains de la wilaya de Bouira, p. 1829. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 82-483 du 18 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’établissements d’enseignement moyen, p. 1830. Décret n° 82-484 du 18 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d’enseignement p. 1830. Décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de l’école fondamentale, p. 1831. MINIŞTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-486 du 18 décembre 1982 portant création d’un corps de techniciens en informatique, p. 1833. Décret n° 82-487 du 18 décembre 1982 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique, p. 1834. Arrêté du 2 novembre 1982 fixant le calendrier des vacances universitaires pour l’année 1982-1983, p. 1834. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-488 du 18 décembre 1982 rapportant les dispositions de l’article 2 du décret n° 82-244 du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 4 du décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Alger (SETHAL), p. 1835. Arrêté interministériel du 13 juillet 1982 fixant la liste des corps techniques du ministère de l’hydraulique, en vue d’un recrutement sur titres, p. 1835. Arrêté interministériel du 17 août 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique, p. 1836. Arrêté interministériel du 17 août 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des techniciens de l’hydraulique, p. 1837. Arrêté interministériel du 10 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’hydraulique, p. 1839. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques (O.N.S.), p. 1841.

++ JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 décembre 1982 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1823 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-490 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’office national des statistiques (O.N.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques et les services qui lui sont rattachés, p. 1844. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires, p. 1845. Décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 fixant les conditions d’accès et l’organisation du cycle d’études médicales spéciales des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes résidents, p. 1852. Décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales, p. 1853. Décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, p. 1855. Décret n° 82-495 du 18 décembre 1982 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux de la santé, p. 1857. Décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 portant statut. particulier des corps des directeurs d’administration sanitaire, p. 1858. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 août 1982 mettant fin aux fonctions d’un magistrat près le tribunal militaire de Blida. Par arrêté interministériel du 22 août 1982, il est mis fin, à compter du ler septembre 1982 aux fonctions de vice-président du tribunal militaire de Blida. exercées par M. Salah Bekkouche. Arrêté interministériel du 13 septembre 1982 portant nomination d’ur magistrat près le tribunal militaire de Blida. Par arrêté interministériel du 13 septembre 1982, M. Belkacem Boukhlouf, juge délégué conseiller près la cour de Ouargla, est nommé vice-président du tribunal militaire de Blida, à compter du ler septembre 1982. Arrêté interministériel du 13 septembre 1982 portant désignation d’officiers et de sous-officiers en qualité de magistrats assesseurs près les juridictions militaires.. Par arrêté interministériel du 13 septembre 1982, les officiers et sous-officiers, cités ci-dessous, sont nommés magistrats assesseurs près les juridictions militaires, pour l’année judiciaire 1982-1983.

  • Ahmed Bendjakani - Achour Lahlou Abdellah Sahnoun Noureddine Zouaïnia Ammar Aouar - Loucif Baouze Saïd Gouba - Boualem Mahdi Abdessalem Bouchareb - Rabah Menam H’Mida Tandjaoui Amar Toumi Khodja Medjdoub - Mabrouk Daghnouche Salah Saïd - Youcef Chabbi Omar Hamoudi Mohamed Smida Bachir Chegrouche Khaled Otmani Boualem Azzouz Saddek Hadefi Mohamed-Idir Ouar - Radjeb Adnane Ghazi Yacine - Djoudi Maouche Missoum Ramla Khalifa Khelifa Amar Amri - All Aït-Hammi Abdellah Bala - Messaoud Zaïdi Laroussi Abdi Allala Mokrani Mohamed Hacini Mohamed Sekkaï Abdelkader Gheffari Marouane Mestoura Ramdane Djemaï Mabrouk Salmi Belkacem Nouacer -Ramdane Saoudi Mohamed Benslimani Saïd Atmaoul Mohamed Boubekri Abdelkrim Benyahia Mohamed Smahi Abdelkader Bengharbi Rachid Saïdi Okacha Hebri Rabah Guechtouli - Mouloud Bouagada All Demouche Ahcène Laïmèche Abdelkader Lounès Ahmed Akrouf

1824 JOURNAL OFFICIEL DE LA All Bouta Chaïb Draa Belkheir Triki Tani Belamouri Gueribis -Hadji Zerhouni Abdelhafid Ould-Rouis

  • Hamoud Réda Hassen Rabah Zaïd Khodja Brahim Helis Athmane Benali Ahmed Ramdani Mohamed Belgroune Bendjeddou Basti Miloud Aïssou - Lamri Asker Zidane Boudjellal - Mabrouk Chaoudi
  • Abdelaziz Chaou Chaabane Silem Bachir Hibi Toufik Bella Athmane Barmoum Messoud Lemouari Mohamed Ahmed Sista - Ahmed Nabti Ahmed Abed Yazid Abdelkader Abdeldjebar Ahmed Sayad Miloud Boudène Abdelhafid Bouledroua Hocine Laggoune Ahmed Djebbar Amar Hamdi Tahar Derguini Mustapha Matouk Mokhtar Oucief Ahmed Merazi Mohamed Akli Terki Ahmed Nacer Seguini Messaoud Benouamekh Mohamed Nadjib Aroubi Djelloul Refsi Tahar Remichi
  • Mostapha Belghomari Hamouche Mokrane Ben-Djelloul Mohamed Abdelhamid Aïssa- Mohamed Salamet Abdelkader Touil
  • Abderrahmane Merabet Allel Meddah
  • Abderrahmane Rezagui Mahfoud Gnarbi Mohamed Bourgham Rachir Achour Mansour Belbachir Tahar Laassi Mohamed Soullamas Ali Belkhoumall Abderrezak Chérif Ahcène Fenidès Nourdine Menallah Kaddoum Meghdir Miloud Kadri Mourad Jantrène Abdelaziz Khelif - Saïd Aït-Chabane Abdelkader Dlim Abdelkrim Khemkhoum Youcef Zidi Belkhir Kherbouche Abdelhamid Maafa Youcef Aïssati Abdelkader Ankri Mohamed Chaouatah Khaled Temmar Amour Mestek Bachir Chabane Mohamed Azira Ahmed Bensaad Saïd Houall Azzeddine Hella Messaoud Berdjane Chérif Adnane Mahfoud Zoubaa Ali Daoud Sadok Zarzour Benaïssa Semant Ammar Mesfar Ali Mimoune Abdelkader Yahiaoui Mohamed Berkane Tahar Boudheb Mohamed Meziane Aït- Lakhdar Bousnobra S1-Ali Brahim Gherbi Amar Zidane Abdallah Benyaïche
  • Tayeb Rouania Kassa Arar
  • Aomar Hendel REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Khaled Azouaou Abdelkader Terbèche Abdelaziz Bouchouma - Mohamed Benaza Tahar Litim Lazhari Noubli Smaïne Yagoubi - Aïssa Bounouiga Khaled Amara Kaddour Mamoune Mosbah Adjaïlia Salah Hached Laroussi Dinar - Mohamed Assila Farid Belghit Kadda Kamilil Mohamed Amamria Lakhdar Melahi Mohamed Bouchireb Mokhtar Menar Messaoud Azabi - Meziane Hammadi Boualem Djelti - Djelloul Bouras Mohamed Benledra Mohamed Benant Mouloud El-Mansour Noureddine Laïche Mohamed Benatia Abdelkader Mahmoudi Segheir Tandjaoul Moussa Fethi Mohamed Kherri - Abdelmalek Bernou Mustapha Bouisri Omar Benchieub Lakhdar Laghouati Ahmed Seddiki Ahmed El Mançouf Mostefa Anani Bouchala Mohamed Imassounène Abdelbaki Chahta Miloud Khatir Djelloul Machou Ahmed Alami Mohamed Meziani Abdelmadjid Ali Abdat Boulefrakh Miloud Azaïz Abdelkader Bouricha Abdelkader Madani Sasreddine Sedaïria Tayeb Zahal Maamar Madani Boualem Khettal Mohamed Mansouf Ramdane Aoune Yousfi Sami Chaffaa Abdlalli Zekhar Aïssa Khouidmi Abdelkader Drous Fafa Doula Abdelkrim Bouharkat Abdelhamid Ghoul Belaïd Kamèche Ahmed Bendjellouli Ahmed Chettah Djillali Akermi Abderrahman Adala Hakim Mazouzi Mohamed Bouzouane Mohamed Aïchaoui Saïd Salhi Ali Zidène Djemoui Makkaoui Mohamed Assel Saïd Caced Hasnaoui Gastel M’Hamed Koriche Amar Bahi - Ali Boudraa Brahim Soltania Abdelhadi Kaddour Omar Slimane Tahar Djerrad Slimane Mekidèche M’Hamed Attari Mohamed Arezki Saïd Fennour Bouchelkia Kamel Mohamed Amar Cherouana Boutabène Abdelkader Khelil Djillali Boumerdassi Mahmoud Lakaoune Ahmed Hamouchi Mohamed Benguerba Saïd Gourari
  • Amar Madaguine

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelrahim Dib - Lakhdar Boubrik Salah Bourenane Ahmed Aïssani Brahim Nemmour Mohamed Tifour Bachir Benchiheb - Ahmed Beza Arezki Goulmane - Mohamed Mellouah Mohamed Mazaoui Ali Fassekh Layachi Touahria Abdelkrim Zaïz Nacer-Eddine Chaouch Lakhdar Debbiche Othmane Madoun - Mokdad Ghamrani Ahmed Rahmoune Mustapha Drariss Naïm Hakiki Ferhat Abdi Bachir Sadoudi - Miloud Zirar Saïd Bouafia Abdelkader All- Amar Amrane Mohamed Abdelhamid Nedjah - Hamid Ribouni All Boulfrakh Bensalem Rajdi Brahim Drid - Bellabès Akli Larbi Benguerba - Daoudi Boutria Salah Rouabhia El-Hadj Benkherrat Abdelkrim Nador Amar Bezerka Ahmed Abbas Ali Abdellaoui Omar Kerkour Lahcène Bounihi Abdelkader Seddiki Mohamed-Boudjemaa

- Mohamed Belkacem Semani Saad Merzougul Badr-Eddine Mahfoudi Abdelmadjid Abdellatif Haouam Benmaghnia Tahar Chorfi Amar Gharbi Ali Zahed Mohamed Chaggate - Abderrahmane Salmi Abdelkader Bougherara Lahbib Kechrid Miloud Rabah Ali Chennouf All Hamaïdi Mohamed Bouzara Habib Daoud - Boudjemaa Kherichi Mohamed Madi Ahmed Teurkia Sid-Ahmed Benhab Maamar Toualbia Mohamed-Ali Mahfoud Salem Azala Athmane Atarsia Mouhoub Boutarfa Ahmed Boulkamh Mokhtar Meguenni Mohamed Merzougui Hefaïed Benkhedim Mohamed Benaïchaoui Abdelwahab Hamdi Abderrahmane Debbah Benaïssa Chérif Allaoua Ati Abdelkrim Neçaïbia Mouloud-Farid Salah Kabour Bouchema Mohamed Felli Saïd Slama Ahmed Allam Aomar Guettachi Saïd Chérif Larbi Kebouche Messaoud Libarir Amar Bezzaz Salim Bendriss Mohamed-Tahar Siad Djemaï Daïkha Zine Dahdouh - Boudjemaa Kechar -Hadj-Tayeb Bouharizi - Brahim Mira REPUBLIQUE ALGERIENNE 1825 Mohamed Aouadi Abdelmadjid Lehouldj Saddek Nourf Hacène Bouldioua Salah Habbachi Mohamed Djillali Aïssa Bourouag Abdelkrim Bouchenafa Messaoud Abdelouahab Djillali Draoui Belkacem Rachem Djelloul Aberkane Hocine Boussadia Mohamed-Salah Kherır Ali Gheraïbia Chérif Frour Djillali Menacer Abdellah Ghorab

  • Abdelkader Siad - Abderrachid Boudefaa Rachid Zekhnine Ahmed Abdelmadjid Ali Sahli Bouzid Belmahdi Bahri Belkheir - Mokhtar Bouchiba Abdenbi Aghli Ali-Bey Rim Mouloud Boubakour - Ahmed Adlane Mokhtar Adjout - Djillali Boumedienne Djillali Bechelaghem - Sebti Bouzriba Mohamed Hamiani Belkacem Bahaz Hocine Zaïdi - Salah Boubagra Zouaoui Ghezali - El-Hamdi Abidi Merzoug Megharfi - Saïd Boursace Hocine Hellali Ahmed Boumaza All Dali - Tahar Aïssaoui Ahmed Mimoune Boubekeur Lalmi Abdelaziz Boulekrara - Ahmed Bouhanichi Abdelkader Habri Messaoud Boughrara Ali Bougherra Ahmed Aggouni Messaoud Bakkouche - Nouar Ayèche Mohamed Tobba Boudjemaa Bouakaz Mohamed Bachir - Aomar Kernou Ahmed Necaïbia Moussa Boukarine Boudjemaa Kadari - Larbi Argoub Yacine Boumesjed - Khelil Labar Mustapha Fidouh - Saïd Belghoul Tayeb Maalem - Boukhmis Ouachem
  • Amar Bouzid - Mohamed Mekkaoul Kouider Loucif Nour-Eddine Rahou Mohamed Bahri - Lakhdar Faci
  • Abderrahmane Kharzi Rabah Hellel
  • Soltane Benslama Hocine Hamadi Sahnoun Laouani Ali Haniche Mohamed Khennouchi Abdelfattah Chorfi Tounsi Benaouda Abdellah Souab Koulder Attaïlia Abdelwahab Nouar Mustapha Hakoumi - Mimoune Rami Mohamed-Saïd Tahri Ahmed Mammèche Ahmed Beladgham Miloud Zarouta Harkat Boutrig - Rabah Benathmane Tayeb Aïssani - Hadj Mezira Noui Assadi Aïssa Mezaache Ferhat Djobrane Mokhtar Merad Djillall Benyghzer -Abed Bouslama

1826 JOURNAL OFFICIEL DE LA Djamel Beddoud - Abderrezak Drihem Bouamoud Bensaad Fateh Rimouche Nour-Eddine Lermizi Nour-Eddine Serraoul Abdesslam Louerrad Youcef Adjarsa Fayçal Abdelkader Ghrici Hocine Benaïssa Amara Bekkar Ghenam Yazid Mehenni Bachir Benyazel Bachir Bouchair Mohamed Semghoun Chérif Berhaïl Hocine Athamnia Boudouda Khelifa Menzer Saoud Bensmail Amar Ghezal All Bouregaa Ahmed Gharbi Zine Djebaïll Ammar Khemmar Mohamed Boufada Tidjani Bouarroudj Ramdane Bouchema

  • Boulanouar Doghmane Mebarki Bensalah Moussa Boudiaf Mohamed Talbi Almi Mouella Amar Boudjemline
  • Nour-Eddine Tahar Mostefaoul Bouguettaya Bellabès Soltane Layachi Atamna - Abdelkader Bensaad Mohamed Derdour Abdelkader Hani Ahmed Mekkaoui Hocine Mahyaoul Abdelkader Medjahdi Djahid Hama Salim Hammi Lazhar Zaaboubi
  • Mohamed Benhadidi All Louaham Merzouk Bellabaci Cheikh Abid
  • Mohamed-Youcef. Hamid Selmi Benhamza Boudjemaa Boularès
  • Ghaouti Aïssa Abdelhamid Terbouche Abdelkader Saker Ahmed Aïed All Amara Mohamed-Chérif Abdelkader Boubekri Bouklouche Arezki Badaoul Arrêté interministériel du 23 novembre 1982 reconduisant le président du tribunal militaire de Blida dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 23 novembre 1982, M. Abderrahmane Benattou, premier procureur général adjoint près la cour d’Ech Cheliff, est reconduit dans les fonctions de président du tribunal militaire de Blida, pour une troisième période d’une année, à compter du ler décembre 1982. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie, seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 21 dきとされおきe 1982 Arrêtés des 21 septembre, ler et 25 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. Par arrêté du 21 septembre 1982, il est mis fin, à compter du ler octobre 1982, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine, exercées par le capitaine Belkacem Boukhari. Par arrêté du ler octobre 1982, 11 est mis fin, à compter du ler octobre 1982, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Constantine, exercées par le capitaine Abdelkader Boussouara Par arrêté du 25 octobre 1982, 11 est mis fin, à compter du ler novembre 1982, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, exercées par le capitaine El-Hacen Benmoussa. Arrêtés des 21 septembre et 24 octobre 1982 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 21 septembre 1982, le capitaine Belkacem Boukhari est nommé procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Constantine, à compter du 1er octobre 1982. Par arrêté du 24 octobre 1982, l’aspirant du contingent Messaoud Allouche, matricule 76.031.04563, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurance. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son article 2; Décrète : Article 1er. La nomenclature des opérations d’assurance, prévue à l’article 2 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, s’établit comme suit:

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) les operations d’assurance contre l’incendie, les explosions, ta foudre et l’électricité ; 2°) les opérations d’assurance contre les dégâts des eaux; 3°) les operations d’assurance contre lë bris de glace; 4°) les operations d’assurance contre le vol; 5°) tes opérations d’assurance contre le bris de machines; $°) les opérations d’assurance contre les risques de la construction, à savoir: a) les dommages subis par les ouvrages en construction; b) la garantie de tous risques chantier ou la garantie de tous risques montage; c) Les aommages subis ou causés par les engins de chantier; d) la responsabilité professionnelle des personnes visees à l’article 94 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, y compris les ingénieurs consells ou toutes personnes physiques ou morales liées au maître de l’ouvrage par un contrat d’études, de surveillance ou de contrôle des travaux ; 7°) les operations d’assurance maritime et fluviate, à savoir :

  • l’assurance de corps de véhicules et d’engins maritimes et fluviaux;
  • l’assurance des marchandises, y compris les bagages et autres biens transportés ; l’assurance de responsabilité du transporteur- (propriétaire et exploitant); 8°) les opérations d’assurance aérienne, à savoir : l’assurance de corps des véhicules aériens;
  • l’assurance des marchandises, y compris les bagages et autres biens transportés ;
  • l’assurance de responsabilité du transporteur (propriétaire et exploitant); 9°) les opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules terrestres ;
  • l’assurance couvrant tout dommage subi par les vehicules terrestres à moteur, les véhicules terrestres non automoteurs, les véhicules ferroviaires; l’assurance couvrant la responsabilité résultant- de l’emploi de tous véhicules terrestres ;
  • l’assurance couvrant la responsabilité des transporteurs de marchandises : l’assurance des marchandises transportées ; 10°) les opérations d’assurance contre la grêle ; 11°) les opérations d’assurance contre la mortalité du bétall et des ovins;
  1. tes operations d’assurance contre les autres risques agricoles prévus à l’article 51 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée; 13°) les operations d’assurance de personnes comprenant REPUBLIQUE ALGERIENNE 1867 a) les assurances individuelles ou collectives contre les accidents corporels; b) lės assurances en cas de vië, en cas de décès et mixtes, telles que définiés par les articles 57 et suivants de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée ; c) les assurances de groupes ; 14°) les opérations d’assurance de responsabilité civile autres que celles incluses dans les patagraphes précédents (ler à 13°) et notamment : a) toutes les assurances de responsabilité professionnelle autres que celles visées ci-dessus, aux paragraphes 6º), 7°), 8°) et 9°); b) toutes les assurances de, responsabilité civile extra-professionnelle ; 15°) les opérations d’assurance contre les risques de credit, à savoir :
  • l’insolvabilité du débiteur, lẽ crédit à l’exportation, la vente à tempérament,
  • le crédit agricole, réalisées conformément aux dispositions des lois et eglements en vigueur y compris l’article 64 de la oj n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée et en exécution des orientations et décisions en matière de credit. Art. 2. - Les tremblements de terre, les érüptiöns volcaniques, les inondations et autres cataclysmes peuvent être assurés à titre accessoire, avec les opérations d’assurance énumérées à l’article 1er du présent décret, à l’exclusion des assurances de responsabilité civile. Les opérations d’assurance visées au 1º) de l’afticle ier du présent décret, peuvent, à titre accessolře, couvrir les dommages mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) de l’article 40 de la loi n° 90-07 du 9 août 1980 susvisée. Art. 3. - La définition de la forme des documents relatifs aux opérations d’assurance prévues aux articles précedents est fixée conformément à l’article 183 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée. L’étendue ainsi que les combinaisons des différentes garanties prévues dans le présent décret sont établies dans les formes indiquées à l’article 183 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 précitée. Elles sont défides at précisées dans les documents visés à l’alinea premier ci-dessus. Art. 4. - Il est fait application, dans le cadre de la mise en œuvre de la nomenclature fixée par le présent décret, des dispositions des articles 92, 101, 107, 108, 111. 112, 113, 115, 172 et 181 de a loi n° 80-07 du 9 août 1980, outre les dispositions Legales et réglementaires en vigueur relatives aux assurances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID,

1828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 août 1982 modifiant et complétant l’arrêté du 10 avril 1982 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Guelma.

- Le ministre des finances, Vu l’ordonnance nº 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents Vu l’arrêté du 20 avril 1970 portant désignation des bureaux des domaines et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 10 avril 1982 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Guelma; Arrête Article 1er. - La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Guelma sont déterminées comme suit: TABLEAU Désignation Circonscriptions des inspections Inspection des do- Guelma: Guelma, Belkheïr, Hémaines de Guelliopolis, Aïn Hassaïnia, El Fema djoudj, Boumahra Ahmed, Bouati Mahmoud. Bouchegouf: Bouchegouf, Nechmeya, Hammam M’Baïls, Khezara, Guelaat Bou Sba, Boukamouza, Oued Cheham. Inspection des do- Souk Ahras: Souk Ahras, Hamaines de Souk nencha, Khedara, Merahna, Ahras Taoura, Mechroha, Zarouria. Bouhadjar: Bouhadjar, Aïn Kerma, Ouled Driss. Inspection des do- Oued Zenati : Oued Zenati, Rokmaines de Oued nia, Aïn Makhlouf, Sellaoua, Zenati Announa, Bouhamdane, Tamlouka. Sedrata: Sedrata, M’Daourouch, Aïn Larbi, Bir Bouhouch, Oum El Adhaïm. Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 10 avril 1982 est modifié et complété conformément au tableau el-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Art. 3. Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1982. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté du 26 septembre 1982 portant désignation des membres du conseil supérieur de la comptabilité. Par arrêté du 26 septembre 1982, sont désignés, en qualité de membres permanents du conseil supérieur de la comptabilité, pour une durée de deux années, à compter de la date de leur installation : Représentants du ministère des finances: le directeur de la comptabilité, président, en l’absence du ministre, le directeur des impôts, le directeur de l’institut de technologie financière et comptable. Représentants de la profession :

  • MM. Djelloul Aoudia expert-comptable Moncef Badsi expert-comptable Ahmed Benyoucef expert-comptable MM. Lamri Abed comptable Benouall Zitouni comptable Représentant du ministère de la justice : M. Abdelhamid Djenadi Représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : M. Habid Benladj Représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire : M. Laïd Annane Représentant du ministère du commerce: M. Malek Moubarek

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Représentant du ministère de l’enseignement et de | la recherche scientifique :

  • M. Mehdi Bensmaïrie Représentant du ministère de l’industrie lourde: M. Achour Lamri Représentant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental: M. Maamar Nouar Le directeur de l’école supérieure de commerce. Le directeur général de la société nationale de comptabilité. M. Aomar Boukhezar: enseignant à l’institut des sciences économiques d’Alger. Le conseil supérieur de la comptabilité peut, conformément à l’article 23 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable, faire appel à toute personne pour l’assister dans ses travaux, en raison de sa qualification. Les personnes dont le concours est jugé nécessaire, sont désignées par décision du ministre des finances, sur proposition du conseil supérieur de la comptabilité. Elles participent à tous les travaux du conseil, sans prendre part aux votes. Elles peuvent, en tant que de besoin, faire partie des comités d’études spécialisés, prévus par l’article 27 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 31 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 10 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise publique de wilaya de promotion des industries locales de la wilaya de Biskra. Par arrêté interministériel du 31 juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 9 du 10 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « société de promotion des industries locales », par abréviation : « S.P.I.L. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1829 Arrêté interministériel du 18 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 681 du 14 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise publique de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya d’Alger, Par arrêté interministériel du 18 septembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 681 du 14 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise publique de wilaya de mise en valeur du fonds forestier dénommée par abréviation: «E.MI.FOR. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 18 septembre 1982 rendant exécutoire la délibération nº 9 du 10 juin 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise publique de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya de Biskra. Par arrêté interministériel du 18 septembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 9 du 10 juin 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise publique de wilaya de mise en valeur du fonds forestier, dénommée par abréviation : « E.MI.FOR. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 10 octobre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 20 mai 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation de la wilaya de Mostaganem. Par arrêté interministériel du 10 octobre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 22 du 20 mal 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 10 octobre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 28 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation et d’aménagement urbains de la wilaya de Bouira. Par arrêté interministériel du 10 octobre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 8 du 28 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira,

1830 JOURNAL OFFICIEL DE LA portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation et d’aménagement urbains, dénommée par abréviation: «EN.V.A.U.WI.B. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 82-483 du 18 décembre 1982 modifiant et completant le décret n° 68-300 du 30 mai 1968. portant statut particulier des directeurs d’établissements d’enseignement moyen. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Eat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’établissements d’enseignement moyen ; Décrète : Article 1er. L’article 6 du décret n° 68-300 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : << Les directeurs d’établissements d’enseignement moyen sont recrutés parmi les candidats àgés de 30 ans au moins et inscrits sur une liste d’aptitude annuelle, établie par arrêté du ministre de l’éducation et de lenseignement fondamental, après avis de la commission paritaire ». Art. 2. L’article 9 du décret n° 68-300 du 50 mai 1968 susvisé est modifié et complété comme suit: < Peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude aux fonctions de directeurs de collèges d’enseignement moyen, les candidats appartenant à l’une des catégories suivantes : professeurs certifiés titulaires, ayant exercé pendant au moins 3 ans en cette qualité, après l’avis favorable du ministre gestionnaire du corps, professeurs d’enseignement moyen, titulaires, totalisant 3 ans en cette qualité, surveillants généraux, titulaires, totalisant 8 ans d’ancienneté dont 3 ans au moins en qualité de professeurs d’enseignement moyen ou d’instituteurs >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d’établissement d’enseignement moyen d’application. Le directeur d’établissement moyen d’application est chagé de l’organisation du contrôle et du suivi des séances d’application et des stages bloqués programmés à l’intention des enseignants en formation. La liste des établissements d’enseignement moyen i application est fixée par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 4. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude a l’emploi spécifique de directeur d’établissement d’enseignement moyen d’application, les directeurs d’établissements d’enseignement moyen ayant exercé nendant au moins 8 années en cette qualité. Art. 5. La majoration indiciaire attachée à ‘emploi spécifique de directeur de collège d’enseignement moyen d’application est fixée à 50 points. Art. 6. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ei, populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-484 du 18 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d’enseignement. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat a la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d’enseignement ; Décrète : Article 1er. - L’article 8 du décret n° 68-304 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : < Les surveillants généraux sont recrutés sur titres, parmi les candidats âgés de 26 ans au moins, après inscriptions sur une liste d’aptitude arrétée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, après avis de la commission paritaire ». Art. 2. - L’article 9 du décret n° 68-304 du 30 mal 1968 susvisé est modifié comme suit :

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctioris de surveillant général, les candidats justifiant des conditions suivantes : 1°) les professeurs d’enseignement moyen, titulaires, ayant 5 années d’ancienneté en cette qualité ; 2°) les instituteurs titulaires, ayant enseigné au moins cinq (5) ans dans un établissement d’enseignement moyen ». Le reste sans changement. Art. 3. - L’alinéa ler de l’article 5 du décret 68-304 du 30 mail 1968 susvisé est modifié comme suit « Il peut être créé des emplois spécifiques de urveillants généraux des lycées et des instituts de Dechnologie de l’éducation ». Le reste sans changement. Art. 4. – L’article 11 du décret n° 68-304 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : << Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de surveillant général des lycées et des instituts de technologie de l’éducation, les surveillants génécaux ayant exercé en cette qualité pendant 5 ans au moins». Art. 5. L’article 14 du décret n° 68-304 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : << La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de surveillant général des lycées et des nstituts de technologie de l’éducation est fixée à 50 points ». Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de l’école fondamentale. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat a la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-106 au 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-166 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1831 Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs ; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 pertant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création d’un brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré ; Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation ; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fonda-. mentale ; Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation des corps des professeurs, des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, des maîtres d’éducation physique et sportive ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les maîtres de l’école fondamentale sont chargés d’assurer l’enseignement dans les deux premiers cycles de l’école fondamentale. Dans l’exercice de leurs fonctions, les maîtres de l’école fondamentale ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques. Art. 2. - Les maîtres de l’enseignement fondamental sont chargés d’instruire et d’éduquer, sur le plan Intellectuel, moral, physique et civique, les enfants qui leur sont confiés, en vue d’en faire de bons citoyens. Leur action s’exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 3. - Les maîtres de l’école fondamentale assurent un service d’enseignement hebdomadaire d’une durée de trente (30) heures. Art. 4. - Le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental assure la gestion du corps des maîtres de l’école fondamentale, sous réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion. Art. 5. Les maîtres de l’école fondamentale sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ainsi qu’auprès d’autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministère intéressé. Art. 6. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d’annexe, tel que défini à l’article 2 du décret n° 76-71 du 7 avril 1976 susvisé,

1832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les directeurs d’annexe sont chargés, sous l’autorité du directeur de l’école fondamentale, d’assurer la bonne marche des deux premiers cycles de l’école fondamentale qu’ils dirigent et dont ils ont la responsabilité tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique. Ils veillent, particulièrement, sur la santé morale et physique des élèves qui leur sont confiés. Ils sont, sur le plan pédagogique, les conseillers de leurs adjoints enseignants et participent à leur formation. Art. 7. - Les directeurs d’annexe de l’école fondamentale peuvent être chargés, par le directeur de l’éducation et sur proposition de l’inspecteur de l’école fondamentale concerné, d’un secteur scolaire pour conseiller les enseignants stagiaires et débutants qui y exercent. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les maîtres de l’école fondamentale sont recrutés parmi les candidats âgés de 18 ans, au moins, à la date de leur nomination, remplissant les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l’objet d’une interdiction d’enseigner et justifiant : a) soit de la qualité d’élève-maître pourvu du diplôme de fin d’études des établissements de formation des maîtres de l’école fondamentale b) soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence pour l’enseignement ou d’une attestation de succès à un semestre universitaire complet dans une filière préparant à une licence d’enseignement de lettres ou de sciences; c) soit de la qualité d’instructeur pourvu du brevet supérieur de capacité ; d) au choix, dans la limite de 10% des postes vacants, parmi les instructeurs titulaires, justifiant de 15 années d’enseignement en cette qualité ayant subi une inspection pédagogique favorable et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Les maîtres de l’école fondamentale, recrutés en application du paragraphe b) ci-dessus, ne doivent pas être âgés de plus de 35 ans. Art. 9. Les maîtres de l’école fondamentale, recrutés dans les conditions prévues à l’article 8 cl-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités ci-après : a) les maîtres de l’école fondamentale, recrutés en application du paragraphe (a) de l’article 8 ci-dessus, subissent les épreuves pratiques du certificat d’aptitude pédagogique dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire qui suit leur période de stage et sont titularisés à compter du ler janvier de l’année qui suit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 En cas d’échec à ces épreuves et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l’éducation de wilaya à s’y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d’une session par an. En cas d’échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. b) les maîtres de l’école fondamentale, recrutés en application du paragraphe b) de l’article 8 du présent décret, sont titularisés après un stage d’une année, s’ils subissent, avec succès, les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d’aptitude pédagogique. En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l’éducation de wilaya, à s’y représenter au cours des quatre (4) années suivantes, à raison d’une session par an. En cas d’échec définitif, il est mis fin à leurs fonctions. c) les maîtres de l’école fondamentale, recrutés en application du paragraphe c) de l’article 8 du présent décret, sont titularisés après une année de stage, s’ils subissent, avec succès, les épreuves orales et pratiques du certificat d’aptitude pédagogique. En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l’éducation de wilaya, à s’y représenter, au cours des deux années suivantes, à raison d’une session par an. En cas d’échec, définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d’origine. d) les maîtres de l’école fondamentale, recrutés en application du paragraphe d) de l’article 8 du présent décret, sont titularisés et reclassés, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après un stage d’une année, s’ils subissent, avec succès, les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d’aptitude pédagogique. En cas d’échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l’éducation de wilaya, à s’y représenter au cours des quatre (4) années suivantes, à raison d’une session par an. En cas d’échec définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d’origine. Art. 10. Les titularisations prennent effet au ler janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation. Art. 11. Les modalités d’organisation du certificat d’aptitude pédagogique sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 12. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique du directeur d’annexe, les maîtres de l’école fondamentale titulaires, agés de plus de 25 ans, à la date de leur nomination et justifiant de 5 années au moins d’ancienneté en cette qualité,

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 13. Le corps des maîtres de l’école fondamentale est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur d’annexe, est fixée à 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. Le nombre des maîtres de l’école fondamentale, mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder 5% des effectifs réels du corps. Art. 16. – Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les directeurs d’annexe ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu’après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques. S’ils justifient de plus de 2 années d’exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’après avis de la commission paritaire. Art. 17. Les directeurs d’annexe et les maîtres de l’école fondamentale bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l’enseignement fondamental. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d’examens et concours organisés par le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 18. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, es maîtres de l’école fondamentale peuvent faire l’objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l’interdiction d’enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 19. - Pour la constitution initiale du corps des maîtres de l’école fondamentale, il est procédé à l’intégration des instituteurs titulaires ou stagiaires régis par le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 20. Les instructeurs titulaires et les maîtres d’éducation physique et sportive, justifiant de 10 années d’enseignement effectif à la date de publi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1833 cation du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent accéder au corps des maîtres de l’école fondamentale s’ils subissent avec succès un concours d’accès dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 21. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-486 du 18 décembre 1982 portant création d’un corps de techniciens en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée st complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables su corps des techniciens en informatique ; Décrète Article 1er. - Il est créé, au ministèré de l’enseignement et de la recherche scientifique, un corps de techniciens en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé et par celles du présent décret. Les techniciens en informatique exercent leurs fonctions dans les services centraux et les services extérieurs du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, dotés d’un service informatique. Art. 2. - Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique assure la gestion du corps créé par le présent décret.

1834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Art. 3. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, Il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret | n 80-24 du 2 février 1980 susvisé, des programmeurs en fonctions au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. La composition organique du jury de titularisation prévu par l’article 7 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, est fixée comme suit :

  • le directeur des personnels ou son représentant, président,
  • le directeur général de la planification et des statistiques cu son représentant,
  • un membre du corps immédiatement supérieur, désigné par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un technicien en informatique, désigné par la commission paritaire du corps. Pour la constitution initiale du jury de titularisation, le technicien en informatique visé ci-dessus peut être désigné par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-487 du 18 décembre 1982 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu 18 Constitution et notamment ses articles 111-10°et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens adjoints en informatique ; Décrète : Article 1er. Il est créé, au ministère de l’enselgnement et de la recherche scientifique, un corps de techniciens adjoints en Informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvise et par celles du présent décret. Les techniciens adjoints en informatique exercent leurs fonctions dans les services centraux et les services extérieurs du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, dotés d’un service informatique. Art. 2. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, Il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret ימ 80-25 גם 2 février 1930 susvisé, des programmeurs en fonctions au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. En application de l’article 5 du décret ים 80-25 ים du 2 février 1980 susvisé, la composition organique du jury de titularisation du corps institué par le présent décret est fixée comme suit :
  • le directeur des personnels ou son représentant, président, le directeur général de la planification et des statistiques ou son représentant, un technicien en informatique, désigné par de ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un technicien adjoint en informatique, désigné par la commission paritaire du corps. Pour la constitution initiale du jury de titularisation, le technicien adjoint en informatique visé ci-dessus peut être désigné par le ministre de l’enselgnement et de la recherche scientifique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 2 novembre 1982 fixant le calendrier des vacances universitaires pour l’année 1982-1983. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 18 mars 1964; Vu l’arrêté du 25 août 1971 portant organisation des enseignements en vue des diplômes universitaires : Arrête : Article 1er. - Le calendrier des vacances universitaires 1982-1983 est fixé comme sult: A) Vacances d’hiver : du jeudi 27 janvier 1983, au soir, au samedi 19 février 1983, au matin.

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) - Vacances d’été :

  • du jeudi 30 juin 1983, au soir, au samedi 10 septembre 1983, au matin. Art. 2. - La rentrée des personnels enseignants est fixée au mercredi 7 septembre 1983, au matin. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Micier de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 novembre 1982. Abdelhak Rafik BERERHI MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-488 du 18 décembre 1982 rapportant les dispositions de l’article 2 du décret n° 82-214 du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 4 du décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant creation de la société des études hydrauliques d’Alger (SETHAL).- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Alger (SETHAL); Vu le décret n° 82-244 du 24 juillet 1982 modifiant Les articles 2 et 4 du décret n° 78 73 du ler avril 97 portant création de la société des études nydraiques d’Alger (SETHAL); Décrète : Article 1er. Sont rapportées les dispositions de (‘article 2 du décret n° 32 244 du 24 juillet 1982 modifiant les articles 2 et 4 du décret n° 78-73 dù ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Alger (SETHAL). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1835 Arrêté interministériel du 13 juillet 1982 fixant la liste des corps techniques du ministère de l’hydraulique, en vue d’un recrutement sur titres. Le ministre de l’hydraulique et, Le secrétaire d’Etat à i la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les spositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-205 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique ; Vu le décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’hydaulique ; Vu le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des techniciens de l’hydaulique; Vu le décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 portant statut particulier des adjoints techniques de l’hydraulique ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant reaménagement de certaines règles relatives น recrutement des fonctionnaires et agents publics : Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé et jusqu’au 31 décembre 1984 il sera procédé, au ministère de l’hydraulique, au recrutement, sur titres, des fonctionnaires appartenant aux corps énumérés ci-après :
  • ingénieurs d’Etat, Ingénieurs d’application, techniciens,
  • adjoints techniques.

1836 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les conditions de diplômes ou titres sont celles définies par les statuts particuliers des corps considérés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de l’hydraulique, et à la réforme administrative, Brahim BRAHIMI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 17 août 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique. Le ministre de l’hydraulique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 2 janvier 1971, ensemble les textes pris pour son application : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’hydraulique ; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN ou de TOCFLN pour l’accès aux corps des fonctionnaires ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles de recrutement des personnels fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique est organisé conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. Il aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. L’examen est ouvert aux techniciens de l’hydraulique, titulaires, ayant accompil, au ler Janvier 1982, sept (7) années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, l’ancienneté acquise en qualité de permanent peut être considérée comme période de services effectifs. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au ministère de l’hydraulique, direction générale de la formation et de la recherche, ex-Grand Séminaire, Kouba, Alger, dans un délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins de 3 mois, une copie de l’arrêté de nomination dans les corps des techniciens de l’hydraulique, une copie du procès-verbal d’installation, une copie de l’arrêté de titularisation dans le corps des techniciens de l’hydraulique, une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an (1) an, pour le candidat marié, éventuellement, un extrait de registre de membre de l’A…N. ou de l’O.C.F.L.N.. une copie de la décision de permanisation pour les ex-agents issus des ex-corps O.Р.С.М. Art. 4. L’examen professionnel comprend les épreuves suivantes :

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA I. Epreuves écrites d’admissibilité : Durée Coefficient A. Epreuves obligatoires

  1. Hydraulique générale, 3 h, 4
  2. Administration et gestion, 2 h. 4 2
  3. Elaboration et soutenance d’un projet, 5 h. 6
  4. Langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries définies par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 1 h. B. Epreuves au choix :
  5. Ouvrages hydrauliques, 2 h. 4
  6. Alimentation en eau potable et assainissement, 2 h. 4
  7. Irrigation et drainage, 2 h. 4
  8. Hydrologie, 2 h 4
  9. Hydrogéologie, 2 h. 4444
  10. Pédologie, 2 h. 4
  11. Chimie des sols, 2 h. 4
  12. Chimie des eaux, 2 h.
  13. Machines hydrauliques 2 h. 4
  14. Topographie, 2 h. 444
  15. Construction, 2 h.
  16. Forages ou captages. 2 h. 4 Coeffi- II. Epreuves orales d’admissibilité : Durée cient A. Epreuve obligatoire : Soutenance du projet (coefficient inclus dans l’épreuve écrite). 20 mn. B. Epreuve de culture générale. 20 mn. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante (60). Art. 6. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 7. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur général de la formation et de la recherche, président,
  • le directeur général de la fonction publique au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le directeur de la formation du ministère de l’hydraulique, le directeur du personnel du ministère de l’hydraulique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1837,
  • deux (2) ingénieurs d’application, membres de la commission paritaire du corps,
  • deux (2) professeurs examinateurs. Art. 8. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient cité à l’article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20, aux épreuves écrites, est éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves scientifiques est fixée à 8 sur 20. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves à l’examen professionnel. La note éliminatoire pour la langue nationale est fixée à 4 sur 20. Art. 9. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., bénéficient d’une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité d’ingénieurs d’application de l’hydraulique stagiaires et affectés dans les différentes structures relevant du ministère de l’hydraulique. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, après notification, dans un délai d’un mois, perd le bénéfice de l’examen, Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1982. P. le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de l’hydraulique, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Tayeb BOUZID Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 août 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des techniciens de l’hydraulique. Le ministre de l’hydraulique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 2 janvier 1971, ensemble les textes pris pour son application:

1838 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1900 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps de techniciens de l’hydraulique ; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de P’ALN ou de l’OCFLN pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles de recrutement des personnels fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel, pour l’accès au corps des techniciens de l’hydraulique, est organisé conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. Il aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - L’examen est ouvert aux adjoints techniques de l’hydraulique, titularisés, ayant accompli, à cette date, six (6) années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, l’ancienneté acquise, en qualité de permanent, peut être considérée comme service effectif. Art. 3. - Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au ministère de l’hydraulique, direction générale de la formation et de la recherche, ex-Grand Séminaire, Kouba, Alger, dans un délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : Une demande de participation à l’examen professionnel, signée par le candidat. Une copie de la décision de permanisation pour les agents issus des ex-corps O.P.C.M. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil, datant de moins d’un an.

  • Une fiche familiale d’état civil, datant de moins d’un an, pour le candidat marié,
  • Une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des adjoints techniques,
  • Une copie du procès-verbal d’installation,
  • Une cople de l’arrêté de titularisation dans le corps.
  • Eventuellement, un extrait du registre de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. L’examen professionnel comprend les- épreuves suivantes : I - Epreuves écrites Durée Coefd’admissibilité ficient A) Epreuves obligatoires :
  1. Hydraulique générale 3 h 4
  2. Administration et gestion 2 h 2
  3. Projet (élaboration) 3 h 6
  4. Langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministriel du 27 novembre 1972 susvisé. 1 h B) Epreuves au choix (portant sur une matière) :
  5. Technologie. 2 h 4
  6. Captage, transport et évacuation des eaux. 2 h 4
  7. Traitement des eaux. 2 h 4
  8. Irrigation. 2 h 4
  9. Assainissement des terres agricoles. 2 h 4
  10. Topographie. 2 h 4
  11. Métré. 2 h 4
  12. Ouvrages hydrauliques. 2 h 4
  13. Matériaux de construction. 2 h 4
  14. Hydrologie. 2 h 4
  15. Hydrogéologie 2 h. 4
  16. Chimie des eaux, chimie des sols. 2 h 4 II. Epreuves orales Durée Coefd’admissibilité ficient Soutenance de projet devant jury après préparation 20 mn Inclus dans l’épreuve écrite Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir, est fixé à quarante (40).

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les candidats devront se présenter, à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convο- cation, aux épreuves écrites. Art. 7. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:

  • Le directeur général de la formation et de la cecherche de l’hydraulique, président,
  • le directeur général de la fonction publique au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la reforme administrative,
  • le directeur de la formation du ministère de l’hydraulique,
  • deux professeurs examinateurs,
  • un technicien, membre de la commission paritaire du corps. Art. 8. La liste des candidats admis à participer a l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’hydraulique et publiée par vole d’affichage. Art. 9. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient cité à l’article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves écrites, est éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves scientifiques, est fixée à 8/20. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus décrites, constitue le total des points obtenus dans les épreuves à l’examen professionnel. La note éliminatoire pour la langue nationale est fixée à 4 sur 20. Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient d’une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur (soit 1/20ème du total des points susceptibles d’être obtenus). Art. 11. Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité de techniciens de l’hydraulique, stagiaires et affectés dans les différentes structures relevant du ministère de l’hydraulique. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, après notification, dans un délai d’un mois, perd le bénéfice de l’examen. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1982. P. le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de l’hydraulique, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Tayeb BOUZID Khalfa MAMMERI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1839 Arrêté interministériel du 10 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’hydraulique. Le ministre de l’hydraulique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Vu le décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’adjoints techniques de l’hydraulique : Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’hydraulique est organisé conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen est ouvert aux agents techniques spécialisés de l’hydraulique et aux agents techniques de l’hydraulique, titularisés, ayant accompli, à cette date, respectivement, cinq (5) et sept (7) années de services effectifs en ces qualités. Toutefois, l’ancienneté acquise en qualité de permanent peut être considérée comme service effectif. Art. 3. Les dossiers de candidature, comportant les pièces énumérées ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés au ministère de l’hydraulique, direction générale de la formation et de la recherche, Kouba (Alger) :
  • une demande de participation à l’examen professionnel, signée par le candidat,

1840 JOURNAL OFFICIEL DE LA une copie de la décision de permanisation pour les agents issus des ex-corps O.P.C.M.,

  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an,
  • une fiche familiale d’état civil, datant de moins d’un an, pour le candidat marié, une copie de l’arrêté de nomination dans le corps d’agent technique spécialisé ou celui d’agent technique,
  • une copie du procès-verbal d’installation;
  • une copie de l’arrêté de titularisation dans le corps,
  • éventuellement, un extrait du registre de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - L’examen professionnel comprend les épreuves suivantes I - EPREUVES ECRITES Durée Coeffi- D’ADMISSIBILITE cient a) Epreuves obligatoires 1 - Hydraulique 3 h 4 2- Administration et gestion 2 h 3 3- Langue nationale 1 h b) Epreuves, au choix, portant sur une matière : 1- Ouvrages hydrauliques 2 h 4 2- Irrigation 2 h 4 3- Pratique des travaux hydrauliques 2 h 4444 4- Métré 2 h 5- Drainage 2 h 4 6- Assainissement des agglomérations 2 h 4 7- Technologie 2 h 4 8 - Construction 2 h 4 9- Hydrologie - Hydrogéologie 2 h 4 II- EPREUVES ORALES Durée Coeffi- D’ADMISSION cient
  • Une discussion avec le jury, portant sur les connaissances générales du candidat 15 mn 2 Art. 5. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent cinquante (150). Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront dans un délai d’au moins un mois, après la date de clôture des inscriptions. Art. 6. - La date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Art. 7.- La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’hydraulique et publiée par voie d’affichage. Art. 8. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
  • le directeur général de la formation et de la recherche de l’hydraulique, président,
  • le directeur général de la fonction publique au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le directeur de la formation du ministère de l’hydraulique,
  • le directeur du personnel du ministère de l’hydraulique,
  • deux (2) professeurs-examinateurs,
  • un (1) adjoint technique, membre de la commission paritaire du corps. Art. 9. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient cité à l’article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves écrites est éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves scientifiques est fixée à 8 sur 20. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points obtenus aux épreuves de l’examen professionnel. La note éliminatoire pour la langue nationale est fixée à 4 sur 20. Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., bénéficient d’une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur. Cette majoration est de 1/20ème. Art. 11. Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité d’adjoints techniques de l’hydraulique stagiaires et affectés dans les différentes structures relevant du ministère de l’hydraulique. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation après notification, dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice de l’examen. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1982. P. le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de l’hydraulique et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Tayeb BOUZID Khalfa MAMMERI

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques (O.N.S.). Le président de la République ; Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964, modifié par le décret n° 71-135 du 13 mai 1971, portant attributions du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant règlementation de l’organisation, de la coordination et de l’obligation statistique ; Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sous la dénomination de : < office national des statistiques », par abréviation < O.N.S. », ayant des activités scientifiques et techniques en matière de statistiques et de recensements. Art. 2. - L’O.N.S. est placé sous la tutelle du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 3. - Le siège de l’O.N.S. est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 4. Des annexes régionales de l’O.N.S. peuvent être créées, selon la réglementation en vigueur, en tout lieu du territoire national. La liste des annexes est adjointe au présent décret. Art. 5. - L’O.N.S. a pour mission de réaliser tous travaux statistiques et plus particulièrement, ceux nécessaires à l’élaboration de la planification nationale ainsi que toute enquête et recensement permettant la connaissance de la réalité économique et sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1841 A ce titre, il réalise, en ce qui le concerne, les programmes d’exécution des travaux qui lui sont assignés en application de la politique nationale en la matière et conformément aux lois et règlements en vigueur et aux orientations de l’autorité de tutelle. Il étudie, élabore et propose toute mesure susceptible d’améliorer les conditions de mise en œuvre des programmes précités. Dans ce cadre, l’O.N.S. est chargé de:

  • produire et promouvoir la production de données statistiques permettant de décrire le processus général de développement économique et social du pays,
  • concevoir ou participer à la conception sur le plan technique des recensements statistiques nationaux en liaison avec le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire ou tout autre service concerné et les réaliser conformément aux orientations arrêtées en la matière et aux dispositions légales en vigueur,
  • réaliser des études et enquêtes statistiques nationales, régionales ou sectorielles, de nature démographique, économique ou sociale,
  • organiser et promouvoir la diffusion de l’information statistique. En outre, il est chargé, dans la limite de sa mission, de: contribuer à la connaissance et à l’amélioration des circuits de l’information statistique,
  • la saisie et du traitement informatique des travaux liés à son objet ainsi que de leur analyse,
  • la collecte, l’exploitation et l’analyse des données statistiques relatives aux événements démographiques enregistrés aux services de l’état civil,
  • saisir et analyser l’évolution des prix et réaliser les travaux de calcul des indices y afférents, compte tenu des données significatives, conformément aux orientations, aux procédures et aux dispositions légales en vigueur,
  • mettre en place et gérer les fichiers statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission. A la demande des services statistiques des ministères ou des wilayas, l’O.N.S. peut, dans la limite de ses moyens et de ses attributions :
  • aider à l’impression et à la diffusion des travaux statistiques,
  • nournir l’assistance technique nécessaire, en élaborant et en diffusant, à l’intention des services statistiques, des méthodes d’organisation, de réalisation des opérations relatives aux techniques modernes d’enquêtes et de recensements statistiques,
  • contribuer au recyclage et au perfectionnement des personnels chargés de la collecte et de l’exploitation des données à ces nouvelles techniques. A ce titre, l’O.N.S. a la faculté de réaliser, au profit exclusif des organismes publics et des collectivités locales, des prestations de services pour l’organisation

1842 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou le traitement d’enquêtes statistiques spécifiques sur la base de contrats passés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. - L’O.N.S, effectue ses missions et réalise ses travaux, dans le cadre de la réglementation applicable à la coordination, à l’obligation et au visa statistique. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’O.N.S. est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pris sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. - Le directeur général de l’O.N.S. est assisté, dans ses tâches, par un secrétaire général, par des directeurs et des chefs de départements nommés par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition du directeur général de l’O.N.S. L’organisation interne, en secrétariat général, en directions et en départements, est précisée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 9. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’O.N.S. Il agit au nom de l’O.N.S. et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations, dans le cadre des attributions de l’O.N.S. ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’O.N.S. et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il établit un rapport annuel d’activité qu’il soumet au conseil d’administration et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 10. Le directeur général est ordonnateur du budget général de l’O.N.S., dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de I’O.N.S., il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sous réserve de l’application des disposition légales applicables en matière d’approbation et notamment de la part de l’autorité de tutelle, 11 peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 11 L’O.N.S. est administré par un conseil d’administration composé comme suit: trois représentants du ministère de la pianification et de l’aménagement du territoire dont, en particulier, celul de la direction générale des statissiques, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982

  • un représentant du ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire,
  • un représentant du ministère des industries légères, un représentant du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère de la santé, un représentant du ministère du commerce,
  • un représentant du ministère du travail,
  • un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le président du conseil d’administration est désigné par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire parmi ces représentants. Le directeur général de l’O.N.S. participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d’administration. L’agent comptable de l’O.N.S. présente au consell d’administration les documents comptables dans les formes légales requises. Art. 12. Le conseil d’administration de l’O.N.B. fait participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère concerné, lorsque le point inscrit à l’ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère. Art. 13. Les membres du conseil d’administration sont nommés, pour trois (3) ans, par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres, nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre, nouvellement désigné, lut succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 14. Le conseil d’administration délibère notamment sur :
  • le règlement intérieur de l’O.N.S.,
  • le projet des programmes annuels et pluriannuels d’activité et d’études à réaliser, les projets de programme d’organisation et de coordination des opérations de recensements et des travaux statistiques, le rapport annuel d’activité,
  • le projet des budgets de fonctionnement et d’équipement de l’O.N.S., les comptes et le bilan financier de l’exercice écoulé,
  • les programmes de recrutement et de formation du personnel, les projets d’acquisition, de location ou d’allénation d’immeubles,
  • l’acceptation de dons et legs.

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut délibérer sur toute question en rapport avec l’objet de l’O.N.S. dont le saisit l’autorité de tutelle. Art. 15. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit, en session extraordinaire, à la demande du directeur général de l’O.N.S. ou de l’autorité de tutelle. Art. 16. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement huit jours après, quel que soit le nombre de ses membres présents. Art. 17. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont constatés par des procés-verbaux signés conjointement par le président et le directeur général de l’O.N.S. Sous réserve des dispositions financières, l’approbation est réputée acquise lorsque, dans un délai d’un mois, à compter de la transmission des procés-verbaux, l’autorité de tutelle n’a pas signifié son opposition aux conclusions des délibérations. Les délibérations, autres que celles de nature financière du conseil d’administration, sont exécutoires, après leur approbation par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’O.N.S. Art. 18. Le fonctionnement du conseil d’administration et le règlement intérieur de l’O.N.S. sont fixés par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Ledit règlement intérieur détermine les règles et les conditions d’utilisation et de publication des données statistiques recueillies et ce, en application des articles 12 et 13 du décret n° 71-134 du 13 mai 1971 susvisé. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. Les recettes de l’O.N.S. proviennent : des subventions inscrites au budget de l’Etat, des subventions des collectivités locales et des établissements publics, du produit des études, des services et des publications, des dons et legs, Art. 20. Les dépenses de l’O.N.S. se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en : dépenses de fonctionnement,

  • dépenses d’équipement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1843 Art. 21. Le projet du budget de l’O.N.S., établi par le directeur général, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 mars de l’année précédant l’exercice. L’approbation du budget de l’O.N.S. est réputée acquise, à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserve sur l’approbation à certaines recettes et dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours et à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation du projet de budget n’intervient pas à la date du début d’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’O.N.S., dans la limite des crédits alloués au titre du budget de l’exercice précédent. Art. 22. Le bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d’administration et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 23. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la règlementation en vigueur. Art. 24. - La comptabilité de l’O.N.S. est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique. Art. 25. Le contrôle préalable des dépenses de l’O.N.S. est exercé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat, dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 26. L’O.N.S. met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens matériels et financiers, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 27. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.

1844 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. La dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création de l’office. Art. 29. Les dispositions du décret n° 64-120 du 17 avril 1964 et du décret n° 71-135 du 13 mai 1971 sont abrogées. Art. 30. - Le présent. décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID LISTE DES ANNEXES REGIONALE DE L’O.N.S. annexe régionale d’Alger, annexe régionale d’Oran, annexe régionale de Constantine, Décret n° 82-490 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l’office national des statistiques (O.N.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques et les services qui lui sont rattachés. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964, modifiée par l’ordonnance n° 75-32 du 13 mai 1975, portant création d’un comité national du recencement de la population, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964, modifié par le décret n° 71-135 du 13 mai 1971 portant attributions du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Décrète : Article 1er. - . - Sont transférés, à l’office national des statistiques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relatives aux opérations de recensement de la population et d’enquêtes statistiques exercées par le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques,
  2. l’ensemble des moyens, biens, droits, obligations, structures et services résultant de la mise en œuvre des moyens financiers et budgétaires alloués, prévus ou recueillis pour la réalisation des opérations de recensement de la population et d’enquêtes statistiques et de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à ces opérations, conformément aux programmes arrêtés par le Gouvernement ou dans le cadre des prérogatives dévolues, en la matière, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, services, moyens et biens visés ci-dessus, mis en œuvre pour la réalisation des activités inhérentes au recensement de la population aux enquêtes statistiques. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  4. la substitution de l’office national des statistiques au commissariat national aux recencements et aux enquêtes statistiques, au titre de ses activités de recensement et d’enquêtes statistiques, à compter du ler janvier 1983,
  5. le transfert, au plus tard le ler janvier 1983, à l’office national des statistiques des activités en cours de réalisation relatives au recensement de la population et aux enquêtes économiques entreprises par le commissariat national aux recencements et aux enquêtes statistiques.
  6. la cessation, à compter du 1er janvier 1983, des activités exercées par le commissaire national aux recensements et aux enquêtes statistiques, en vertu du décret n° 64-120 du 14 avril 1964, modifié par le décret n° 71-135 du 13 mai 1971 susvisés. Art. 3. Le transfert des activités et des moyens et personnels visés à l’article 1er du présent décret, donne lieu : A) à l’établissement :
  7. d’un bilan de clôture des activités et des réalisations et à une situation des travaux à la date de prise en charge de ces activités par l’office national des statistiques,
  8. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, des biens, droits, obligations services, strucures détenus ou gérés par le commissaire national ux recencements et aux enquêtes statistiques, transférés à l’O.N.S.

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ledit inventaire est effectué par une commission présidée par un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire et le ministre chargé des finances;

  1. d’une liste des biens précités, fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre chargé des finances. Le bilan et l’inventaire visés ci-dessus doivent faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’O.N.S. Art. 4. Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, services, moyens et biens visés ci-dessus, sont affectés à l’O.N.S., conformément à la législation en vigueur. A ce titre, les modalités relatives aux opérations requises à la réalisation de l’affectation du personnel susvisé, sont fixées, conformément aux dispositions légales en vigueur, par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire avec le concours, s’il échet, des autorités compétentes concernées en la matière et ce, pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’office national des statistiques. Les droits et obligations des personnels précités demeurent, à titre transitoire, régis par les obligations légales, soit statutaires, soit contractuelles qui leur sont applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1845 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant des échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981; Vu le décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique ; Vu le décret n° 68-322 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret n° 68-323 du 30 mai 1968 portant statut particulier des pharmaciens de santé publique ; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et création, au sein de chaque université, d’un institut des sciences médicales ; Vu le décret n° 74-201 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des instituts des sciences médicales ; Vu le décret n° 74-202 du ler octobre 1974 portant statut particulier des docents dans les instituts des sciences médicales; Vu le décret n° 74-203 du ler octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales; Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des autres établissements d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistes et des chirurgiens-dentistes spécialistes ; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent et exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, modifié par le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982;

1846 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé. modifié par le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant Institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, de techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires : Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à ‘a réforme administrative ; Décrète : Article 1er. Le présent décret porte statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, exerçant, dans le cadre du plein temps, en qualité de fonctionnaires et organisés en corps. TITRE I MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES Chapitre I Dispositions générales Art. 2. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes régis par le présent titre assurent les activités définies aux articles 3, 4 et 5 ci-après. Art. 3. - Les médecins assurent, dans les structures sanitaires, notamment les activités suivantes : diagnostics et soins,

  • protection maternelle et infantile, protection sanitaire en milieu scolaire,
  • protection sanitaire en milieu de travail, prévention générale et épidémiologie,
  • éducation sanitaire,
  • réadaptation, expertises médicales. Ils participent à la formation des personnels de santé. Ils procèdent aux constatations médico-légales. Art. 4. Les pharmaciens assurent dans les structures sanitaires, notamment, les tâches suivantes: REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982
  • les préparations pharmaceutiques, la gestion et la distribution des produits pharmaceutiques,
  • les explorations et analyses biologiques. Ils participent à la formation des personnels de santé. Art. 5. Les chirurgiens-dentistes assurent, dans les structures sanitaires, notamment, les tâches suivantes :
  • prévention, soins. prothèses, éducation sanitaire bucco-dentaire. Ils participent à la formation des personnels de santé. Art. 6. - Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes sont affectés, selon les besoins et conformément à la réglementation en vigueur, dans les secteurs sanitaires et autres établissements et services relevant du ministère de la santé. Ils peuvent être mis. en tant que de besoin, en position d’activité dans des structures publiques autres que celles prévues à l’alinéa précédent. Art. 7. - Les praticiens régis par le présent titre bénéficient de cycles de perfectionnement liés à leurs activités, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé. Art. 8. - Pendant l’exercice des activités définies par le présent titre, tout médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste est soumis au règlement intérieur de la structure où il est affecté. Chapitre II Constitution des corps Art. 9. Sont créés les corps suivants, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée : 1°) le corps des médecins, 2°) le corps des pharmaciens, 3°) le corps des chirurgiens-dentistes, 4°) le corps des médecins-chefs des pharmacienschefs et des chirurgiens-dentistes-chefs, 5°) le corps des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs et des chirurgiens-dentistesinspecteurs des services de santé. Ces corps sont gérés par le ministre de la santé.
  • Art. 10. - Outre les activités fixées à l’article 3 ci-dessus, le médecin-chef assure la responsabilité des activités sanitaires au sein de la structure où l est affecté.

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il assure, en outre, sous l’autorité du directeur de santé de wilaya ou du médecin-inspecteur ou du service de santé, suivant son affectation, le contrôle technique sanitaire des établissements et structures sanitaires. Art. 11. - Outre les activités fixées à l’article 4 du présent décret, le pharmacien-chef est responsable, au plan sanitaire, de l’une des structures suivantes :

  • pharmacie d’un secteur sanitaire ou de structures rattachées au secteur sanitaire, pharmacie d’un établissement hospitalier spécialisé,
  • laboratoire d’hygiène et de contrôle de wilaya,
  • structure dans un laboratoire de secteur sanitaire ou d’établissement hospitalier spécialisé ou dans un laboratoire d’hygiène et de contrôle de wilaya. Suivant son affectation, le pharmacien-chef peut être chargé, soit sous l’autorité du directeur de la santé de wilaya, soit du médecin inspecteur ou du pharmacien-inspecteur des services de santé, de l’inspection et du contrôle des pharmacies des établissements sanitaires, des officines pharmaceutiques et des laboratoires d’analyses biologiques. Art. 12. Outre les activités fixées à l’article 5 ci-dessus, le chirurgien-dentiste-chef est responsable, au plan sanitaire, de l’une des structures suivantes : structure de prévention, de soins et de prothèses dentaires comportant plusieurs installations de fauteuils dentaires et d’ateliers de prothèse dentaire, structure d’éducation, de prévention et de soins dentaires en milieu scolaire. Suivant son affectation, le chirurgien-dentiste-chef peut être chargé, soit sous l’autorité du directeur de la santé de wilaya, soit du médecin-inspecteur ou du chirurgien-dentiste-inspecteur des services de santé, de l’inspection et du contrôle des installations et cabinets de chirurgie dentaire. Art. 13. - Le médecin-inspecteur, le pharmacieninspecteur et le chirurgien-dentiste-inspecteur des services de santé assurent, conformément à la réglementation en vigueur : des missions d’inspection ou d’enquête sur le fonctionnement et la gestion de tout établissement et organisme relevant du ministère de la santé, des études sur l’organisation de la distribution des soins sur la base de la carte sanitaire nationale, des études sur l’organisation des établissements de formation relevant du ministère de la santé. Ils participent à la formation des personnels de santé. Chapitre III Recrutement Art. 14. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes des corps définis à l’article 9, 1º, 2º et 3º du présent décret, sont recrutés, sur titres, parmi les candidats; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1847
  • ayant terminé leurs études de graduation, respectivement en médecine, en pharmacie, en chirurgie-dentaire, -âgés de 45 ans au plus. Art. 15. Les médecins-chefs, les pharmacienschefs et les chirurgiens-dentistes-chefs sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes appartenant aux corps prévus à l’article, 9, 1º, 2º et 3° du présent décret et ayant exercé, effectivement, cinq (5) années, au moins, en cette qualité. Art. 16. - Les médecins-inspecteurs des services de santé, les pharmaciens-inspecteurs des services de santé et les chirurgiens-dentistes-inspecteurs des services de santé sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats médecins-chefs, pharmacienschefs et chirurgiens-dentistes-chefs appartenant au corps prévu à l’article 9-4° du présent décret et ayant exercé, effectivement, pendant cinq (5) années, au moins, en cette qualité. Art. 17. Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixera les modalités d’organisation et de déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus. Art. 18. Les fonctionnaires, nommés en application de l’article 14 du présent décret, effectuent un stage d’une durée d’un an, au terme duquel ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, après avis d’un jury dont la composition est déterminée par arrêté du ministre de la santé. Ceux recrutés en application des articles 15 et 16 ci-dessus sont nommés et titularisés dès leur installation, Chapitre IV Rémunération Art. 19. Le corps des médecins est classé l’échelle XIV; le corps des pharmaciens et des dentistes est classé à l’échelle XIII. Le corps des médecins-chefs, des pharmacienschefs et des chirurgiens-dentistes-chefs et le corps des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspeс- teurs et des chirurgiens-dentistes-inspecteurs sont classés à l’échelle XIV. Chapitre V Dispositions particulières Art. 20. La proportion maximale des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel de chaque corps

1848 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre VI Dispositions transitoires Art. 21. A titre transitoire, les personnels des corps prévus à l’article 9 du présent décret sont régis par les dispositions du décret n° 81-205 du 15 août 1981 susvisé. Art. 22. Les médecins de santé publique, les pharmaciens de santé publique et les chirurgiens-dentistes de santé publique, régis par les décrets nº 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés, conformément à la réglementation en vigueur. respectivement dans les corps des médecins des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, prévus à l’article 9, 1º, 2º et 3° du présent décret. Art. 23. Pendant une période de cinq (5) ans, et à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les médecins de la santé publique, les pharmaciens de la santé publique et les chirurgiens-dentistes de la santé publique, régis par les décrets nº 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et ayant, au moins, dix (10) années d’activité, peuvent participer au concours de recrutement des médecins- Inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs et des chirurgiens-dentistes-inspecteurs. TITRE II MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES Chapitre I Dispositions générales Art. 24. –Les médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes assurent, dans les structures sanitaires, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :

  • diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertise médicale et pharmacologique. formation et perfectionnement théoriques et pratiques des personnels paramédicaux et d’administration sanitaire. Ils participent, en cas de besoin, aux tâches d’administration sanitaires et à l’encadrement des stages pratiques des étudiants en sciences médicales. Ils peuvent être également chargés d’assurer des missions, à titre individuel ou en équipe, dans le domaine de la santé. Art. 25. Pendant l’exercice de leurs activités, telles que définies par le présent titre, les spécialistes sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’affectation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Chapitre II Constitution des corps Art. 26. - Les médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes sont organisés en trois corps : 1°) Le corps des spécialistes du 1er degré, comprenant les médecins spécialistes du ler degré, les pharmaciens spécialistes du ler degré,
  • les chirurgiens-dentistes spécialistes du ler degré. 2°) Le corps des spécialistes du 2ème degré, comprenant: les médecins spécialistes du 2ème degré, les pharmaciens spécialistes du 2ème degré,
  • les chirurgiens-dentistes spécialistes du 2ème degré. 3°) Le corps des spécialistes du 3ème degré, comprenant: les médecins spécialistes du 3ème degré, les pharmaciens spécialistes du 3ème degré,.
  • les chirurgiens-dentistes spécialistes du 3ème degré. Ces corps sont gérés par le ministre de la santé. Art. 27. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l est créé les emplois spécifiques suivants : spécialiste chef d’unité, spécialiste chef de service, spécialiste chef de clinique. Art. 28. L’unité, le service et la clinique sont définis par arrêté du ministre de la santé. Art. 29. Le nombre d’emplois spécifiques de spécialistes chefs d’unité, de spécialistes chefs de service et de spécialistes chefs de clinique, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 30. - Le spécialiste chef d’unité, le spécialiste chef de service et le spécialiste chef de clinique assurent, respectivement, outre les tâches prévues à l’article 24 du présent décret la responsabilité du fonctionnement d’une ou de plusieurs unités, d’un service ou d’une clinique. Chapitre III Recrutement Art. 31. - Les spécialistes du ler degré sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d’un titre reconnu équivalent.

21 décembre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 32. - Les spécialistes du 3ème degré sont recrutés, par voie de concours, parmi les spécialistes du 1er degré justifiant d’au moins 5 ans d’exercice effectif en cette qualité. Peuvent également participer au concours de recrutement à ce corps, les maîtres-assistants en sciences médicales justifiant d’au moins 4 ans d’exercice effectif en cette qualité. Art. 33. - Le spécialistes du 3ème degré sont recrutés, par voie de concours, parmi les spécialistes du 2ème degré justifiant d’au moins 5 ans d’exercice en cette qualité. Peuvent également participer au concours de recrutement à ce corps, les docents en sciences médicales justifiant d’au moins 5 ans d’exercice en cette qualité. Art. 34. Les spécialistes, recrutés conformément aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, sont nommés et titularisés dès leur installation, par arrêté du ministre de la santé. Art. 35. Les nominations aux emplois spécifiques définis à l’article 27 du présent décret sont prononcées par arrêté du ministre de la santé, d’après des listes d’aptitude ouvertes, respectivement : aux spécialistes du ler degré justifiant d’une ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur corps, pour l’emploi de spécialiste chef d’unité,

  • aux spécialistes du 2ème degré, justifiant d’une ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur corps, pour l’emploi de spécialiste chef de service,
  • aux spécialistes du 3ème degré, justifiant d’une ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur corps, pour l’emploi de spécialiste chef de clinique. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 36-La proportion maximale des personnels des corps régis par le présent titre, susceptible d’être détachée ou d’être mise en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps. Art. 37. En vue d’acquérir de nouvelles connaissances, les personnels des corps régis par le présent titre peuvent bénéficier, dans des conditions qui seront définies par décret, d’une période de recyclage à plein traitement. Art. 38. Les fonctionnaires, régis par le présent titre, peuvent bénéficier d’un congé scientifique, d’une durée maximale de vingt (20) jours par an, pour participer aux congrès et aux séminaires nationaux ou internationaux, relatifs aux sciences médicales. Une instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, déterminera les conditions d’application du présent article. Art. 39. Les congés prévus aux articles 37 et 38 du présent décret, sont octroyés par décision du ministre de la santé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1849 Chapitre V Rémunération Art. 40. La rémunération des spécialistes, régis par le présent titre, est fixée par décret. Art. 41. - La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques, prévus à l’article 27 du présent décret, est fixée à :
  • 60 points indiciaires, pour les emplois de médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste spécialistes chefs d’unités, 90 points indiciaires, pour les emplois de médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste chefs de services, 120 points indiciaires, pour les emplois de médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste chefs de cliniques, Chapitre VI Dispositions transitoires Art. 42. A titre transitoire, les spécialistes sont classés dans le cadre des dispositions du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé. Art. 43. - Les médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes, régis par le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 susvisé, en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps des spécialistes du 1er degré, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE III MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISTES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Chapitre I Dispositions générales Art. 44. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes spécialistes hospitalo-universitaires, constituent des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions communes aux enseignants universitaires et aux dispositions particulières précisées par le présent décret. Art. 45. Les médecins spécialistes hospitałouniversitaires, les pharmaciens spécialistes hospitalo-universitaires et les chirurgiens-dentistes spécialistes hospitalo hospitalo - - universitaires universitaires , », dénommés assurent, de << façon spécialistes concomitante, dans le cadre du plein temps, des activités de soins et des tâches d’enseignement et de recherche en sciences médicales. Art. 46. Ils assurent leurs activités au sein des structures hospitalo-universitaires, des instituts des sciences médicales ou de chirurgie-dentaire et des

1850 JOURNAL OFFICIEL DE LA centres de recherche en sciences médicales. Ils peuvent être appelés à dispenser un enseignement dans tout autre institut, dans le cadre de leur spécialité et en cas de besoin. Art. 47. Les spécialistes hospitalo-universitaires | sont organisés en trois corps : 1°) le corps des maîtres-assistants, 2°) le corps des docent, 3°) le corps des professeurs. Art. 48. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : chef d’unité hospitalo-universitaire,

  • chef de service hospitalo-universitaire, chef de clinique hospitalo-universitaire. Les fonctionnaires nommés aux emplois spécifiques précités assurent, respectivement, outre les tâches et activités prévues à l’article 45 du présent décret, la responsabilité du fonctionnement d’une ou de plusieurs unités, d’un service ou d’une clinique hospitalo-universitaire. Art. 49. L’unité, le service et la clinique hospitalo-universitaires sont définis par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le nombre d’emplois spécifiques de spécialistes hospitalo-universitaires chefs d’unités, chefs de services, chefs de cliniques, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.). Chapitre II Recrutement Art. 50. Les maîtres-assistants sont recrutés, par voie de concours, parmi les titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 51. - Les docents sont recrutés, par vole de concours, parmi les maîtres-assistants titulaires du diplôme du doctorat en sciences médicales et ayant exercé, effectivement, pendant quatre (4) ans, au moins, en cette qualité. Art. 52. Les professeurs sont recrutés, par voie de concours, parmi les docents ayant exercé effectivement, pendant trois (3) ans, au moins, en cette qualité. Art. 53. Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe, après avis de la commission hospitalo-universitaire nationale, la nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Art. 54. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé qui fixe le nombre de postes par filière, spécialité et structure hospitalo-universitaire, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale. Art. 55. Les résultats des concours sont proclamés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme adminstrative.
  • Les arrêtés de proclamation des résultats emportent nomination et titularisation des lauréats. Art. 56. Les extraits des arrêtés visés à l’article 55 ci-dessus sont notifiés, à chacun des intéressés par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 57. - Les nominations aux emplois spécifiques créés à l’article 48 du présent décret, sont prononcées, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, d’après des listes d’aptitude ouvertes, respectivement : aux maîtres-assistants justifiant d’une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leur corps, pour l’emploi de chef d’unité hospitalo-universitaire, aux docents Justifiant d’une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leurs corps, pour l’emploi de chef de service hospitalo-universitaire.
  • aux professeurs justifiant d’une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leur corps, pour l’emploi de chef de clinique hospitalo-universitaire. Art. 58. La gestion des corps des spécialistes hospitalo-universitaires est assurée. conjointement, par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé. Chapitre III Dispositions particulières Art. 59. La proportion maximale des personnels des corps, régis par le présent titre, susceptible d’être détachée ou d’être mise en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps. Le détachement et la mise en disponibilité sont prononcés, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, après avis du conseil de direction de l’établissement sanitaire d’affectation, de l’institut des sciences médicales concerné et de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale. Art. 60. En vue d’acquérir de nouvelles connaissances, les personnels des corps régis par le présent titre peuvent bénéficier, dans des conditions qui seront définies par décret, d’une période de recyclage à plein traitement.

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 61. Les fonctionnaires, régis par le présent titre, peuvent bénéficier d’un congé scientifique, d’une durée maximale de vingt (20) jours par an, pour participer aux congrès et aux séminaires nationaux | ou internationaux relatifs aux sciences médicales. Les congés sont octroyés par décision conjointe du directeur de la santé de wilaya et du directeur de l’institut des sciences médicales ou de chirurgie dentaire concernés. Une instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de la santé, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative déterminera les conditions d’application du présent article. Art. 62. - Les sanctions disciplinaires du premier degré, applicables aux maîtres-assistants et aux docent hospitalo-universitaires, sont prononcés par décision du wall, sur rapport, soit du directeur de l’institut des sciences médicales ou de l’institut de chirurgie dentaire, soit du directeur de l’établissement sanitaire d’affectation. Art. 63. Les sanctions disciplinaires du second degré, applicables aux maîtres-assistants et aux docent ainsi que celles du premier et du second degrés, applicables aux professeurs, sont prononcées par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur rapport de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale et après avis de la commission paritaire compétente. Art. 64. - Une instruction conjointe du ministre de la santé, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 62 et 63 ci-dessus. Art. 65. La notation annuelle des spécialistes hospitalo-universitaires est attribuée par le responsable hiérarchique immédiat; elle est calculée sur la base de deux notes: l’une relative aux tâches d’enseignement et de recherche en sciences médicales, l’autre relative aux activités de soins. Le tableau d’avancement des spécialistes hospitalo-universitaires est établi, conjointement, par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé. Les modalités d’application du présent article seront précisées par une instruction conjointe du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé. Art. 66. - Les congés ordinaires sont attribués par le directeur de l’établissement d’affectation, selon un tableau établi, conjointement, par les directeurs de l’établissement d’affectation et de l’institut des sciences médicales concernés en tenant compte des nécessités de service. Art. 67. - Les congés de maladie sont accordés par le directeur de l’établissement hospitalo-universitaire concerné, lequel doit informer le directeur de l’institut des sciences médicales ou de l’institut de chirurgie dentaire concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1851 Art. 68. - Les congés de maladie de longue durée sont délivrés, par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, après instruction du dossier par le directeur de l’établissement d’affectation, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur de l’institut des sciences médicales ou de l’institut de chirurgie dentaire concerné est tenu informé de la procédure en cours. Art. 69. Les cessations définitives de fonctions des personnels régis en vertu du présent titre sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l’enselgnement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé. Chapitre IV Rémunération Art. 70. La rémunération des spécialistes hospitalo-universitaires est fixée par décret. Art. 71. - La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques prévus à l’article 48 du présent titre est fixée à : 60 points indiciaires pour l’emploi de maître-assistant chef d’unité hospitalo-universitaire,

  • 90 points indiciaires pour l’emploi de docent chef de service hospitalo-universitaire,
  • 120 points indiciaires pour l’emploi de professeur chef de clinique hospitalo-universitaire. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 72. - A titre transitoire, les spécialistes hospitalo-universitaires sont classés dans le cadre des dispositions du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé. Art. 73. Les maîtres-assistants, les docent et les professeurs des instituts des sciences médicales, régis par les décret n° 74-201, 74-202 et 74-203 du ler octobre 1974 susvisés, en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans les corps correspondants des spécialistes hospitalo-universitaires prévus au présent décret, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 74. Sont abrogés: les décrets n° 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, les décrets n° 74-201, 74-202 et 74-203 du ler octobre 1974 susvisés, le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 susvisé. Art. 75. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID

1852 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 fixant les conditions d’accès et l’organisation du cycle d’études médicales spéciales des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes rési dents. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo-universitaires : Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 Janvier 1981; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et création, au sein de chaque université, d’un institut des sciences médicales; Vu le décret n° 78-36 du 25 février 1978 fixant les conditions d’accès et l’organisation du cycle d’études médicales spéciales ; Décrète: CHAPITRE I ACCES A LA RESIDENCE ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - L’accès au cycle d’études médicales spéciales, autrement dénommé résidence, est ouvert, par voie de concours, aux candidats qui terminent leurs études de graduation dans l’année du concours et qui remplissent les conditions ci-après : avoir obtenu le diplôme qui sanctionne les études du cycle de graduation, soit de médecine, soit de pharmacie, soit de chirurgie dentaire, dans une université algérienne ou posséder une diplôme reconnu équivalent, satisfaire aux critères d’accès fixés par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, dans les limites du nombre de postes de résidents ouverts, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret. Les modalités d’organisation du concours d’accès à la résidence sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Art. 2. Le concours d’accès à la résidence est également ouvert aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes ayant, effectivement, exercé pendant trois ans, au moins, en qualité de fonctionnaires. Art. 3. - Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, régulièrement inscrits au cycle d’études médicales spéciales, prennent respectivement l’appellation de :

  • médecin-résident, pharmacien-résident,
  • chirurgien-dentiste-résident. Ils sont dénommés ci-après résidents». Art. 4. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe, semestriellement, par spécialité, le nombre de nouveaux postes de résidents, conformément aux objectifs planifiés en matière de couverture sanitaire et de formation en sciences médicales. Art. 5. - Les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires, par décision conjointe du directeur de l’institut des sciences médicales et du directeur de la santé de wilaya concernés. CHAPITRE II ORGANISATION DU CYCLE D’ETUDES MEDICALES SPECIALES Art. 6. - La durée du cycle d’études médicales spéciales est de 3 ans ou 4 ans suivant la spécialité. Durant le cycle, les résidents suivent un enseignement théorique et des stages pratiques organisés en semestres et sanctionnés par un contrôle des connaissances. Les programmes de l’enseignement théorique et le déroulement des stages pratiques ainsi que les modalités du contrôle des connaissances et celles relatives à l’examen final national, sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 7. L’enseignement théorique et les stages pratiques se déroulent dans les structures universitaires et hospitalo-universitaires. Art. 8. - Dans le cadre de leur programme de formation, les résidents sont astreints à plein temps, sous la direction du corps professoral, notamment aux activités suivantes : activités de soins et de prévention, service de garde et d’urgence, supervision du travail des internes, participation à la formation du personnel médical,
  • enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales. En outre, ils s’initient à la pédagogie et à la recherche, par la participation à des séminaires de pédagogie médicale et à des conférences prépara-

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1853 toires aux travaux pratiques ou dirigés, ou encore sous d’autres formes que fixe l’institut auprès duquel les résidents sont inscrits. Un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé fixe, en tant que de besoin, lés modalités d’application du présent article. Art. 9. - L’administration est tenue de protéger les praticiens régis par le présent décret contre les menaces, outrages ou injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice des activités définies à l’article ci-dessus. Art. 10. Les résidents peuvent être autorisés à interrompre leurs études pour des raisons graves dûment justifiées. La reprise de la formation se fera après étude du cas par le comité pédagogique qui fixera éventuellement le semestre de reprise des études. Art. 11. A l’issue d’un appel ou d’un rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leur formation post-graduée, même en surnombre, au début des études du semestre correspondant à celui de l’interruption. Art. 12. Les obligations des résidents à l’égard du corps professoral, du personnel administratif et des malades sont définies par la réglementation en vigueur et notamment par le règlement intérieur des établissements et des structures où s’exercent leurs activités. Art. 13. Les sanctions disciplinaires du 1er degré applicables aux résidents sont prononcées par le directeur de l’institut des sciences médicales ou le directeur de la santé de wilaya, suivant le domaine de la faute commise, et sur rapport du chef de service ou du chef de clinique. Les sanctions disciplinaires du second degré applicables aux résidents sont prononcées, au vu d’un rapport du chef de service ou du chef de clinique, par décision conjointe du directeur de l’institut des sciences médicales et du directeur de la santé de wilaya, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire qui siège en commission de discipline. CHAPITRE III REMUNERATION Art. 14. Durant leur cycle de formation, les médecins-résidents, les pharmaciens-résidents et les chirurgiens-dentistes-résidents perçoivent une rémunération de base égale à celle versée au médecin fonctionnaire stagiaire à l’échelle XIV. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 15. La durée de formation en résidence est validable pour la retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les praticiens nommés dans un corps de fonctionnaires, Art. 16. - Est abrogé le décret n° 78-36 du 25 février 1978 fixant les conditions d’accès et l’organisation du cycle d’études médicales spéciales. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, du ministre de l’enseignement et de la recherche scienti– fique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie. et création, au sein de chaque université, d’un institut des sciences médicales; Vu le décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d’une commission hospitalo-universitaire nationale; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, modifié par le décret nº 82-23 du 16 janvier 1982; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé, modifié par le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982; Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires Décrète : CHAPITRE I COMMISSIONS DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (C.C.H.U.) Article 1er. - En vue d’assurer l’organisation et la coordination entre les activités de soins et les activités de formation en sciences médicales, sont créés les organes de coordination définis par le présent décret,

1894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est créé des commissions de coordination hospitalo-universitaire, par abréviation (C.C.H.U.); chaque commission coordone des activités de soins et de formation entre l’institut des sciences médicales et les structures hospitalo-universitaires se trouvant dans l’aire de sa compétence. Art. 3. - La commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.) est créée par arrêté conjoint a ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé. L’arrêté détermine l’aire de sa compétence. Art. 4. La commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), dans sa sphère de compétence, est consultée et fatt des propositions, notamment, en ce qui concerne : a) la mise en application des programmes nationaux de formation médicale et paramédicale; b) la planification de la formation en sciences médicales dans l’aire de compétence de la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.); c) la détermination des effectifs des spécialistes hospitalo-universitaires dans les structures hospitalo universitaires, l’orgarisation des stages pratiques des étudiants et des résidents; d) la création d’unités, de services et de cliniques hospitalo-universitaires ; e) la transformation des services hospitaliers en services hospitalo-universitaires et tout changement d’affectation de ces structures et, d’une manière générale, la coordination scientifique et adminis trative entre les structures hospitalo-universitaires et l’institut des sciences médicales. La commission de coordination hospitalo-universi taire (C.C.H.U.) est nécessairement Informée sur le déroulement de la formation en sciences médicales et l’exécution des mesures arrêtées en la matière Art. 5. La commission de coordination hospitalo-universitaire est composée comme suit : le directeur de la santé de wilaya concerné, le directeur de l’institut des sciences médicales concerné, le directeur de l’institut de chirurgie dentaire concerné, les directeurs des secteurs sanitaires concernés, les directeurs des établissements hospitaliers specialises concernés, les présidents des conseils médicaux des secteurs sanitaires concernés, un professeur, un docent et un maſtre-assistant en sciences médicales, désignés, respectivement, par leurs pairs, pour une durée de deux ans renouvelable, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé. Art. 6. La commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), élit, parmi ses membres spécialistës hospitalo universitaires et pour une durée de deux ans renouvelable une (1) fois, un président et in vice-president. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 21 décembre 1902 Art. 7. - Le secrétariat de la commission est assuré, à tour de rôle et chaque année par le directeur de l’institut des sciences médicales ou par le directeur de la santé de wilaya concernés. Art. 8. - La commission se réunit en séance ordinaire, une fois par trimestre, et en séance extraordinaire, sur convocation de son président. Art. 9. - La commission peut valablement déliberer lorsque la majorité simple de ses membres sont présents. Ait cas où le quorum n’est pas atteint, ses membres sont de nouveau convoqués et la commission peut alors siéger valablement, quel que soit e nombre des membres présents. Art. 10. - La commission élabore et adopte son règlement intérieur en fixant, notamment, le jour et Theure des réunions ordinaires. Elle formule ses avis sous forme de procès-verbaux dont elle adresse ampliation : à la commission hospitalo-universitaire nationale prévue au chapitre II du présent décret: au ministre de la santé; au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 11. - Le secrétariat de la commission est chargée notamment :

    • de la préparation des réunions de la commission;
  • de la tenue des procès-verbaux de séances sur ur registre spécialement affecté à cet effet; de la communication des procès-verbaux ; de la tenue de la documentation et de la conservation des archives. CHAPITRE II COMMISSION DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NATIONALE Art. 12. Il est créé, auprès du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, ure commission de coordination hospitalo-universitaire nationale, par abréviation (C.C.H.U.N.). Art. 13. La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.) est consultée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, ou par le ministre de la sante, ou les deux ministres à la fois, et fait des propositions sur toute question relative, notamment : a) à l’organisation et au déroulement de la formation en sciences médicales; b) aux programmes nationaux de formation en sciences médicales ; c) à la planification de la formation en sciences médicales dans le cadre de la carte sanitaire nationale et de la carte universitaire nationale;

21 dicembre 1982 JOURNAL OFFICIRE DE LA d) à la fixation des normes de détermination des effectifs des personnels hospitalo-universitaires ; e) à la création de nouvelles structures hospitalo-universitaires et aux changements d’affectation des structures hospitalo-universitaires où sont assurées des tâches de formation en sciences médicales ; f) à l’organisation du recyclage des spécialistes hospitaloruniversitaires et aux propositions les concernant dans ce domaine. Elle exploite et suit, dans le cadre des relations fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, les avis formulés par les commissions de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.) locales prévues au chapitre I du présent décret. Art. 14. - La composition de la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.N.) est fixée comme suit :

  • le ministre de la santé, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique,
  • trois (3) représentants de chacun des deux ministères, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale,
  • les directeurs des instituts des sciences médicales et des instituts de chirurgie dentaire implantés dans les villes, sièges d’une université,
  • les directeurs de la santé des wilayas, sièges d’une université,
  • les présidents des commissions de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), le directeur de la santé militaire, le secrétaire général de l’union médicale algérienne, 6 professeurs en sciences médicales désignés par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, selon des modalités qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé. Art. 15. - La présidence de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- H.U.N.) est assurée, conjointement, par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé. Art. 16. La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), se réunit en séance ordinaire trois fois par an: en septembre, en mars et en juin. Elle se réunit en session extraordinaire à l’initiative du ministre de la santé ou du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 17. La commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.N.), élabore et adopte son règlement intérieur. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1855 Art. 18. Le secrétariat de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- H.U.N.) est assuré, à tour de rôle et chaque année, par les secrétaires généraux des deux ministères concernés. Art. 19. Le secrétariat de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- H.U.N.) a, notamment, la charge :
  • de la préparation des réunions de la commission,
  • de la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre spécialement affecté à cet effet,
  • de la communication des procès-verbaux,.
  • de la tenue de la documentation et de la conservation des archives. Art. 20. - Le décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d’une commission hospitalo-universitaire nationale est abrogé. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981; Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférence et maîtres-assistants des universités et des autres établissements d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires du ministère de la santé publique;

1856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-113 du 30 juin 1979 fixant les taux de l’indemnité forfaitaire unique d’astreinte et de sujétions spéciales servie au personnel médical de la santé ; Vu le décret n° 79-210 du 10 novembre 1979 portant relèvement des taux de l’indemnité forfaitaire unique d’astreinte et de sujétions spéciales prévue à l’article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé ; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent et exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaires global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant Institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception; Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Vu le décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 fixant les conditions d’accès et l’organisation du cycle d’études médicales spéciales des médecins, des pharmaciens, et des chirurgiens-dentistes résidents ; Décrète : Article 1er. Il est créé une indemnité hospitahère au profit des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes spécialistes et non spécialistes. Cette indemnité englobe les sujétions et les contraintes inhérentes à l’activité sanitaire et rémunére les composantes de l’indemnité de zone relatives au secteur et à la qualification prioritaires. Cette indemnité remplace: l’indemnité forfaitaire unique d’astreinte et de sujétions spéciales, prévue à l’article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé, et l’indemnité mensuelle globale prévue à l’article 11 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé. L’indemnité hospitalière s’ajoute au montant du seuil minimal de salaire global et à l’indemnité spécifique globale telle que prévue à l’article 10 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé et servie aux praticiens hospitalo-universitaires. Art. 2. Le montant mensuel de l’indemnité hospitalière servie aux spécialistes hospitalo-universitaires et aux spécialistes est fixé conformément aux tableaux ci-après : TABLEAU N° 1 Ancienneté requise et montant de l’indemnité hospitalière en dinars algériens supérieure supérieure supérieure supérieure CATEGORIES ET CADRES Jusqu’à à 3 ans et à 6 ans et à 10 ans et à 15 ans et à partir 3 ans inférieure inférieure | inférieure inférieure de Spécialistes hospitalo-universitaires : professeurs. 6.050 à 6 ans à 10 ans à 15 ans à 20 ans 20 ans 6.850 7.650 8.450 9.450 10.450 TABLEAU N° 2 Ancienneté requise et montant de l’indemnité CATEGORIES ET CADRES Jusqu’à 5 ans Spécialistes hospitalo-universitaires : Docents 5.500 Maîtres-assistants 4.000 Spécialistes : du 3ème degré 6.250 du 2ème degré 5.500 du ler degré 5.000 hospitalière en dinars algériens supérieure supérieure supérieure à 5 ans et à 10 ans et à 15 ans et supérieure inférieure inférieure inférieure à 20 ans à 10 ans à, 15 ans à 20 ans 6.300 7.100 7.800 8.500 4.700 5.400 5.950 6.500 6.750 7.250 7.750 8.750 6.000 7.000 7.500 8.500 5.500 8.000 6.500 7.000

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les spécialistes sont classés dans le cadre des dispositions du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé. Art. 4. Le montant mensuel de l’indemnité hospitalière servie aux praticens généralistes, aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes chefs ainsi qu’aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes inspecteurs, est fixé comme suit:

  • médecin généraliste 3.450 DA pharmacien et chirurgien-dentiste 3.000 DA ..
  • médecin-chef, pharmacien-chef et chirurgien-dentiste-chef 4.250 DA
  • médecin-inspecteur, pharmacien-inspecteur et chirurgien-dentiste inspecteur. 4.750 DA Art. 5. - Les praticiens, effectuant le service civil, perçoivent la rémunération mensuelle giobale fixée ci-après, exclusive de toute autre indemnité :
  • spécialiste 7.300 DA médecin généraliste 6.350 DA pharmacien et chirurgien-dentiste…. 5.400 DA Art. 6. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes résidents perçoivent une rémunération mensuelle globale fixée ci-après, exclusive de toute autre indemnité : lère année 6.800 DA 2ème année 7.100 DA
  • 3ème année .. 7.500 DA . Art. 7. Le salaire de base et les indemnités des praticiens appartenant aux corps visés aux articles 2 et 4 du présent décret ainsi que la rémunération des praticiens effectuant leur service civil et des résidents sont mandatés par l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-495 du 18 décembre 1982 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux de la santé. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1857 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981; Vu le décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la population et de l’action sociale; Décrète : Article 1er. Il est créé un corps d’inspecteurs principaux de la santé, régi par les dispositions du présent décret. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Les inspecteurs principaux de la santé assurent, sous l’autorité du ministre de la santé ou du directeur de wilaya de la santé suivant leur affectation, le contrôle de la gestion administrative et financière, sur place et sur pièces, des établissements relevant du ministère de la santé. A ce titre, ils veillent à la conformité de l’organisation et du fonctionnement des établissements précités avec les lois et les règlements en vigueur. En exécution des missions fixées aux alinéas précédents, les inspecteurs principaux de la santé rendent compte des résultats de leurs contrôles et inspections sous forme de rapports détaillés et proposent à l’autorité dont ils relèvent, les redressements et les mesures nécessaires. Ils peuvent être chargés de mener des enquêtes, des études et des missions dans le domaine de la santé. Ils participent : à l’élaboration de la réglementation en matière d’administration des établissements relevant du ministère de la santé ; à la formation et au perfectionnement des personnel de la santé. Art. 3. Les inspecteurs principaux de la santé sont mis en position d’activité dans les directions de wilaya de la santé et dans les services centraux du ministère de la santé. Les inspecteurs principaux de la santé sont gérés par le ministre de la santé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les inspecteurs principaux de la santé sont recrutés parmi les élèves qui ont achevé avec succès la formation dispensée à l’école nationale d’administration, section «Administration sanitairesy

1858 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les inspecteurs principaux de la santé sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre de la santé. Ils peuvent être titularisés, après l’accomplissement d’une année de stage s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:

  • le secrétaire général du ministère de la santé ou son représentant, président,
  • le directeur général chargé du personnel ou son représentant, le directeur général chargé de la formation ou son représentant,
  • le directeur général chargé des services de santé ou son représentant,
  • un fonctionnaire appartenant au même corps que les stagiaires, un directeur de wilaya de la santé, désigné- par le ministre de la santé. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle XIII prévue à l’article 7 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 6. Les décisions de nomination et de titularisation des inspecteurs principaux de la santé sont publiées par le ministre de la santé. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des inspecteurs principaux de la santé est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. Le nombre maximal des inspecteurs principaux de la sante pouvant etre détachés ou mis en disponibilité est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Art. 9. Le corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale, régi par le décret n° 68-337 du 30 mai 1968 susvisé, est constitué en corps en voie d’extinction. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des corps des directeurs d’administration sanitaire. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981; Vu le décret n° 68-324 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’administration hospitalière; Vu le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers ; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale ; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Article 1er. - Les directeurs d’administration sanitaire, régis par le présent décret, sont organisés en trois (3) corps : le corps des directeurs d’administration sanitaire de 3ème classe, le corps des directeurs d’administration sanitaire de 2ème classe,

21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le corps des directeurs d’administration sanitaire de lère classe. Art. 2. Les directeurs d’administration sanitaire assurent, en fonction de leurs grades et conformément aux lois et aux règlements en vigueur, l’administration des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des établissements de formation relevant du ministère de la santé. Ils peuvent être mis en position d’activité, par arrêté conjoint du ministre de la santé, du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre concerné, dans des établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l’alinéa ler ci-dessus, et ne relevant pas du ministère de la santé. Aux trois corps cités à l’article 1er du présent décret, correspond le classement, en trois catégories, des secteurs sanitaires et des établissements prévus ci-dessus. Art. 3. Les directeurs d’administration sanitaire peuvent être chargés des fonctions d’adjoint à un directeur d’établissement. Les emplois d’adjoints sont créés suivant la nature et le classement des établissements. L’adjoint exerce des fonctions portant sur :
  • l’administration générale et les finances, les activités sanitaires, la gestion du personnel et la formation, l’infrastructure et l’équipement, l’économie. Art. 4. Les critères du classement en catégories prévu à l’article 2 ci-dessus et ceux relatifs à la création des emplois d’adjoints prévus à l’article 3 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. Les corps créés en vertu du présent décret sont gérés par le ministre de la santé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les directeurs d’administration sanitaire de 3ème classe sont recrutés :
  1. parmi les candidats admis, par voie de concours sur épreuves, à une formation spécialisée, ayant subi avec succès cette formation spécialisée pendant deux années au sein d’un établissement de formation de la santé et justifiant, à l’entrée à cet établissement, de l’une des conditions suivantes : a) soit avoir un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire accomplie ou d’un titre reconnu, au moins, équivalent ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1859 b) soit être fonctionnaire titulaire, d’un corps des services de santé, classé au moins à l’échelle XI et justifier d’une ancienneté effective de deux ans au moins dans ce corps;
  2. par voie d’examen professionnel ouvert: a) aux économes d’établissements hospitaliers de 2ème classe, régis par le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 susvisé et justifiant de quatre années d’ancienneté dans le corps; b) aux directeurs d’administration hospitalière de 4ème classe et aux économes d’établissements hospitallers de 3ème classe, régis respectivement par les décrets n° 68-324 et n° 68-325 du 30 mai 1968 susvisé et justifiant de cinq ans d’ancienneté dans leurs corps respectifs. Art. 7. Les directeurs d’administration sanitaire de 2ème classe sont recrutés :
  3. parmi les élèves qui ont achevé avec succès la formation dispensée à l’école nationale d’administration, section « Administration sanitaire > ;
    • par vole d’examen professionnel, parmi les directeurs d’administration sanitaire de 3ème classe, justifiant de cinq ans d’ancienneté, au moins, dans leur corps. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel et les proportions de postes ouverts à ce titre, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 8. - Les directeurs d’administration sanitaire de lère classe sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi, avec succès, un cycle de formation spécialisée d’une durée d’un an dans un établissement de formation de la santé. L’accès au cycle de formation prévu ci-dessus s’effectue, par voie de concours sur épreuves, ouvert aux directeurs d’administration sanitaire de 2ème classe justifiant de quatre années d’ancienneté dans leur corps. Art. 9. - Les modalités d’organisation des examens et concours prévus aux articles 6 et 8 ci-dessus ainsi que les programmes de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 10. Les directeurs d’administration sanitaire, recrutés dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre de la santé. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 11. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit;

1860 JOURNAL OFFICIEL DE LA le secrétaire général du ministère de la santé ou son représentant, président,

  • le directeur général chargé du personnel et de la formation ou son représentant, le directeur général chargé des services de santé ou son représentant, un fonctionnaire appartenant au même corps que le stagiaire, un directeur de santé de wilaya, désigné par le ministre de la santé. Les candidats retenus par le jury de titularisation. sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé; titularisés au ler échelon de l’échelle correspondant à leur corps, telle que fixée à l’article 13 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de la santé peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 12. Les décisions de nomination et de titularisation des directeurs d’administration santtaire sont publiées par le ministre de la santé. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Les corps des directeurs d’administration sanitaire sont classés, conformément aux dispositions du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé : à l’échelle XII pour les directeurs d’administration sanitaire de 3ème classe;
  • à l’échelle XIII pour les directeurs d’administration sanitaire de 2ème classe;
  • à l’échelle XIV pour les directeurs d’administration sanitaire de lère classe. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. Le nombre maximal de directeurs d’administration sanitaire pouvant être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 10% de l’effectif réel de chacun des corps. Art. 15. Les fonctionnaires, appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, peuvent être détachés pour assurer les fonctions de directeurs d’établissements sanitaires relevant du secteur public et dont les personneis ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique. Ces détachements sont prononcés hors du pourcentage fixé à l’article précédent. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 Art. 16.- Le directeur d’administration sanitaire assurant l’administration d’un établissement de la santé, est astreint à loger dans l’établissement où il est affecté. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Les directeurs d’administration hospitalière de 2ème classe, régis par le décret n° 68-324 du 30 mai 1968 susvisé et les administrateurs régis par le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié, sont intégrés dans le corps des directeurs d’administration sanitaire de lère classe s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
  1. être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent et avoir exercé effectivement, en qualité de directeur d’administration hospitalière de 2ème classe, pendant 8 années au moins;
      1. justifier d’une ancienneté de 12 ans, au moins, en qualité de directeur d’administration hospitalière de 2ème classe et avoir subi, avec succès, les épreuves d’un examen professionnel dont les modalités d’organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 18. Les directeurs d’administration hospitalière de 2ème classe, qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 17 ci-dessus, sont intégrés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le corps des directeurs d’administration sanitaire de 2ème classe créé par le présent décret. Art. 19. Les directeurs d’administration hospitalière de 3ème classe sont intégrés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le corps des directeurs d’administration sanitaire de 3ème classe créé par le présent décret. Art. 20. - Sont admis à la formation, prévue à l’article 8 du présent décret, pour l’accès au corps des directeurs d’administration sanitaire de lère classe, les directeurs d’administration hospitalière de 2ème classe possédant une ancienneté effective de trois ans, au moins, dans ce corps et qui subissent, avec succès, les épreuves du concours prévu à l’article 8 du présent décret. Art. 21. Les corps des directeurs d’administration hospitalière et des économes d’établissements hospitallers, régis par les décrets n° 68-324 et n° 68-325 du 30 mai 1968 susvisés, sont constitués en corps en vole d’extinction. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek