Décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe corps des maitres de conférences des Instituts des sciences médicales est dissous, et remplacé par un corps de fonctionnaires ppelés docent ». Les docent des Instituts des sciences médicales son: sournis aux dispositions générales du statut général de la fonction publique, aux dispositions communes aux corps des maitres de conférences des autres institutions ou facultés et aux dispositions édictées par le présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1974 Ils sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de recherche au sein des instituts et des établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils peuvent également exercer dans les centres de recherche placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils assurent en outre des activités de santé publique dans les secteurs sanitaires des centres hospitalo-universitaires et dans toutes autres structures de santé publique agréées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 2
فتح المادةLe corps des docent est géré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Dans le cadre de leurs activités de santé publique, les docent sont soumis aux obligations définies par le statut des centres hospitalo-universitaires.
Article 3
فتح المادةLes docent assurent un service hebdomadaire d'enseigrement de six heures, outre toutes charges d'organisation ou responsabilités pédagogiques ou administratives qui peuvent leur être confiées par les instituts des sciences médicales.
Article 4
فتح المادةLes docent assurent l'ensemble de leurs activités hospitalo-universitaires dans le cadre de l'exercice à plein temps.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes docent sont recrutés par voie de concours sur titres après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les chargés de cours titulaires du doctorat en sciences médicales ayant exercé au moins un an en cette qualité, par une commission universitaire nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret.
L'inscription sur la liste d'aptitude "'effectue sur sa base des notes chiffrées, de la these, des titres et travaux scientifiques, des rapports annuels d'activité pédagogique et hospitalière.
Article 6
فتح المادةLes docent sont titularisés après une année de stage, sur proposition du conseil de l'université.
Chapitre III — Traitement
Article 7
فتح المادةLe traitement des docent est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelles;
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 8
فتح المادةLa proportion maximum des docent susceptibles d'etre détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 9
فتح المادةLes sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux docent, ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil d'université.
Article 10
فتح المادةEn vue d'effectuer des travaux de recherche, lcs docent peuvent bénéficier, sur proposition du conseil de direction de l'institut, après avis du conseil d'universite, d'un congé à plein traitement, d'un an, tous les six ans. Le conge peut être attribué par semestre à raison d'un 'semestre pour trois années d'exercice.
Article 11
فتح المادةLes docent bénéficient des vacances universitaires sous réserve d'avoir assuré les sessions d'examen dans leur discipline.
Chapitre ! V Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةLes maîtres-assistants nommés chargés de cours en vertu du décret n° 68-295 du 30 mai 1968 seront inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de docent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLes maîtres-assistants ayant exercé à ce titre pendant une durée minimum de trois ans, seront nommés chargés de cours sur proposition du conseil d'institut et peuvent être inscrits à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur la liste d'aptitude aux fonctions de docent, sur proposition du conseil d'université et sur la base des titres et travaux scientifiques, des rapports d'activité pédagogique et hospitalière.
Article 14
فتح المادةLes maîtres-assistants ayant exercé à ce titre pendant une durée minimurr. de deux ans, seront nommés chargés de cours à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur proposition du conseil d'institut.
Les chargés de cours nommés dans les conditions définies à l'alinéa précédent pourront, après une année d'exercice à ce titre, être inscrits sur la 'iste d'aptitude aux fonctions de docent sur proposition du conseil d'université, sur la base des titres et travaux scientifiques et rapports d'activité pédagogique et hospitalière.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1974.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 82-491
Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1981 portant ouverture de la session de la commission universitaire nationale au titre de l'année 1981-1982
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Décret n° 77-115
Décret n° 77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur
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Décret n° 77-114
Décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et des autres établissement d'enseignement supérieur
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Décret n° 76-48
Décret n° 76-48 du 20 février 1976 relatif aux conditions d'exercice des fonctions hospitalières des maîtres-assistants, des docent et des professeurs des instituts des sciences médicales
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Décret n° 74-203
Décret n° 74-203 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales
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