Décret n° 79-112 du 30 juin 1979 fixant les disposttiens statutaires applicables aux corps des médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistes et des chirurgiens-dentistes spécialistes
Article 1er
فتح المادةLes médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes constituent trois (3) corps de fonctionnaires exerçant à plein-temps dans les unités de prévention, de soins et de formation.
Ils pourront être mis en position d'activité dans . l'administration centrale et dans les directions de wilaya chargées de la santé pour y exercer des fonctions techniques et de conception.
Article 2
فتح المادةLes spécialistes définis ci-dessus assument, suivant leur spécialité et leur domaine de REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1979 compétence, la responsabilité des activités qui se déroulent dans les structures dont ils ont la charge sanitaire.
Ils ont pour tâches :
- de préserver et d'améliorer la santé de la population en participant à la prévention ; de rétablir, suivant les possibilités médicales, la santé des malades, des blessés et handicapés, en utilisant toutes les ressources diagnostiques, thérapeutiques et rééducatives;
- de concevoir et de mettre au point ouen forme des produits et matériels à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique;.
- de participer à la formation graduée et post-graduée des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes;
- de participer à la formation et au perfectionnement des personnels médicaux, paramédicaux et de gestion de la santé ;
- d'assurer des missions générales ou ponctuelles, à titre personnel ou en équipe, dans les domaines relevant de la santé ; : de contribuer, par leur perfectionnement et la recherche, à la promotion de la santé.
Article 3
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé fixera les modalités de la participation à la formation graduée et post-graduée prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLa gestion des corps créés par le présent décret est assurée par le ministre de la sante.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes sont recrutés sur titres, parmi les candidats âgés de 50 ans au plus, titulaires du diplôme d'études médicales spéciales délivré par un institut algerien ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
La limite d'âge prévue ci-dessus n'est pas opposable aux candidats appartenant aux corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes de santé publique.
Article 6
فتح المادةIls sont nommés et titularisés par arrêtés du ministre de la santé dès leur installation, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 78-36 du 25 février 1978 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes médecins spécialistes, pharmaciens specialistes et chirurgiens-dentistes spécialistes peuvent, simultanément, être détachés de la santé et integrés en qualité d'enseignants dans les instituts des sciences médicales, sans que leur soit opposable le déłaj prévu à l'article 5 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions aes fonctionnaires.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique, du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, fixera les critères et les conditions de l'intégration prévue à l'alinéa précédent.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLes corps des médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistés et des chirurgiens-dentistes spécialistes sont classés à l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des médecins spécialistes, pharmaciens spécialistes et chirurgiens-dentistes spécialistes, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel de chaque corps.
Ne sont pas inclus dans cette proportion les détachements prévus à l'article 7 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut bénéficient, après autorisation préalable du ministre de la santé, d'un congé d'une durée maximale de vingt (20) jours par an pour participer aux congrès et séminaires relatifs à la santé.
Ils peuvent également bénéficier d'un congé à plein traitement, d'une durée de trois (3) mois tous les trois (3) ans d'activité effective, pour se consacrer à l'acquisition de nouvelles connaissancès dans leur spécialité. Ce congé est octroyé par décision du ministre de la santé après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté du ministre. de la santé.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1979.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 79-113 du 30 juin 1979 fixant les taux de l'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales servies au personnel médical de la santé.
Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 de fonctionnaires du ministère de la santé, et notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistes et des chirurgiens-dentistes spécialistes ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةIl est créé une indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales pour les médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes, qui sera servie au taux mensuel de 3.900 DA.
Article 2
فتح المادةLes indemnités fixées par le présent décret seront réduites d'un montant égal à celui résultart des augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1979.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 82-491
« les décrets n° 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, les décrets n° 74-201, 74-202 et 74-203 du ler octobre 1974 susvisés, le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 78-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 82-491
Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret n° 80-135
Décret n° 80-135 du 26 avril 1980 complétant ie décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant à titre permanent et exclusif dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l'Etat
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Décret n° 80-109
Décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant à titre permanent et exclusif dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l'Etat
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