Décret n° 74-203 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes maîtres-assistants des instituts des sciences médicales constituent un corps de fonctionnaires soumis aux dispositions générales du statut général de la fonction publique, aux dispositions communes aux corps des maîtres-assistants universitaires et aux dispositions édictées par le présent décret.
Ils assistent les professeurs et les docent en vue des enseignements théoriques et pratiques dispensés au sein des instituts ou des établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils exercent des activités de recherche dans ces instituts ou établissements ou dans les centres de recherche placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils assurent, en outre, des activités de santé publique dans les secteurs sanitaires des centres hospitalo-universitaires et dans toutes autres structures de santé publique agréées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission hospitalo-universitaire.
Article 2
فتح المادةLe corps des maîtres-assistants est géré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément au statut de l'université.
Dans le cadre de leurs activités de santé publique, les maîtres-assistants sont soumis aux obligations définies par le statut des centres hospitalo-universitaires.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique de chargé de cours: les chargés de cours assurent des tâches d'enseignement et de recherche.
Article 4
فتح المادةLes chargés de cours et les maîtres-assistants assurent un service hebdomadaire d'enseignement de six heures, outre toutes charges d'organisation, ou responsabilité pédagogiques ou administratives qui peuvent leur être confiées par les instituts des sciences médicales.
Article 5
فتح المادةLes chargés de cours et les maîtres-assistants assurent l'ensemble de leurs activités hospitalo-universitaires dans le cadre de l'exercice à plein temps.
Chapitre II — Recrutement
Article 6
فتح المادةLes maîtres-assistants sont recrutés par voie de concours sur titres et travaux, parmi les candidats pourvus d'un diplôme d'études médicales spéciales ou d'un titre équivalent et justifiant d'au moins une année d'exercice comme assistants contractuels dans un des instituts des sciences médicales.
Article 7
فتح المادةLes maîtres-assistants sont titularisés après une année de stage, sur proposition du conseil de l'université. Il est mis fin à leurs fonctions si la titularisation n'intervient pas après trois années d'exercice.
Article 8
فتح المادةLes chargés de cours sont nommés parmi les maîtres-assistants titulaires pourvus du doctorat en sciences médicales.
Chapitre III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des maîtres-assistants est classé à l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chargé de cours est de 60 points.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des maîtres-assistanta susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif du corps.
Article 12
فتح المادةLes sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux maîtres-assistants, ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de l'université conformément au statut de l'université.
Article 13
فتح المادةLes maîtres-assistants bénéficient des vacances universitaires sous réserve d'avoir assuré les sessions d'examen dans leur discipline.
Article 14
فتح المادةEn vue d'effectuer des travaux de recherche, les maitres-assistants peuvent bénéficier sur proposition du conseil de direction de l'institut, après avis du conseil d'université. d'un congé à plein traitement d'un a.. tous les six (6) ans.
Ce congé peut être attribué par semestre à raison d'un semestre pour trois (3) années d'exercice.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةJusqu'au 31 décembre 1975, le recrutement des maitres-assistants s'effectue par voie de concours sur titres parmi les candidats remplissant les conditions prévues par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971, et sur rapport mentionnant les appréciations des professeurs sous l'autorité desquels ils ont exercé.
Article 16
فتح المادةLes assistants nommés en vertu du décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maitresassistants modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971, sont titularisés sur proposition du conseil d'université dans le corps des maîtres-assistants s'ils ont effectué au moins une année de stage à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent. décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1974.
Pouari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 82-491
Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires
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Arrêté
Arrêté du 4 août 1981 portant ouverture du nombre de postes de maîtres assistants des instituts de sciences médicales au titre du premier semestre de l'année 1981
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Décret n° 76-48
Décret n° 76-48 du 20 février 1976 relatif aux conditions d'exercice des fonctions hospitalières des maîtres-assistants, des docent et des professeurs des instituts des sciences médicales
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Décret n° 74-202
Décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales
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