Décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d'un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents
Article 2
فتح المادةCe cadre est ouvert, dans les conditions fixées au présent déoret, aux personnels de conception, aux personnels d'application et aux personnels d'exécution,
Article 3
فتح المادةLe recrutement ou l'intégration de personnels civils ou militaires dans l'un des corps du cadre d'assimilés ne sont possibles qu'aux postes dont le profil aura été défini par arrêté ministériel, Les tableaux d'effectifs et de dotation devront être modifiés et complétés en conséquence.
Article 4
فتح المادةHors le cas de création de postes, toute nomination ou toute promotion n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite dès lors que les effectifs théoriques sont réalisés.
Article 5
فتح المادةL'assimilation n'entraîne aucun droit au grade et au port de l'uniforme.
Toutefois, les personnels assimilés de certains services pour ront être tenus au port d'un uniforme dans des conditions qui seront définies par arrêté,
Article 6
فتح المادةLes personnels civils assimilés peuvent être appelés à servir hors du territoire national.
Ils sont dans ce cas soumis à la règlementation applicable aux personnels militaires, en tant qu'elle n'est pas contraire aux dispositiens du présent décret.
Article 7
فتح المادةLes personnels civils assimilés sont régis par les dispositions du présent décret et les textes à valeur législative ou règlementaire applicables aux personnels militaires en matière d'invalidité, de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès.
Chapitre II — Organisation du cadre
Article 8
فتح المادةLe cadre des personnels civils assimilés comprend trois corps : le corps des assimilés de lère classe; le corps des assimilés de 2ème classe; le corps des assimilés de 3ème classe.
Article 9
فتح المادةLes personnels assimilés, recrutés ou intégrés dans le cadre des assimilés dans les conditions fixées au présent décret, sont classés dans l'un des corps énumérés à l'article 8 ci-dessus et, à l'intérieur de chaque corps, par groupes en fonction des titres qu diplômes requis ou de leur niveau de qualification professionnelle.
En l'absence de titre ou diplôme, le niveau de qualification professionnelle est apprécié par le ministre de la défense nationale pour les assimilés du corps de lère classe et par le directeur du personnel pour les assimilés des corps de 3ème et 3ème classes. 26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LE L'autorité supérieure visée à l'alinéa précédent peut, soit autoriser l'intégration ou le recrutement dans le cadre des assimilés des candidats ayant la qualification professionnelle nécessaire, soit subordonner l'intégration ou le recrutement à un examen préalable dans les conditions définies aux articles 110 et suivants du présent décret. La présente disposition n'a de valeur générale que durant une periode transitoire à laquelle il sera mis un terme ultérieurement.
Section I — Corps des personnels assimilés de 1r classe
Article 10
فتح المادةLes assimilés du corps de lère classe ont vocation à occuper certains emplois de conception à caractère scientifique, économique, juridique, administratif ou technique définis dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLes titulaires de titres ou diplômes d'études supérieures peuvent être nommés ou intégrés dans le corps des personnels assimilés de lère classe au groupe correspondant à leur niveau universitaire :
Groupe 1: Agrégés ou docteurs ès-lettres (diplôme permettant d'enseigner dans l'un des instituts en qualité de titulaire ou de maitre de conférence).
Groupe 2: Docteurs d'Etat (diplômes permettant d'enseigner dans l'un des instituts en qualité de chargé de cours). ingénieurs d'Etat;
Architectes; docteurs de la santé publique et vétérinaires.
Groupe 3: Pharmaciens; chirurgiens dentistes; titulaires d'un diplôme permettant d'être assistant dans l'un des instituts; ingénieurs d'application.
Groupe 4: Titulaires d'une licence ou d'un diplôme délivré par l'université ou l'une des grandes écoles après quatre années d'études supérieures; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe.
Groupe 5: Titulaires d'une licence ou d'un diplôme délivré par l'université ou l'une des grandes écoles après trois années d'études supérieures; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe.
Article 12
فتح المادةUn arrêté du ministre de la défense nationale précisera les diplômes militaires permettant l'intégration dans l'un des groupes énumérés à l'article 11 ci-dessus, ainsi que les différentes catégories professionnelles pouvant être distinguées dans chaque groupe.
Section 2 — Corps des personnels assimilés ue 2ème classe
Article 13
فتح المادةLes assimilés du corps de 2ème classe ont vocation à occuper certains emplois d'application de caractère scientifique, économique, juridique, administratif ou technique définis dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Article 14
فتح المادةLes titulaires de titres ou diplômes délivrés par l'université, par l'un des instituts ou par l'une des grandes écoles après deux années d'études supérieures, les titulaires de titres ou diplômes de technicien supérieur ou de technicien, REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 les attachés d'administration et les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire peuvent etre recrutés ou intégrés dans le corps des personnels assimités de 2ème classe au groupe correspondant à leur qualification.
Groupe 1: Titulaires de titres ou diplômes délivrés par l'université, l'un des instients ou l'une de grandes écoles après deux années d'études supérieures; titulaires de titres ou diplômes de technicien supérieur, personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe.
Groupe 2: Titulaires de titres ou diplômes de technicien; attachés d'administration; titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe.
Article 15
فتح المادةUn arrêté du ministre de la défense nationale précisera les diplômes ou brevets militaires permettant l'intégration dans l'un des groupes énumérés à l'article 14 ci-dessus, ainsi que les différentes catégories professionnelles pouvant être distinguées dans chaque groupe.
Section 3 — Corps des personnels assimilés de 3ème classe
Article 18
فتح المادةLes assimilés du corps de Sème classe ont vocation à occuper certains emplois d'application simple ou d'exécution.
Article 17
فتح المادةLes titulaires de titres ou diplômes attestant leur qualification professionnelle peuvent être recrutés ou intégrés dans le corps des personnels assimilés de troisième classe au groupe correspondant à leur qualification professionnelle:
Groupe 1: Agents techniques spécialisés: personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe;
Groupe 2: Agents techniques; -secrétaires d'administration; sténodactylographes; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe:
Groupe 3: Agents d'administration; conducteurs de poids lourds; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe;
Groupe 4: Aides agents techniques; dactylographes; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe ;
Groupe 5: Conducteurs de véhicules légers; agents de bureau; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe;
Groupe 6: Personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe.
Article 18
فتح المادةUn arrêté du ministre de la défense nationale portera classification et définition des spécialités pour chacun des groupes énumérés à l'article 17 ci-dessus, et préciséra les brevets ou certificats militaires conférant la qualification requise pour l'intégration dans les différents groupes du corps de 3ème classe.
Chapitre III — Devoirs et obligations des personnels assimilés
Article 19
فتح المادةTout assimilé, quel que soit son rang dans la hiérarchie du corps, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'assimilé chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'exercice de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilites qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 20
فتح المادةIndépendamment des règles instituées par le code de justice militaire et le code pénal en matière de secret professionnel, tout assimilé est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 21
فتح المادةL'assimilé est tenu à l'obligation de réserve et doit s'abstenir de tout acte incompatible avec la dignité de l'armée, même en dehors du service.
Article 22
فتح المادةL'assimilé ne peut contracter mariage sans en avoir, trois mois au moins avant le jour fixé, informé sous pli recommandé avec accusé de réception le ministre de la défense nationale, qui pourra s'y opposer dans les deux mois à compter de la date portée sur l'accusé de réception.
Celui qui aura passé outre sera rayé du cadre avec perte des droits à pension, tant pour lui que pour ses ayants droit.
Article 23
فتح المادةL'assimilé ne peut adhérer à une association, ou une société d'intérêt quelle qu'elle soit, qu'avec l'accord de l'autorité supérieure dont il relève. Il ne peut en aucun cas remplir, dans une association ou une société d'intérêt, les fonctions d'administrateur, de gérant ou de trésorier.
Article 24
فتح المادةIl est interdit à tout assimilé d'exercer une activite privée lucrative, commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Article 25
فتح المادةIl est également interdit à tout assimilé d'avoir, directement ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article 26
فتح المادةL'assimilé ne peut prendre la parole en public qu'avec l'accord de l'autorité supérieure dont il relève. Il ne peut publier des écrits que sur autorisation écrite du ministre de la défense nationale.
Article 27
فتح المادةIl est interdit aux personnels assimilés après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d'un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale.
Article 28
فتح المادةToute cessation concertée du service est interdite et peut être sanctionnée en dehors des garanties disciplinaires.
Article 29
فتح المادةLes personnels assimilés sont tenus d'informer la direction du personnel du ministère de la défense nationale de la profession exercée par leur conjoint.
Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l'exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service.
Chapitre IV — Accès au cadre des personnels civils assimilés
Article 30
فتح المادةL'accès au cadre des personnels civils assimilés peut s'effectuer par voie d'intégration ou par voie de recrutement.
Section 1 — Intégration
Article 31
فتح المادةLes personnels civils intégrés, titularisés et reclassés, ou intégrés dans "un des corps de la fonction publique créés au ministère de la défense nationale peuvent être intégrés, par arrêté ministériel, dans l'un des corps du cadre des assimilés, au groupe correspondant à leur qualification.
Ils conservent l'échelon qui leur a été attribué au 31 décembre 1968. Du 1er janvier 1269 à la date de leur intégration dans le cadre des assimil's, ils sont reclassés, compte tenu de leur notation, à l'une des durées d'avancement fixées par le présent décret. Un tableau de reclassement sera annexé l'arrêté d'intégration.
Il sera, dans chaque cas, établi un état récapitulatif des retenues effectuées sur le traitement de l'intéressé au titre de la caisse générale des retraites d'Algérie. Les sommes aiusi décomptées seront reversées au profit de la caisse des retraites militaires.
Article 32
فتح المادةLes personnels ivils ne remplissant pas les conditions requises pour l'intégration dans les corps de la fonction publique créés au ministère de la défense nationale pourront continuer à servir en qualité de contractuel dans le cadre des personnels civils assimilés. Un décret fixera les règles applicables aux contractuels assimilés.
Article 33
فتح المادةLes personnels civils appartenant aux catégories professionnelles n'ayant pas fait l'objet de création de corps au ministère de la défense nationale et remplissant les conditions requises par le présent décret, peuvent être intégrés par arrêté ministériel dans l'un des corps du cadre des assimilés, au groupe correspondant à leur qualification.
La durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement jusqu'au 31 décembre 1968 leur est décomptée pour l'avancement à la durée minimum. Du 1er janvier 1969 à la date de leur intégration dans le cadre des assimilés, ils sont reclassés, compte tenu de leur notation, à l'une des durées d'avancement fixées par le présent décret. Un tableau de reclassement sera annexé à l'arrêté d'intégration.
Les intéressés sont affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires dans les formes définies au 3ème alinéa de l'article 31 ci-dessus.
Article 34
فتح المادةLes personnels servant au ministère de la défense nationale en position de détachement peuvent, après trois années passées dans cette position, demander leur intégration dans le cadre des assimilés, au corps et au groupe correspondant à leur qualification.
En cas d'acceptation par le ministre de la défense nationale, l'intégration est prononcée par arrêté interministériel.
Les services accomplis ailleurs qu'au ministère de la défense nationale sont comptés, pour la détermination de l'indice de solde, à la durée spéciale prévue par l'article 104 ci-dessous.
Les personnels intégrés comme il est dit au présent article sont affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires.
La validation des services accomplis antérieurement à l'intégration s'effectuera par un reversement de caisse à caisse à la demande de la direction chargée des retraites militaires. 26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 35
فتح المادةL'intégration dans le cadre des personnels civils: assimiles des fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps créés dans les ministères autres que le ministere de la defense nationale est subordonnée à l'accord écrit de leur ministère d'origine.
Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le cadre des assimiles selon les modantes defimies aux 2ème, 3ème, 4ème et Seme alineas de l'article 34 ci-dessus.
Article 36
فتح المادةLes années de participation à la lutte de libération nationale au titre de l'ALN ou de POCFLN justifiées par ta production d'un extrait des registres communaux sont prises en consideration dans les conditions fixées par les textes à valeur législative ou règlementaire en vigueur.
Article 37
فتح المادةLorsqu'un fonctionnaire intégré dans le cadre des assimilés a beneficié antérieurement de promotions successives dans des corps de la fonction publique ou des grades de la magistrature, son reclassement s'opère par voie de reconstitution de carrière et par équivalence avec les corps et groupes du cadre d'assimilés.
Les années de services accomplis dans le corps ou grade hiérarchiquement le moins élevé sont comptées à la duree spéciale prévue par l'article 104 du présent decret. Une fois l'échelon déterminé dans le corps et le groupe d'assimiles équivalent au corps d'origine, l'intéressé est reclassé à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans le corps et le groupe d'assimilés correspondant à la promotion dont il a bénéficié.
La durée des services dans le corps de promotion est alors décomptée à la durée spéciale et ce, jusqu'à la date d'intégration de l'intéressé dans le cadre des assimilés.
Article 38
فتح المادةLes militaires rendus à la vie civile pour des raisons autres que disciplinaires peuvent être intégrés dans le cadre des assimilés dans les conditions fixées par le présent décret.
La durée des services militaires est prise en considération au regard de la caisse des retraites militaires autant que les interesses n'ont pas benéficié d'un pécule, d'une pension de retraite ou de réforme.
Section 2 — Recrutement
Article 39
فتح المادةNul ne peut être recruté dans l'un des corps de personnels assimilés : s'il ne possède la nationalité algérienne; si sa conduite pendant la guerre de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie; s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité; s'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de la fonction postulée; s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale.
Article 40
فتح المادةTout candidat à l'un des emplois du cadre d'assimilés doit produire : 1º un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté, constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, de plus, que l'examen effectué, oriente notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d'une affection poliomyélitique, n'a mis en évidence aucune manifestation morbide; 2° un certificat délivré par un médecin phtisiologue agréé constatant que le candidat est indemne de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéri.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 365
Article 41
فتح المادةLa limite d'âge supérieure pour le recrutement est tixee à 40 ans pour les assimiles du corps de lère classe et à 35 ans pour les assimilés du corp. de 2ème classe et du corps de 3ème classe.
Cette limite d'âge est reculée d'une année par année de participation à la lutte de liberation nationale au titre de TALN ou de l'OCFLN.
Pendant une période de ring ans à compter de la publication u présent décret au Journal officiel de la Republique algérienne Lemocratique et populaire, les candidats d'une haute valeur professionnelle confirmée par une grande experience pourront bénéficier d'un recul de la limite d'âge fixée par le premier alinéa du présert articie, sans que toutefois ce recul puisse excéder 10. années.
Article 42
فتح المادةLa limite d'âge supérieure de mise à la retraite d'office est fixée à 65 ans pour les assimiles des corps de lère et 2ème classes et à 60 ans pour les assimilés du corps de 3ème classe.
Article 43
فتح المادةLe recrutement des personnels civils assimilés a lieu suivant l'une des modalités suivantes : sur titres; sur titres et sur épreuves; par voie d'examen professionnel.
Article 44
فتح المادةLes examens professionnels visés à l'article 43 ci-dessus sont exclusivement réservés aux candidats postulant à un emploi dans l'un des groupes du corps des assimilés de 3ème classe qui ne justifieraient pas de leur qualification professionnelle par des titres, brevets ou certificats d'aptitude, réserve faite des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.
Article 45
فتح المادةLes concours sur titres et sur épreuves et les examens professionnels donnant accès à l'un des corps du cadre d'assimilés sont ouverts par arrêtés du ministre de la défense nationale.
Les arrêtés prévus à l'alinéa précédent précisent : la désignation de l'emploi auquel le concours ou l'examen ouvre accès; la date précise et le lieu du déroulement du concours ou de l'examen; les conditions d'âge, de titre ou d'aptitude professionnelle exigées; le nombre total des places offertes; la composition détaillée du dossier de candidature; les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, ainsi que l'adresse exacte à laquelle les dossiers doivent parvenir; la nature des épreuves imposées aux candidats (matières, durées, coefficients, notes éliminatoires); le programme détaillé de l'examen ou du concours considéré qui devra être annexé à l'arrêté sus-mentionné.
Article 46
فتح المادةLes arrêtés prévus à l'article précédent sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale au moins deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures.
Ils feront également l'objet de trois publications dans les organes de la presse écrite.
Article 47
فتح المادةLes candidats admis à concourir reçoivent une convocation individuelle. 366 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 48
فتح المادةLes concours sur titres et sur épreuves et les examen professionnels donnent ieu à letablissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury.
Réserve faite des dispositions de l'article 49 ci-après, les nominations sont etablies selon cet ordre, compte tenu du nombre de postes à pourvoir.
Article 49
فتح المادةNul ne peut être nommé dans l'un des corps du cattre d'assimiles tant que l'avis de fin denquête des services competents n'a pas été versé au dossier de proposition.
Article 50
فتح المادةLes personnels ainsi recrutés sont nommés au premier echelon dans le groupe et corps du cadre d'assimilés correspondant à leur niveau de qualification professionnelle.
Les années de service dans les sociétés nationales ou le secteur privé pourront être prises en considération, pour la détermination de l'échelon, à la durée spéciale fixée par l'article 104 ci-dessous.
Pour la constitution du droit à pension, ces services sont valides dans les conditions fixées par l'article 7 du régime géneral des pensions militaires de retraite.
Article 51
فتح المادةLes assimilés visés à l'article 50 ci-dessus peuvent durant les six premiers mois qui suivent leur recrutement faire l'objet d'une radiation des contrôles sans préavis ni indemnité.
Entre le septième mois et le douzième mois suivant leur recrutement, les assimilés peuvent faire l'objet d'une radiation des contrôles sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois.
Les radiations des contrôles sont toujours motivées.
Au delà des douze premiers mois, les assimilés bénéficient des garanties disciplinaires définies par le présent décret.
Chapitre V — Positions
Article 52
فتح المادةTout assimilé régi par le présent décret est placé dans l'une des positions suivantes : 1º en activité; 2° en disponibilité; 3º en position de service national.
Section 1 — Activité Congés
Article 53
فتح المادةL'activité est la position de l'assimilé qui, nommé dans l'un des corps du cadre d'assimilés, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
Afin de lui permettre de suivre son époux, l'assimilée peut faire l'objet d'autant de mutations que nécessaire, meme en surnombre. Toutefois, lorsqu'à raison de la zone ou du lieu de résidence de l'époux cette mutation est realizable, l'assimilée peut demander sa mise en disponibilité dans les conditions fixées par l'article 93 du présent décret.
Paragraphe I CONGES ANNUELS
Article 54
فتح المادةL'assimilé en activité a droit à un congé avec rémunération d'une durée de trente jours consécutifs pour une REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 année de service accompli dans les wilayas du Nord et à quarante-cinq jours consecutifs pour une durée de service accompli dans les wilayas des Oasis et de la Saoura.
Article 55
فتح المادةLes chefs des régions militaires et les directeurs d'arme ou de service ont toute liberté pour échelonner les congés. Ils peuvent s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Article 56
فتح المادةLe congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle écrite donnée par l'une des autorités visées à l'article 55 ci-dessus.
Article 57
فتح المادةLes assimilés chargés de famille bénéficient d'une priorite pour le choix des périodes de congés annuels.
Paragraphe II CONGES EXCEPTIONNELS
Article 58
فتح المادةUn congé exceptionnel, non déductible des congés annuels, peut être accordé : 1º aux assimilés se rendant en pélerinage à la Mecque; cette autorisation, d'une durée de trente jours consécutifs, n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière; 2º aux assimilés désignés pour représenter l'Algérie aux compétitions sportives internationales; 3º dans une limite de dix jours, aux assimilés justifiant de raisons familiales ou de notifs graves et exceptionnels: décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur de l'assimilé trois jours; naissance d'un enfant de l'assimilé trois jours; mariage de l'assimilé: cinq jours, participation à un examen ou à un concours professionnel dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l'examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder dix jours; en cas de circonstances graves ou exceptionnelles n'entrant pas dans l'une des catégories ci-dessus énumérées: trois jours, 4º dans les mêmes limites et formes que les personnels militaires, aux assimilés en stage à l'étranger, au titre des délais de route.
Paragraphe III CONGES DE MALADIE
Article 59
فتح المادةLes congés de maladie sont considérés comme service accompli.
Article 60
فتح المادةL'assimilé a droit à des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Article 61
فتح المادةL'assimilé en congé de maladie conserve l'intégralité de sa solde pendant une durée de trois mois.
Cette solde est réduite de moitié pendant les trois mois suivants; l'assimilé conserve en outre ses droits à la totalité des prestations familiales.
Article 62
فتح المادةL'assimilé qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office pour une période d'une année, coit, s'il est reconnu définitivement inapte par les services de santé militaire, admis à faire valoir ses droits à pension dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.
Article 63
فتح المادةPour obtenir un congé de maladie, ou le renouvellement du congé initialement accordé, l'assimile doit se présenter au médecin du corps ou de service.
Lorsque le malade n'est pas en état de quitter le lit, il en fait aviser le chef de corps ou de service qui désigne un médecin chargé de visiter l'intéressé..
Les résultats de la visite sont consignés comme il est dit à l'alinéa ci-dessous.
Tout médecin de santé militaire appelé examiner un personnel assimilé est tenu de consigner ses décisions medicoadministratives sur le registre des consultations ad-hoc du cèrps ou service. Un extrait de ce registre est adressé avant le 25 de chaque mois à la région militaire ou au commandement territorial du grand-Aiger.
Le dossier médical des intéressés est tenu à jour sur la base des éléments contenus dans les extraits prévus au 4ème alinea du present article.
Paragraphe IV CONGES DE MALADIE DE LONGUE DUREE
Article 64
فتح المادةL'assimilé a droit à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélitique.
L'assimilé mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années, l'intégralité de sa soldé et des prestations familiales; pendant les deux années qui suivent, sa solde subit une retenue de moitié; toutefois, si la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée à l'occasion de l'exercice dés fonctions, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et trois années.
Article 65
فتح المادةPour obtenir congé de longue durée, l'assimilė duit procéder comme il est dit à l'article 63 du présent décret.
Un congé de maladie de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Le médecin militaire fixe la durée du congé dans leis limites précitees.
Les congés de longue durée sont renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites.
La durée du congé ou du renouvellement de congé, les origines et les causes de la maladie et toutes les décisions medico-administratives sont consignées sur le registre des constatations.
Article 66
فتح المادةLa direction du personnel est habilitée à provoquer toutes enquêtes et expertises propres à l'éclairer sur les origines et les cautes de la maladie.
Article 67
فتح المادةL'assimilé en congé de maladie de longue durée doit cesser tout travail, sauf les activités ordonnées et contrôlees médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au chef de corps ou de service dont il relève. Le chef de corps ou de service s'assure par des enquêtes que le bénéficiaire du congé n'exerce aucune activite interdite par le premier alinės du présent article. Si l'enquête établit le contraire, il saisit la direction du personnel qui provoque la suspension de la solde ou de la demi-solde, à l'exception des prestations familiales; si l'infraction remonte à une date antérieure de plus d'un mois, la direction du personnel provoquera les mesures nécessaires pour obtenir le reversement des somm s perçues depuis cette date au titre de la soide ou demi-solde. La solde ou demi-solde est rétablie à compter 367 du jour où l'intéressé a cessé tout travail rétribué. Le temps pendant lequel la solde ou deini-solde a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
Article 68
فتح المادةSous peine de suspension de sa solde ou demisolde, le titulaire d'un congé de maladie de longue durée doit se soumettre aux prescriptions que son état impose.
Article 60
فتح المادةLe temps passé en congé de maladie de longue durée avec solde ou demi-solde est pris en considération pour l'avancement à la durée maximum. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension.
Article 70
فتح المادةLorsque l'intérêt du service l'exige et que l'assimile en congé de longue duree n'est pas en etat de rejoindre son poste après une absence de trois mois, il peut etr procedé à son remplacement, réserve faite des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71 ci-après.
L'assimilé en congé de maladie de longue durée ne peut rependre son emploi, à l'expiration ou en cours dudit conge, que s'il est reconnu apte par les services de sante militaire.
Si les avis des services de santé militaire sont défavorables, le congé de maladie de longue durée continue a courir, s'il était au terme d'une période, il est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où l'assimile a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés avec demi-soldë.
Article 71
فتح المادةL'assimilé qui, lors de sa réintégration, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exercait ses fonctions au moment de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par le présent décret, sauf si le déplacement a sieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé.
B'il n'existe aucun emploi vacant à l'expiration du congé, l'assimilé est réintégré en surnoinbre.
Article 72
فتح المادةLes services de santé militaire peuvent formuler des recommandations quant aux conditions d'emplois de l'assimilé réintégre.
Il peut être accordé de nouveaux congés à l'assimilé qui rechute après avoir repris ses fontions sans avoir bénéficié de la totalité dés congés de maladie de longue durée. Les nouveaux congés s'ajoutent aux congés antérieurs dans les limites fixées au présent paragraphe.
Article 73
فتح المادةTout assimilé réintégré doit, pendant la période qua lui sera prescrite par les services de santé militaire, se soumettre à des visites de contrôle.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa du présent article entraîne, en cas de rechute la perte du bénéfice au congé de longue durée
Article 74
فتح المادةLes assimilés ayant épuisé la totalité de leurs congés ou s'étant placés dans la situation prévue à l'article 73 ci-dessus et reconnus inaptes par la commission de réforme sont rayés du cadre et admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les conditions définies par le code des pensions militaires.
Article 75
فتح المادةLa direction centrale des services de santé militaire détermine: les examens complémentaires qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination de l'assimilé, soit à l'appui du diagnostic de la maladie, en cas de demande de congé de longue durée, ainsi que les modalités d'application des articles 59 à 89 du présent décret; les laboratoires habilités à pratiquer lesdits examens; les conditions d'ordre médical qui doivent être remplies pour que les malades puissent bénéficier des congés de maladie de longue durée. 368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe V MALADIES PROFESSIONNELLES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
Article 76
فتح المادةDes tableaux établis par la direction centrale des services de santé militaire énumèrent les intoxications, infections et affections présumées d'origine professionnelle et donnent, soit à titre indicatif, soit à titre limitatif, la liste des travaux susceptibles de les engendrer. Ils précisent également si ces travaux doivent avoir été pratiqués de façon habituelle.
Lesdits tableaux peuvent être révisés dans les mêmes formes.
Article 77
فتح المادةEst considéré comme accident du travail : 1° tout accident survenu au moment où la victime était en service et ayant entraîné une lésion corporelle imputable à une cause soudaine extérieure; 2º l'accident survenu au cours d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'établissement, conformément aux instructions de l'autorité militaire; 3º sauf preuve contraire, la lésion se produisant ou le décès survenant, soit au lieu et au temps du travail, soit en un temps voisin de l'accident, soit au cours du traitement consécutif à l'accident; 4° l'accident survenu pendant le trajet effectué par l'assimilé pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à la condition que le parcours n'ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas de force majeure, interrompu ou détourné.
Article 78
فتح المادةL'assimilé atteint d'une maladie professionnelle ou victime d'un accident du travail conserve la totalité de sa rémunération pendant les cinq premières années; pendant les trois années qui suivent, sa solde subit une retenue de moitié; les prestations familiales lui sont servies intégralement.
L'assimilé qui a épuisé ses droits congé est, soit mis en disponibilité d'office pour une période d'une année, soit admis à faire valoir ses droits à pension, s'il est reconnu définitivement inapte par la commission d'expertise.
Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne l'assimilé conserve l'intégralité de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite avec jouissance immédiate dès qu'il totalise vingt-cinq années de service.
Article 79
فتح المادةPour obtenir le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, l'assimilé ou ses ayants droit doivent procéder comme il est dit aux alinéas 1 et 2 de l'article 63 ci-dessus.
Article 80
فتح المادةSauf cas de force majeure, l'assimilé doit déclarer l'accident dont il est victime à son chef direct dans les 24 heures sous peine de perdre les droits qui lui sont reconnus par le présent paragraphe.
Article 81
فتح المادةLe chef de corps ou de service doit, dès qu'il a connaissance de l'accident, en aviser la direction du personnel, par le canal du bureau organisation, a noyen d'un rapport circonstancié et remettre à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance.
Le médecin militaire désigné par le chef de corps ou de service procède comme il est dit au 4ème alinéa de l'article 63 du présent décret. Il consigne également ses décisions médico-administratives sur le registre des constatations en cas de guérison, s'il n'y a pas incapacité permanente, ou certifie la consolidation s'il y a incapacité permanente.
Les constatations initiales doivent décrire l'état de la victime et indiquer éventuellement la durée probable de l'incapacité temporaire. Le médecin militaire consigne également toutes constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974
Article 82
فتح المادةLe' rapport du chef de corps ou de service fera apparaître: la cause, la nature et les circonstances de l'accident ; l'existence éventuelle d'une faute intentionnelle ou inexcusable de la victime; l'existence éventuelle d'une faute imputable à un tiers; les motifs qui, en cas d'accident de trajet, auraient incité la victime à interrompre ou à détourner son parcours; l'identité et la résidence de la victime; les accidents du travail antérieurs et leurs suites; les pensions d'invalidité, civile ou militaire, dont la victime serait titulaire ; les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la victime, si elle est mineure ; le lieu où se trouve la victime à la date de l'enquête : le corps, groupe et catégorie professionnelle de l'assimilé; en cas d'accident antérieurs et, pour chacun d'eux : la date d'accident ; la date de la guérison ou de la consolidation des blessures; s'il en est résulté une incapacité permanente, le taux de l'incapacité et le montant de la rente ou pension.
Article 83
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'un accident de trajet susceptible d'entraîner une incapacité temporaire de travail au moins égale à 10 jours, d'un accident susceptible d'entraîner une incapacité permanente de travail ou la mort, ou lorsque la victime est décédée, le rapport d'enquête prévu à l'article 82 ci-dessus est établi, à la demande du chef de corps ou de service, par les services du darak ei watani:
Article 84
فتح المادةLa victime est tenue de se soumettre tant aux examens médicaux prescrits par le médecin militaire qu'au contrôle médical qui peut s'exercer à tout moment, aussi bien pendant la période d'incapacité temporaire, qu'après la guérison ou la consolidation de la blessure.
Article 85
فتح المادةLa rechute est constituée, soit par l'aggravation de la lésion dont la victime est atteinte, soit par l'apparition d'une lésion résultant de l'accident chez une victime considérée comme guérie ou qui même n'avait souffert jusqu'alors d'aucune lésion apparente.
Le traitement médical et l'incapacité temporaire entraînés par la rechute sont pris en charge au titre du présent paragraphe, quel que soit le temps écoulé entre la date de l'accident ou de la dernière guérison ou de la consolidation et la date de la rechute, dans les conditions fixées par le 2ème alinéa de l'article 72 ci-dessus.
Article 86
فتح المادةLes frais exposés au cours du traitement par les victimes d'accidents du travail sont pris en charge dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires.
Article 87
فتح المادةLes assimilés qui, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont atteints d'une incapacité permanente de travail attestée par la commission d'expertise bénéficient des dispositions à caractère législatif ou réglementaire applicables aux personnels militaires en matière de réforme et d'invalidité.
Article 88
فتح المادةOutre les dispositions relatives à leurs droits à pension, les ayants cause des assimilés décédés bénéficient, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de décès, d'un capital-décès dans les conditions fixées par le décret n° 67-156 du 9 août 1967 portant application de l'ordonnance n° 67-155 du 9 août 1967 susvisée.
Paragraphe VI CONGE DE MATERNITE
Article 89
فتح المادةLe personnel féminin assimilé bénéficie d'un congé avec rémunération pour couches et allaitement. Ce congé est accordé sur demande de l'intéressée par le chef de corps ou de service dans les conditions fixées par l'article 63 du présent décret.
La durée du congé de maternité est de deux mois. L'intéressée est placée en congé de maternité au plus tôt trois semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Si, à l'expiration du délai de deux mois, elle n'est pas en état de reprendre son service, elle peut obtenir un congé de maladie dans les conditions fixées par le présent décret.
Section II — Disponibilité
Article 90
فتح المادةLa disponibilité est la position de l'assimilé qui, placé hors de son corps d'origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux articles 62 et 78 du présent décret.
Article 91
فتح المادةL'assimilé mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration refuse le poste qui lui est assigné est rayé du cadre sans indemnité, avec perte de ses droits à pension.
Article 92
فتح المادةL'assimilé en position de disponibilité d'office perçoit pendant six mois la moitié de sa solde d'activité, tout en conservant la totalité des prestations familiales. : Art. 93. La disponibilité sur demande ne peut être prononcée que : 1°- En cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
2 - Pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt pour la défense nationale; 3 Pour permettre à la femme assimilée de suivre son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions ; 4° Pour permettre à l'assimilée d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
La disponibilité sur demande ne donne lieu à aucune rémunération.
Article 94
فتح المادةLa disponibilité d'office ou sur demande de l'assimilé est prononcée par décision du directeur du personnel pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l'article 93, 1º et 2º ci-dessus et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l'article 93, 3º et
4. du présent décret.
A l'expiration de cette période, l'assimilé est, soit réintégré dans son corps, soit admis à faire valoir ses droits à pension, soit rayé du cadre des assimilés.
Section III — Position de service national
Article 95
فتح المادةL'assimilé appelé à effectuer la durée légale de service national est placé par décision du directeur du personnel dans une position dite de service national. 369 Il perd alors son traitement d'activité et ne pergolt que la solde afférente à sa nouvelle situation.
Article 96
فتح المادةA l'expiration de la durée légale de service national, l'assimilé est réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre, par décision du directeur du personnel.
Article 97
فتح المادةLa période de service national est comptée pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service pour l'avancement et la retraite.
L'assimilé en position de service national avance dans son corps et groupe à la durée minimum prévue par le présent décret sans qu'il y ait lieu de l'inscrire au tableau d'avancement.
Chapitre VI — Avancement
Section I — Notation Tableau d'avancement Paragraphe I NOTATION
Article 98
فتح المادةLes assimilés sont notés par le chef de corps ou de service ayant pouvoir de notation.
La note chiffrée est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée par la direction d'arme ou de service.
Article 99
فتح المادةIl est établi pour chaque assimilé, une fiche annuelle de notation comportant: 1º la note chiffrée mentionnée à l'article précédent, 2º l'appréciation d'ordre général du chef de corps ou de service, exprimant la valeur professionnelle de l'assimilé, | compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail, ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service cette appréciation indique en outre les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au groupe ou au corps supérieur; 3º des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes.
Article 100
فتح المادةLes notes chiffrées et appréciations sont portées à la connaissance de l'intéressé qui doit apposer sa signature sur la fiche de notation.
Paragraphe II ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT
Article 101
فتح المادةLes notes chiffrées donnent lieu à l'établissement de fiches de classement des assimilés par catégories professionnelles de même nature appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre des assimilés.
Article 102
فتح المادةLes fiches individuelles de classement sont communiquées par la voie hiérarchique au chef de la région militaire ou au commandement territorial du grand Alger qui établit un tableau de classement par arme ou service, et par catégories professionnelles de même nature appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre des assimilés.
Les tableaux de classement sont adressés aux directions d'arme ou de service intéressées qui, à leur tour, établissent un tableau général de classement. 1 Sur la base des éléments des tabeaux généraux, la direction du personnel établit par arme ou service un tableau d'avancement par catégorie professionnelle de même nature appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre 370 JOURNAL OFFICIEL DE LA des assimilés. Les assimilés d'une même catégorie dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'anciennete.
Les tableaux d'avancement établis par la direction du personnel doivent être arrêtés le 15 octobre au plus tard pour prendre effet le ler janvier suivant.
Paragraphe ill PRISE EN CONSIDERATION DU TABLEAU D'AVANCEMENT POUR LES AVANCEMENTS D'ECHELON
Article 103
فتح المادةL'ancienneté exigée dans chaque échelon pour l'avancement à l'echelon immédiatement supérieur est fixe conformement aux durées ci-après :
- durée minimum, applicable aux personnels de la même catégorie professionnelie appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre des assimilés, à la proportion de 3 assimilés sur 10 réunissant, l'année considérée, l'ancienneté requise; durée maximum, applicable aux personnels de la même catégorie professionnelle appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre des assimilés, à la proportion de assimilés sur 10 reunissant, l'année considerée, l'ancienneté requise.
L'application de l'une des durées d'avancement fixées ci-dessus est déterminée, pour les assimilés réunissant l'année considérée l'anciennete requise, et appartenant à la mémè catégorie professionnelle, par leur ordre de classement.
Les avantements d'échelon sont prononcés par décisions du directeur du personnel.
ANCIENNETE Durée minimum Durée maximum 3 sur 10 7 sur 10 du 1 au 2° échelon 1 an 1 an 6 mois du 2 au 3° échelon 1 an 1 an 8 mõis du 3º au 4° échelon 1 an 6 mois 2 ans du 4º au 5° échelon 1 an 6 mois 2 ans dù 5 âu 6º echelon 2 ans 6 mois 3 ans du 6 au 7° échelon 2 ans 6 mois 8 ans du 7° au 8° échelon 3 ans 3 ans 6 mois du 8 au 9. échelon 3 ans 3 ans 6 mois du 9 au 10° échelon 4 ans 5 ans TOTAL. 20 ans 25 ans
Article 104
فتح المادةL'ancienneté des ervices accomplis en dehors du ministère de la defense nationale par un personnel recruté REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 dans le cadre créé par le présent décret est prise en considération pour la détermination de l'échelon, à la durée spéciale fixée par le tableau ci-après :
Détermination de l'échelon Dürée spéciale du 1 au 2° échelon 2 ans du 2 au 3° échelon 2 ans du 3º au 4° échelon 2 ans 6 mois
- - du au 5 échelon 2 ans 6 mois du 5° au 6° échelon 3 ans 6 mois du 6 au 7° échelon 3 ans 6 mois du 7º au 8° échelon 4 ans du 8 au 9 echelon 4 ans du 9 au 10° échelon 6 ans TOTAL.......... 80 ans
Section II — Promotions
Article 105
فتح المادةLes promotions de groupe à groupe ou de corps a corps sont prononcees par decision du directeur du personnel.
Les décisions prévues à l'alinéa précédent sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale.
Article 106
فتح المادةLes assimilés peuvent être promus sur présentation de titres ou diplômes permettant le classement dans un groupe ou corps superieur, ou sür proposition du directeur d'arme ou de service.
Paragraphe I PROMOTIONS SUR TITRES OU DIPLOMES
Article 107
فتح المادةLes assimilés justifiant de nouveaux titres ou dipiomes requis pour le classement dans un groupe ou corps supérieur adressent au chef de corps ou de service une demande accompagnées des justifications.
Le chef de corps ou de service appose son avis, qu'il peut motiver, et transmet les pièces à la direction du personnel par la voie hiérarchique.
Au vu du dossier ainsi constitué et de l'avis du directeur d'arme ou de service intéressé, la direction du personnel prononce la promotion de l'assimilé, à l'indice egal ou immédiatement supérieur, au groupe supérieur du même corps ou à l'un des groupes du corps supérieur.
Article 108
فتح المادةLes promotions prononcées au titre du présent pa agraphe, le sont méme en surnombre.
Le surnombre est résorbé à la première vacance en application des dispositions de l'article 4 du présent decret. 26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe II PROMOTIONS SUR PROPOSITIONS DES DIRECTEURS D'ARME OU DE SERVICE
Article 109
فتح المادةSur le rapport du directeur d'arme ou de service concerne portant notamment sur l'aptitude de l'assimilé proposé à l'exercice des fonctions du groupe supérieur ou à celles de l'un des groupes du corps supérieur, la direction du personnel établit une fiche d'analyse du dossier et y mentionne ses conclusions.
Pour les personnels assimilés du corps de lère classe, la fiche et le rapport prevus à l'alinea précédent sont soumis au ministre qui peut. soit autoriser la promotion, soit subordonner celle-ci à la reussite à un examen d'aptitude. Dans l'un ou l'autre cas, la promotion est prononcée par décision du directeur du personnel, reserve faite des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Pour les assimilés des corps de 2ème et de 3ème classe, le directeur du personnel, sur le vu du rapport et de la fiche d'analyse prévus au présent article peut, soit prononcer la promotion par décision, réserve faite des dispositions de l'article 4 du présent décret, soit subordonner celle-ci à la réussite à un examen d'aptitude.
Paragraphe III EXAMENS D'APTITUDE
Article 110
فتح المادةLes personnels assimilés soumis à l'examen d'aptitude reçoivent, au moins quinze jours à l'avance, une convocanon individuelle les invitant à se présenter aux date, jour, heure et lieu précisés par ladite convocation.
Article 111
فتح المادةLa commission d'examen est composée : du directeur du personnel, ou son représentant, président; du directeur d'arme ou de service, ou son représentant;
- d'un assimilé appartenant aux corps, groupe et catégorie professionnelle auxquels envisage d'accéder le candidat ; d'un assimilé appartenant à la catégorie professionnelle du groupe le plus élevé du corps de lère classe.
Article 112
فتح المادةLe programme des épreuves comprend : 1° une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury sur l'ensemble des matières fondamentales propres à la catégorie professionnelle, notée sur 20, coefficient 2; 2º une épreuve pratique liée à l'exercice de la profession, notée sür 20, coefficient 3; 3º une série de questions écrites ou orales selon le cas, permettant d'apprécier le degré de connaissance par le candidat, de la langue nationale, notée sur 20, coefficient 1.
Article 113
فتح المادةLe programme des épreuves et la nature des questions seron, arrêtes, un mois à l'avance, par la commission visée à l'article 111 ci-dessus.
Article 114
فتح المادةUne majoration de points égale au 1'20ème du maximu.n des points susceptibles a etre obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l'ALN ou de L'OCFLN.
Article 115
فتح المادةChaque examen donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel seront consignés notamment : la composition du jury d'examen; l'identité et l'adresse des candidats; la nature des épreuves; les notes obtenus et le classement des candidats.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 Les copies du procès-verbal sont classées dans les dossiers des candidats.
Article 116
فتح المادةLes candidats admis sont promus par décision du directeur du personnel.
Paragraphe IV STAGES
Article 117
فتح المادةLes assimilés peuvent bénéficier de stages de formation ou de recyclage, sur le territoire national ou à l'étranger, dans les mêmes conditions que les personnels militaires, réserve faite des dispositions prévues par le deuxième alinea de l'article 6 du présent décret.
Chapitre VII — Discipline
Article 118
فتح المادةTout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, expose l'assimilé à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code de justice militaire et le code pénal.
Article 119
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont : 1º l'avertissement; 2° le blâme ; 3° la radiation du tableau d'avancement ; 4° l'abaissement de un à trois échelons ; 5° l'exclusion temporaire de la fonction, sans solde, pour une durée, ne pouvant excéder six mois; 6° la rétrogradation; 7° la radiation des contrôles sans suspension des droits à pension; 8° la radiation des contrôles avec suspension des droits à pension.
Article 120
فتح المادةSi les faits relevés à l'encontre de l'assimilé ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour motiver l'application d'une sanction disciplinaire, une lettre d'observation ou une simple admonestation verbale peut lui être adressée par le chef de corps ou de service pour l'inviter à améliorer son comportement.
Article 121
فتح المادةŠi l'assimilé ne s'amende pas, le chef de coгps ou de service peut lui infliger l'une des sanctions prévues par l'article 119, 1º e 2º ci-dessus.
La sanction est notifiée à l'intéressé par son chef de service direct qui l'invite à en accuser réception séance tenante.
Mention de cette sanction est inscrite au dossier individuel de l'assimilé. La direction du personnel est tenue informée.
Article 122
فتح المادةDeux avertissements sont transformés en un blâme. Deux blâmes donnent lieu à l'établissement par le chef de corps ou de service d'une proposition motivée de sanction au titre de l'article 110, 3º° du présent décret, adressée pour décision à la direction du personnel et accompagnée des observations de l'intéressé.
Article 123
فتح المادةL'abaissement de un à trois échelons est prononcé dans les formes prévues à l'article 122 ci-dessus pour insuffisance professionnelle, en dehors de tout comportement fautif.
L'insuffisance professionnelle peut également entraîner le classement dans un groupe ou corps inférieur. La rétrogradation ne peut être prononcée que dans les formes prévues à l'article 125 ci-dessous.
Article 124
فتح المادةSi l'assimilé à l'encontre duquel a été prononcée une décision de radiation du tableau d'avancement persiste dans son comportement fautif, les sanctions disciplinaires prévues aur 5ème, 7ème et sème de l'article 119 du présent décret, pourront lui étre infligées, dans les formes définies à l'article 125 ci-dessous.
Les sanctions prévues aux 7 et 8 de l'article 119 ci-dessus peuvent être également infligées en dehors des garanties disciplinsires en cas de fautes graves tombant sous le coup de la loi pénale. Il en est ainsi notamment lorsque l'assimilé a été condamné pour détournement, concussion, corruption, trafic d'influence, faux en écriture publique ou pour l'une des infractions spécifiques prévues et réprimées par le code de justice militaire.
Article 125
فتح المادةLes sanctions prévues aux 5ème, 6ème 7ème et 8ème de l'article 119 ci-dessus ne sont prononcées valablement que si la procédure définie par l'article 126 ci-après a été strictement observée, réserve faite des dispositions du deuxième alinéa de l'article 124.
Article 126
فتح المادةIl est institué au sein de chaque région militaire, un conseil de discipline chargé de donner un avis motivé chaque fois que l'une des sanctions prévues aux 5º, 6º, 7º et 8º de l'article 119 du présent décret est proposée par un chef de corps ou de service à l'encontre d'un assimilé.
Article 127
فتح المادةLe chef de corps ou de service, pour l'une des sanctions visées à l'article précedent, est tenu de saisir le commandant de la région militaire en lui adressant un rapport circonstancie permettant d'apprécier la gravité de la faute commise.
Ce rapport est accompagné : 1º d'une fiche destinée à éclairer le conseil de discipline sur la personnalité de l'intéressé et sa situation sociale; 2º des explications écrites de l'intéressé.
Article 128
فتح المادةDès réception du dossier de proposition de sanction, constitue comme il est dit à l'article 127 ci-dessus, le chef de la région militaire désigne au moins deux officiers, dont un rapporteur, appartenant aux unités de la garnison de l'assimilé mis en cause et un assimilé appartenant au groupe supérieur du même corps que celui de l'intéressé.
L'officier rapporteur est rendu destinataire du dossier de proposition de sanction.
Article 129
فتح المادةDès qu'il est saisi, l'officier rapporteur peut ordonner, en tant que de besoin, une enquête complémentaire.
Si les éléments du dossier lui paraissent suffisamment explicites, ou dès que les résultats de l'enquête complémentaire lui ont été communiqués, l'officier rapporteur convoque les membres du conseil de discipline et l'assimilé mis en cause aux jour, heure et lieu qui doivent figurer sur la convocation.
Article 130
فتح المادةDés l'ouverture de la séance, et en présence de l'assimilé mis en cause, l'officier rapporteur procède à la lecture du rapport du chef de corps ou de service et des explications écrites du fautif.
L'intéressé est ensuite invité à fournir verbalement ses explications.
Après audition du mis en cause, le conseil de discipline se retire pour délibérer et rendre son avis, qui est toujours communiqué à l'intéressé.
Le procès-verbal des travaux, les conclusions du conseil de discipline et le dossier de proposition de sanction sont retournés séance tenante, au chef de la région militaire pour transmission à la direction du personnel.
Article 131
فتح المادةL'exclusion temporaire de la fonction et la rétrogradation sont prononcées par décision du directeur du Les sanctions prévues aux 7 et 8º de l'article 119 du present décret sont prononcees par voie d'arrête.
Article 132
فتح المادةNonobstant la mise en œuvre de la procédure définie par les articles 126 à 130 du present décret, le chef de corps ou de service peut, en cas de faute grave contre la discipline ou l'honneur, proposer au chef de la région militaire, de prononcer par décision, la suspension immédiate de l'interessé avec demi-solde ou sans solde. Les prestations familiales continuent d'être servies dans les deux cas.
La direction du personnel et la direction des finances sont informées de la décision du chef de la région militaire et de sa date d'effet.
Lorsqu'aucune faute n'a été retenue par le conseil de discipline à l'encontre du mis en cause et qu'aucune sanction n'a été prise dans les formes prévues à l'article 131 ci-dessus, l'assimilé est réintégré dans la totalité de ses droits par décision de la direction du personnel.
Article 133
فتح المادةLa direction du personnel procède régulièrement à l'apurement des dossiers administratifs des assimilés condition : 1º que la sanction n'ait pas consisté en une exclusion définitive du cadre des assimilés; 2º qu'un certain délai se soit écoulé depuis la sanction: 3 ans pour l'avertissement, le blâme et la radiation du tableau d'avancement; 5 ans pour l'abaissement de un à trois échelons, l'exclusion temporaire de la fonction et la rétrogradation; 3º qu'entre temps, l'intéressé ait donné toute satisfaction.
Article 134
فتح المادةDes instructions préciseront, en tant que de besoin les modalités d'application des articles 118 133 du présent décret.
Article 135
فتح المادةLes assimilés ont droit à une protection contre les outrages, injures ou diffamations, menaces ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le ministère de la défense nationale réparera, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Article 136
فتح المادةLe ministère de la défense nationale est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs la restitution des sommes versées à un assimilé en vertu des dispositions de l'article 135, 2º alinéa ci-dessus.
Il dispose en outre aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 137
فتح المادةLorsqu'un assimilé a été poursuivi par un tiers pour faute de service, le ministère de la défense nationale doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à un assimilé, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
CHAPITRE VIII — Rémunération - Régime social
Section I — Rémunération
Article 138
فتح المادةTout assimilé a droit, après service fait, à une rémunération comportant la solde et les prestations familiales.
La solde est déterminée en fonction du corps, du groupe et de l'échelon conformément aux grilles annexées à l'original du personnel, présent décret.
Peuvent s'ajouter à la solde des indemnités représentatives de Iraw. ues muemites justifiees ar des sujetions ou des risques inherents à l'emploi et des primes rétribuant des travaux supplémentaires ou un rendement satisfaisant. Un tableau ..nnexe à l'original du présent décret fixe le montant des indemnités et primes de toute nature pouvant être allouées aux assimilés.
En outre, certains emplois comportant des responsabilités particulières donnent lieu à l'attribution de majorations indiciaires. Les taux desdites majorations seront fixés par l'arrêté portant classification et définition des catégories pour les differents groupes de chaque corps du cadre des assimilés.
Section II — Frais de déplacement
Article 139
فتح المادةLes frais occasionnés par le déménagement des assimiles à la suite de leur nomination initiale et des mutations dans l'intérêt du service, ainsi que les dépenses afférentes aux missions, sont pris en charge par le ministère de la défense nationale dans les mêmes conditions que celles fixées pour les personnels militaires.
Pour les assimilés des corps et Par référence aux dispositions groupes énumérés ci-après : applicables aux : 1° Corps de 1r classe Groupe 1 Officiers supérieurs Groupe 2 Officiers supérieurs Groupe 3 Capitaines
- Groupe 4 Lieutenants Groupe 5 Lieutenants 2° Corps de 2ème classe Groupe 1 Lieutenants Groupe 2 Sous-lieutenants 3° Corps de 3ème classe Groupe 1 Adjudants-chefs Groupe 2 Adjudants Groupe 3 Adjudants Groupe 4 Sergents-chefs Groupe 5 Sergents Groupe 6 Sergents
Section III — Régime social
Article 140
فتح المادةLes assimilés sont affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et sont régis par les dispositions à caractère législatif ou réglementaire applicables aux personnels militaires en matière d'invalidité, de retraite et de capital-décès.
Chapitre IX — Cessation définitive de fonctions
Article 141
فتح المادةRéserve faite des dispositions de l'article 51 du présent décret, la cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'assimilé résulte : 1º de la démission régulièrement acceptée et, de ce fait, irrévocable; 2º de la radiation des contrôles par mesure disciplinaire; 3º de la déchéance de la nationalité algérienne; 4º de la réforme définitive; 5º de l'admission à la retraite,
Article 142
فتح المادةLe fait pour un assimilé d'abandonner son poste, hors le cas de force majeure, le place en dehors du champ d'application des dispositions à caractère législatif ou réglementaire édictées en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi.
L'abandon de poste entraîne la radiation du cadre avec perte des droits à pension, sans préjudice des sanctions prévues par le code de justice militaire.
Article 143
فتح المادةLe présent d'écret, qui abroge les décrets n° 70-200 à 70-211 du 15 décembre 1970 portant création de corps au ministère de la défense nationale et le décret n° 71-241 du 22 septembre 1971 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels civils du ministère de la défense nationale, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1974, Houari BOUMEDIENE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 109 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 95-71 (ج.ر عدد 16 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 109 bis. - Les assimilés peuvent bénéficier d'une promotion de grade à grade dans le corps de rattachement pour mérite particulier.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 23-143
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
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Décret présidentiel n° 23-143
Décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale
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Décret présidentiel n° 23-70
Décret présidentiel n° 23-70 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 portant création de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense nationale
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Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1444 correspondant au 11 août 2022 portant création de l’hôpital militaire régional de Tamenghasset / 6ème région militaire
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Décret présidentiel n° 21-279
Décret présidentiel n° 21-279 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant les conditions d'affiliation et de prise en charge, au titre de la sécurité sociale, des personnels militaires et des personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité et leurs ayants droit ainsi que les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes
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Décret présidentiel n° 21-83
Décret présidentiel n° 21-83 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant réorganisation de l’institut des hautes études de sécurité nationale
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Décret présidentiel n° 21-477
Décret présidentiel n° 21-477 du 24 Rabie Ethani 1443 correspondant au 29 novembre 2021 portant création du centre national militaire de regroupement et de préparation des équipes sportives et fixant son statut
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Décret présidentiel n° 21-439
Décret présidentiel n° 21-439 du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
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Décret présidentiel n° 21-343
Décret présidentiel n° 21-343 du 27 Moharram 1443 correspondant au 5 septembre 2021 fixant le statut-type des établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire
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Décret présidentiel n° 21-280
Décret présidentiel n° 21-280 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation aux personnels militaires et aux personnels assimilés, titulaires uniquement d’une pension d’invalidité
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Décret exécutif n° 21-215
Décret exécutif n° 21-215 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant organisation de l’administration maritime locale
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 portant création de l’hôpital mère et enfant de l’Armée
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 portant création de l’hôpital militaire régional de Blida
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Décret présidentiel n° 20-183
Décret présidentiel n° 20-183 du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
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Décret présidentiel n° 19-278
Décret présidentiel n° 19-278 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale
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Décret présidentiel n° 18-114
Décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 définissant le statut-type de l'hôpital mixte
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Décret présidentiel n° 18-145
Décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire. (Rectificatif)
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Décret présidentiel n° 17-01
Décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes
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Décret présidentiel n° 17-145
Décret présidentiel n° 17-145 du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'institut des hautes études de sécurité nationale
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Arrêté
Arrêté du 25 Joumada El Oula 1437 correspondant au 5 mars 2016 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 15-269
Décret présidentiel n° 15-269 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 portant création de l’école nationale paramédicale de santé militaire
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Décret présidentiel n° 12-21
Décret présidentiel n° 12-21 du 22 Safar 1433 correspondant au 16 janvier 2012 portant statut-type de l’établissement militaire à caractère scientifique et technologique
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 06-93
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1418 correspondant au 26 janvier 1998 portant transfert au service national des garde-côtes des personnels en activité au niveau des structures des affaires maritimes dissoutes. Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 3 1er avril 1998
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Décret présidentiel n° 96-437
Décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création des corps d'administrateurs des affaires maritimes, d'inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d'agents garde-côtes
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Décret présidentiel n° 95-164
Décret présidentiel n° 95-164 du 15 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995, modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national de garde-côtes
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Décret présidentiel n° 95-71
Décret présidentiel n° 95-71 du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 complétant le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d'un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables
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Décret présidentiel n° 89-212
Décret présidentiel n° 89-212 du 28 novembre 1989 Décret exécutif portant ratification d'accords sous forme de trois échanges de lettres du 22 décembre 1985 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatifs aux régimes de retraite des fonctionnaires et agents de l'exn° 89-213 du 28 novembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice
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Décret n° 88-85
Décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l'Ecole nationale de santé militaire
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Décret n° 87-75
Décret n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés aux personnels militaires du ministère de la défense nationale
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- يلغي Décret n° 70-200
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