CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents, p. 362. Décret n° 74-61 du 20 février 1974 fixant les règles applicables aux personnels assimilés contractuels du ministère de la défense nationale, p. 373. Arrêté du 20 février 1974 portant classification des catégories professionnelles de personnels civils assimilés, p. 375.
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 13 octobre 1970 portant concession gratuite au profit de la commune de Béni Amar, daïra d’El Kala, du lot domanial nº 11 pie au lieu dit «Lac des oiseaux» d’une superficie de 4 a 66 ca 82 dm2, nécessaire à la construction de 5 logements et 5 classes dans ladite localité, p. 375. Arrêté du 14 novembre 1973 du wall de Annaba, modifiant l’arrêté du 16 septembre 1971 portant affectation d’un immeuble sis à Annaba au n° 19, bd Boukhtouta au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya), pour servir de bureaux annexes, p. 376 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 74-60 du 20 février 1974 ortant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d’invalidité et notamment son article 1”; Vu l’ordonnance n° 67-154 du 9 soût 1967 portant institution dų régime général des pensions militaires de retraite et notamment son article 1”; Vu l’ordonnance nº 67-155 du 9 août 1967 portant institution d’un capital décès en faveur des ayants cause des militaires décédés: Vu l’ordonnance nº 67-965 du 5 décembre 1967 portant suppression de la taxation des hauts salaires pour les traite= menta, salaires, indemnités et émoluments payés en rémuné ration d’une activité exercée dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu l’ordonnance n 68-4 du 8 janvier 1068 portant création de la calene militaire de sécurité sociale et de prévoyance; Vu l’ordonnance nº 69-7 du 18 février 1969 portant création de la caisse des retraites militaires; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1979 portant création du service national de garde-côtes; Vu le décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime d’indemnités spéciales des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics affectés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura, medifié par le décret n° 67-195 du 31 août 1967; Vu le décret n° 69-42 du 21 avril 1969 portant attribution d’une indemnité spéciale aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans la wilaya de l’Aurès; Décrète : Chapitre I Création du cadre Artiple 1”, Il est créé au ministère de la défense nationale un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires. Art. 2. Ce cadre est ouvert, dans les conditions fixées au présent déoret, aux personnels de conception, aux personnels d’application et aux personnels d’exécution, Art. 3. Le recrutement ou l’intégration de personnels civils ou militaires dans l’un des corps du cadre d’assimilés ne sont possibles qu’aux postes dont le profil aura été défini par arrêté ministériel, Les tableaux d’effectifs et de dotation devront être modifiés et complétés en conséquence. Art. 4. Hors le cas de création de postes, toute nomination ou toute promotion n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite dès lors que les effectifs théoriques sont réalisés. Art. 5. L’assimilation n’entraîne aucun droit au grade et au port de l’uniforme. Toutefois, les personnels assimilés de certains services pour ront être tenus au port d’un uniforme dans des conditions qui seront définies par arrêté, Art. 6. Les personnels civils assimilés peuvent être appelés à servir hors du territoire national. Ils sont dans ce cas soumis à la règlementation applicable aux personnels militaires, en tant qu’elle n’est pas contraire aux dispositiens du présent décret. Art. 7. Les personnels civils assimilés sont régis par les dispositions du présent décret et les textes à valeur législative ou règlementaire applicables aux personnels militaires en matière d’invalidité, de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès. Chapitre II Organisation du cadre Art. 8. Le cadre des personnels civils assimilés comprend trois corps : le corps des assimilés de lère classe; le corps des assimilés de 2ème classe; le corps des assimilés de 3ème classe. Art. 9. Les personnels assimilés, recrutés ou intégrés dans le cadre des assimilés dans les conditions fixées au présent décret, sont classés dans l’un des corps énumérés à l’article 8 ci-dessus et, à l’intérieur de chaque corps, par groupes en fonction des titres qu diplômes requis ou de leur niveau de qualification professionnelle. En l’absence de titre ou diplôme, le niveau de qualification professionnelle est apprécié par le ministre de la défense nationale pour les assimilés du corps de lère classe et par le directeur du personnel pour les assimilés des corps de 3ème et 3ème classes.
26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LE L’autorité supérieure visée à l’alinéa précédent peut, soit autoriser l’intégration ou le recrutement dans le cadre des assimilés des candidats ayant la qualification professionnelle nécessaire, soit subordonner l’intégration ou le recrutement à un examen préalable dans les conditions définies aux articles 110 et suivants du présent décret. La présente disposition n’a de valeur générale que durant une periode transitoire à laquelle il sera mis un terme ultérieurement. Section I Corps des personnels assimilés de 1r classe Art. 10. Les assimilés du corps de lère classe ont vocation à occuper certains emplois de conception à caractère scientifique, économique, juridique, administratif ou technique définis dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret. Art. 11. Les titulaires de titres ou diplômes d’études supérieures peuvent être nommés ou intégrés dans le corps des personnels assimilés de lère classe au groupe correspondant à leur niveau universitaire : Groupe 1: Agrégés ou docteurs ès-lettres (diplôme permettant d’enseigner dans l’un des instituts en qualité de titulaire ou de maitre de conférence). Groupe 2: Docteurs d’Etat (diplômes permettant d’enseigner dans l’un des instituts en qualité de chargé de cours). ingénieurs d’Etat; Architectes; docteurs de la santé publique et vétérinaires. Groupe 3: Pharmaciens; chirurgiens dentistes; titulaires d’un diplôme permettant d’être assistant dans l’un des instituts; ingénieurs d’application. Groupe 4: Titulaires d’une licence ou d’un diplôme délivré par l’université ou l’une des grandes écoles après quatre années d’études supérieures; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe. Groupe 5: Titulaires d’une licence ou d’un diplôme délivré par l’université ou l’une des grandes écoles après trois années d’études supérieures; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe. Art. 12. Un arrêté du ministre de la défense nationale précisera les diplômes militaires permettant l’intégration dans l’un des groupes énumérés à l’article 11 ci-dessus, ainsi que les différentes catégories professionnelles pouvant être distinguées dans chaque groupe. Section 2 Corps des personnels assimilés ue 2ème classe Art. 13. Les assimilés du corps de 2ème classe ont vocation à occuper certains emplois d’application de caractère scientifique, économique, juridique, administratif ou technique définis dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret. Art. 14. Les titulaires de titres ou diplômes délivrés par l’université, par l’un des instituts ou par l’une des grandes écoles après deux années d’études supérieures, les titulaires de titres ou diplômes de technicien supérieur ou de technicien, REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 les attachés d’administration et les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire peuvent etre recrutés ou intégrés dans le corps des personnels assimités de 2ème classe au groupe correspondant à leur qualification. Groupe 1: Titulaires de titres ou diplômes délivrés par l’université, l’un des instients ou l’une de grandes écoles après deux années d’études supérieures; titulaires de titres ou diplômes de technicien supérieur, personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe. Groupe 2: Titulaires de titres ou diplômes de technicien; attachés d’administration; titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe. Art. 15. Un arrêté du ministre de la défense nationale précisera les diplômes ou brevets militaires permettant l’intégration dans l’un des groupes énumérés à l’article 14 ci-dessus, ainsi que les différentes catégories professionnelles pouvant être distinguées dans chaque groupe. Section 3 Corps des personnels assimilés de 3ème classe Art. 18. Les assimilés du corps de Sème classe ont vocation à occuper certains emplois d’application simple ou d’exécution. Art. 17 - Les titulaires de titres ou diplômes attestant leur qualification professionnelle peuvent être recrutés ou intégrés dans le corps des personnels assimilés de troisième classe au groupe correspondant à leur qualification professionnelle: Groupe 1: Agents techniques spécialisés: personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe; Groupe 2: Agents techniques; -secrétaires d’administration; sténodactylographes; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe: Groupe 3: Agents d’administration; conducteurs de poids lourds; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe; Groupe 4: Aides agents techniques; dactylographes; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe ; Groupe 5: Conducteurs de véhicules légers; agents de bureau; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe; Groupe 6: Personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe. Art. 18. Un arrêté du ministre de la défense nationale portera classification et définition des spécialités pour chacun des groupes énumérés à l’article 17 ci-dessus, et préciséra les
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 brevets ou certificats militaires conférant la qualification requise pour l’intégration dans les différents groupes du corps de 3ème classe. Chapitre III Devoirs et obligations des personnels assimilés Art. 19. Tout assimilé, quel que soit son rang dans la hiérarchie du corps, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. L’assimilé chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’exercice de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilites qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Art. 20. Indépendamment des règles instituées par le code de justice militaire et le code pénal en matière de secret professionnel, tout assimilé est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art. 21. L’assimilé est tenu à l’obligation de réserve et doit s’abstenir de tout acte incompatible avec la dignité de l’armée, même en dehors du service. Art. 22. - L’assimilé ne peut contracter mariage sans en avoir, trois mois au moins avant le jour fixé, informé sous pli recommandé avec accusé de réception le ministre de la défense nationale, qui pourra s’y opposer dans les deux mois à compter de la date portée sur l’accusé de réception. Celui qui aura passé outre sera rayé du cadre avec perte des droits à pension, tant pour lui que pour ses ayants droit. Art. 23. L’assimilé ne peut adhérer à une association, ou une société d’intérêt quelle qu’elle soit, qu’avec l’accord de l’autorité supérieure dont il relève. Il ne peut en aucun cas remplir, dans une association ou une société d’intérêt, les fonctions d’administrateur, de gérant ou de trésorier. Art. 24. Il est interdit à tout assimilé d’exercer une activite privée lucrative, commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Art. 25. Il est également interdit à tout assimilé d’avoir, directement ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Art. 26. L’assimilé ne peut prendre la parole en public qu’avec l’accord de l’autorité supérieure dont il relève. Il ne peut publier des écrits que sur autorisation écrite du ministre de la défense nationale. Art. 27. Il est interdit aux personnels assimilés après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 28. Toute cessation concertée du service est interdite et peut être sanctionnée en dehors des garanties disciplinaires. Art. 29. Les personnels assimilés sont tenus d’informer la direction du personnel du ministère de la défense nationale de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Chapitre IV Accès au cadre des personnels civils assimilés Art. 30. L’accès au cadre des personnels civils assimilés peut s’effectuer par voie d’intégration ou par voie de recrutement. Section 1 Intégration Art. 31. Les personnels civils intégrés, titularisés et reclassés, ou intégrés dans “un des corps de la fonction publique créés au ministère de la défense nationale peuvent être intégrés, par arrêté ministériel, dans l’un des corps du cadre des assimilés, au groupe correspondant à leur qualification. Ils conservent l’échelon qui leur a été attribué au 31 décembre 1968. Du 1er janvier 1269 à la date de leur intégration dans le cadre des assimil’s, ils sont reclassés, compte tenu de leur notation, à l’une des durées d’avancement fixées par le présent décret. Un tableau de reclassement sera annexé l’arrêté d’intégration. Il sera, dans chaque cas, établi un état récapitulatif des retenues effectuées sur le traitement de l’intéressé au titre de la caisse générale des retraites d’Algérie. Les sommes aiusi décomptées seront reversées au profit de la caisse des retraites militaires. Art. 32. - Les personnels ivils ne remplissant pas les conditions requises pour l’intégration dans les corps de la fonction publique créés au ministère de la défense nationale pourront continuer à servir en qualité de contractuel dans le cadre des personnels civils assimilés. Un décret fixera les règles applicables aux contractuels assimilés. Art. 33. Les personnels civils appartenant aux catégories professionnelles n’ayant pas fait l’objet de création de corps au ministère de la défense nationale et remplissant les conditions requises par le présent décret, peuvent être intégrés par arrêté ministériel dans l’un des corps du cadre des assimilés, au groupe correspondant à leur qualification. La durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement jusqu’au 31 décembre 1968 leur est décomptée pour l’avancement à la durée minimum. Du 1er janvier 1969 à la date de leur intégration dans le cadre des assimilés, ils sont reclassés, compte tenu de leur notation, à l’une des durées d’avancement fixées par le présent décret. Un tableau de reclassement sera annexé à l’arrêté d’intégration. Les intéressés sont affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires dans les formes définies au 3ème alinéa de l’article 31 ci-dessus. Art. 34. Les personnels servant au ministère de la défense nationale en position de détachement peuvent, après trois années passées dans cette position, demander leur intégration dans le cadre des assimilés, au corps et au groupe correspondant à leur qualification. En cas d’acceptation par le ministre de la défense nationale, l’intégration est prononcée par arrêté interministériel. Les services accomplis ailleurs qu’au ministère de la défense nationale sont comptés, pour la détermination de l’indice de solde, à la durée spéciale prévue par l’article 104 ci-dessous. Les personnels intégrés comme il est dit au présent article sont affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. La validation des services accomplis antérieurement à l’intégration s’effectuera par un reversement de caisse à caisse à la demande de la direction chargée des retraites militaires.
26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. L’intégration dans le cadre des personnels civils: assimiles des fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps créés dans les ministères autres que le ministere de la defense nationale est subordonnée à l’accord écrit de leur ministère d’origine. Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le cadre des assimiles selon les modantes defimies aux 2ème, 3ème, 4ème et Seme alineas de l’article 34 ci-dessus. Art. 36. Les années de participation à la lutte de libération nationale au titre de l’ALN ou de POCFLN justifiées par ta production d’un extrait des registres communaux sont prises en consideration dans les conditions fixées par les textes à valeur législative ou règlementaire en vigueur. Art. 37. Lorsqu’un fonctionnaire intégré dans le cadre des assimilés a beneficié antérieurement de promotions successives dans des corps de la fonction publique ou des grades de la magistrature, son reclassement s’opère par voie de reconstitution de carrière et par équivalence avec les corps et groupes du cadre d’assimilés. Les années de services accomplis dans le corps ou grade hiérarchiquement le moins élevé sont comptées à la duree spéciale prévue par l’article 104 du présent decret. Une fois l’échelon déterminé dans le corps et le groupe d’assimiles équivalent au corps d’origine, l’intéressé est reclassé à l’indice égal ou immédiatement supérieur dans le corps et le groupe d’assimilés correspondant à la promotion dont il a bénéficié. La durée des services dans le corps de promotion est alors décomptée à la durée spéciale et ce, jusqu’à la date d’intégration de l’intéressé dans le cadre des assimilés. Art. 38. Les militaires rendus à la vie civile pour des raisons autres que disciplinaires peuvent être intégrés dans le cadre des assimilés dans les conditions fixées par le présent décret. La durée des services militaires est prise en considération au regard de la caisse des retraites militaires autant que les interesses n’ont pas benéficié d’un pécule, d’une pension de retraite ou de réforme. Section 2 Recrutement Art. 39. Nul ne peut être recruté dans l’un des corps de personnels assimilés : s’il ne possède la nationalité algérienne; si sa conduite pendant la guerre de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie; s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité; s’il ne remplit les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de la fonction postulée; s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale. Art. 40. - Tout candidat à l’un des emplois du cadre d’assimilés doit produire : 1º un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté, constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de ses fonctions et, de plus, que l’examen effectué, oriente notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d’une affection poliomyélitique, n’a mis en évidence aucune manifestation morbide; 2° un certificat délivré par un médecin phtisiologue agréé constatant que le candidat est indemne de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéri. REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 Art. 41. La limite d’âge supérieure pour le recrutement est tixee à 40 ans pour les assimiles du corps de lère classe et à 35 ans pour les assimilés du corp. de 2ème classe et du corps de 3ème classe. Cette limite d’âge est reculée d’une année par année de participation à la lutte de liberation nationale au titre de TALN ou de l’OCFLN. Pendant une période de ring ans à compter de la publication u présent décret au Journal officiel de la Republique algérienne Lemocratique et populaire, les candidats d’une haute valeur professionnelle confirmée par une grande experience pourront bénéficier d’un recul de la limite d’âge fixée par le premier alinéa du présert articie, sans que toutefois ce recul puisse excéder 10. années. Art. 42. La limite d’âge supérieure de mise à la retraite d’office est fixée à 65 ans pour les assimiles des corps de lère et 2ème classes et à 60 ans pour les assimilés du corps de 3ème classe. Art. 43. Le recrutement des personnels civils assimilés a lieu suivant l’une des modalités suivantes : sur titres; sur titres et sur épreuves; par voie d’examen professionnel. Art. 44. Les examens professionnels visés à l’article 43 ci-dessus sont exclusivement réservés aux candidats postulant à un emploi dans l’un des groupes du corps des assimilés de 3ème classe qui ne justifieraient pas de leur qualification professionnelle par des titres, brevets ou certificats d’aptitude, réserve faite des dispositions du troisième alinéa de l’article 9 du présent décret. Art. 45. Les concours sur titres et sur épreuves et les examens professionnels donnant accès à l’un des corps du cadre d’assimilés sont ouverts par arrêtés du ministre de la défense nationale. Les arrêtés prévus à l’alinéa précédent précisent : la désignation de l’emploi auquel le concours ou l’examen ouvre accès; la date précise et le lieu du déroulement du concours ou de l’examen; les conditions d’âge, de titre ou d’aptitude professionnelle exigées; le nombre total des places offertes; la composition détaillée du dossier de candidature; les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, ainsi que l’adresse exacte à laquelle les dossiers doivent parvenir; la nature des épreuves imposées aux candidats (matières, durées, coefficients, notes éliminatoires); le programme détaillé de l’examen ou du concours considéré qui devra être annexé à l’arrêté sus-mentionné. Art 46. - Les arrêtés prévus à l’article précédent sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale au moins deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures. Ils feront également l’objet de trois publications dans les organes de la presse écrite. Art. 47. Les candidats admis à concourir reçoivent une convocation individuelle.
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 48. Les concours sur titres et sur épreuves et les examen professionnels donnent ieu à letablissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Réserve faite des dispositions de l’article 49 ci-après, les nominations sont etablies selon cet ordre, compte tenu du nombre de postes à pourvoir. Art. 49. Nul ne peut être nommé dans l’un des corps du cattre d’assimiles tant que l’avis de fin denquête des services competents n’a pas été versé au dossier de proposition. Art. 50. Les personnels ainsi recrutés sont nommés au premier echelon dans le groupe et corps du cadre d’assimilés correspondant à leur niveau de qualification professionnelle. Les années de service dans les sociétés nationales ou le secteur privé pourront être prises en considération, pour la détermination de l’échelon, à la durée spéciale fixée par l’article 104 ci-dessous. Pour la constitution du droit à pension, ces services sont valides dans les conditions fixées par l’article 7 du régime géneral des pensions militaires de retraite. Art. 51. Les assimilés visés à l’article 50 ci-dessus peuvent durant les six premiers mois qui suivent leur recrutement faire l’objet d’une radiation des contrôles sans préavis ni indemnité. Entre le septième mois et le douzième mois suivant leur recrutement, les assimilés peuvent faire l’objet d’une radiation des contrôles sans indemnité, sous réserve d’un préavis d’un mois. Les radiations des contrôles sont toujours motivées. Au delà des douze premiers mois, les assimilés bénéficient des garanties disciplinaires définies par le présent décret. Chapitre V Positions Art. 52. Tout assimilé régi par le présent décret est placé dans l’une des positions suivantes : 1º en activité; 2° en disponibilité; 3º en position de service national. Section 1 Activité Congés Art. 53. L’activité est la position de l’assimilé qui, nommé dans l’un des corps du cadre d’assimilés, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants. Afin de lui permettre de suivre son époux, l’assimilée peut faire l’objet d’autant de mutations que nécessaire, meme en surnombre. Toutefois, lorsqu’à raison de la zone ou du lieu de résidence de l’époux cette mutation est realizable, l’assimilée peut demander sa mise en disponibilité dans les conditions fixées par l’article 93 du présent décret. Paragraphe I CONGES ANNUELS Art. 54. L’assimilé en activité a droit à un congé avec rémunération d’une durée de trente jours consécutifs pour une REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 année de service accompli dans les wilayas du Nord et à quarante-cinq jours consecutifs pour une durée de service accompli dans les wilayas des Oasis et de la Saoura. Art. 55. Les chefs des régions militaires et les directeurs d’arme ou de service ont toute liberté pour échelonner les congés. Ils peuvent s’opposer, si l’intérêt du service l’exige, à tout fractionnement de congé. Art. 56. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle écrite donnée par l’une des autorités visées à l’article 55 ci-dessus. Art. 57. Les assimilés chargés de famille bénéficient d’une priorite pour le choix des périodes de congés annuels. Paragraphe II CONGES EXCEPTIONNELS Art. 58. Un congé exceptionnel, non déductible des congés annuels, peut être accordé : 1º aux assimilés se rendant en pélerinage à la Mecque; cette autorisation, d’une durée de trente jours consécutifs, n’est accordée qu’une fois au cours de leur carrière; 2º aux assimilés désignés pour représenter l’Algérie aux compétitions sportives internationales; 3º dans une limite de dix jours, aux assimilés justifiant de raisons familiales ou de notifs graves et exceptionnels: décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de l’assimilé trois jours; naissance d’un enfant de l’assimilé trois jours; mariage de l’assimilé: cinq jours, participation à un examen ou à un concours professionnel dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l’examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder dix jours; en cas de circonstances graves ou exceptionnelles n’entrant pas dans l’une des catégories ci-dessus énumérées: trois jours, 4º dans les mêmes limites et formes que les personnels militaires, aux assimilés en stage à l’étranger, au titre des délais de route. Paragraphe III CONGES DE MALADIE Art. 59. Les congés de maladie sont considérés comme service accompli. Art. 60. - L’assimilé a droit à des congés de maladie d’une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Art. 61. L’assimilé en congé de maladie conserve l’intégralité de sa solde pendant une durée de trois mois. Cette solde est réduite de moitié pendant les trois mois suivants; l’assimilé conserve en outre ses droits à la totalité des prestations familiales. Art. 62. - L’assimilé qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qui ne peut, à l’expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d’office pour
26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE une période d’une année, coit, s’il est reconnu définitivement inapte par les services de santé militaire, admis à faire valoir ses droits à pension dans les conditions fixées par le code des pensions militaires. Art. 63. Pour obtenir un congé de maladie, ou le renouvellement du congé initialement accordé, l’assimile doit se présenter au médecin du corps ou de service. Lorsque le malade n’est pas en état de quitter le lit, il en fait aviser le chef de corps ou de service qui désigne un médecin chargé de visiter l’intéressé.. Les résultats de la visite sont consignés comme il est dit à l’alinéa ci-dessous. Tout médecin de santé militaire appelé examiner un personnel assimilé est tenu de consigner ses décisions medicoadministratives sur le registre des consultations ad-hoc du cèrps ou service. Un extrait de ce registre est adressé avant le 25 de chaque mois à la région militaire ou au commandement territorial du grand-Aiger. Le dossier médical des intéressés est tenu à jour sur la base des éléments contenus dans les extraits prévus au 4ème alinea du present article. Paragraphe IV CONGES DE MALADIE DE LONGUE DUREE Art. 64. L’assimilé a droit à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélitique. L’assimilé mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années, l’intégralité de sa soldé et des prestations familiales; pendant les deux années qui suivent, sa solde subit une retenue de moitié; toutefois, si la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée à l’occasion de l’exercice dés fonctions, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et trois années. Art 65. Pour obtenir congé de longue durée, l’assimilė duit procéder comme il est dit à l’article 63 du présent décret. Un congé de maladie de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Le médecin militaire fixe la durée du congé dans leis limites précitees. Les congés de longue durée sont renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites. La durée du congé ou du renouvellement de congé, les origines et les causes de la maladie et toutes les décisions medico-administratives sont consignées sur le registre des constatations. Art 66. La direction du personnel est habilitée à provoquer toutes enquêtes et expertises propres à l’éclairer sur les origines et les cautes de la maladie. Art. 67. L’assimilé en congé de maladie de longue durée doit cesser tout travail, sauf les activités ordonnées et contrôlees médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au chef de corps ou de service dont il relève. Le chef de corps ou de service s’assure par des enquêtes que le bénéficiaire du congé n’exerce aucune activite interdite par le premier alinės du présent article. Si l’enquête établit le contraire, il saisit la direction du personnel qui provoque la suspension de la solde ou de la demi-solde, à l’exception des prestations familiales; si l’infraction remonte à une date antérieure de plus d’un mois, la direction du personnel provoquera les mesures nécessaires pour obtenir le reversement des somm s perçues depuis cette date au titre de la soide ou demi-solde. La solde ou demi-solde est rétablie à compter
du jour où l’intéressé a cessé tout travail rétribué. Le temps pendant lequel la solde ou deini-solde a été suspendue compte dans la période de congé en cours. Art. 68. Sous peine de suspension de sa solde ou demisolde, le titulaire d’un congé de maladie de longue durée doit se soumettre aux prescriptions que son état impose. Art. 60. - Le temps passé en congé de maladie de longue durée avec solde ou demi-solde est pris en considération pour l’avancement à la durée maximum. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension. Art. 70. Lorsque l’intérêt du service l’exige et que l’assimile en congé de longue duree n’est pas en etat de rejoindre son poste après une absence de trois mois, il peut etr procedé à son remplacement, réserve faite des dispositions du deuxième alinéa de l’article 71 ci-après. L’assimilé en congé de maladie de longue durée ne peut rependre son emploi, à l’expiration ou en cours dudit conge, que s’il est reconnu apte par les services de sante militaire. Si les avis des services de santé militaire sont défavorables, le congé de maladie de longue durée continue a courir, s’il était au terme d’une période, il est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où l’assimile a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés avec demi-soldë. Art. 71. L’assimilé qui, lors de sa réintégration, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exercait ses fonctions au moment de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par le présent décret, sauf si le déplacement a sieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé. B’il n’existe aucun emploi vacant à l’expiration du congé, l’assimilé est réintégré en surnoinbre. Art. 72. Les services de santé militaire peuvent formuler des recommandations quant aux conditions d’emplois de l’assimilé réintégre. Il peut être accordé de nouveaux congés à l’assimilé qui rechute après avoir repris ses fontions sans avoir bénéficié de la totalité dés congés de maladie de longue durée. Les nouveaux congés s’ajoutent aux congés antérieurs dans les limites fixées au présent paragraphe. Art. 73. Tout assimilé réintégré doit, pendant la période qua lui sera prescrite par les services de santé militaire, se soumettre à des visites de contrôle. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa du présent article entraîne, en cas de rechute la perte du bénéfice au congé de longue durée Art. 74. Les assimilés ayant épuisé la totalité de leurs congés ou s’étant placés dans la situation prévue à l’article 73 ci-dessus et reconnus inaptes par la commission de réforme sont rayés du cadre et admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les conditions définies par le code des pensions militaires. Art. 75. La direction centrale des services de santé militaire détermine: les examens complémentaires qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination de l’assimilé, soit à l’appui du diagnostic de la maladie, en cas de demande de congé de longue durée, ainsi que les modalités d’application des articles 59 à 89 du présent décret; les laboratoires habilités à pratiquer lesdits examens; les conditions d’ordre médical qui doivent être remplies pour que les malades puissent bénéficier des congés de maladie de longue durée.
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe V MALADIES PROFESSIONNELLES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL Art. 76. Des tableaux établis par la direction centrale des services de santé militaire énumèrent les intoxications, infections et affections présumées d’origine professionnelle et donnent, soit à titre indicatif, soit à titre limitatif, la liste des travaux susceptibles de les engendrer. Ils précisent également si ces travaux doivent avoir été pratiqués de façon habituelle. Lesdits tableaux peuvent être révisés dans les mêmes formes. Art. 77. Est considéré comme accident du travail : 1° tout accident survenu au moment où la victime était en service et ayant entraîné une lésion corporelle imputable à une cause soudaine extérieure; 2º l’accident survenu au cours d’une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l’établissement, conformément aux instructions de l’autorité militaire; 3º sauf preuve contraire, la lésion se produisant ou le décès survenant, soit au lieu et au temps du travail, soit en un temps voisin de l’accident, soit au cours du traitement consécutif à l’accident; 4° l’accident survenu pendant le trajet effectué par l’assimilé pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à la condition que le parcours n’ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas de force majeure, interrompu ou détourné. Art. 78. L’assimilé atteint d’une maladie professionnelle ou victime d’un accident du travail conserve la totalité de sa rémunération pendant les cinq premières années; pendant les trois années qui suivent, sa solde subit une retenue de moitié; les prestations familiales lui sont servies intégralement. L’assimilé qui a épuisé ses droits congé est, soit mis en disponibilité d’office pour une période d’une année, soit admis à faire valoir ses droits à pension, s’il est reconnu définitivement inapte par la commission d’expertise. Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou pour sauver la vie d’une personne l’assimilé conserve l’intégralité de sa rémunération jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite avec jouissance immédiate dès qu’il totalise vingt-cinq années de service. Art. 79. Pour obtenir le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, l’assimilé ou ses ayants droit doivent procéder comme il est dit aux alinéas 1 et 2 de l’article 63 ci-dessus. Art. 80. Sauf cas de force majeure, l’assimilé doit déclarer l’accident dont il est victime à son chef direct dans les 24 heures sous peine de perdre les droits qui lui sont reconnus par le présent paragraphe. Art. 81. Le chef de corps ou de service doit, dès qu’il a connaissance de l’accident, en aviser la direction du personnel, par le canal du bureau organisation, a noyen d’un rapport circonstancié et remettre à la victime une feuille d’accident portant désignation de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance. Le médecin militaire désigné par le chef de corps ou de service procède comme il est dit au 4ème alinéa de l’article 63 du présent décret. Il consigne également ses décisions médico-administratives sur le registre des constatations en cas de guérison, s’il n’y a pas incapacité permanente, ou certifie la consolidation s’il y a incapacité permanente. Les constatations initiales doivent décrire l’état de la victime et indiquer éventuellement la durée probable de l’incapacité temporaire. Le médecin militaire consigne également toutes constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 Art. 82. Le’ rapport du chef de corps ou de service fera apparaître: la cause, la nature et les circonstances de l’accident ; l’existence éventuelle d’une faute intentionnelle ou inexcusable de la victime; l’existence éventuelle d’une faute imputable à un tiers; les motifs qui, en cas d’accident de trajet, auraient incité la victime à interrompre ou à détourner son parcours; l’identité et la résidence de la victime; les accidents du travail antérieurs et leurs suites; les pensions d’invalidité, civile ou militaire, dont la victime serait titulaire ; les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la victime, si elle est mineure ; le lieu où se trouve la victime à la date de l’enquête : le corps, groupe et catégorie professionnelle de l’assimilé; en cas d’accident antérieurs et, pour chacun d’eux : la date d’accident ; la date de la guérison ou de la consolidation des blessures; s’il en est résulté une incapacité permanente, le taux de l’incapacité et le montant de la rente ou pension. Art. 83. Lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet susceptible d’entraîner une incapacité temporaire de travail au moins égale à 10 jours, d’un accident susceptible d’entraîner une incapacité permanente de travail ou la mort, ou lorsque la victime est décédée, le rapport d’enquête prévu à l’article 82 ci-dessus est établi, à la demande du chef de corps ou de service, par les services du darak ei watani: Art. 84. La victime est tenue de se soumettre tant aux examens médicaux prescrits par le médecin militaire qu’au contrôle médical qui peut s’exercer à tout moment, aussi bien pendant la période d’incapacité temporaire, qu’après la guérison ou la consolidation de la blessure. Art. 85. La rechute est constituée, soit par l’aggravation de la lésion dont la victime est atteinte, soit par l’apparition d’une lésion résultant de l’accident chez une victime considérée comme guérie ou qui même n’avait souffert jusqu’alors d’aucune lésion apparente. Le traitement médical et l’incapacité temporaire entraînés par la rechute sont pris en charge au titre du présent paragraphe, quel que soit le temps écoulé entre la date de l’accident ou de la dernière guérison ou de la consolidation et la date de la rechute, dans les conditions fixées par le 2ème alinéa de l’article 72 ci-dessus. Art. 86. Les frais exposés au cours du traitement par les victimes d’accidents du travail sont pris en charge dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires. Art. 87. Les assimilés qui, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont atteints d’une incapacité permanente de travail attestée par la commission d’expertise bénéficient des dispositions à caractère législatif ou réglementaire applicables aux personnels militaires en matière de réforme et d’invalidité. Art. 88. Outre les dispositions relatives à leurs droits à pension, les ayants cause des assimilés décédés bénéficient, quels que soient l’origine, le moment ou le lieu de décès, d’un capital-décès dans les conditions fixées par le décret n° 67-156 du 9 août 1967 portant application de l’ordonnance n° 67-155 du 9 août 1967 susvisée.
26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Paragraphe VI CONGE DE MATERNITE Art. 89. Le personnel féminin assimilé bénéficie d’un congé avec rémunération pour couches et allaitement. Ce congé est accordé sur demande de l’intéressée par le chef de corps ou de service dans les conditions fixées par l’article 63 du présent décret. La durée du congé de maternité est de deux mois. L’intéressée est placée en congé de maternité au plus tôt trois semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l’accouchement. Si, à l’expiration du délai de deux mois, elle n’est pas en état de reprendre son service, elle peut obtenir un congé de maladie dans les conditions fixées par le présent décret. Section II Disponibilité Art. 90. - La disponibilité est la position de l’assimilé qui, placé hors de son corps d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux articles 62 et 78 du présent décret. Art. 91. L’assimilé mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration refuse le poste qui lui est assigné est rayé du cadre sans indemnité, avec perte de ses droits à pension. Art. 92. L’assimilé en position de disponibilité d’office perçoit pendant six mois la moitié de sa solde d’activité, tout en conservant la totalité des prestations familiales. : Art. 93. La disponibilité sur demande ne peut être prononcée que : 1°- En cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; 2 - Pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt pour la défense nationale; 3 Pour permettre à la femme assimilée de suivre son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions ; 4° Pour permettre à l’assimilée d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. La disponibilité sur demande ne donne lieu à aucune rémunération. Art. 94. La disponibilité d’office ou sur demande de l’assimilé est prononcée par décision du directeur du personnel pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l’article 93, 1º et 2º ci-dessus et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l’article 93, 3º et
- du présent décret. A l’expiration de cette période, l’assimilé est, soit réintégré dans son corps, soit admis à faire valoir ses droits à pension, soit rayé du cadre des assimilés. Section III Position de service national Art. 95. L’assimilé appelé à effectuer la durée légale de service national est placé par décision du directeur du personnel dans une position dite de service national.
Il perd alors son traitement d’activité et ne pergolt que la solde afférente à sa nouvelle situation. Art. 96. A l’expiration de la durée légale de service national, l’assimilé est réintégré dans son corps d’origine au besoin en surnombre, par décision du directeur du personnel. Art. 97. - La période de service national est comptée pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service pour l’avancement et la retraite. L’assimilé en position de service national avance dans son corps et groupe à la durée minimum prévue par le présent décret sans qu’il y ait lieu de l’inscrire au tableau d’avancement. Chapitre VI Avancement Section I Notation Tableau d’avancement Paragraphe I NOTATION Art 98. Les assimilés sont notés par le chef de corps ou de service ayant pouvoir de notation. La note chiffrée est définitive, sous réserve d’une péréquation opérée par la direction d’arme ou de service. Art. 99. Il est établi pour chaque assimilé, une fiche annuelle de notation comportant: 1º la note chiffrée mentionnée à l’article précédent, 2º l’appréciation d’ordre général du chef de corps ou de service, exprimant la valeur professionnelle de l’assimilé, | compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l’organisation et de la méthode dans le travail, ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l’exécution du service cette appréciation indique en outre les aptitudes de l’intéressé à l’exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au groupe ou au corps supérieur; 3º des indications sommaires données éventuellement par l’intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes. Art. 100. Les notes chiffrées et appréciations sont portées à la connaissance de l’intéressé qui doit apposer sa signature sur la fiche de notation. Paragraphe II ETABLISSEMENT DU TABLEAU D’AVANCEMENT Art. 101. Les notes chiffrées donnent lieu à l’établissement de fiches de classement des assimilés par catégories professionnelles de même nature appartenant à un même groupe de l’un des corps du cadre des assimilés. Art. 102. Les fiches individuelles de classement sont communiquées par la voie hiérarchique au chef de la région militaire ou au commandement territorial du grand Alger qui établit un tableau de classement par arme ou service, et par catégories professionnelles de même nature appartenant à un même groupe de l’un des corps du cadre des assimilés. Les tableaux de classement sont adressés aux directions d’arme ou de service intéressées qui, à leur tour, établissent un tableau général de classement. 1 Sur la base des éléments des tabeaux généraux, la direction du personnel établit par arme ou service un tableau d’avancement par catégorie professionnelle de même nature appartenant à un même groupe de l’un des corps du cadre
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA des assimilés. Les assimilés d’une même catégorie dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’anciennete. Les tableaux d’avancement établis par la direction du personnel doivent être arrêtés le 15 octobre au plus tard pour prendre effet le ler janvier suivant. Paragraphe ill PRISE EN CONSIDERATION DU TABLEAU D’AVANCEMENT POUR LES AVANCEMENTS D’ECHELON Art. 103. L’ancienneté exigée dans chaque échelon pour l’avancement à l’echelon immédiatement supérieur est fixe conformement aux durées ci-après :
- durée minimum, applicable aux personnels de la même catégorie professionnelie appartenant à un même groupe de l’un des corps du cadre des assimilés, à la proportion de 3 assimilés sur 10 réunissant, l’année considérée, l’ancienneté requise; durée maximum, applicable aux personnels de la même catégorie professionnelle appartenant à un même groupe de l’un des corps du cadre des assimilés, à la proportion de assimilés sur 10 reunissant, l’année considerée, l’ancienneté requise. L’application de l’une des durées d’avancement fixées ci-dessus est déterminée, pour les assimilés réunissant l’année considérée l’anciennete requise, et appartenant à la mémè catégorie professionnelle, par leur ordre de classement. Les avantements d’échelon sont prononcés par décisions du directeur du personnel. ANCIENNETE Durée minimum Durée maximum 3 sur 10 7 sur 10 du 1 au 2° échelon 1 an 1 an 6 mois du 2 au 3° échelon 1 an 1 an 8 mõis du 3º au 4° échelon 1 an 6 mois 2 ans du 4º au 5° échelon 1 an 6 mois 2 ans dù 5 âu 6º echelon 2 ans 6 mois 3 ans du 6 au 7° échelon 2 ans 6 mois 8 ans du 7° au 8° échelon 3 ans 3 ans 6 mois du 8 au 9. échelon 3 ans 3 ans 6 mois du 9 au 10° échelon 4 ans 5 ans TOTAL. 20 ans 25 ans Art. 104. L’ancienneté des ervices accomplis en dehors du ministère de la defense nationale par un personnel recruté REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 dans le cadre créé par le présent décret est prise en considération pour la détermination de l’échelon, à la durée spéciale fixée par le tableau ci-après : Détermination de l’échelon Dürée spéciale du 1 au 2° échelon 2 ans du 2 au 3° échelon 2 ans du 3º au 4° échelon 2 ans 6 mois
- - du au 5 échelon 2 ans 6 mois du 5° au 6° échelon 3 ans 6 mois du 6 au 7° échelon 3 ans 6 mois du 7º au 8° échelon 4 ans du 8 au 9 echelon 4 ans du 9 au 10° échelon 6 ans TOTAL………. 80 ans Section II Promotions Art. 105. Les promotions de groupe à groupe ou de corps a corps sont prononcees par decision du directeur du personnel. Les décisions prévues à l’alinéa précédent sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale. Art. 106. Les assimilés peuvent être promus sur présentation de titres ou diplômes permettant le classement dans un groupe ou corps superieur, ou sür proposition du directeur d’arme ou de service. Paragraphe I PROMOTIONS SUR TITRES OU DIPLOMES Art. 107. Les assimilés justifiant de nouveaux titres ou dipiomes requis pour le classement dans un groupe ou corps supérieur adressent au chef de corps ou de service une demande accompagnées des justifications. Le chef de corps ou de service appose son avis, qu’il peut motiver, et transmet les pièces à la direction du personnel par la voie hiérarchique. Au vu du dossier ainsi constitué et de l’avis du directeur d’arme ou de service intéressé, la direction du personnel prononce la promotion de l’assimilé, à l’indice egal ou immédiatement supérieur, au groupe supérieur du même corps ou à l’un des groupes du corps supérieur. Art. 108. Les promotions prononcées au titre du présent pa agraphe, le sont méme en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance en application des dispositions de l’article 4 du présent decret.
26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe II PROMOTIONS SUR PROPOSITIONS DES DIRECTEURS D’ARME OU DE SERVICE Art. 109. Sur le rapport du directeur d’arme ou de service concerne portant notamment sur l’aptitude de l’assimilé proposé à l’exercice des fonctions du groupe supérieur ou à celles de l’un des groupes du corps supérieur, la direction du personnel établit une fiche d’analyse du dossier et y mentionne ses conclusions. Pour les personnels assimilés du corps de lère classe, la fiche et le rapport prevus à l’alinea précédent sont soumis au ministre qui peut. soit autoriser la promotion, soit subordonner celle-ci à la reussite à un examen d’aptitude. Dans l’un ou l’autre cas, la promotion est prononcée par décision du directeur du personnel, reserve faite des dispositions de l’article 4 du présent décret. Pour les assimilés des corps de 2ème et de 3ème classe, le directeur du personnel, sur le vu du rapport et de la fiche d’analyse prévus au présent article peut, soit prononcer la promotion par décision, réserve faite des dispositions de l’article 4 du présent décret, soit subordonner celle-ci à la réussite à un examen d’aptitude. Paragraphe III EXAMENS D’APTITUDE Art. 110. - Les personnels assimilés soumis à l’examen d’aptitude reçoivent, au moins quinze jours à l’avance, une convocanon individuelle les invitant à se présenter aux date, jour, heure et lieu précisés par ladite convocation. Art. 111. La commission d’examen est composée : du directeur du personnel, ou son représentant, président; du directeur d’arme ou de service, ou son représentant;
- d’un assimilé appartenant aux corps, groupe et catégorie professionnelle auxquels envisage d’accéder le candidat ; d’un assimilé appartenant à la catégorie professionnelle du groupe le plus élevé du corps de lère classe. Art. 112. Le programme des épreuves comprend : 1° une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury sur l’ensemble des matières fondamentales propres à la catégorie professionnelle, notée sur 20, coefficient 2; 2º une épreuve pratique liée à l’exercice de la profession, notée sür 20, coefficient 3; 3º une série de questions écrites ou orales selon le cas, permettant d’apprécier le degré de connaissance par le candidat, de la langue nationale, notée sur 20, coefficient 1. Art. 113. Le programme des épreuves et la nature des questions seron, arrêtes, un mois à l’avance, par la commission visée à l’article 111 ci-dessus. Art. 114. Une majoration de points égale au 1’20ème du maximu.n des points susceptibles a etre obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de L’OCFLN. Art. 115. Chaque examen donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel seront consignés notamment : la composition du jury d’examen; l’identité et l’adresse des candidats; la nature des épreuves; les notes obtenus et le classement des candidats. REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 Les copies du procès-verbal sont classées dans les dossiers des candidats. Art. 116. Les candidats admis sont promus par décision du directeur du personnel. Paragraphe IV STAGES Art. 117. Les assimilés peuvent bénéficier de stages de formation ou de recyclage, sur le territoire national ou à l’étranger, dans les mêmes conditions que les personnels militaires, réserve faite des dispositions prévues par le deuxième alinea de l’article 6 du présent décret. Chapitre VII Discipline Art. 118. Tout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, expose l’assimilé à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code de justice militaire et le code pénal. Art. 119. Les sanctions disciplinaires sont : 1º l’avertissement; 2° le blâme ; 3° la radiation du tableau d’avancement ; 4° l’abaissement de un à trois échelons ; 5° l’exclusion temporaire de la fonction, sans solde, pour une durée, ne pouvant excéder six mois; 6° la rétrogradation; 7° la radiation des contrôles sans suspension des droits à pension; 8° la radiation des contrôles avec suspension des droits à pension. Art. 120. Si les faits relevés à l’encontre de l’assimilé ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour motiver l’application d’une sanction disciplinaire, une lettre d’observation ou une simple admonestation verbale peut lui être adressée par le chef de corps ou de service pour l’inviter à améliorer son comportement. Art. 121. - Ši l’assimilé ne s’amende pas, le chef de coгps ou de service peut lui infliger l’une des sanctions prévues par l’article 119, 1º e 2º ci-dessus. La sanction est notifiée à l’intéressé par son chef de service direct qui l’invite à en accuser réception séance tenante. Mention de cette sanction est inscrite au dossier individuel de l’assimilé. La direction du personnel est tenue informée. Art. 122. Deux avertissements sont transformés en un blâme. Deux blâmes donnent lieu à l’établissement par le chef de corps ou de service d’une proposition motivée de sanction au titre de l’article 110, 3º° du présent décret, adressée pour décision à la direction du personnel et accompagnée des observations de l’intéressé. Art. 123. - L’abaissement de un à trois échelons est prononcé dans les formes prévues à l’article 122 ci-dessus pour insuffisance professionnelle, en dehors de tout comportement fautif. L’insuffisance professionnelle peut également entraîner le classement dans un groupe ou corps inférieur. La rétrogradation ne peut être prononcée que dans les formes prévues à l’article 125 ci-dessous.
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 Art. 124. Si l’assimilé à l’encontre duquel a été prononcée une décision de radiation du tableau d’avancement persiste dans son comportement fautif, les sanctions disciplinaires prévues aur 5ème, 7ème et sème de l’article 119 du présent décret, pourront lui étre infligées, dans les formes définies à l’article 125 ci-dessous. Les sanctions prévues aux 7 et 8 de l’article 119 ci-dessus peuvent être également infligées en dehors des garanties disciplinsires en cas de fautes graves tombant sous le coup de la loi pénale. Il en est ainsi notamment lorsque l’assimilé a été condamné pour détournement, concussion, corruption, trafic d’influence, faux en écriture publique ou pour l’une des infractions spécifiques prévues et réprimées par le code de justice militaire. Art. 125. - Les sanctions prévues aux 5ème, 6ème 7ème et 8ème de l’article 119 ci-dessus ne sont prononcées valablement que si la procédure définie par l’article 126 ci-après a été strictement observée, réserve faite des dispositions du deuxième alinéa de l’article 124. Art. 126. Il est institué au sein de chaque région militaire, un conseil de discipline chargé de donner un avis motivé chaque fois que l’une des sanctions prévues aux 5º, 6º, 7º et 8º de l’article 119 du présent décret est proposée par un chef de corps ou de service à l’encontre d’un assimilé. Art. 127. Le chef de corps ou de service, pour l’une des sanctions visées à l’article précedent, est tenu de saisir le commandant de la région militaire en lui adressant un rapport circonstancie permettant d’apprécier la gravité de la faute commise. Ce rapport est accompagné : 1º d’une fiche destinée à éclairer le conseil de discipline sur la personnalité de l’intéressé et sa situation sociale; 2º des explications écrites de l’intéressé. Art. 128. Dès réception du dossier de proposition de sanction, constitue comme il est dit à l’article 127 ci-dessus, le chef de la région militaire désigne au moins deux officiers, dont un rapporteur, appartenant aux unités de la garnison de l’assimilé mis en cause et un assimilé appartenant au groupe supérieur du même corps que celui de l’intéressé. L’officier rapporteur est rendu destinataire du dossier de proposition de sanction. Art. 129. - Dès qu’il est saisi, l’officier rapporteur peut ordonner, en tant que de besoin, une enquête complémentaire. Si les éléments du dossier lui paraissent suffisamment explicites, ou dès que les résultats de l’enquête complémentaire lui ont été communiqués, l’officier rapporteur convoque les membres du conseil de discipline et l’assimilé mis en cause aux jour, heure et lieu qui doivent figurer sur la convocation. Art. 130. - Dés l’ouverture de la séance, et en présence de l’assimilé mis en cause, l’officier rapporteur procède à la lecture du rapport du chef de corps ou de service et des explications écrites du fautif. L’intéressé est ensuite invité à fournir verbalement ses explications. Après audition du mis en cause, le conseil de discipline se retire pour délibérer et rendre son avis, qui est toujours communiqué à l’intéressé. Le procès-verbal des travaux, les conclusions du conseil de discipline et le dossier de proposition de sanction sont retournés séance tenante, au chef de la région militaire pour transmission à la direction du personnel. Art. 131. L’exclusion temporaire de la fonction et la rétrogradation sont prononcées par décision du directeur du Les sanctions prévues aux 7 et 8º de l’article 119 du present décret sont prononcees par voie d’arrête. Art. 132. Nonobstant la mise en œuvre de la procédure définie par les articles 126 à 130 du present décret, le chef de corps ou de service peut, en cas de faute grave contre la discipline ou l’honneur, proposer au chef de la région militaire, de prononcer par décision, la suspension immédiate de l’interessé avec demi-solde ou sans solde. Les prestations familiales continuent d’être servies dans les deux cas. La direction du personnel et la direction des finances sont informées de la décision du chef de la région militaire et de sa date d’effet. Lorsqu’aucune faute n’a été retenue par le conseil de discipline à l’encontre du mis en cause et qu’aucune sanction n’a été prise dans les formes prévues à l’article 131 ci-dessus, l’assimilé est réintégré dans la totalité de ses droits par décision de la direction du personnel. Art. 133. - La direction du personnel procède régulièrement à l’apurement des dossiers administratifs des assimilés condition : 1º que la sanction n’ait pas consisté en une exclusion définitive du cadre des assimilés; 2º qu’un certain délai se soit écoulé depuis la sanction: 3 ans pour l’avertissement, le blâme et la radiation du tableau d’avancement; 5 ans pour l’abaissement de un à trois échelons, l’exclusion temporaire de la fonction et la rétrogradation; 3º qu’entre temps, l’intéressé ait donné toute satisfaction. Art. 134. Des instructions préciseront, en tant que de besoin les modalités d’application des articles 118 133 du présent décret. Art. 135. - Les assimilés ont droit à une protection contre les outrages, injures ou diffamations, menaces ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Le ministère de la défense nationale réparera, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Art. 136. - Le ministère de la défense nationale est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs la restitution des sommes versées à un assimilé en vertu des dispositions de l’article 135, 2º alinéa ci-dessus. Il dispose en outre aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art. 137. - Lorsqu’un assimilé a été poursuivi par un tiers pour faute de service, le ministère de la défense nationale doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à un assimilé, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. CHAPITRE VIII Rémunération - Régime social Section I Rémunération Art. 138. Tout assimilé a droit, après service fait, à une rémunération comportant la solde et les prestations familiales. La solde est déterminée en fonction du corps, du groupe et de l’échelon conformément aux grilles annexées à l’original du personnel, présent décret.
26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 Peuvent s’ajouter à la solde des indemnités représentatives de Iraw. ues muemites justifiees ar des sujetions ou des risques inherents à l’emploi et des primes rétribuant des travaux supplémentaires ou un rendement satisfaisant. Un tableau ..nnexe à l’original du présent décret fixe le montant des indemnités et primes de toute nature pouvant être allouées aux assimilés. En outre, certains emplois comportant des responsabilités particulières donnent lieu à l’attribution de majorations indiciaires. Les taux desdites majorations seront fixés par l’arrêté portant classification et définition des catégories pour les differents groupes de chaque corps du cadre des assimilés. Section II Frais de déplacement Art. 139. Les frais occasionnés par le déménagement des assimiles à la suite de leur nomination initiale et des mutations dans l’intérêt du service, ainsi que les dépenses afférentes aux missions, sont pris en charge par le ministère de la défense nationale dans les mêmes conditions que celles fixées pour les personnels militaires. Pour les assimilés des corps et Par référence aux dispositions groupes énumérés ci-après : applicables aux : 1° Corps de 1r classe Groupe 1 Officiers supérieurs Groupe 2 Officiers supérieurs Groupe 3 Capitaines
- Groupe 4 Lieutenants Groupe 5 Lieutenants 2° Corps de 2ème classe Groupe 1 Lieutenants Groupe 2 Sous-lieutenants 3° Corps de 3ème classe Groupe 1 Adjudants-chefs Groupe 2 Adjudants Groupe 3 Adjudants Groupe 4 Sergents-chefs Groupe 5 Sergents Groupe 6 Sergents Section III Régime social Art. 140. Les assimilés sont affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et sont régis par les dispositions à caractère législatif ou réglementaire applicables aux personnels militaires en matière d’invalidité, de retraite et de capital-décès. Chapitre IX Cessation définitive de fonctions Art. 141. - Réserve faite des dispositions de l’article 51 du présent décret, la cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’assimilé résulte : 1º de la démission régulièrement acceptée et, de ce fait, irrévocable; 2º de la radiation des contrôles par mesure disciplinaire; 3º de la déchéance de la nationalité algérienne; 4º de la réforme définitive; 5º de l’admission à la retraite, Art. 142. Le fait pour un assimilé d’abandonner son poste, hors le cas de force majeure, le place en dehors du champ d’application des dispositions à caractère législatif ou réglementaire édictées en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi. L’abandon de poste entraîne la radiation du cadre avec perte des droits à pension, sans préjudice des sanctions prévues par le code de justice militaire. Art. 143. Le présent d’écret, qui abroge les décrets n° 70-200 à 70-211 du 15 décembre 1970 portant création de corps au ministère de la défense nationale et le décret n° 71-241 du 22 septembre 1971 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels civils du ministère de la défense nationale, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-61 du 20 février 1974 fixant les règles applicables aux personnels assimilés contractuels du ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale, d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et notamment son article 32; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er.- Le présent décret est applicable aux personnels assimilés contractuels recrutés en application des dispositions de l’article 32 du décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé. Art. 2. Les contrats sont établis pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Art. 3. - Ils peuvent être résiliés sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois qui suivent le recrutement du contractuel, ainsi qu’à tout autre moment en cas d’indiscipline, de faute lourde ou d’insuffisance professionnelle. Durant la période visée à l’alinéa ci-dessus, les intéressés peuvent résilier leur contrat sous réserve d’un préavis de huit jours. Art. 4. Au delà des six premiers mois, la cessation du service peut intervenir à l’initiative du ministère de la défense nationale ou du contractuel, à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois. Art. 5. Le préavis doit toujours être notifié par le contractuel à son chef de corps ou de service, par pli recommandé avec accusé de réception. Art. 6. En cas de résiliation du contrat par le ministère de la défense nationale et réserve faite des dispositions du premier alinéa de l’article 3 du présent décret, il est versé à
374 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’intéressé une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière solde mensuelle pour chacune des années de service accompli, toute fraction supérieure à six mois étant comptée pour une année entière. Toutefois, en aucun cas, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent ne doit excéder le montant de trois mois de solde. Chapitre II Conditions de recrutement Art. 7. Nul ne peut être recruté en qualité d’assimilé contractuel : s’il ne possède la nationalité algérienne; si sa conduite durant la lutte de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie; s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité; s’il ne remplit les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de l’emploi postulé; s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale. Art. 8. Peuvent être recrutés au titre des dispositions du présent décret : 1º les personnels n’ayant pas été intégrés dans le cadre des personnels civils assimilés; 2º les personnels militaires rendus à la vie civile pour des raisons autres que disciplinaires, justifiant des brevets ou diplômes militaires, ou des titres ou diplômes scolaires ou universitaires, ou de la qualification professionnelle, exigés pour l’accès au cadre des assimilés, mais ne remplissant pas les conditions d’âge définies par décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé; 3º les candidats civils, justifiant des titres ou diplômes Ecolaires ou universitaires, ou de la qualification professionnelle, exigés pour l’accès au cadre des assimilés, mais ne remplissant pas les conditions d’âge définies par le décret n° 74-60 au 20 février 1974 susvise; 4º dès lors que les postes budgétaires sont pourvus, les personnels militaires rendus à la vie civile pour des raisons autres que disciplinaires et les candidats civils, même s’ils remplissent toutes les conditions exigées pour l’accès au cadre des assimilés. Toutefois, ces personnels peuvent être intégrés dans le cadre des assimilés à la première vacance de poste. Art. 9. Les candidats recrutés en qualité de contractuels, ort accès aux emplois énumérés à la nomenclature annexée à l’arrêté du 20 février 1974 portant classification des catégories professionnelles de personnels civils assimilés. Art. 10. L’accession à ces emplois ne leur confère, ni le droit d’être intégrés dans le cadre des assimilés, ni celui d’être nommés en cette qualité. Chapitre III Régime de rémunération Art. 11. - Les assimilés contractuels perçoivent une solde e des indemnités dans les conditions fixées aux annexes I et II jointes à l’original du décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé. Ils ne peuvent toutefois, accéder aux emplois spécifiques. Leur avancement d’échelon obéit aux mêmes règles que celles définies par le décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 Chapitre IV Congés Régime social Art. 12. Les assimilés contractuels bénéficient, durant la première année de service, d’un jour et demi de congé rémunéré par mois de service accompli dans les wilayas du nord, et de deux jours de congés rémunérés par mois de service accompli dans les wilayas des Oasis et de la Saoura. Au delà de la première année de service, ils bénéficient, par année de service acco npli, d’un congé rémunéré d’un mois dans les wilayas du nord et de quarante-cinq jours dans les wilayas des Oasis et de la Saoura. Art. 13. En matière d’assurance-maladie, les assimilés contractuels sont assujettis au régime militaire de sécurité sociale et de prévoyance. En matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles, il leur est fait application des dispositions prévues en faveur des personnels assimilés permanents par le décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé, jusqu’à la publication des textes spécifiques les concernant. Art. 14. Les assimilés contractuels ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension militaire de retraite. Toutefois, il est prélevé sur leur solde une retenue de 6% versée à la caisse des retraites militaires. Le versement de cette cotisation ouvre droit aux assimilés contractuels, comptant au moins huit ans de service: effectifs et ininterrompus en cette qualité et rayés des contrôles pour des raisons autres que disciplinaires, a bénéfice d’une solde de réforme fixée à 30% des émoluments de base. Cette solde de réforme est servie aux intéressés ou à leurs ayants droit pendant un temps égal aux années de services accomplis au ministère de la défense nationale, sans que ce temps ne puisse en aucun :, excéder quinze annees, quelle que soit la durée des services effectifs. Les retenues restent acquises à la caisse des retraites militaires lorsque le contractuel assimilé est rayé des contrôles alors qu’il ne totalise pas huit années de services effectifs. Art. 15 En cas de maladie, les assimilés contractuels i euvent obtenir un conge de madi. rémunéré dans les conditions suivantes, pour chaque année civile: 1º ancienneté supérieure à six mois et inférieure à trois ans: un mois à pleine solde et deux mois à demi-solde; 2º ancienneté supérieure à trois ans deux mois à pleine solde et deux mois à demi-solde. Dans les deux cas, les allocations familiales sont servies intégralement. Art. 16. Toute interruption de service survenant pour cause de maladie, autre que professionnelle et non consécutive à un accident de travail dans les six premiers mois qui suivent le recrutement, donne lieu à l’octr.i, à titre exceptionnel, d’un congé non rémunéré dont la durée ne peut excéder un mois. Art. 17. En dehors du cas visé à l’article 16 ci-dessus, les assimilés contractuels peuvent demander un congé sans rémunération dont la durée ne peut être supérieure à trois mois. Si à la fin de son congé le contractuel n’a pas rejoint son poste, il est mis fin à son contrat sans préavis ni indemnité. Art. 18. Le congé sans traitement suspend l’application des clauses du contrat.
26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le temps passé en congé mon rémunéré ne peut être pris en considération pour l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 6 du présent décret. Art. 19. Le contrat des assimilés appelés au service national est suspendu. Les intéressés sont admis à reprendre leur service dès qu’ils se sont acquittés de leur obligation nationale, sous réserve qu’ils se soient présentés à leur chef de corps ou de service dans les trois mois qui suivent leur libération. Après ce délai, le contrat est purement et simplement résilié, sans indemnité ni préavis. Art. 20. - Les assimilés contractuels de sexe féminin peuvent, sous réserve de totaliser une ancienneté de service de huit raois à la date prévue pour l’accouchement, obtenir un congé de maternité rémunéré d’une durée de deux mois. Le départ en congé de maternité doit obligatoirement avoir lieu trois semaines avant la date prévue pour l’accouchement telle qu’elle est déterminée par le certificat médical. Art. 21. Si à l’issue de cette période, l’intéressée ne peut reprendre ses fonctions, et après épuisement des droits à congé de maladie prévus à l’article 15 ci-dessus, elle est placée d’office en congé non rémunéré pour une période de trois mois. Si à la fin de cette période elle n’est toujours pas en état de reprendre ses fonctions, il est mis fin à son contrat sans préavis. Art. 22. Un congé de maladie ne peut être accordé à l’issue du congé de maternité que sur contre-visite d’un médecin militaire. Chapitre V Discipline Art. 23. Sans préjudice de l’application des dispositions du code de justice militaire ou du code pénal, les assimilés contractuels peuvent se voir appliquer les sanctions disciplinaires suivantes : 1º l’avertissement; 2° le blâme; 3º la suspension pour une durée maximum de quinze jours, sans solde, les allocations familiales continuant d’être servies; 4° la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité. Art. 24. Le contrat est résilié de plein droit sans préavis ni indemnité lorsque l’assimilé contractuel fait l’objet de trois avertissements ou de deux blâmes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 Art. 25. Les sanctions prévues aux 1 et 2º de l’article 23 ci-dessus sont infligées par le chef de corps ou de service. La suspension et la résiliation du contrat sont prononcées par ia direction du personnel, sur proposition du chef de corps ou de service. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974. Houari BOUMEDIENE, Arrêté du 20 février 1974 portant classification des catégories professionnelles de personnels civils assimilés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création cu ministère de la défense nationale, d’un cadre de personnels ci ils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Vu le décret n° 74-61 du 20 février 1974 fixant les règles applicables aux personnels assimilés contractuels du ministère de la défense nationale; Arrête : Article 1er. Les spécialités professionnelles susceptibles d’être exercées par les personne’s civils assimilés du ministère de la défense nationale, sont réparties conformément à la nomenclature générale annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. Ladite nomenclature peut être complétée ou modifiée à la demande des directions d’arme ou de service dans les mêmes formes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974. P. le Président du Conseil des ministres, et ministre de la défense nationale, Abdelhamid LATRECHE. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 octobre 1973 du vali de Annaba, modifiant l’arrêté du 13 octobre 1970 portant concession gratuite au profit de la commune de Béni Amar, daïra d’El Kala, du lot domanial nº 11 pie au lieu dit « Lac des oiseaux » d’une superficie de 4 a 66 ca 82 dm2, nécessaire à la construction de 5 logements et 5 classes dans ladite localité. Par arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, l’arrêté du 13 octobre 1970 est modifié comme suit : « Est concédé à la commune de Béni Amar, daïra d’El Kala, avec la destination de construction de 5 classes et 5 logements, un terrain d’une superficie de 6390 m2, formé de deux parcelles situées de part et d’autre de la route nationale n° 44 de Annaba à El Kala, sis au lieu dit « Lac des oiseaux ». (Le reste sans changement).
376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974 Arrêté du 14 novembre 1973 du wali de, Annaba, modifiant l’arrêté du 16 septembre 1971 portant affectation d’un immeuble sis à Annaba au nº 19, bd Boukhtouta au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya), pour servir de bureaux annexes. Par arrêté du 14 novembre 1973 du wali de Annaba, l’arrêté du 16 septembre 1971 est modifié comme suit: Est affecté Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Annaba), un immeuble, bien de l’Etat, situé à Annaba au nº 19 du bd Boukhtouta Hocine, pour servir de logements de fonctions aux cadres de ce service. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek