Décret présidentiel n° 15-269 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 portant création de l’école nationale paramédicale de santé militaire
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement d’enseignement et de formation paramédicale, dénommé :
« Ecole nationale paramédicale de santé militaire », par abréviation : « ENPSM », ci-après désignée « l’école ».
Article 2
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale et assujettie, à ce titre, à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements militaires de formation.
Les pouvoirs de tutelle sont exercés, par délégation du ministre de la défense nationale, par le directeur central des services de santé militaire.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE 2 — MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةL’école a pour missions notamment d’assurer aux personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale, outre des enseignements médico-militaire, médico-administratif et militaire, une formation supérieure dans le domaine paramédical du premier cycle sanctionné par le diplôme de licence professionnalisante, ainsi qu’une formation de spécialisation dans le même domaine.
Elle contribue au développement de la recherche scientifique et technique dans le domaine paramédical et entreprend, également, toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d’activité.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’école sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 5
فتح المادةLa tutelle pédagogique sur l’école pour la formation supérieure est exercée, conjointement, par le ministre de la défense nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes programmes de formation et les diplômes y afférents pour la formation de spécialisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Article 7
فتح المادةLes programmes de formation et les diplômes y afférents pour les enseignements médico-militaire, médico-administratif et militaire sont fixés par des textes spécifiques au ministère de la défense nationale.
Article 8
فتح المادةLe chef d’état-major de l’armée nationale populaire fixe les directives concernant la formation et l’enseignement dispensés au sein de l’école.
Article 9
فتح المادةL’école est dotée d’un conseil scientifique, d’un conseil pédagogique et d’un conseil de discipline. 11 Moharram 1437 25 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Le conseil scientifique délibère sur toutes les questions relatives à la formation supérieure et de spécialisation en matière paramédicale.
Le conseil pédagogique délibère sur toutes les questions relatives aux enseignements médico-militaire, médico-administratif et militaire.
Le conseil de discipline est chargé notamment de donner son avis sur la qualification des faits disciplinaires relevés à l’encontre de l’élève admis en formation à l’école et de proposer la sanction requise, conformément au règlement intérieur de l’école et au règlement du service de l’armée.
La composition, les missions et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 10
فتح المادةLes élèves au sein de l’école sont régis par un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 11
فتح المادةL’école est commandée par un officier de l’armée nationale populaire, nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe commandant de l’école est responsable du fonctionnement général de l’école et en assure la gestion.
A ce titre, il est chargé :
– d’exercer et d’assurer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de l’école ;
– de veiller à l’application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable et du règlement intérieur de l’école ;
– de représenter l’école devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
– de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
– d’élaborer le projet de budget de l’école qu’il soumet à l’approbation de la tutelle ;
– d’ordonner les dépenses et les recettes ;
– d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’école ;
– de veiller à la satisfaction des besoins en personnels de l’école ;
– d’établir les bilans périodiques de l’école.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5
Article 13
فتح المادةLes personnels de l’école sont constitués par des personnels militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale ainsi que des personnels civils détachés et/ou recrutés à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent les subventions allouées par l'Etat, les produits de toutes activités liés aux missions de l’école, les dons et legs. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement et toutes autres dépenses liées aux activités de l'école.
La gestion de ces ressources et dépenses obéit aux dispositions en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Article 15
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 16
فتح المادةL’école est soumise au contrôle conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 17
فتح المادةL’école peut établir des relations de coopération et d’échange avec les instituts nationaux et étrangers de même rang et plus, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Article 18
فتح المادةDans les conditions qui seront définies par voie réglementaire, l’école peut réaliser des formations en rapport avec son domaine d’activité, au profit des personnels relevant d’autres secteurs civils.
Article 19
فتح المادةL’école peut recevoir des stagiaires étrangers.
Leur admission intervient selon les dispositions réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 24-53
« Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 15-269 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 portant création de l’école nationale paramédicale de santé militaire, à l’exception de son article »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret présidentiel n° 23-491
Décret présidentiel n° 23-491 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles nationales de formation paramédicale de santé militaire
-
Décret présidentiel n° 24-53
Décret présidentiel n° 24-53 du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier 2024 portant changement de la dénomination de l’école nationale paramédicale de santé militaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.