Ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires de retraite
Article 1er
فتح المادةLes dispositions annexées à la présente ordonnance, constituent le régime général des pensions militaires de retraite. Elles prendront effet au 1er janvier 1967.
Elles sont applicables aux militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles, ou du décès, s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةDes dispositions particulières règleront les droits des militaires rayés des contrôles ou décédés à une date antérieure à la date de prise d'effet de la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةA titre transitoire, les officiers visés au deuxième alinéa du paragraphe 1r de l'article 5 de l'annexe et ayant appartenu à l'Armée de libération nationale pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er novembre 1954 et le 1 juillet 1962, pourront être admis à la retraite, sur décision individuelle du ministre de la défense nationale et être autorisés à entrer en jouissance immédiate de leurs droits à pension militaire de retraite, sous réserve qu'ils aient accompli au moins quinze années de services civus et mintaires effectifs.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE REGIME GENERAL DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE TITRE I GENERALITES Article 1er La pension militaire de retraite est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux militaires et assimilés, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions.
Le montant de la pension qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis,, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire, des conditions matérielles d'existence honorables, en rapport avec la dignité et l'importance des fonctions qu'il a occupées.
Après le décès du militaire, la pension de retraite peut faire l'objet d'une reversion à ses ayants cause désignés par la loi, dans les conditions fixées par le présent régime.
Article 2 Ont droit au bénéfice des dispositions du Régime général des pensions militaires de retraite : 1° les militaires et assimilés de tous grades, 2º leurs veuves survivantes et leurs orphelins mineurs, 3° éventuellement, leurs ascendants survivants.
Article 3 Pour l'application du présent régime, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit ans.
Sont, toutefois, assimilés aux enfants légitimes, les enfants mineurs d'un précédent mariage de la veuve du militaire, et les 1 enfants adoptifs mineurs du militaire, lorsque, dans ces deux cas, le militaire défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés dans le présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent régime. Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue s'ils cessent d'être dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Seules pourront être prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à maintenir totalement l'enfant à la charge effective de son père.
Article 4 Les militaires et assimilés ne peuvent prétendre à pension au titre du présent régime qu'après avoir été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées par les textes qui régissent le personnel militaire.
TITRE II CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME Article 5 Le droit à pension est acquis : 1° Aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers qui n'ont pas accompli vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs, et qui n'ont pas été placés en position de réforme ou radiés des cadres par suite d'infirmités, l'admission à la retraire n'est autorisée que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale, et dans la limite d'un contingent annuel, fixé par arrêté dudit ministre et du ministre des finances et du plan. 2° Sans condition de durée de service, aux militaires et assimilés qui, n'ayant pas accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, se trouvent placés en position de réforme pour toute autre cause que par mesure disciplinaire ou pour, infirmité non imputable au service ou non aggravée par le fait du service.
Toutefois, le droit à pension est ouvert aux militaires et assimilés réformés définitivement pour infirmités non imputables au service, lorsqu'ils ont accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs.
Article 6 Le droit à solde de réforme est acquis : 1° Aux militaires et assimilés, comptant moins de quinze années de services civils et militaires, placés en position de réforme par mesure disciplinaire, à condition toutefois qu'ils aient accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs. 2° Aux militaires et assimilés, réformés définitivement pour infirmité non imputable au service, lorsqu'ils n'ont pas accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs.
Article 7 Les services pris en compte dans la constitution du droit. à pension sont : 1º Les services accomplis dans l'Armée de libération nationale à partir de l'âge de quatorze ans, du 1er novembre 1954 au 1er juillet 1962. 2° Les services militaires accomplis dans l'Armée nationale populaire, a l'exclusion de ceux effectués en temps de paix, avant l'âge de dlx-huit ans. 5 septembre 1967, JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º Les services civils, autant que ceux-ci seraient susceptibles d'être pris en considération, pour la constitution du droit à pension, au titre du régime général des pensions civiles de retraire de l'Etat.
Toutefois, les services civils accomplis à titre d'auxiliaire, d'agent temporaire, d'aide ou de contractuel, ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été valablement validés à cet effet, préalablement à la radiation des contrôles de l'armée.
Article 8 Le temps passé dans toutes positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans le cas où le militaire se trouve en position régulière d'absence pour cause de maladie, et d'autre part dans les cas excер- tionnels prévus par une loi ou par un règlement.
Article 9 Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.
TITRE III LIQUIDATION DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME Chapitre 1er Services et bonifications valables Article 10 Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés à l'article 7, ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés, dans les conditions déterminées par décret.
Article 11 Aux services effectifs, s'ajoutent, dans les conditions déterminées par décret, les bonifications ci-après : 1º Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre ou en opérations de maintien de l'ordre, 2° Bonification accordée aux anciens moudjahidine, 3° Bonification accordée aux victimes de la lutte du peuple algérien pour son indépendance.
Chapitre II Détermination de la pension Article 12 La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 p. 100 des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article 13.
Le maximum des annuités liquidables dans la pension militaire de retraite, est fixé à trente-sept annuités et demie.
Il peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 11.
Article 13 Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue pour pension, afférents à l'indice corrrespondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le militaire, au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
Dans le cas où l'emploi, grade et échelon n'auraient pas été détenus pendant au moins six mois, ce sont les émoluments afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, qui seront pris en considération.
Toutefois, le délai de six mois ne sera pas exigé dans le cas où le militaire a fait préalablement l'objet d'une rétrogradation par mesure disciplinaire depuis moins de six mois, sa pension étant alors liquidée sur le nouveau grade effectivement détenu au moment de la cessation des services.
Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un militaire se sera produit par suite d'une blessure ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 Lorsque les émoluments de base définis ci-dessus excèdent quatre fois le traitement brut afférent à l'indice 100, tel qu'il est défini en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires de l'Etat, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.
Article 14 Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction. de semestre égale ou supérieure à trois mois, est comptée pour six mois; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Chapitre III Majorations pour enfants Article 15 Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins cinq enfants.
Ouvrent droit à cette majoration, les enfants visés à l'article 3.
A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins sept années, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur quinzième anniversaire.
Le bénéfice de la majoration est accordé au moment où l'enfant atteint l'âge de quinze ans.
Le taux de la majoration de la pension est fixé à 2 p. 100 de son montant par enfant, sans que le montant de la. pension ainsi majorée ne puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 13.
Article 16 A la pension s'ajoute, le cas échéant, les prestations familiales, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.
Chapitre IV Règles particulières de liquidation Article 17 En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire, s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur.
Article 18 Les bénéfices de campagne ne peuvent entrer en compte dans la liquidation de la pension allouée aux officiers mis en position de réforme par mesure disciplinaire.
Article 19 La solde de réforme prévue en faveur des militaires visés à l'article 6, est fixée à 30 p. 100 des émoluments de base.
Article 20 La pension ou la solde de réforme des caporaux est égale à 90 p. 100 de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un caporal chef comptant le même nombre d'années de service et de bonifications.
La pension ou la solde de réforme des djounoud est égale à 80 p. 100 de la pension ou de la solde de réforme qui serait cbtenue par un caporal-chef comptant le même nombre d'années de service et de bonifications.
TITRE IV JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME Article 21 La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge, ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs, ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités, ou qui ont été placés en position de réforme, pour un motif autre que par mesure disciplinaire. 2° Pour les militaires non officiers. 788 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 22 La jouissance de la pension est différée : 1° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs, autres que les officiers visés au paragraphe 1º de l'article 21, jusqu'à l'âge de cinquante ans. 2° Pour les officiers mis en position de réforme par mesure disciplinaire, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de leur mise en réforme, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire.
Article 23 La jouissance de la solde de réforme est immédiate.
Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
Article 24 Le paiement de la solde d'activité augmentée éventuellement des avantages familiaux à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le militaire est, soit admis à la retraite, soit décédé en activité, et le payement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant. Il en est de même en ce qui concerne la solde de réforme.
Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
En tout état de cause, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles du titulaire.
FITRE V INVALIDITE Article 25 Les militaires et assimilés qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité, reçoivent la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit. Il s'y ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée, en application des articles 5 et 6 du présent régime.
Article 26 La pension de rémunération des services, attribuée aux militaires visés à l'article 5, mis à la retraite pour infirmités imputables au service ou aggravées par le fait du service, d'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base.
Ce montant minimum est élevé à 80 p. 100 des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmité résultant, soit de blessures de guerre, soit de travaux de déminage, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Article 27 Les militaires placés régulièrement en situation hors-cadre par décision individuelle, et en particulier ceux qui auront été placés hors-cadre dans un emploi de l'Etat, pourront prétendre au bénéfice des articles 25 et 26.
Il en sera de même de ceux qui auront été mis en situation hors-cadre, par décision individuelle, pour exercer un mandat électif, ou les fonctions de membre du gouvernement ou d'un organisme officiel.
Article 28
فتح المادةTout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension, et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec sa pension militaire d'invalidité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1967 TITRE VI PENSIONS DES AYANTS CAUSE Chapitre 1er Pensions des veuves et des orphelins Article 29 Les veuves des militaires visés à l'article 5 ont droit à une pension égale à 50 p. 100 du montant de la pensión totale, majoration pour enfants comprise, obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès.
Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition: 1° Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 5, que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli au moins deux années de service valables pour la retraite. 2° Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au paragraphe 2º de l'article 5, que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté. soit le décès du mari, si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.
Nonobstant les conditions d'antériorité révues sus, le droit à pension de veuve est reconnu :
a) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
b) ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.
Article 30 Chacun des orphelins mineurs, ou enfants considérés comme tels, ainsı qu ils sont definis a l'article 3, a droit à une pension égale à 10 p 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Il est alors fait masse de l'ensemble des pensions d'orphelins, correspondant au maximum légal, et cette masse est ensuite répartie par parts égales entre les orphelins.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur, n'est exigée des orphelins enfants légitimes.
En revanche: 1º Le droit à pension des orphelins adoptés est subordonné à la condition que la radiation des contrôles de l'adoptant soit postérieure à l'acte ou au jugement d'adoption. En ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article 29 paragraphes 1º et 2°, pour le mariage, sont exigées au regard de l'acte ou du jugement d'adoption. 2° Le droit à pension des enfants mineurs d'un précédent mariage de la veuve du militaire est subordonné à la condition que la radiation des contrôles du militaire qui était leur soutien, soit postérieure de quatre ans au mariage du défunt avec leur mère.
Article 31 Au cas de décès de la mère, ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou si elle est déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 29, passent aux enfants mineurs, tels qu'ils sont définis à l'article 3, et la pension de 10 p. 100 est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, dans les conditions déjà prévues à l'article 30. 5 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 32 La veuve qui contracte un nouveau mariage, ou qui vit en état de concubinage notoire, perd définitivement tout droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu, passent à ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 33 La femme divorcée ne peut prétendre à la pension de veuve.
Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère, et ont droit à la pension, dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 34 Lorsqu'au décès du, mari, il existe des ayants cause, veuves et orphelins, de deux ou plusieurs lits, par suite de différents mariages contractés par le militaire, la pension totale définie au premier alinéa de l'article 29 est divisée en parts égales, entre chaque lit représenté par un ou plusieurs orphelins, ou par des veuves dont le mariage remplissait les conditions fixées par l'article 29.
En ce qui concerne la pension de veuve, il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents.
Par ailleurs, s'il existe des orphelins, chacun d'eux aura droit à la pension de 10 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 30. En cas de pluralité d'orphelins mineurs d'un même lit, non représenté par la veuve, la pension de 10 p. 100 est attribuée dans les conditions prévues à l'article 31.
Chapitre II Pensions des ascendants Article 35 Les père et mère des militaires décédés visés à l'article 5 ont droit à une pension, s'ils justifient: qu'ils sont de nationalité algérienne; qu'ils sont âgés de plus de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante ans s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, ou qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler, ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.
Les ascendants sont considérés comme remplissant la condition d'âge même s'ils n'ont pas atteint l'âge requis, s'ils ont à leur charge un ou plusieurs enfants infirmes, ou âgés de moins de dix-huit ans. que les ressources dont ils disposent par ailleurs, collectivement, sont au plus égales au minimum vital tel qu'il est défini par les lois en vigueur.
Article 36 A défaut du père et de la mère, les pensions d'ascendant sont accordées aux grands-parents paternels, dans les conditions prévues à l'article 35. Elles sont les mêmes que pour les parents.
Les grands-parents maternels ne peuvent y prétendre que dans le cas où ils rempliraient les conditions prévues à l'article 37. Ils se substituent alors éventuellement aux grandsparents paternels, si ceux-ci sont encore en vie.
Article 37 Les droits d'ascendant sont ouverts à toute personne qui Justifie, aux lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l'enfant pendant une période d'au moins sept années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, ses père et mère ou l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans.
Article 38 La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énumérées à l'article 35.
Le point de départ de la pension est fixé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 789
a) au lendemain de la date du décès, si l'ascendant se trouve alors dans les conditions stipulées par l'article 35, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date.
b) à la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions stipulées par l'article 35, si cette date est postérieure de moins d'un an à celle du décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions.
c) dans tous les autres cas, à la date de la demande.
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande. ne court qu'à partir de la date de la notification de l'avis officiel du décès à la famille, si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
Article 39 Les ascendants du militaire, remplissant les conditions énumérées à l'article 35 pour avoir droit à pension, perçoivent chacun une pensior. égale à 30 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100.
Si l'une des conditions énumérées à l'article 35 cesse d'être remplie, la jouissance de la pension est interrompue.
Chapitre III Droits des ayants cause des militaires disparus Article 40 Lorsqu'un bénéficiaire du présent régime, titulaire d'une pension militaire de retraite, a disparu de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès.
La même règle peut être suivie à l'égara des orphelins, lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension, ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, aux ayants cause d'un bénéficiaire du présent régime, disparu, lorsque celui-ci satisfaisait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées à l'article 5 et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Chapitre IV Dispositions diverses Article 41 Les ayants cause dès militaires visés à l'article 5 et décédés, titulaires d'une persion militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 60% ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service, bénéficient, s'il y a lieu, de la pension de reversion d'invalidité à laquelle ils peuvent prétendre au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité.
Il s'y ajoute la pension attribuée au titre du présent régime.
La pension attribuée aux veuves et orphelins des militaires visés à l'article 5, ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article 26, lorsque le militaire est décédé en activité de service ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
Articie 42 Les veuves et orphelins mineurs des militaires visés à l'article 6, qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme, bénéficient s'ils satisfont aux conditions stipulées par les articles 3 et 29, d'une allocation temporaire, qui est égale à 50 p. 100 de la solde de réforme. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue, de la solde de réforme de l'ancien militaire.
Sous réserve de remplir les mêmes conditions, les veuves et orphelins des militaires visés à l'article 6 décédés en activité pour tout autre motif que pour infirmité imputable au service, 790 JOURNAL OFFICIEL DE LA ont droit à une allocation temporaire, dont le montant est égal à 50 p. 100 de la solde de réforme qu'aurait perçue l'intéressé, s'il avait été radié des contrôles à la date de son décès. La jouissance de cette 'allocation est limitée à la date d'expiration de la solde de réforme fictive qui sert de base au calcul de son montant.
Article 43 Dès le décès de leur auteur, et même si la pension à Jouissance différée à laquelle il a droit ne lui a pas encore été concédée, les ayants cause des officiers visés à l'article 22 peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent régime.
TITRE VII PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS Chapitre 1er.
Concession et révision de la pension Article 44 Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent régime, sont liquidées et concédées provisoirement par le directeur central de l'intendance de l'Armée nationale populaire, délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et du plan. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention de cet arrêté.
Article 45 Les pensions attribuées conformément aux dispositions du régime général des pensions militaires de retraite, sont inscrites au grand livre de la dette publique, et payées par le trésor. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date ultérieure qui sera fixée par décret, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite seront effectués sous forme d'avances, par les soins de la caisse des retraites militaires.
Le ministre des finances et du plan, ne peut faire inscrire i payer aucune pension militaire de retraite, en dehors des conditions prévues par le présent texte.
Les ministres ne peuvent faire payer, sous quelque dénomination que ce soit, aucune pension militaire de retraite, sur les fonds de leurs départements respectifs.
Article 46 Une fois qu'elle est concédée définitivement, la pension militaire de retraite est définitivement acquise, et ne peut être revisée ou supprimée à l'initiative de l'administration, ou sur demande de l'intéressé, que dans les conditions suivantes :
A tout moment, en cas d'erreur matérielle ou de fraude, Dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
A cet effet, la notification de la décision, prise en vertu des stipulations du premier alinéa de l'article 44, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification, et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.
La restitution des sommes payées indûment, au titre de la pension ou de la majoration de pension supprimée ou revisée, est exigible lorsque l'intéresse était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du trésor.
Article 47 Dès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 44, et en attendant la parution de l'arrêté de concession définitive, 1l est remis au retraité, ou, le cas échéant, en cas de décès, à ses ayants cause, un titre d'allocation provisoire d'attente»
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1967 qui lui permet de percevoir auprès du comptable assignataire, une allocation égale à la somme à laquelle la liquidation provisoire permet d'évaluer sa pension. Cette allocation est arrondie au dinar inférieur.
Si ultérieurement, la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé, au moment de la délivrance du titre définitif de pension.
Si, au contraire, la pension n'est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l'intéressé, mais ce qu'il a déjà perçu lui reste acquis, à moins qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 46.
Article 48 L'allocation provisoire d'attente, comme la pension, est payable trimestriellement et à terme échu.
Le montant annuel des émoluments payés est arrondi, s'il y a lieu, au multiple de quatre immédiatement supérieur.
La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant le mois de cessation de l'activité.
Article 49 En cas de décès d'un pensionnaire, les arrerages correspondant à la pension concédée sont dûs jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le décès est intervenu.
Les droits à pension d'ayants cause sont ouverts à compter du premier jour du mois suivant.
Les arrérages restant dûs au décès du titulaire d'une pension militaire de retraite, sont valablement payés entre les mains de la veuve et des orphelins. A défaut d'ayants cause bénéficiaires du présent régime, les arrérages restant dûs reviennent à l'Etat.
Chapitre II Voies de Recours Article 50 Toutes les contestations auxquelles denne lieu l'application du Régime général des pensions militaires de retraite, sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux relatifs aux pensions militaires de retraite.
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAYEMENT DES PENSIONS Chapitre 1er Incessibilité, insaisissabilité Article 51 Les pensions et majorations de pension attribuées au titre du Régime général des pensions militaires de retraite, et leurs arrérages, sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires.
On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur, envers son ou ses conjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants qui sont dans le besoin.
Les débets envers l'Etat et les collectivités locales rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Dans le cas des créances alimentaires, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débet simultané envers l'Etat et les collectivités ccales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. 5 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Avances sur pension Article 52 Est interdite, sauf les exceptions prévues ci-après, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre des pensions militaires de retraite.
Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cinq-cents à vingt-mille dinars Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux paraissant dans le département.
La caisse nationale d'Epargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir exceptionnellement, aux pensionnaires bénéficiaires du présent régime, sur le trimestre en cours de leur pension, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois. Les dispositions de l'article 51 ne sont pas opposables à ces établissements, pour le remboursement des avances ainsi faites. Le mode suivant lequel le trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances, est déterminé par décret.
Article 53 Sont nulles de plein droit, et de nul effet, les obligations contractées envers des intermédiaires qui se chargeraient, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer à quiconque le bénéfice du présent régime.
Est passible des peines prévues à l'article 242 du code pénal, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
Chapitre III Rappel des arrérages antérieurs Article 54 Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à l'année au cours de laquelle la demande de pension a été déposée.
TITRE IX REGLES RELATIVES AU CUMUL Chapitre 1er Cumul de deux ou plusieurs pensions ou accessoires de pension Article 55 En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent régime, ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
En revanche, le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs différents, est autorisé.
Article 56 Le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 15 et des allocations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration, est autorisé.
Article 57 Le cumul d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 25, est de droit, sans limitation.
Article 58 Le cumul, par un ascendant ou par un orphelin mineur (ou enfant considéré comme tel) de plusieurs pensions obtenues du chef de militaires ou d'agents de l'Etat différents, au titre des régimes de retraite des personnels civils et militaires de l'Etat, est interdit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 Chapitre I Cumul d'une pension militaire de retraite et de salaires, traitements ou rémunérations d'activité Article 59 Le cumul d'une pension militaire de retraite et d'un traitement ou salaire public ou privé, perçu à quelque titre que ce soit, n'est autorisé que dans la limite d'un maximum égal à six fois les émoluments afférents à l'indice 100, tel qu'il est défini en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires.
En revanche, le cumul d'une solde de réforme avec toute autre allocation, traitement ou salaire, est autorisé sans limitation.
Article 60 Les militaires retraités ou titulaires d'une solde de réforme non expirée, ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés a un nouvel emploi de l'Etat, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir, au titre dudit emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière.
La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur nomination au nouvel emploi. Elle est irrévocable, et la pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient, est alors annulée.
Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension militaire de retraite antérieurement acquise, cette dernière est définitivement rétablie.
Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus, acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi.
Chapitre III Reprise de service par les militaires retraités Article 61 En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. Le paiement de leur pension est alors suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.
La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services.
Article 62 Les militaires, autres que ceux de l'armée active, cumulent, en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres d'une durée continue inférieure ou égale à trente jours, auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent, avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade; mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions, n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à revision d'une telle pension.
En revanche, le versement des arrérages de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix, pour une durée continue supérieure à trente jours, est suspendu pendant toute la durée de cette présence; mais la pension déjà acquise est alors éventuellement révisée, pour tenir compte des nouveaux services accomplis.
Article 63 Les militaires autorisés à contracter un rengagement se voient suspendre, pendant la durée de ce dernier, la pension dont ils pourraient être titulaires; elle est éventuellement révisée, au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis.
Chapitre IV Dispositions diverses Article 64 Tout pensionné qui, par une fausse déclaration, ou de quelque manière que ce soit, se serait rendu coupable de fraude, ayant pour effet de tourner ou de violer l'application des règles relatives au cumul, énumérées dans le présent titre, sera rayé définitivement du Grand Livre de la Dette publique.
Il sera, en outre poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
TITRE X RETENUES POUR PENSIONS Article 65 Les militaires vises à l'article 2 supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
Toute perception d'une solde d'activité est soumise au prélèvement de cette retenue, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées.
Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêts, sur la demande des ayants droit.
TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre 1er Suspension du Droit à pension Article 66 Lors même que la pension aurait déjà été concédee, se droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu : 1° Par la condamnation à une peine criminelle, pendant la durée de l'exécution de la peine. 2° Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire. 3º Par les circonstances qui font perdre la qualité d'Algérien, durant la privation de cette qualité. 4° Par la révocation avec suspension des droits à pension. 5° Par la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle, pour les veuves. 6° Par la mise à la retraite d'office prononcée à l'égard du militaire : reconnu coupable de detournement, soit des deniers de l'Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse, ou de matières reçues et dont il doit compte. ou convaincu de malversations relatives à son service. ou qui s'est démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des concitions équivarant à une rémunération en argent, ou s'est rendu complice d'une telle démission.
La même disposition est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et du plan peut relever l'intéressé de la suspension des droits à pension prononcée pour les motifs énumérés à l'alinéa 6° ci-dessus.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou à rétablissement de la pension, aucun rapnel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
Article 67 La suspension prévue à l'article 66 n'est que partielle, si. le titulaire a des ayants cause pouvant prétendre à pension, en cas de décès du militaire intéressé. En ce cas, ces ayants cause reçoivent, pendant la durée de la suspension, la pension à laquelle iis pourraient prétendre en qualité de veuve, d'orphelin mineur ou d'ascendant se trouvant dans le besoin.
Dans le cas où le militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension militaire de retraite, au moment où doit jouer la suspension, les ayants cause ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait à ce moment à la condition exigée à l'article 5 (alinéa 1°).
Les frais de justice, résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants, ni sur la pension à laquelle peuvent prétendre éventuellement les ascendants.
Chapitre II Mesures de sauvegarde Article 68 Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire, ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera poursuivi dans les conditions prévues à l'article 229 du code pénal, sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur Si le coupable est un fonctionnaire, un militaire, un magistrat ou un officier public en activité de service, au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, les peines seront celles édictées par le code pénal, en matière de faux en ecriture publique ou authentique.
Les coupables pourront, en outre, être frappés des peines accessoires prévues aux articles 7 et 8 du code pénal.
AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d'offres COMMUNE DE KHERBA (EL ASNAM) Irrigation par aspersion Un appel d'offres est ouvert pour la fourature et la pose de matériel pour l'irrigation de 100 hectares d'agrumes :
Tuyauterie primaire fixe d'amenée à la parcelle (tuyauterie de 250. 200, 150, 100), enterrée.
Tuyauterie secondaire d'équipement à la parcelle, fixe ou semi fixe ( 150, 125, 100).
Bernes d'irrigation équipées d'un limiteur de débit.
- Rampes mobiles 2" 3/4 et 2"
Asperseurs à angle bas pour irrigation sous frondaisons, 5 m/m heure.
Pièces spéciales.
Coût approximatif 300.000 DA.
Les entreprises désireures de soumissionner sont priées de demander le dossier technique à l'ingénieur subdivisionnaire du génie rural et de l'hydraulique agricole à El Khemis Miliana (ex-Affreville).
La remise des plis se fera sous double enveloppe cachetée (1 pour la soumission et 1 pour les pièces fiscales et références) adressée au président de l'assemblée populaire communale de Kherba (El Asnam) avant le samedi 9 septembre 1967, délai de rigueur.
Imprimerie Officielie. Alger 7, 9 et 15 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 74-60
Décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d'un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents
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Ordonnance n° 72-6
Ordonnance n° 72-6 du 21 mars 1972 fixant le terme prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 70-36 du 1er juin 1970 fixant les modalités particulières d'ouverture du droit à la pension militaire et de retraite au bénéfice de certains officiers ayant servi dans l'Armée nationale populaire
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Ordonnance n° 69-7
Ordonnance n° 69-7 du 18 février 1969 portant création de la caisse des retraites militaires
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Ordonnance n° 68-633
Ordonnance n° 68-633 du 3 décembre 1968 fixant des modalités particulières d'ouverture du droit à pension de retraite, au bénéfice de certains militaires ou anciens militaires ayant servi dans l'Armée de libération nationale
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