Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'Armée nationale populaire
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'Armée nationale populaire.
Article 2
فتح المادةLa commission médicale locale statue sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée nationale populaire, à l'occasion des opérations d'incorporation et d'admission au corps :
— des candidats à l'engagement et au réengagement, reconnus aptes par les médecins consultants, lors des opérations de recrutement ;
— des appelés et rappelés au service, reconnus aptes par les médecins consultants, à l'issue des opérations de sélection du contingent.
Article 3
فتح المادةLa commission médicale locale est un organe temporaire créé à l'occasion d'opérations d'incorporation ou de recrutement dont la durée ne dépasse pas un (1) mois. Elle siège au sein de l'unité où se déroulent les opérations prévues à l'article 2 ci-dessus.
Elle est composée comme suit :
— un (1) président, médecin militaire de carrière ;
— trois (3) membres, médecins des services de santé militaires dont un vice-président ;
— un (1) secrétaire désigné parmi les personnels de l'unité.
Le président et les membres de la commission médicale locale sont désignés par décision du commandant de la région militaire, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire.
Les décisions rendues. sont réputées valables quand le quorum des deux-tiers (2/3) des membres, y compris le président, est atteint.
Article 4
فتح المادةLa commission médicale locale statue par décision médicale sur :
— l'aptitude ;
— l'aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les universitaires et les élèves officiers du contingent ;
— l'inaptitude temporaire; celle-ci est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une (1) seule fois ;
— l'inaptitude définitive pour les personnels et candidats reconnus inaptes définitivement, pour cause d'infirmité ayant entraîné une incapacité permanente, partielle ou totale.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'inaptitude définitive des appelés universitaires du service national et des rappelés dans le cadre de la mobilisation, tous grades et toutes catégories confondus, est prononcée, en premier et dernier ressort, par la commission régionale d'expertise médicale, après avis du médecin spécialiste d'un hôpital militaire.
Article 5
فتح المادةTout avis ou décision de la commission médicale locale donne lieu à l'établissement d'un certificat de visite (CV1) d'aptitude et d'un certificat de visite (CV2) d'inaptitude élaborés sur un modèle-type. Ce dernier est visé par l'ensemble des membres de la commission médicale locale.
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les décisions d'aptitude ou d'inaptitude prononcées par la commission médicale locale entraînent ou excluent, selon le cas, l'incorporation de l'intéressé. 18 janvier 2009
Article 7
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale connaît des expertises médicales introduites par les médecins des unités.
Article 8
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale est composée comme suit :
— un (1) président, médecin militaire de carrière ;
— trois (3) membres, médecins des services de santé militaire, dont un vice-président ;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des services de santé militaire.
La commission régionale d'expertise médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le président et les membres sont désignés par décision du commandant de la région militaire, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire pour une période d'une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale siège à la direction régionale des services de santé militaire. Elle tient ses réunions sur convocation de son président.
Article 10
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale statue, selon le cas par : 1°) Décision médicale sur l'inaptitude définitive, pour les personnels suivants :
— les officiers du contingent ;
— les élèves officiers du contingent ;
— les sous-officiers contractuels ;
— les élèves sous-officiers contractuels ;
— les rappelés sous les drapeaux tous grades et toutes catégories confondus ;
— les insoumis tous grades et toutes catégories confondus quand leur incorporation se déroule en hors classe ;
— les sous-officiers du contingent ;
— les élèves sous-officiers du contingent ;
— les personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ;
— les hommes du rang ;
— les élèves gradés. 2°) décision médicale sur l'inaptitude temporaire, pour toutes les catégories de personnels ; 3°) avis médical sur l'inaptitude définitive, pour les personnels suivants :
— les officiers de carrière ;
— les personnels civils assimilés de la catégorie 11 et plus ;
— les élèves officiers de carrière ;
— les sous-officiers de carrière ; 21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 4°) décision médicale sur l'aptitude, pour toutes les catégories de personnels ; 5°) décision médicale sur l'aptitude partielle, pour toutes les catégories de personnels ; 6°) décision de rejet ou de renvoi de dossier, chaque fois que celui-ci est irrecevable.
Article 11
فتح المادةChaque avis ou décision médicale émanant de la commission régionale d'expertise médicale est assorti d'un taux d'invalidité, accompagné d'un avis sur l'imputabilité au service.
Article 12
فتح المادةTout avis ou décision de la commission régionale d'expertise médicale donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal élaboré selon un modèle-type. Il est visé par le directeur régional des services de santé militaire. Une notification est adressée à l'intéressé.
Article 13
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale statue sur les cas d'inaptitude et d'invalidité, conformément au barème en vigueur et émet, le cas échéant, un avis sur l'imputabilité au service.
Article 14
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale est chargée de l'examen et l'étude des dossiers d'expertise médicale émanant des directions régionales des services de santé militaire pour lesquels une proposition médicale d'inaptitude définitive a été êmise par les commissions régionales d'expertise médicale.
Elle connaît également en matière d'expertise médicale des cas des personnels en activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la défense nationale, de l'etat-major de l'armée nationale populaire ainsi qu'à l'échelon central des commandements de forces, du commandement de la gendarmerie nationale et du commandement de la Garde républicaine, à l'exclusion :
— des officiers du contingent ;
— des élèves officiers du contingent ;
— des sous-officiers contractuels ;
— des élèves sous-officiers contractuels ;
— des rappelés sous les drapeaux tous grades et toutes catégories confondus;
— des sous-officiers du contingent ;
— des élèves sous-officiers du contingent ;
— des personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ;
— des hommes du rang ;
— des élèves gradés.
Ces éléments seront pris en charge par les commissions médicales de réforme, de recours et de consultation de la 1ère région militaire.
Article 15
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale est composée comme suit :
— un (1) président, médecin, officier supérieur ;
— un (1) vice-président, médecin militaire de carrière ;
— trois (3) membres, médecins des services de santé militaire ;
— un (1) secrétaire désigné parmi les personnels de la direction centrale des services de santé militaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 La commission centrale d'expertise médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les membres de la commission centrale d'expertise sont désignés par décision du directeur central des services de santé militaire, pour une période d'une (1) année renouvelable une (1) fois.
Article 16
فتح المادةAprès étude du dossier médical, la commission centrale d'expertise médicale prend l'une des décisions suivantes : 1°) décision médicale d'inaptitude définitive ; 2°) décision médicale d'inaptitude temporaire ; 3°) décision médicale d'aptitude partielle ; 4°) décision médicale d'aptitude ; 5°) décision de rejet de dossier.
La commission centrale d'expertise médicale se prononce sur le taux d'invalidité, et peut émettre un avis sur l'imputabilité au service.
Article 17
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale établit un procès-verbal pour chaque décision. Ce procès-verbal est établi selon un modèle-type et est visé par le directeur central des services de santé mlitaire. Une notification est adressée à l'intéressé.
Article 18
فتح المادةLa commission régionale de réforme statue sur les décisions médicales d'inaptitude définitive émanant des commissions régionales d'expertise médicale.
Elle se prononce, par ailleurs, sur le taux d'invalidité imputable au service.
Article 19
فتح المادةLa commission régionale de réforme présidée par le directeur régional des ressources humaines ou son représentant, est composée comme suit :
— un (1) vice-président, médecin militaire de carrière, représentant la direction régionale des services de santé militaire ;
— un (1) officier représentant la direction régionale du service social ;
— un (1) officier représentant le commandement régional ;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des ressources humaines par le président de la commission.
Sur proposition du directeur régional des ressources humaines, les membres de la commission régionale de réforme sont désignés par décision du commandant de la région militaire pour une durée d'une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 20
فتح المادةA l'issue de l'étude du dossier d'expertise médicale et du dossier administratif, la commission régionale de réforme rend l'une des décisions suivantes : 1°) décision de réforme avec ou sans imputabilité au service, pour les personnels suivants :
— les officiers du contingent ;
— les élèves officiers du contingent ;
— les sous-officiers contractuels ;
— les élèves sous-officiers contractuels ;
— les rappelés sous les drapeaux tous grades et toutes catégories confondus ;
— les sous-officiers du contingent ;
— les élèves sous-officiers du contingent ;
— les personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ;
— les hommes du rang ;
— les élèves gradés.
Les décisions de réforme avec imputabilité au service sont assorties d'un taux d'invalidité imputable au service.
Les dossiers ayant fait l'objet d'une décision de réforme par la commission régionale de réforme sont adressés à la direction régionale des ressources humaines qui engage la procédure de cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée nationale populaire. 2°) Décision motivée de rejet du dossier qui est adressé à la direction régionale des services de santé militaire.
Article 21
فتح المادةLa commission régionale de réforme établit un procès-verbal pour chaque décision. ce procès-verbal est établi sur un modèle-type.
Article 22
فتح المادةLa commission centrale de réforme statue sur la suite administrative des décisions médicales d'inaptitude définitive émanant de la commission centrale d'expertise médicale.
Article 23
فتح المادةLa commission centrale de réforme présidée par le directeur des personnels ou son représentant, est composée comme suit :
— un (1) vice-président, médecin militaire de carrière, représentant la direction centrale des services de santé militaire :
— un (1) représentant de la direction du service social ;
— un (1) représentant d'un commandement de forces ;
— un (1) officier chargé du secrétariat désigné par le président de la commission.
Les membres de la commission centrale de réforme sont désignés par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur des personnels pour une période d'une (1) année renouvelable dans les mêmes formes. 18 janvier 2009 La commission centrale de réforme siège sur convocation de son président. Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 24
فتح المادةA l'issue de l'étude du dossier d'expertise médicale et éventuellement du dossier administratif, la commission centrale de réforme rend l'une des décisions suivantes : 1°) décision de réforme sans imputabilité au service ; 2°) décision de réforme avec imputabilité au service.
Dans ce cas, elle fixe le taux d'invalidité imputable au service ; 3°) décision motivée de rejet du dossier qui est adressé à la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la défense nationale.
Article 25
فتح المادةPour chaque type de décision, un procès-verbal, selon un modèle-type, est établi. cette décision est transmise à la direction des personnels du ministère de la défense nationale, qui engage la procédure administrative de maintien au service ou de cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée nationale populaire.
Article 26
فتح المادة'Toute décision prise par les différentes commissions objet du présent arrêté, peut faire l'objet de recours auprès de la commission de recours et de consultation.
Article 27
فتح المادةLa commission centrale de recours et de consultation (C.C.R.C) reçoit et instruit les recours introduits par les personnels suivants :
— les officiers de carrière ;
— les personnels civils assimilés de la catégorie 11 et plus ;
— les sous-officiers de carrière ;
— les élèves officiers de carrière.
Elle connaît également en matière de recours des cas des personnels en activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la défense nationale, de l'état-major de l'Armée nationale populaire ainsi qu'à l'échelon central des commandements de forces et du commandement de la gendarmerie nationale et du commandement de la Garde républicaine.
Article 28
فتح المادةLa commission centrale de recours et de consultation, présidée par le directeur central des services de santé militaire ou son représentant, est composée comme suit :
— un (1) officier représentant la direction des personnels, vice-président ;
— un (1) médecin officier représentant la direction centrale des services de santé militaire, membre ;
— un officier, représentant chacun des commandements de forces, du commandement gendarmerie nationale et du commandement de la Garde républicaine ;
— un (1) officier chargé du secrétariat désigné par le président de la commission. 21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 A l'exception du président, les membres de la commission centrale de recours et de consultation sont désignés par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur central des services de santé militaire pour une période d'une (1) année, renouvelable une (1) fois.
La commission siège sur convocation de son président.
Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 29
فتح المادةLa commission centrale de recours et de consultation est chargée :
— de se prononcer sur la recevabilité des demandes de réexamen de dossier objet de recours ;
— de procéder à l'examen des dossiers retenus ;
— de provoquer, après étude du dossier : * soit une contre-expertise médicale. Celle-ci est effectuée par les médecins désignés par les membres de la commission centrale de recours et de consultation, chaque fois que l'objet du recours porte sur l'aptitude médicale à servir au sein de l'Armée nationale populaire ou sur le taux d'invalidité imputable au service.
Les résultats de cette contre-expertise sont alors communiqués à la commission centrale d'expertise médicale, laquelle, après avis, transmet le dossier à la commission centrale de réforme. * soit le réexamen du dossier par la commission centrale de réforme quand l'objet du recours porte sur l'invalidité imputable au service ou sur la réforme, chaque fois qu'un nouvel élément d'appréciation est intervenu.
Article 30
فتح المادةLa commission régionale de recours et de consultation reçoit et instruit les recours introduits par les personnels suivants :
— les officiers du contingent ;
— les élèves officiers du contingent ;
— les sous-officiers contractuels ;
— les élèves sous-officiers contractuels ;
— les rappelés sous les drapeaux tous grades et toutes catégories confondus ;
— les sous-officiers du contingent ;
— les élèves sous-officiers du contingent ;
— les personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ;
— les hommes du rang ;
— les élèves gradés.
Article 31
فتح المادةLa commission régionale de recours et de consultation est chargée :
— de se prononcer sur la recevabilité des demandes de réexamen du dossier objet de recours ;
— de procéder à l'examen des dossiers retenus ;
— de provoquer, après étude du dossier :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 * soit une contre-expertise médicale, chaque fois que l'objet du recours porte sur l'aptitude médicale à servir au sein de l'Armée nationale populaire ou sur le taux d'invalidité imputable au service.
Les résultats de cette contre-expertise sont communiqués à la commission régionale d'expertise médicale, laquelle, après avis, transmet le dossier à la commission régionale de réforme. * soit le réexamen du dossier par la commission régionale de réforme quand l'objet du recours porte sur l'invalidité imputable au service ou sur la réforme, chaque fois qu'un nouvel élément d'appréciation est intervenu.
Article 32
فتح المادةLa commission régionale de recours et de consultation, présidée par le directeur régional des services de santé militaire ou son représentant, est composée comme suit :
— un (1) officier représentant la direction régionale des ressources humaines, vice-président ;
— un (1) officier médecin, représentant la direction régionale des services de santé militaire ;
— deux (2) officiers, représentant le commandement régional ;
— un secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des services de santé militaire.
A l'exception du président, les membres de la commission régionale de recours et de consultation sont désignés par décision du commandant de la région militaire, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire, pour une période d'une (1) année renouvelable dans les mêmes formes.
La commission siège sur convocation de son président.
Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 33
فتح المادةTout recours instruit donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est établi sur un modèle-type et est visé par l'ensemble des membres des commissions centrale ou régionale de recours et de consultation.
Le requérant est destinataire d'une notification.
Les délais de recevabilité des recours sont de six (6) mois à dater du jour de la notification de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d'imputabilité.
Le requérant ne peut formuler qu'un (1) seul recours.
Article 34
فتح المادةL'arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’armée nationale populaire(ANP) est abrogé.
Article 35
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008.
Pour le ministre de la défense nationale Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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