Ordonnance n° 69-7 du 18 février 1969 portant création de la caisse des retraites militaires
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de Caisse des retraites militaires » un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière Son siège est fixé à Alger.
La caisse des retraites militaires est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةLa caisse des retraites militaires est chargée : 1°) d'effectuer, sous forme d'avances, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite et des pensions militaires d'invalidité, 2°) de veiller sur les intérêts matériels et moraux des militaires et anciens militaires de l'Armée nationale populaire et de leurs ayants cause, bénéficiaires des dispositions prévues par les ordonnances n° 67-153 et 67-154 du 9 août 1967 susvisées.
Elle est chargée également : de proposer, au ministre de la défense nationale, toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, de placement, d'habitat, de rééducation professionnelle et de prévoyance sociale, d'assurer d'une manière générale, aux invalides, pensionnés de guerre, veuves et ascendants de militaires décédés en activité de service, pupilles de la nation, l'appui permanent qui leur est dû par la reconnaissance de la nation.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3
فتح المادةLa caisse des retraites militaires est administrée par un conseil de direction et gérée par un directeur.
Le conseil de direction est composé comme suit': le secrétaire général du ministère de la défense nationale ou son représentant, président, le directeur central des services de santé militaire, le directeur des personnels, le directeur des services financiers, le directeur central du service de l'intendance.
Le directeur de la caisse des retraites militaires assiste aux réunions du conseil, avec voix consultative Le conseil de direction se réunit aussi souvent que de besoin et, au minimum, deux fois par an sur convocation de son président, Il procède à l'étude de tous les problèmes juridiques, budgétaires, économiques, financiers et sociaux qui sont de la compétence de la caisse des retraites militaires.
Il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-252 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
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L'alinéa 2 de l'article 3 de l'ordonnance n° 69-7 du 18 février 1969 susvisée est modifiée comme suit
Article 4
فتح المادةLa caisse des retraites est gérée par un directeur choisi parmi les officiers d'active du service de l'intendance de l'Armée nationale populaire. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale. Il continue à percevoir la rémunération afférente à son grade dans l'Armée nationale populaire.
Le directeur de la caisse des retraites militaires est responsable du fonctionnement de la caisse dans le cadre des tâches imparties à cet organisme. Il est tenu notamment : d'organiser l'appareil administratif de la caisse et d'exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de ladite caisse, de faire valoir les droits de la caisse et de percevoir les recettes destinées à la caisse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 de procéder à la répartition et à l'emploi des ressources, de préparer les budgets et bilans et de prévoir l'affectation des ressources excédentaires, de proposer toutes mesures nécessaires ou utiles à l'agrément de l'autorité de tutelle.
Représentant la caisse des retraites militaires dans tous les actes de la vie juridique, il lui incombe d'engager toutes les actions récursoires et de prendre toutes mesures conservatoires indispensables, à la défense des intérêts de cet établissement.
Article 5
فتح المادةL'agent' comptable assure le fonctionnement des services de comptabilité, sous l'autorité du directeur.
Il est nomme et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
TITRE III — REGIME FINANCIER
Article 6
فتح المادةLe budget de la caisse préparé par le directeur, est soumis à l'examen du conseil de direction, Il est ensuite transmis pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances avant le 15 octobre de l'année sociale à laquelle il s'applique.
Article 7
فتح المادةLes recettes de la caisse comprennent notamment : les retenues sur le traitement des militaires à solde mensuelle, la quote-part de l'Etat, le remboursement des avances consenties au titre dos pensions militaires d'invalidité conformément à l'article 39 de l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 susvisée. les subventions de l'Etat, les revenus des biens meubles et immeubles, les dons et legs et toutes autres recettes éventuelles,
Article 8
فتح المادةLes dépenses de la caisse comprennent notamment : le paiement, sous forme d'avances, des arrérages des pensions militaires conformément à l'ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967,
- le paiement, sous forme d'avances, des sommes dues au titre des pensions militaires d'invalidité conformément à l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 susvisée. les traitements et indemnités du personnel civil de la caisse, les frais de fonctionnement de la caisse, les dépenses de matériel, les frais judiciaires, expertises, frais d'acquisition de valeurs mobilières ou tous autres droits mobiliers et iminobiliers, la quote-part de l'employeur aux organismes de sécurité sociale et de retraite pour le personnel civil de la caisse, toutes dépenses à caractère social autorisées par le conseil de direction.
Article 9
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget de la caisse.
Article 10
فتح المادةLes fonds de la caisse des retraites militaires sont déposés, soit à un compte de dépôt de fonds au trésor, soit à un compte-courant postal, soit à un compte à la banque nationale d'Algérie.
Une fraction de ces fonds dont le montant est à fixer par l'autorité de tutelle pourra, le cas échéant, faire l'objet, soit d'un placement en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat, soit de placement à court terme auprès des établissements financiers nationaux.
Article 11
فتح المادةLa caisse des retraites militaires est soumise au contrôle financier de l'Etat selon les lois et règlements en vigueur.
Article 12
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1969.
Houari BOUMEDIENE. 124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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Décret n° 82-252
Décret n° 82-252 du 31 juillet 1982 modifiant l'alinéa 2 de l'article 3 de l'ordonnance n° 69-7 du 18 février 1969 portant création de la caisse des retraites militaires
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Décret n° 74-60
Décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d'un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents
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Décret n° 70-63
Décret n° 70-63 du 12 mai 1970 portant création de la direction centrale de l'action sociale de l'Armée nationale populaire
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