Ordonnance nº 67-155 du 9 août 1967 portant institution d'un capital décès en faveur des ayants cause des militaires décédés
Article 1er
فتح المادةLes conditions dans lesquelles les décès de militaires en service dans l'Armée nationale populaire ouvrent droit à l'allocation d'un capital-décès, seront fixées par décret, sans qu'aucune restriction ne puisse être apportée au régime des pensions militaires. i
Article 2
فتح المادةLes sommes payées au titre du capital-décès ne seront pas soumises aux droits de mutation en cas de décès et n'entreront pas en ligne de compte pour le calcul de l'impôt sur les traitements et salaires.
Les pièces produites pour obtenir le paiement du capitaldécès sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement,, à la condition que ces pièces se réfèrent expressément à l'objet pour lequel elles sont établies.
Article 3
فتح المادةLes dispositions relatives au capital-décès s'appliqueront aux décès de militaires survenus à partir du 1er janvier 1967.
Toutefois, l'application de ces mêmes dispositions aux décès survenus pendant la période comprise entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1967, pourront faire, dans chaque cas, l'objet de décisions particulières.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1967.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 74-60
Décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d'un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents
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Décret n° 67-156
Décret n° 67-156 du 9 août 1967 portant application de l'ordonnance n° 67-155 du 9 août 1967 portant institution d'un capital-décès en faveur des ayants cause des militaires décédés
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