Ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité
Article 1er
فتح المادةLes dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le régime général des pensions militaires d invalidité.
Elles sont applicables aux militaires et assimilés, et à leurs ayants cause définis dans les catégories suivantes : 1°) Militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de Libération Nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l'armée après la date du ler septembre 1962.
Dans ce cas l'application du présent régime est exclusive de tout autre pension d'invalidité qui serait susceptible d'être servie au titre des anciens moudjahidine. 2°) Militaires de tous grades et de toutes armes incorporés dans l'armée après le 1er juillet 1962.
Article 2
فتح المادةA titre transitoire, pour ceux des militaires radiés des contrôles pour inaptitude physique, avant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le point de départ de la pension à laquelle ils pourraient prétendre, est fixé à la date de la radiation des contrôles.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1967.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE REGIME GENERAL DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE
TITRE 1er — GENERALITES
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire, réconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire qui par leurs sacrifices et leur abnégation, assument la haute mission de préserver le salut de la patrie et les acquis de la révolution, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine le droit à réparation ue.
1) Aux militaires de l'Armée Nationale Populaire de tous grades et de toutes armes, affectés d'infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées à l'article 3,
2) A leurs veuves, à leurs orphelins et éventuellement à leurs ascendants.
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent régime, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit ans.
Sont toutefois assimilés aux enfants légitimes, les enfants mineurs d'un précédent mariage de la veuve du militaire, et les enfants adoptifs du militaire, lorsque, dans ces deux cas, le militaire défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants mineurs désignés dans le présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice du présent régime. Toutefois, la jouissance des droits auxquels il peuvent prétendre est suspendue s'ils cessent d'être dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Seules pourront être prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui sont constatées du vivant du militaire, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à mambenir l'enfant totalement à la charge de son père.
TITRE IN DROIT A PENSION DES INVALIDES Chapitre 1°r.
Conditions du droit à pension
Article 3
فتح المادةOuvrent droit à pension : 1°) Les infirmités contractées entre le 1er novembre 1954 et le 1er septembre 1962 par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'armée de libération nationale et consécutives à des blessures ou à des maladies imputables au service, sous réserve que les intéressés aient continué à servir dans l'Armée après la date du 30 septembre 1962.
Ces dispositions s'appliquent également aux aggravations pour raison de service de ces mêmes infirmités. 2°) Les infirmités contractées par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de Libération Nationale ou incorporés dans l'Armée après le ler juillet 1962, lorsque ces infirmités résultent:
a) de blessures reçues par suite d'évènement de guerre ou de maintien de l'ordre.
b) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.
c) de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service.
d) d'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.
Article 4
فتح المادةLorsqu'il n'est pas possible d'administrer, ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des clauses prévues à l'article 3, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition : 1°) S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers. 2°) S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif, et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. 3°) En tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre, d'une part, la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et, d'autre part, l'infirmité invoquée.
En cas d'interruption de service, d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
Compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas, la présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la lutte de libération nationale, avant le ler juillet 1962, soit pendant le service accompli au cours d'opérations de guerre ou de maintien de l'ordre ou dans des circonstances exceptionnelles, définies comme telles par un texte règlementaire.
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièremennt constatées par une commission médicale, dans les trois mois suivant leur retour sur le territoire national.
Un dossier médical doit être constitué pour chaque militaire recruté, lors de son incorporation, dans les conditions déterminées par décret.
Article 5
فتح المادةLes pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
Sont prises en considération, les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100.
Il est concédé une pension: 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100. 2°) Au titre d'infirmités résultant de maladies, associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100. 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent, atteint ou dépasse : 30 p 100 en cas d'infirmité unique, 40 p 100 en cas d'infirmités multiples. 25 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infarmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60 p. 100, la pension est établie sur ce pourcentage.
Article 6
فتح المادةLe point de départ de la pension est fixé comme suit : 1°) à la date du procès-verbal de la commission de réforme lorsque cette dernière statue sur le cas de militaires en activité de service. 2°) Dans tous les autres cas, à la date de la demande de pension formulée par l'intéressé.
Chapitre 2.
Pensions définitives et pensions temporaires
Article 7
فتح المادةLe droit à pension définitive est ouvert quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie, est reconnue incurable.
Le droit à pension temporaire est ouvert si l'infirmité n'est pas reconnue incurable.
En cas de pluralité d'infirmités, dont l'une donne droit à pension temporaire, le militaire est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
Article 8
فتح المادةLa pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales, après examens médicaux.
Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal déterminé à l'article C ci-dessus, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, sous réserve toutefois de l'application de l'article 16 ci-après, soit par la suppression de toute pension, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré inaemnisable.
Au cas où une infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. Dans ces mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal déterminé à l'article 6, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve de l'application de l'article 16, soit par la suppression de toute pension.
Chapitre 3.
Taux des pensions
Article 9
فتح المادةLe taux de la pension militaire d'invalidité est établi en fonction d'un indice de pension, dont le point est égal à 1/1000 du traitement budgétaire d'activité afférent à l'indice 100, tel qu'il est défini, en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires de l'Etat.
Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction d'un indice de pension, dans le conditions fixées au présent articie, sont obtenus en faisant le produit de l'indice par la valeur du point d'indice, le résultat étant arrondi, s'il y a lieu au multiple de quatre, immédiatement supérieur.
Le taux de l'indice de pension applicable, en fonction du degré d'invalidité reconnu, est déterminé suivant le tableau ci-dessous :
Indice de Degré pension Degré Indice de d'invalidité correspond'invalidité pension dant correspondant 10% 42 55% 260 15% 63 60 284 20% 84 65% 308 25% 105 70% 332 30% 142 75% 356 35% 166 80% 330 40% 189 85% 625 45% 213 90% 745 50% 236 95% 872 100% 1000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 703
Article 10
فتح المادةLe taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, suivant la gravité de l'infirmité constatée, par référence au degré d'invalidité, apprécié de 5 en 5, jusqu'à 100 p. 100.
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
Pour l'appréciation du degré d'invalidité, il est fait application du guide-barème, qui classe les infirmités d'après leur gravité.
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant au guidebarème sont :
a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exégèses d'organe.
b) indicatifs, dans les autres cas.
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état genéral.
Article 11
فتح المادةDans le cas d'infirmités multiples, dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave, et proportionnellement à la validité restante, pour chacune des infirmités supplémentaires.
A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 p. 100, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 p. 100 et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs, dans la série décroissante de leur gruvité.
Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent régime, par le guide-barème et par les textes d'application, doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Seules les amputations du membre inférieur, lorsqu'elles ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, ouvrent droit à une majoration de 5 p. 100 qui, par exception, s'ajoute arithmétiquement au degré d'invalidité correspondant à l'amputation, sans que le degré d'invalidité global en résultant ne puisse, en tout état de cause, dépasser 100 p. 100.
Article 12
فتح المادةLorqu'une infirmité entraîne l'invalidité absolue, in est accordé une pension correspondant au taux de 100 p. 100 d'invalidité. Ce taux représente le maximum légal de pension proprement dite pouvant être alloué, quand bien même l'infirme serait atteint d'autres affections imputables au service, au degré pensionnable.
Article 13
فتح المادةLes grands invalides, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 p. 100,. ont droit au régime des prestations familiales.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-5 (ج.ر عدد 8 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 13. Les grands invalides, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 50%, ont droit au régime des prestations familiales ».
Article 14
فتح المادةLes grands invalides, que leurs infirmités rendent Incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, ont droit à l'hospitalisation, s'ils la reclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés jusqu'à concurrence des deux tiers, sur la pension qui mur est concédée, le reliquat de ces frais étant supportés par ¡'Etat.
S'ils ne la reçoivent pas, ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation, et si, vivant dans leurs foyers, ils sont obligés de recourir, d'une manière constante, aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme, au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, n'a pas été reconnue elle-même définitive.
Chapitre 4.
Révision pour aggravation
Article 15
فتح المادةTout bénéficiaire d'une pension temporaire, chez qui s'est produit une complication nouvelle, ou une aggravation de son infirmité, peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 8, adresser une demande de révision, sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme, dans les deux mois qui suivent sa demande. 704 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLe titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision, en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités, en raison desquelles cette pension a été accordée.
Cette demande est recevable sans condition de délai.
La pension ayant fait l'objet de la demande, est révisée a un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, est reconnu après examens médicaux, comme présentant une différence de 10 p. 100 minimum en plus ou en moins, par rapport au pourcentage antérieur.
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
La pension révisée est concédée, à titre temporaire, pour une durée de trois ans. A l'expiration de la troisième année, la pension temporaire est, après examens médicaux, convertie en pension définitive, à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux de la pension définitive primitive.
TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE Chapitre ler, Des droits à pension
Article 17
فتح المادةOnt droit à pension de veuve : 1°) Les veuves des militaires définis à l'article 3, dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'évènements de guerre ou de maintien de l'ordre, ou bien consécutives à des accidents ou suites d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service.
2) Les veuves des militaires définis à l'article 3, dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service. 3°) Les veuves des militaires définis à l'article 3, morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 р. 100, ou en possession de droits à cette pension. 4°) Les veuves des militaires définis à l'article 3, morts en Jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, ou en possession de droits à cette pension.
Dans tous les cas, le droit à pension est ouvert si le mariage est antérieur, soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage, l'état de santé du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
La condition d'antériorité du mariage n'est pas exigée de la veuve, si celle-ci a eu un ou plusieurs enfants de son union avec le militaire, ou si le mariage a dùré au moins deux ans.
Le défaut d'autorisation militaire, en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires en activité de service, n'entraîne pas, pour les ayants cause, perte du droit à pension.
Article 18
فتح المادةUne pensión est accordée à chaque orphelin mineur des militaires visés aux alinéas 1º et 2º de l'article 17.
Aucune condition particulière n'est exigée des orphelins enfants légitimes nés ou à naître.
En revanche: 1º) En ce qui concerne les enfants adoptés, le droit à pension d'orphelin au titre du présent régime est subordonné à la condition que la blessure, la maladie ou l'accident générateur du décès soit postérieur à l'acte ou au jugement d'adoption. 2°) En ce qui concerne les enfants issus d'un précédent mariage de la veuve, le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que leur mère bénéficie elle-même du droit à pension de reversion de veuve, au titre du présent régime.
Article 19
فتح المادةLes père et mère des militaires désignés à l'article
17. ont droit à une pension, s'ils justifient : 1*) qu'lls sont de nationalité algérienne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1967 2°) que les ressources dont ils disposent collectivement sont au plus, égales au minimum vital, tel qu'il est défini par les lois en vigueur. 3º) qu'ils ont vécu habituellement avec l'ayant droit défunt. 4°) que l'ayant droit ne laisse pas, par ailleurs, de veuve pouvant prétendre à pension de reversion au titre du présent régime.
Article 20
فتح المادةA défaut du père ou de la mère, la pension est accordée aux grands-parents paternels, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 19. Elle est la même que pour les parents.
Les grands-parents maternels ne peuvent y prétendre que dans le cas où ils remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21. Ils se substituent alors éventuellement aux grands parents paternels, si ceux-ci sont encore en vie.
Art. 21, A défaut de veuve, ou d'ascendant ayant droit & pension de reversion au titre du présent régime, la personne qui aura assumé en leurs lieu et place les charges naturelles qui leur étaient normalement dévolues, sera subrogée, dans leurs croits à pension, sous réserve qu'elle remplisse les conditions énumérées à l'article 19.
Article 22
فتح المادةLa pension de veuve ou d'ascendant est accordée à titre viager, à moins que le militaire n'ait reparu, ou que le bénéficiaire ne remplisse plus les conditions fixées par le présent régime, pour avoir droit à pension.
Article 23
فتح المادةLes demandes de pension de reversion, formulées par les ayants cause des militaires visés aux alinéas 1º et 8° de l'article 17, décédés dans leurs foyers, doivent être accompagnés d'un capport médico-légal, établi par le médecin qui a. soigné l'intéressé pendant sa dernière maladie, ou à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès, Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise, la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service, dans les conditions définies à l'article 3.
Si le décès survient dans le délai d'un an a dater du renvoi aéfinitif du militaire dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir des blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, pour lesquelles le droit à pension était ouvert. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous les moyens.
Le ministre de la defense nationale peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant les décès ayant donné lieu à une demande de pension.
Article 24
فتح المادةLa demande de pension d'ascendant est recevable, dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article 19.
Le point de départ de la pension est fixé :
a) au lendemain de la date du décès, si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article 19, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date,
b) à la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'artice 19, si cette date est postérieure de moins d'un an à celle du décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions.
c) dans tous les autres cas, à la date de la demande, Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à la famille, de l'avis officiel de décès st, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
Article 25
فتح المادةLes veuves d'ayant droit qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire, perdent définitivement leur droit à pension.
La femme divorcée ne peut prétendre à la pension de reversion de veuve, du chef de son ex-mari. 25 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2.
Fixation de la pension
Article 26
فتح المادةLe taux de la pension est fixé, pour les veuves ou pour les ascendants, à un montant égal à la moitié de la pension allouée à l'ayant droit défunt, ou qui aurait pu lui être allouée, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1º 2º et 3º de l'article 17, et au tiers de la même pension, lorsque celle-ci est concédée au titre de l'alinéa 4º du même article.
Article 27
فتح المادةEn cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension de reversion de veuve est partagé en parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article 17.
Il n'y a pas de reversibilité entre les veuves.
Article 28
فتح المادةAu cas où un couple d'ascendants bénéficiaire du présent régime viendrait à divorcer postérieurement à la date d'ouverture du droit à pension de reversion, la pension qui leur est allouée, sera répartie en parts égales entre eux.
Ce partage est définitif, et en cas de décès de l'un d'eux, il n'y aura pas de reversibilité au profit de l'autre, quand bien même ils auraient été à nouveau unis par les liens du mariage.
Article 29
فتح المادةSi les ascendants bénéficiaires des dispositions du présent titre ont perdu plusieurs enfants, dans des conditions de nature à leur ouvrir, pour chacun d'eux, des droits à pension, conformément au présent régime, la pension est augmentée de 20 p. 100 pour chacun de ces enfants décédés, à partir du second inclusivement.
Il est précisé qu'en cas de pluralité de droits à pension du chef de plusieurs enfants décédés, c'est la pension la plus avantageuse qui est attribuée, les majorations de 20 p. 100 étant calculées sur cette pension.
Article 30
فتح المادةLa pension d'orphelin est égale au dixième de la pension que percevait le père ou à laquelle il aurait pu prétendre, telle qu'elle est fixée par application de l'article 9.
Le cumul de la pension d'orphelin avec les prestations familiales est interdit.
TITRE IV — DROITS DES AYANTS CAUSE DES MILITAIRES DISPARUS
Article 31
فتح المادةLorsqu'un miltaire est porté sur les listes de disparus, la disparition s'étant produite dans des circonstances telles qu'elle puisse être considérée comme imputable au service, il est accordé des pensions provisoires à ses ayants cause, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension.
Ces pensions provisoires ne sauraient être demandées que s'il s'est écoulé au moins un an depuis le jour de la disparition.
Elles sont payées trimestriellement, et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive, ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certainė.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement, ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée
Article 32
فتح المادةLorsqu'un pensionné a disparu de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès.
TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 33
فتح المادةLes demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.
Article 34
فتح المادةTout candidat a pension ou à revision de pension peut se faire assister de son médecin traitant, lors des examens médicaux auxque's il est soumis, à l'occasion de sa demande de pension ou de revision de pension.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 Il peut en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.
Article 35
فتح المادةLes pensions militaires, prévues par le présent régime, sont liquidées et concédées provisoirement par le directeur central de l'intendance de l'armée nationale populaire, délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la defense nationale et du ministre des finances et du plan. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention de cet arrêté.
Les concessions primitives, établies par le directeur central de l'intendance, ne peuvent être effectuées qu'en homologuant les propositions favorables ou défavorables émises par les commissions de réforme, en ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité.
Article 36
فتح المادةLa notification des décisions prises en vertu du premier alinéa de l'article 35. doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification, et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveaux délais de recours.
Article 37
فتح المادةToute décision comportant attribution de pension, doit être motivée, et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical, établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article 3, ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption, et l'absence de preuve contraire.
Toute décision comportant rejet de pension, doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article 3, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.
Article 38
فتح المادةToute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité, doit être motivée par des raisons médicales, et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué.
Article 39
فتح المادةLes pensions attribuées, conformément aux dispositions du présent régime, sont inscrites au grand livre de la dette publique, et payées par le trésor. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date ultérieure qui sera fixée par décret, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires d'invalidités, seront effectués sous forme d'avances, par les soins de la caisse des retraites militaires.
Le ministre des finances et du plan, ne peut faire inscrire ni payer aucune pension militaire de retraite, en dehors des conditions prévues par le présent texte.
Article 40
فتح المادةDès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 35, et en attendant la parution de l'arrêté de concession définitive, il est remis à l'invalide un titre d'allocation provisoire d'attente >> qui lui permet de percevoir, auprès du comptable du trésor assignataire, une allocation égale à la somme à laquelle la liquidation provisoire permet d'évaluer sa pension. Cette allocation est arrondie au dinar inférieur.
Si ultérieurement la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé, au moment de la délivrance du titre définitif de pension.
Si au contraire la pension n'est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l'intéressé, mais ce qu'il a déjà perçu lui reste acquis.
L'allocation provisoire d'attente, comme la pension, est payable trimestriellement à terme échu.
Article 41
فتح المادةLes pensions temporaires sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives. Elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes. Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours. 706 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — REVISION ET VOIES DE RECOURS Chapitre 1°г. Révision
Article 42
فتح المادةLes pensions définitives ou temporaires, attribuées au titre de la présente ordonnance, peuvent être revisées dans les cas suivants : 1°) Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise 2°) Lorsque les énonciations des actes ou des pièces, sur be vu desquelles l'arrêté de concession a été rendu, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur, ou à la demande des parties, et par vole administrative, si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire, n'avait fait l'objet d'aucun recours.
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant ba juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Cette juridiction en est saisie dans des formes qui seront précisées par décret. 3°) A titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démontré:
a) que la pension ou la majoration de persion de l'article 14 ont été accordées par suite d'erreur matérielle ou médicale,
• de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint.
b) qu'un ancien militaire, dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, est reconnu vivant.
Pour l'application du présent paragraphe, le ministre de la défense nationale saisit la juridiction compétente, laquelle statue sur le cas qui lui est soumis.
Le trésor ne peut exiger ja restitution des sommes payées Indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par l'agent judiciaire du trésor.
Chapitre II — Voces de recours
Article 43
فتح المادةToutes les contestations auxquelles donne lieu l'application - du présent régime, sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux relatifs aux pensions militaires d'invalidité.
Article 44
فتح المادةTout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans un délai de six mois, à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet, ou de l'arrêté qui a concédé la pension.
Chapitre III — Avances sur pensions
Article 45
فتح المادةEst interdite, sauf les exceptions prévues ci-après, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité.
Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cinq cents à vingt mille dinars.
Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux paraissant dans le département.
La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir exceptionnellement, aux pensionnaires bénéficiaires du présent régime, sur le trimestre en cours de leur pension, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois. Les dispositions de l'article 47 ne sont pas opposables à ces établissements, pour le remboursement des avances ainsi faites. Le mode suivant lequel le trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances, est déterminé par décrot.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1967
Article 46
فتح المادةSont nulles de plein droit et de nul effet, les obligations contractées envers des intermédiaires qui se chargeraient, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat, le bénéfice du présent régime.
Est passible des peines prévues à l'article 242 du code pénal tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAYEMENT DES PENSIONS Chapitre ler.
Incessibilité Insaisissabilité
Article 47
فتح المادةLes pensions et majorations de pensions attribuées au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité et leurs arrérages, sont incessibles et insaisissables, exceptés dans le cas de debet envers l'Eat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires.
On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur er vers son ou ses conjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 48
فتح المادةLes débets envers l'Etat et les collectivités locales rendent les pensions passibles de retenues, jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Dans le cas des créances alimentaires, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débet simultané envers l'Etat et les collectivités locales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Chapitre II — Suspension du droit à pension
Article 49
فتح المادةLe droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires d'invalidité est suspendu. 1º) Par la condamnation à une peine criminelle, pendant la durée de l'exécution de la peine. 2°) Par les circonstances qui font perdre la qualité d'Algérien, durant la privation de cette qualité.
Chapitre III — Prescription des arrérages
Article 50
فتح المادةSauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au faiť personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au appel de plus d'une année d'errérages antérieurs a ceux afférents à l'année au cours de laquelle la demande de pension a été déposée.
Chapitre IV — Règles de cumul
Article 51
فتح المادةEn aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, un enfant ne peut cumuler deux pensions d'orphelin, au titre du présent régime, du chef de deux militaires différents.
En cas de pluralité des droits à pension, les allocations servies sont celles qui apparaissent comme les plus, avantageuses pour les intéressés.
TITRE VIII — SOINS TRAITEMENTS REEDUCATION SECURITE SOCIALE
Article 52
فتح المادةL'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent régime, les prestations médicales, paramedicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
Article 53
فتح المادةLes invalides pensionnés au titre du présent régime ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat. tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
Le mutilé est comptable de ses appareils, qui restent propriété de l'Etat. 25 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 54
فتح المادةLe militaire qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat en vue de sa rééducation professionnelle. :
En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit, du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
Article 55
فتح المادةLe bénéfice de la sécurité sociale est étendu : 1°) aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité correspondant à un taux u'invalidité d'au moins 85 p. 100. 2°) aux veuves de militaires visées aux alinéas 1º et 2º de l'article 17, et à leurs orphelins mineurs titulaires d'une pension ainsi qu'a leurs orphelins majeurs titulaires d'une pension reconnus incapables de gagner leur vie par suite d'une infirmité grave et incurable.
Aucune participation sous forme de cotisation ne peut être prélevée sur la pension d'invalidité.
TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES Quiconque aura touché ou tenté de toucher les
Article 56
فتح المادةtitulaire, ou pour arrérages d'une pension dont il n'est pas l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du vérititulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une table concession ou le paiement fausse déclaration pour obtenir la pension, sera poursuivi dans les conditions prévues d'une préjudice du remboursement à l'article 229 du code pénal, sans arrérages indûment touchés et de peines plus graves, en des et punis par les lois cas de faux ou d'autres crimes prévus en vigueur. le coupable est un fonctionnaire ou un officier public Si été commise , en activité de service au moment où la fraude a employé travaillant dans les bureaux d'un comptable ou un les peines seront celles public, d'un notaire ou d'une mairie, par le code pénal, en matière de faux en écriture édictées publique ou authentique. coupables pourront en outre, être frappés des peines Les code pénal. accessoires prévues aux articles 7 et 8 du Sur le réseau de la Société nationale des chemins
Article 57
فتح المادةlignes de transport de fer algériens ainsi que sur toutes les dépendant de l'Etat, les bénéficiaires du présent de voyageurs d'invalidité sur lequel est régime ont droit, suivant le taux basé leur pension: une réduction de 50 p. 100 sur les tarifs « voyasoit à 100. geurs si ce taux est compris entre 25 et 45 p. la gratuité de transport lorsque le taux est égal soit à ou supérieur à 50 p. 100. gratuité de voyage est en outre accordée à la tierce La des dispositions de personne attachée à l'invalide bénéficiaire l'article 13.
Les invalides bénéficiaires d'une pension corres-
Article 53
فتح المادةmoins 50 p. 100, nénépondant à un taux d'invalidité d'au ficient d'une réduction de 50 p. 100 sur tous les spectacles.
REGIME GENERAL DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE BAREMES DES PENSIONS Tableau I Barème de la pension militaire d'invalidité (ayant droit) Tableau II Barème de la pension de reversion d'invalidité (veuves qu ascendants et orphelins) REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 TABLEAU I Barème de la pension militaire d'invalidité Indice Pourde Montant Majoration centage pension mensuel de l'article TOTAL d'invacorres- de la 14 lidité pondant pension 10% 42 18,06 15% 63 27,09 20% 84 36,12 25% 105 45,15 30% 142 61,06 35% 165 71,38 40% 189 81,27 45% 213 91,59 50% 236 101,48 55% 260 111,80 60% 284 122,12 65% 308 132,44 70% 332 142,76 75% 356 153,08 80% 380 163,40 85% 625 268,75 67,18 335,93 90% 745 320,35 80,08 400,43 95% 872 374,96 93,74 468,70 100% 1000 430,00 107,50 537,50 TABLEAU II Barème de la pension de réversion d'invalidité (veuves ou ascendants ou orphelins).
Indice Montanit Pourde Montant Montant mensuel centage pension de la mensuel de la d'invacorres- pension de de la pension pension lidité pondant l'invalide de veuve d'orphelin 60% 284 122,12 40,70 65% 308 132,44 44,14 70% 332 142,76 47,58 75% 356 153,08 51,02 80% 380 163,40 54,46 85% 625 268,75 134,37 (Service des 90% 745 320,35 160,17 prestations 95% 872 374,96 187,48 familiales) 100% 1000 430,00 215,00 43,00
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-5
« L'article 13 du régime général des pensions militaires d'invalidité annexé à l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité, est modifié comme suit: < Art »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret n° 76-82
Décret n° 76-82 du 20 avril 1976 portant institution du barème des taux médicaux d'invalidité
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Décret n° 74-60
Décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d'un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents
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Décret n° 73-157
Décret n° 73-157 du 28 août 1973 mettant fin au régime transitoire institué par l'article 39 de l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 instituant le régime général des pensions militaires d'invalidité
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Ordonnance n° 71-38
Ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports voyageurs à titre gratuit et à tarif réduit sur le réseau des chemins de fer
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Décret n° 70-63
Décret n° 70-63 du 12 mai 1970 portant création de la direction centrale de l'action sociale de l'Armée nationale populaire
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Ordonnance n° 70-5
Ordonnance n° 70-5 du 16 janvier 1970 modifiant l'article 13 du régime général des pensions militaires d'invalidité annexé à l'ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité
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Ordonnance n° 69-7
Ordonnance n° 69-7 du 18 février 1969 portant création de la caisse des retraites militaires
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Décret n° 68-635
Décret n° 68-635 du 3 décembre 1968 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du titre V du régime général des pensions militaires d'invalidité
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