CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMA’RE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler mars 1980 portant nomination d’un conseiller à la Présidence de la République, p. 287. Arrêtés des 11, 12, 20 et 25 février 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 287, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 février 1980 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires de l’école de Sidi Bel Abbès, p. 290.. Arrêté interministériel du 6 février 1980 portan autorisation d’organiser une loterie au profit de la direction de l’éducation et de la jeunesse de la wilaya de Saïda, p. 291
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-66 du 15 mars 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, au Premier ministre, p. 292. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 80-67 du 15 mars 1980 fixant les attributions du ministre du commerce, p. 294. Décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce, p. 295. Décret n° 80-69 du 15 mars 1980 fixant le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du commerce, p. 299. Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général, p. 300. Décrets du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 300. Décret du ler mars 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale de commercialisation de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SO.NA.CAT), p. 300. Décret du ler mars 1980 portant nomination du directeur des prix, p. 300. Decret du ler mars 1980 portant nomination du directeur de la commercialisation, p. 300. Arrêté interministériel du 24 février 1980 relatif au tarif des transports par taxis automobiles, p. 300. Arrêté du 5 mars 1980 portant prorogation du délai de réimmatriculation au registre du commerce, p. 301. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 80-70 du 15 mars 1980 modifiant et complétant le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information, p. 301. Décret n° 80-71 du 15 mars 1980 modifiant et complétant le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels, p. 302. Décret n° 80-72 du 15 mars 1980 modifiant et complétant le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes, p. 302. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), p. 303. Décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant création de l’entreprise nationale des études touristiques, • p. 305. Décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U), p. 307. Décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C), p. 309. Décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (O.N.A.T), p. 311. Décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant dissolution de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR), p. 313. Décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l’office national algérien du tourisme et transfert de son patrimoine et de l’ensemble de ses activités, p. 314. Décret n° 80-80 du 15 mars 1980 portant transfert de siège de l’entreprise de travaux touristiques (Ε.Τ.Τ.), p. 315. Décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), p. 315. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées, p. 316. Décret n° 80-83 du 15 mars 1980 pertant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, p. 318. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 79-226 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-193 du 30 mai 1968 portant statut particulier des administrateurs de l’inscription maritime (rectificatif), p. 320. Décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports (rectificatif), p. 320. Décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des instructeurs de l’aviation civile ou de la météorologie (rectificatif), p. 320. Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des transports, p. 320. Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports des voyageurs, p. 321.
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 287 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er mars 1980 portant nomination de magistrats, p. 321. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 321. Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société nationale de constructions métalliques (SN. METAL), une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 321. Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société << Planungs gescelleschaft Dinslaken, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 322. Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société << Empresas constructoras asociadas, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 322. Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société < Anonyme Verkor», une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 323. Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société << Boswau-Knauer », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 323. Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société << Toyo Engeneering corporation », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 324. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses, p. 324. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 80-84 du 15 mars 1980 portant création d’un bulletin officiel du ministère de l’éducation, p. 324. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 80-85 du 15 mars 1980 portant augmentation de 20% des taux mensuels des bourses et des présalaires, p. 324. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 325. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler mars 1980 portant nomination d’un conseiller à la Présidence de la République. Par décret du ler mars 1980, M. Mustapha Abderrahim est nommé conseiller à la Présidence de la République. Arrêtés des 11, 12, 20 et 25 février 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 11 février 1980, M. Abdesselam Bouzar est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 2 novembre 1973, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 2 novembre 1976 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 2 novembre 1979.
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 11 février 1980, M. Salim Khelladi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler août 1978. Par arrêté du 11 février 1980, M. Chérif Lounès est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 30 juin 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Mokhtar Adjeroud est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler juillet 1978. Par arrêté du 11 février 1980, M. Ali Meghrici est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler juillet 1978. Par arrêté du 11 février 1980, M. Ouali Mohamed Yahiaoui est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er avril 1978. Par arrêté du 11 février 1980, M. Ibrahim Zerrouki est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Mohamed Benzerhouni est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 18 juillet 1978. Par arrêté du 11 février 1980, M. Hadj Ahmed Khelll est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, a compter du 18 septembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Ben-All Henni est promu, dans le corps des adminitsrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler décembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Amrane Benyounès est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, Indice 470, à compter du 1er septembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Mahmoud Ourabah est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 20 août 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Slimane Berraoui est promu. dans le corps des administrateurs, par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 | du ler octobre 1969, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler octobre 1971, au 5ème échelon, ndice 420, à compter du ler octobre 1973, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler octobre 1976 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler octobre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. racim Brachemi est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler décembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Salah Abada est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 4 juin 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Mahmoud Bayou est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler août 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Belkhalfa Bellatreche est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 2 août 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Abdelhamid Amrani est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Amrane Issad est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 31 décembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. M’Hamed Oualitsène est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 26 juillet 1975, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 26 juillet 1976 et au 4ème echelon, indice 395, à compter du 26 juillet 1978. Par arrêté du 11 février 1980, M. Farouk Nadi est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 1er juillet 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Madjid Alt-Kaci est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 3 novembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Si-Ahmed Tayeb Ameur est promu, dans le corps des administrateurs, avancement, au 7ème échelon, indice 470, à compter | compter du ler avril 1979.
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 11 février 1980, M. Zahir Farès ‘est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 23 mars 1974, au 3ème échelon, indice 370, a compter du 23 mars 1975, au 4ème échelon, Indice 395, à compter du 23 mars 1977 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 23 mars 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Mohamed Lachemi Boudjemline est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 3ème echelon, indice 370, à compter du ler août 1968, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler août 1970, au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler août 1972, au 6ème échelon, indice 445, A compter du ler août 1975 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler août 1978. Par arrêté du 12 février 1980, M. Mustafa Yagoubi est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, Indice 545, à compter du 31 décembre 1977. Par arrêté du 12 février 1980, M. Kamel Tedjini Bailiche est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1976 et au 5ème échelon. andice 420, à compter du ler mars 1978. Par arrêté du 12 février 1980, M. Mustafa Tounst est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 13 juin 1977. Par arrêté du 12 février 1980, M. Amar Ghemart est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1976, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1977 et au 4ème échelon, Indice 395, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 12 février 1980, M. Mahieddine Boutaleb est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler juin 1975 et au 5ème échelon. indice 420, à compter du 1er juin 1977. Par arrêté du 12 février 1980, M. Mohamed Brahimi est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler juillet 1976 et au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler juillet 1979. Par arrêté du 20 février 1980, M. Rachid Choulen est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, compter du ler septembre 1979, REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 Par arrêté du 20 février 1980, M. Youcef Alt- Hammouda est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ier janvier 1979. Par arrêté du 20 février 1980, M. Mohamed Lamine Khireddine est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler juillet 1978. Par arrêté du 20 février 1980, M. Ahmed Lamine Terfaia est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler août 1979. Par arrêté du 20 février 1980, M. Youcef Mansour est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 5 février 1979. Par arrêté du 20 février 1980, M. Amor Laloui est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, Indice 445, à compter du 2 juin 1979. Par arrêté du 20 février 1980, M. Mokhtar Henni est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 7 octobre 1979. Par arrêté du 20 février 1980, M. Nacer Elias Messaoud est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 20 février 1980. M. Abdelmadjid Tebboune est promu, dans le corps des adminis- Mateurs, par avancement au 4ème échelon, Indice
- à compter du ler septembre 1975. et au 5ème echelon, indice 420, à compter du ler septembre 1977. Par arrêté du 20 février 1980, M. Tayeb Allal est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler mars 1978. Par arrêté du 20 février 1980, M. Maamar Belguedj est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 3 septembre 1979. Par arrêté du 20 février 1980, M. Rachid Bouzar est promu, dans le corps des administrateurs. par vancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 18 décembre 1979.
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 20 février 1980, M. Salah Brahimi est promu. dans le corps des administrateurs, par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 19 janvier 1969, au 4ème échelon, indice 395. à compter du 19 janvier 1971, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 19 janvier 1973, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 19 janvier 1976 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 19 janvier 1979. Par arrêté du 20 février 1980, M. Mohamed Seghir Hamrouchi est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler juin 1979. Par arrêté du 25 février 1980, Melle Zahia Larabi est nommee en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 février 1980 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires de l’école de Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries: Vu la demande en date du 25 décembre 1979 formulée par la fédération des œuvres complémentaires de l’école dont le siège est à Sidi Bel Abbès, 8, rue layeb Brahim Chérifa; Arrêtent : Article 1er. - La fédération des œuvres complémentaire de l’école, sise à Sidi Bel Abbès, est autorisee organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA. Art. 2. - Le produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales ou de bienfaisance de la fédération des œuvres complémentaires de l’école de Sidi Bel Abbès. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, 15 % du capital émis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire,
- le prix du billet,
- le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux.
- L’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq 45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire de a wilaya de Sidi Bel Abbès leur prix ne pourra en aucun cas être majoré. Ils ne pourront être remis, comme prime, à la vente d’aucune marchandise; la vente à domicile est interdite. Art. 6. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 22 mal 1980 au village socialiste Dhayat Khelifa (Télagh). Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Aucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé. Art. 7. - Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. .8. - Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 9. - Le contrôle de la loterie est assuré par le directeur de la réglementation et de l’administration locales, président, représentant le ministère de l’intérieur et par le trésorier de la wilaya de Sidi Bel Abbès et M. Slimane Moulay, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie,
18 mars 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une | publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage, et par voie d’insertion dans un quotidien. Art. 11. - Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux mois après le tirage à la direction générale de la réglemen- Lation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et doit comprendre :
- le spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et de ce fait acquis de plein droit à l’œuvre,
- la publicité organisée. Art. 12. L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera de plein droit le retrait de l’autorisation sans préjudice de sanctions prévues par la loi. Art. 13. Le directeur général de la réglemencation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ainsi que le wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1980. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Boualem BENHAMOUDA. M’Hamed YALA. Arrêté interministériel du 6 février 1980 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la direction de l’éducation et de la jeunesse de la wilaya de Saïda. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 15 décembre 1977 ormulée par la direction de l’éducation et de la Jeunesse de la wilaya de Saïda; Arrêtent : Article 1er. La direction de l’éducation et de a jeunesse de la wilava de Saida est autorisée argantser une loterie au capital nominal de 120.000 DA. Art. 2. - Le produit de la loterie sera destiné ntièrement et exclusivement au profit des œuvres omplémentaires de l’école de la wilaya de Saïda. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des hots ne doivent dépasser en aucun cas 15 % du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux. L’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront ie tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire de la wilaya de Saïda; leur prix ne pourra en aucun cas être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 21 juin 1980 au centre culturel de Saïda. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Aucun changement de la date du tirage ne peut étre autorisé. Art. 7. - Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédem-
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA ment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 8. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Saïda. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 9. La commission de contrôle de la loterie est assurée par ie directeur de la réglementation et de l’administration locales de la wilaya de Saïda, président, représentant le ministère de l’intérieur, le trésorier de la wilaya de Saïda et M. A. Bentouati, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et par voie d’insertion dans un quotidien. Art. 11. - Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transinis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et doit comprendre :
- le spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet, le produit brut de la vente,
- les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et de ce fait acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 12. - L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera de plein droit le retrait de l’autorisation sans préjudice de sanctions prévues par la loi. Art. 13. - Le directeur général de la réglementation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ainsi que le wali de la wilaya de Saïda sont chargés, chacun en ce qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1980. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Daho OULD KABLIA. Mourad BENACHENHOU. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-66 du 15 mars 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, au Premier ministre. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 (article 10); Vu le décret n° 79-270 du 31 décembre 1979 relatif à la répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, au Premier ministre ; Vu le décret du 31 décembre 1979 portant réparition des crédits ouverts au budget des charges communes, par la loi de finances pour 1980; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1980, un crédit de six millions cinq cent soixante treize mille dinars (6.573.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 : < Dépenses éventuelles >. Art. 2. Il est ouvert sur 1980, un crédit de six millions cinq cent soixante treize mille dinars (6.573.000 DA) applicable au budget du Premier ministre. Art. 3. Les crédits ouverts à l’article 2 ci-dessus sont répartis conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID.
18 mars 1980. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 TABLEAU «A» Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts au titre pour N° DES CHAPITRES du budget de fonctionnement 1980 au Premier ministre LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations 31 01 Administration pales 31-02 Administration d’activité centrale - Rémunérations princi- 2.200.000 centrale - Indemnités et allocations diverses 437.000 31-03 Administration journalier 31-90 Administration centrale - Personnel vacataire et Salaires et accessoires de salaires 79.000 centrale - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée Mémoire Total de la lère partie ……. 2.716.000 2ème partie - Pensions et allocations 32-01 Administration travail 3ème 33 01 Administration centrale - Rentes d’accidents du 2.000 Total de la 2ème partie 2.000 partie - Charges sociales centrale Prestations familiales. 205.000 33 02 Administration centrale - Prestations facultatives. 20.000 3 03 Administration 33-04 Administration sociales centrale - Sécurité sociale 90.000 …… centrale - Contribution aux œuvres 30.000 Total de la 3ème partie 345.000 4ème partie Matériel et fonctionnement 34 01 Administration 34 02 Administration 34 03 Administration 34 04 Administration 3405 Administration 34 90 Administration des services centrale Remboursement de frais 1.215.000 centrale Matériel et mobilier 510.000 …. centrale - Fournitures 935.000 ………… centrale - Charges annexes …….. 110.000 centrale - Habillement 30.000 ………. centrale Parc automobile 500.000 …… 34-97 Frais d’expertises Frais judiciaires - Indemnités dues par l’Etat 10.000 7ème Total de la 4ème partie 3.310.000 partie - Dépenses diverses 37 01 Dépenses diverses 200.000 …….. Total de la 7ème partie 200.000 …….. Total du titre III 6.573.000 ……. Jotal général pour le Premier ministre ………… 6.573.000
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 80-67 du 15 mars 1980 fixant les attributions du ministre du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111-7°; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre du commerce élabore et met en œuvre, dans un cadre concerté, la politique nationale dans les domaines du commerce intérieur, des prix, du commerce extérieur, de la programmation et du contrôle des marchés publics. Il veille à son application. A ce titre, il propose, conformément aux dispositions de la Charte nationale et de la Constitution, et dans le cadre de la planification nationale, le choix des stratégies d’ensemble portant à la fois sur l’organisation, le fonctionnement, le développement et le contrôle du secteur commercial. Art. 2. Dans le cadre de la mission prévue à l’article 1er ci-dessus, le ministre du commerce est chargé : a) de l’élaboration, la mise en œuvre ét le contrôle de la politique : du commerce intérieur, du commerce extérieur, des prix, des marchés publics; b) d’assurer la tutelle des entreprises socialistes relevant du ministère du commerce; c) d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de formation des personnels du secteur commercial. Art. 3. - Le ministre du commerce met en œuvre et contrôle la politique du commerce intérieur. A ce titre, il est chargé, en collaboration avec les ministres concernés, de l’organisation, de l’encadrement et du contrôle des circuits de distribution et des services et d’assurer la satisfaction, dans les meilleures conditions de prix, de quantité et de qualité, de la demande nationale en tous produits, équipements et services et, plus particulièrement de ceux de large nécessité. A cet effet : il élabore, en collaboration avec les ministères concernés, notamment le ministère de la planifi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 cation, le schéma directeur du développement des infrastructures de stockage et de distribution au plan national et régional, il assure la coordination inter-entreprises dans le sens de l’harmonisation de leurs interventions en matière d’approvisionnements, de stockage et de distribution. Pour ce faire, il dispose de toutes les Informations nécessaires que les opérateurs publics ou privés sont tenus de lui communiquer, il élabore la règlementation du commerce intérieur et veille à son application, il coordonne les actions d’organisation et de développement du système national et régional d’approvisionnement, de stockage et de distribution. Il donne notamment son avis sur les programmes et projets de réalisation des infrastructures de stockage et de distribution présentés par tout opérateur public, Il veille également à l’assanissement, à la promotion du secteur commercial privé, dans le respect des dispositions de la Charte nationale et de la Constitution, notamment celles relatives à la nationalisation du commerce de gros, à la décentralisation et à la protection économique des masses populaires, en relation avec les ministères concernés, il élabore et met en œuvre une politique de contrôle de qualité des produits de large consommation,
- pour certains produits jugés sensibles ou stratégiques, il élabore et met en œuvre une politique de stockage portant notamment sur l’importance des stocks et les conditions de leur constitution et de leur gestion. Art. 4. - Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs et orientations du plan national, le ministre du commerce exécute et contrôle la politique nationale des prix. A ce titre :
- il analyse, à tous les stades de la production et de la distribution, l’ensemble des facteurs jouant dans la formation et l’évolution des prix. Il collecte et exploite les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique des prix, il étudie et prépare les mesures relatives à la fixation des prix de tous les produits et services,
- il élabore, avec le concours des organismes concernés, la règlementation des prix et veille à son application. Art. 5. - Dans le cadre des équilibres et des proportions de base annuels et pluriannuels du plan national, le ministre du commerce met en œuvre et contrôle la politique nationale du commerce extérieur. A ce titre : il élabore, en collaboration avec le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances, les projets de programmes annuels et pluriannuels d’importation et d’exportation et contrôle leur exécution, en relation avec le ministre des affaires étrangères, il coordonne les négociations commerciales bilatérales et multilatérales et suit l’application des accords commerciaux conclus,
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA -il oriente et coordonne toutes actions de promotion commerciale et de rentabilisation des opérations du commerce extérieur,
- il élabore la règlementation du commerce extérieur et veille à son application, -11 participe aux activités des institutions internationales ou régionales traitant des questions relevant de son domaine d’intervention. Art. 6. - Le ministre du commerce met en œuvre le système de programmation et de contrôle de l’ensemble des marchés publics. A ce titre :
- il élabore la réglementation des marchés publics et en contrôle l’application,
- il préside la commission centrale des marchés dont il assure le secrétariat technique,
- il oriente les commandes publiques et veille à leur bonne réalisation. A cet effet, il élabore périodiquement un état prévisionnel et un bilan de réalisation des marchés publics, -il homologue, par arrêté, les indices salaires et matières établis par les services compétents et utilisés dans les formules de révision des prix des marchés publics, -il organise la publicité des annonces légales relatives aux marchés publics. Art. 7. Le ministre du commerce assure la- tutelle des entreprises socialistes et autres organismes relevant de son domaine d’activité. A ce titre : -il élabore les plans d’action et de développement de ces entreprises et veille à leur bonne application,
- il suit at contrôle la gestion de ces entreprises,
- il suit et contribue à dynamiser l’application de la gestion socialiste au sein de ces entreprises. Art. 8. - Le ministre du commerce élabore et met en œuvre un plan de formation des personnels du secteur commercial. A ce titre :
- il organise la formation des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur commercial,
- il définit le cadre dans lequel cette formation s’exerce et assure la tutelle des établissements chargés de la dispenser. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, et notamment son article | 111-10°; REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère du commerce comprend : a) La direction générale du commerce intérieur, b) La direction générale du commerce extérieur, c) La direction générale de la coordination et du contrôle, d) La direction de l’administration générale. Art. 2. La direction générale du commerce intérieur est chargée, dans le cadre du plan national de développement, et en relation avec les ministères concernés, de l’élaboration, de la mise en œuvre et du contrôle de la politique du commerce intérieur. A ce titre, elle est chargée :
- d’assurer la satisfaction de la demande nationale en tous produits, équipements et services et plus particulièrement de ceux de première nécessité ainsi que l’organisation, l’encadrement et le contrôle des circuits de distribution et des services;
- d’élaborer, de mettre en œuvre et contrôler la politique nationale des prix;
- d’élaborer, de mettre en œuvre le système de programmation et de contrôle de l’ensemble des marchés publics. Elle comprend : A. - La direction de la commercialisation. B. - La direction des prix. C. La direction des marchés publics. A -. La direction de la commercialisation est chargée de veiller à la satisfaction des besoins nationaux de consommation finale et intermédiaire en assurant notamment la coordination et le contrôle des opérations des entreprises socialistes, en matière d’approvisionnement, de stockage et de distribution. Elle effectue toutes recherches appropriées visant à rationaliser l’organisation des circuits de distribution, des professions commerciales et des services. En relation avec les chambres de commerce et le centre national du registre du commerce, elle suit et contrôle l’ensemble des activités du secteur privé de production. Elle élabore et met en œuvre la réglementation commerciale et professionnelle, y compris les aspects de normalisation, de contrôle de qualité des produits et services. Elle comprend : A1 - La sous-direction de la distribution, chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de distribution;
- elle veille à la satisfaction des besoins de consommation nationaux en tous produits et équipements et plus particulièrement de ceux de large
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA consommation et suit la mise en place de toute structure nouvelle de distribution, elle assure la coordination inter-services et inter-entreprises, dans le sens de l’harmonisation de leur intervention en matière d’approvisionnement, de stockage et de distribution. Elle étudie et propose toutes mesures de nature à améliorer cette coordination, elle rassemble et analyse toutes informations relatives à l’approvisionnement, au stockage et à la distribution des produits et services de première nécesssité sur l’ensemble du territoire national. Sur la base de ces informations, notamment des rapports émanant des directions de wilayas du commerce, elle établit des situations périodiques, elle étudie et propose toute mesure d’orientation et d’organisation des circuits de distribution. A2 La sous-direction de l’organisation et de la règlementation commerciale: chargée d’étudier et de proposer tout texte à caractère législatif ou règlementaire relatif aux activités et aux professions commerciales. Elle veille à l’application de cette règlementation.
- elle harmonise les méthodes et procédures de commercialisation en vue d’améliorer le fonctionnement du système de distribution, elle organise le commerce de détail et les professions commerciales par nature d’activité à l’échelon national, régional et local.
- elle organise le secteur des services et de la maintenance en fixant notamment les normes de qualification nécessaires à l’exercice de ses activités.
- elle anime et contrôle les activités des chambres de commerce. A3 - La sous-direction du contrôle du secteur privé de production: chargée de suivre et de contrôler l’ensemble des activités du secteur privé de production des biens et services tant national qu’étranger. En relation avec les chambres de commerce et le centre national du registre du commerce (CNRC), elle élabore et exploite le fichier du secteur de production privé national. -elle suit et contrôle l’activité de l’entreprise nationale privée de production, particulièrement au niveau de ses approvisionnements, de sa production, de la distribution de ses produits et, ou de la prestation de ses services. En relation avec les directions des prix, elle suit et contrôle les prix pratiqués par l’entreprise ainsi que ses résultats financiers. Dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978, relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, elle suit l’activité sur le territoire national des entreprises étrangères. B. - La direction des prix est chargée de l’élaboration de la mise en œuvre et du contrôle de la politique nationale des prix, elle rassemble les éléments nécessaires à la définition de la politique des prix, elle élabore les textes à caractère législatif et réglementaire relatifs au nouveau système des prix et veille à leur mise en application par un suivi et un contrôle permanent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980
- elle analyse à tous les stades de la production, de la distribution et de la consommation, les éléments intervenant dans la formation, la structure et le niveau des prix ainsi que les facteurs exerçant une Influence sur leur détermination et leur évolution. elle recueille, en collaboration avec les services publics compétents, les renseignements d’ordre économique, financier et comptable nécessaires pour appréhender les problèmes afférents à la connaissance des coûts et des prix tant sur le marché national que sur le marché extérieur. Elle comprend : B1 La sous-direction des prix chargée d’effectuer directement ou en relation avec les services concernés, les études de détermination des prix de revient à la production des biens et services. elle s’attache à déterminer les coûts de distribution des produits, elle étudie et prépare les mesures relatives à la fixation des prix des produits et services en relation avec le comité national des prix et les services publics intéressés. B2 La sous-direction de la réglementation et du contentieux chargée dans le cadre de la politique et du système des prix définis au plan national, d’élaborer les textes à caractère législatif et règlementaire définissant le mode et les principes de fixation des prix.
- elle édicte les mesures accessoires propres à assurer l’application et le contrôle de l’exécution des décisions de fixation des prix,
- elle étudie les textes émanant des autres ministères et ayant une incidence sur la politique des prix.
- elle instruit les dossiers contentieux constitués et transmis par les services décentralisés à la suite de la constatation d’infractions à la règlementation des prix. B3 - La sous-direction des études et du contrôle chargée de la réalisation de recherches et d’études. destinées à donner une connaissance aussi complète, approfondie et actuelle que possible des éléments entrant dans la formation des prix. elle procède à des évaluations globales ou sectorielles de l’application du système des prix en vigueur au regard des objectifs économiques et sociaux du plan national de développement, elle collecte et exploite, en relation avec les services économique concernés, toutes les informations nécessaires à un tel diagnostic,
- elle est chargée également du contrôle et de l’animation de l’activité des services décentralisés dans le domaine des prix, elle procède à des contrôles inopinés sur toute l’étendue du territoire national. C. La direction des marchés publics est chargée de l’élaboration de la règlementation des marchés publics et du contrôle de son application. elle organise la publicité des annonces légales des marchés publics, elle constitue en outre, le support administratif de la commission centrale des marchés, organe délibérant placé sous la présidence du ministre du
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA commerce et chargé de définir les règles que doivent suivre les opérateurs du secteur public en matière d’achat de biens et services. Elle comprend : C1 La sous-direction de la réglementation des marchés publics chargée de préparer tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire conformément aux propositions de la commission centrale des marchés. elle établit et met à jour, en relation avec les services intéressés, les cahiers des clauses adminis ratives générales, les cahiers des prescriptions com munes, les marchés types de travaux, de fournitures d’études, les modèles de conventions générales et de contrats programmes; elle assure la diffusion de la règlementation des marchés publics; elle assure le secrétariat de la commission centrale des marchés, lorsque celle-ci siège en séance de réglementation, elle est chargée de l’établissement et de la mise
- entreprises participant aux à jour d’un fichier des marchés publics, elle organise la publicité des annonces légales des marchés publics. C2- La sous-direction de la coordination et du contrôle de la passation des marchés du secteur public chargée d’étudier tous les projets de marchés et avenants publics transmis à la commission centrale des marchés dont elle assure le secrétariat. Elle assiste et conseille les établissements publics ainsi que les entreprises socialistes dans la préparation, la passation et le contrôle de leurs contrats de fonctionnement et d’approvisionnement. elle participe, dans le cadre du contrôle, à priori de la passation des marchés, aux travaux des différents comités de marchés, elle exploite les rapports d’activité de l’ensemble des comités des marchés, elle établit trimestriellement un état statistique des commandes publiques, ainsi qu’un rapport annuel, faisant le bilan au niveau national qu’elle soumet à la commission centrale des marchés,
- elle collecte, classe les avis d’appels d’offres, mises en demeure, résillation de marchés et exclusions d’entreprises des marchés publics qui lui sont transmis par les différents services contractants et exploite les fichiers correspondants, elle propose à l’homologation les indices, salaires et matières relatifs à la révision des prix des marchés publics, elle suit l’évolution du niveau des prix pratiqués par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. Elle établit des séries de prix de référence qu’elle diffuse aux services acheteurs ou utilisateurs, Art. 3. La direction générale du commerce extérieur est chargée, dans le cadre du plan national de developpement, et en relation avec les ministères concernés, de l’élaboration, de la mise en œuvre et du contrôle de la politique du commerce extérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 A ce titre : elle élabore les projets de programme annuel اد prunannuel d’importation et d’exportation et contrôle leur exécution,
- elle assure la gestion des relations commerciales, bilatérales et multilatérales de l’Algérie. elle oriente et coordonne toutes actions de promotion commerciale et de rentabilisation des opérations du commerce extérieur, elle élabore la réglementation du commerce extérieur et veille à son application. Elle comprend : A) La direction des relations commerciales, B) La direction des programme, et de la réglementation. A. La direction des relations commerciales est chargée de gérer, au plan global, les relations commerciales de l’Algérie. elle coordonne, en relation avec le ministère des affaires étrangères, les négociations commerciales bilatérales et multilatérales. A cet effet, elle conçoit l’orientation, le type et le contenu des relations de l’Algérie à l’égard de ses partenaires, des ensembles économiques et des organisations internationales, sur le plan commercial. Elle suit et contrôle l’évolution des relations commerciales de l’Algérie avec les différents pays, elle oriente, anime et coordonne toutes actions de promotion commerciale et de rentabilisation des opérations de commerce extérieur. Elle comprend : A1 La sous-direction des relations bilatérales chargée de la constitution et de l’actualisation des dossiers pays nécessaires au suivi et à l’orientation des relations commerciales avec les pays développés à économie de marché ou à économie planifiée et les pays en voie de développement. Elle prépare et coordonne les négociations commerciales bilatérales et gère les accords commerciaux. A2 La sous-direction de la promotion commerciale chargée de dynamiser et de valoriser les activités d’exportation et de rentabiliser les opérations de commerce extérieur tant à l’importation qu’à l’exportation. elle étudie et met en application toutes mesures susceptibles de promouvoir les exportations et de rentabiliser les importations. Elle anime, oriente, coordonne et contrôle les activités d’exporcation. A3 La sous-direction des ensembles économiques et des organisations internationales est chargée de suivre l’organisation et le fonctionnement des activités des ensembles économiques et organisations Internationales compétentes en matière de commerce international. Elle participe à l’élaboration de la politique de l’Algérie à leur égard et suit leur évolution. B. La direction des programmes et de la réglementation est chargée, en relation avec les ministères concernés, de l’élaboration, de la mise en œuvre et du contrôle du programme annuel et pluriannuel d’importations et d’exportations. elle élabore la réglementation du commerce extérieur et veille à son application,
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- elle développe et gère le système d’information nécessaire à l’élaboration, au suivi et au contrôle de la politique du commerce extérieur. Elle comprend : Bl- La sous-direction des programmes chargée de l’élaboration de programmes annuels et pluriannuels d’importation et d’exportation.
- elle suit sa réalisation et procède à sa révision périodique. Elle établit des états prévisionnels d’évolution à court terme du commerce extérieur. B2 - La sous-direction de la statistique et de la documentation chargée de la collecte, du traitement et de l’exploitation de l’information statistique nécessaire au suivi et au contrôle de la politique du commerce extérieur.
- elle constitue, développe et gère le fonds documentaire et le fichier du ministère du commerce. B3-La sous-direction de la réglementation et des échanges chargée de l’élaboration et de la réglementation du commerce extérieur et du contrôle de son application. Art. 4. La direction générale de la coordination et du contrôle est chargée d’assurer la coordination et le contrôle de l’ensemble des activités des entreprises sous tutelle du ministère du commerce. A cet effet, elle dispose, à l’égard de ces entreprises, de tous les pouvoirs d’orientation, d’animation et de contrôle prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est chargée notamment :
- de déterminer, pour chaque entreprise, le contenu des objectifs sectoriels conformément aux orientations du plan national, d’animer la préparation et l’élaboration des projets de plan de développement des entreprises sous tutelle,
- de suivre et contrôler l’exécution de ces plans et d’indiquer les ajustements qui pourraient s’imposer, de suivre et contrôler la gestion des entreprises. A cet effet, elle reçoit de l’entreprise tous rapports, comptes, états, procès-verbaux et dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place,
- de suivre et de dynamiser l’application de la gestion socialiste au sein de ces entreprises. Elle comprend : A) La direction de la programmation et des marchés, B) La direction du contrôle et de l’animation. A. La direction de la programmation et des marchés est chargée d’animer et de coordonner les travaux de préparation et d’élaboration du plan de développement de l’ensemble des entreprises sous tutelle du ministère du commerce. A cet effet, elle précise pour chaque entreprise, le contenu des objectifs à rechercher, les mesures à prendre et les moyens à mobiliser. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980
- elle suit et contrôle l’état de réalisation des programmes d’investissement, d’approvisionnement, de stockage et de distribution des entreprises sous tutelle,
- elle suit et contrôle le déroulement des travaux de planification et approuve les projets de plan annuel et pluriannuel de l’entreprise en vue de leur adoption par le Gouvernement,
- elle effectue sur place tous contrôles sur l’état d’avancement des travaux de réalisation des investissements,
- elle contrôle tous les marchés passés par l’entreprise et suit leur exécution. Elle comprend : A1 - La sous-direction des investissements chargée d’animer, de coordonner la préparation des programmes annuels et pluriannuels d’investissement des entreprises sous tutelle. Elle élabore une méthodologie générale de la conception des projets d’investissements à caractère commercial. En relation avec les directions concernées, elle procède à l’évaluation des projets tant sur le plan de la rentabilité économique et sociale que sur le plan de la localisation. elle veille à la cohérence et à l’harmonisation des programmes annuels d’investissement des entreprises sous tutelle, elle suit et contrôle la réalisation des projets à tous les stades de la mise en œuvre, elle s’assure notamment, en relation avec les autres directions concernées, que les marchés de travaux et fournitures sont passés aux meilleures conditions de prix, de qualité et de délais, conformément à législation et à la réglementation en vigueur, elle en suit l’exécution contractuelle et procède à tout examen ou vérification sur le terrain,
- elle veille au renforcement et au développement des capacités d’études et de réalisation propres au ministère du commerce. A2 - La sous-direction de la programmation commerciale chargée d’orienter et d’animer la préparation et l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels d’approvisionnement, de stockage et de distribution de l’entreprise. En relation avec les directions compétentes, elle établit les besoins de la consommation nationale et procède aux études de marchés et aux analyses de la conjoncture commerciale nationale et internationale nécessaires aux travaux de prévision et de programmation. elle suit et contrôle en permanence les conditions et l’état de réalisation des programmes annuels arrêtés et veille à la bonne synchronisation des différentes opérations commerciales, elle s’assure notamment que les marchés d’approvisionnement de l’entreprise sont passés aux meilleures conditions de prix, de qualité, de délais et d’origine conformément à la législation en vigueur et aux orientations du plan national de développement. B. - La direction du contrôle et de l’animation est chargée de l’étude des problèmes généraux de l’entreprise, principalement sous leurs aspects fi-
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA nanciers et comptables, organisationnels et techniques. -elle contrôle et anime l’ensemble des entreprises sous tutelle, elle est chargée de la promotion des activités d’organisation, de normalisation et d’informatisation au sein des entreprises. Elle comprend : B1 - La sous-direction de la gestion financière et comptable chargée de contrôler et de suivre les “questions relatives à la trésorerie, au financement des investissements, des approvisionnements et des stocks des entreprises sous tutelle et à leurs incidences sur la structure financière de ces mêmes entreprises. Elle suit notamment le déroulement budgétaire de toutes opérations effectuées sur crédits d’investissements ainsi que l’application des mesures et procédures concernant l’utilisation des moyens de paiement. elle suit les relations des entreprises avec les banques. Elle est chargée également de l’examen des bilans et comptes annuels des entrprises sous tutelle. Elle contrôle, sur présentation de documents, éventuellement sur place, la comptabilité des entreprises à l’effet notamment de s’assurer de ‘évaluation correcte des actifs et de procéder à la vérification de l’étendue des engagements de chaque entreprise. B2 La sous-direction de l’organisation et de l’animation chargée de l’amélioration des niveaux de performance des entreprises sous tutelle en développant les activités d’organisation et de conseil de gestion. elle examine les problèmes d’adaptation des structures et mécanismes juridiques, fiscaux et administratifs aux nécessités de la gestion des entreprises, elle étudie les questions relatives à l’introduction et à la généralisation de l’informatique de gestion dans les entreprises et veille à optimiser l’utilisation des moyens matériels de l’entreprise, notamment de transport et de manutention, elle oriente et contrôle les entreprises de services sous tutelle du ministère du commerce,
- elle veille à la bonne application de la gestion socialiste au sein des entreprises. Art. 5. - La direction de l’administration générale est chargée de mettre à la disposition de l’administration centrale, et d’une manière générale, de l’ensemble des services du ministère du commerce, les moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement. Elle comprend : Al-La sous-direction du personnel chargée de traiter l’ensemble des questions relatives aux ‘statuts, à la gestión ainsi qu’au rerutement des personnels de l’administration centrale et d’une manière générale, de l’ensemble des services relevant du ministère du commerce. elle veille à la bonne organisation de la carrière des personnels du ministère, ainsi qu’au bon fonctionnement des œuvres sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 299
- elle est chargée d’étudier et de mettre en application toutes dispositions législatives et réglementaires intéressant son domaine de compétence. A2-La sous-direction de la formation chargée de promouvoir et de mettre en œuvre une politique de formation et de perfectionnement des personnels du ministère du commerce et d’une manière générale de l’ensemble des services et entreprises relevant du ministère du commerce. elle exerce la tutelle des établissements de formation relevant du ministère. A3 - La sous-direction des finances et des moyens généraux chargée de traiter l’ensemble des opérations financières et comptables relatives au fonctlonnement de l’administration centrale et d’une manière générale, de l’ensemble des services relevant du ministère du commerce.
- elle gère et entretient les immeubles, le matériel et le parc automobile de l’administration centrale et veille à l’application des mesures de sécurité dans les locaux du ministère du commerce. Art. 6. - Le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 susvisé portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce est abrogé. Art. 7. - L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du commerce sera fixée par arrêté conjoint conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. مد Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-69 du 15 mars 1980 fixant le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 79-59 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Vu le décret n° 71-115 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du commerce; Décrète : Article 1er. محيطة Il est créé au ministère du commerce :
- un emploi de conseiller technique chargé des affaires juridiques et contentieuses; un emploi de conseiller technique chargé des études économiques;
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un emploi de conseiller technique chargé des relations avec le Parti et les organisations de masse; un emploi de conseiller technique chargé de Pétude de la mise en place d’un système généralisé de contrôle de qualité des produits de large consommation;
- un emploi de conseiller technique chargé de l’étude des problèmes de coopération économique et commerciale;
- un emploi de conseiller technique chargé de l’étude de la refonte de la réglementation commerciale; un emploi de conseiller technique chargé de l’étude des problèmes d’organisation et méthodes;
- un emploi de conseiller technique chargé des questions financières;
- un emploi de chargé de mission pour la presse et l’information;
- un emploi de chargé de mission pour les questions relatives à la préparation et à la tenue des foires, salons spécialisés et quinzaines commerciales. Art. 2. Le décret n° 71-115 du 30 avril 1971 susvisé fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du commerce est abrogé. Art. 3. - Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général. Par décret du 29 février 1980, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère du commerce, exercées par M. Fadil Bouayed, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 29 février 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information statistique et documentaire, exercées par M. Ouall Mohamed-Yahiaoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 29 février 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la distribution, exercées par M. Ali Meghrici, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 Décret du ler mars 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale de commercialisation de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SO.NA.CAT). Par décret du ler mars 1980, M. Fadil Bouayed est nommé en qualité de directeur genéral de la société nationale de commercialisation de matériel electro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnernent d’air et de réfrigération (SO.ΝΑ.- CAT). Décret du ler mars 1980 portant nomination du directeur des prix. Par décret du ler mars 1980, M. Ouall Mohamed- Yahiaoui est nommé directeur des prix. Décret du ler mars 1980 portant nomination du directeur de la commercialisation. Par décret du ler mars 1980, M. All Meghrici est nommé directeur de la commercialisation. Arrêté interministériel du 24 février 1980 relatif au tarif des transports par taxis automobiles. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 26; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 65-251 du 14 octobre 1965 réglementant l’attribution des licences de taxis; Vu le décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant des commissions de wilaya pour le reclassement et ia promotion des anciens moudjahidine ; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles,; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du ler août 1979 relatif à la réglementation des taxis; Arrêtent : Article 1er. Le tarif des transports par taxis automobiles est fixé à 1,10 DA le kilomètre,
18 mars 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le taxi étant autorisé à charger au retour, le tarif kilométrique fixé à l’article 1er ci-dessus s’applique uniquement pour la distance sur laquelle l’usager a été effectivement pris en charge. Art. 3. Les compléments tarifaires s’établissent
- comme suit : prise en charge 3,00 DA stationnement pour attente, les quinze (15) minutes 4,00 DA minimum de perception …………. 5,00 DA
- majoration pour circulation de nuit: 50 % wilayas du Sud: 21 heures à 3 heures. autres wilayas: 21 heures à 5 heures. Cette majoration affecte l’ensemble des compléments tarifaires. cités ci-dessus, ainsi que le tarif kilométrique visé à l’article 1er du présent arrêté. Art. 4. - Le taxi étant autorisé à effectuer des courses en location divise, le tarif kilométrique et les compléments tarifaires fixés respectivement aux articles ler et 3 ci-dessus, sont répartis en fonction du nombre de passagers occupant le taxi pour déterminer le tarif à la place. Art. 5. En cas de location divise, les enfants âges de moins - de quatre (4) ans bénéficient de la gratuité du transport, les enfants ayant plus de quatre (4) ans, et moins de dix (10) ans bénéficient du demi-tarif et ne doivent occuper qu’unę demi-place. Les enfants âgés de dix (10) et plus palent place entière. Art. 6. Le prix des transports des bagages est fixé comme suit :
- petits colis ou bagages à main logés à l’intérieur du véhicule : gratuité. colis, valises, malles ou autres bagages placés dans le coffre ou sur la galerie de la voiture : 1,00 DA l’unité. Art. 7. Le prix de la course dû par l’utilisateur doit apparaître au compteur du taxi (taximètre). Art. 8. Au titre de la publicité des prix, ces tarifs sont affichés lisiblement à la vue des utilisateurs. Art. 9. Est abrogé l’arrêté interministériel du 8 mars 1975 susvisé relatif au tarif des transports par taxis automobiles. Art. 10. - Le directeur général des transports terrestres au ministère des transports et le directeur des prix au ministère du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1980. Le ministre du commerce, Le ministre des transports, Abdelghani AKBI, Salah GOUDJIL. REPUBLIQUE ALGERIENNE 301. Arrêté du 5 mars 1980 portant prorogation du délai de réimmatriculation au registre du commerce. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce; Vu le décret n° 79-16 du 25 janvier 1979 portant réimmatriculation générale des commerçants, et notamment son article 2: Arrête : Article 1er.- Le délai fixé par l’article 2 du décret n° 79-16 du 25 janvier 1979 susvisé pour effectuer les opérations de réimmatriculation au registre du commerce est prorogé de six (6) mois, à compter du 31 mars 1980. Art. 2. - Toute inscription au registre du commerce antérieure au ler mars 1979. cesse de produire effet à compter du 30 septembre 1980. Art. 3. Le directeur de la commercialisation, le directeur du centre national du registre du commerce et les directeurs de wilaya du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1980. Abdelghani AKBI. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 80-70 du 15 mars 1980 modifiant et complétant le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes l’ayant modifiée ou complétée; Vu le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information; Décrète : Article 1er. - L’alinéa 4 de l’article 1er du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit :
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels, aprés avoir effectivement exercé pendant au moins deux années au sein du ministère de l’information et de la culture, ou dans un établissement à caractère administratif y relevant. Ce délai de deux ans peut être supprimé ou écourté par le ministre de l’information et de la culture. Art. 2. - L’article 13 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : Art. 13. - Jusqu’au 31 décembre 1983 et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, les conseillers à l’information pourront, en tant que de besoin, être recrutes :
- Sur titre parmi les titulaires d’une licence dé l’enseignement supérieur,
- Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence et justifiant d’au moins 6 années d’ancienneté en cette qualité, cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus >. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-71 du 15 mars 1980 modifiant et complétant le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes l’ayant modifiée ou complétée; Vu le décret n° 68-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels complété par le décret n° 70-106 du 20 juillet 1970; Décrète : Article 1er. L’alinéa 4 du décret n° 68-187 du 6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit : < Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels, aprés REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 avoir effectivement exercé pendant au moins deux années au sein du ministère de l’information et de la culture, ou dans un établissement à caractère administratif y relevant. Ce délai de deux ans peut être supprimé ou écourté par le ministre de l’information et de la culture. Art. 2. - L’article 13 du décret n° 68-187 du 6 décembre 1969 susvisé complété par le décret n° 70-06 du 20 juillet 1970 est modifié comme suit : < Art. 13. Jusqu’au 31 décembre 1983 et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, les conseillers culturels pourront, en tant que de besoin, être recrutés :
- Sur titre parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur,
- Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence et justifiant d’au moins 6 années d’ancienneté en cette qualité, cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins.
- Parmi les candidats auteurs de publications ou créations de valeur artistique ou littéraire reconnues à l’échelon national ou international. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-72 du 15 mars 1980 modifiant et complétant le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes l’ayant modifiée ou complétée; Vu le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes; Décrète : Article 1er. L’alinéa 4 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit: < Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels, aprés avoir effectivement exercé pendant au moins deux
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA années au sein du ministère de l’information et de la culture, ou dans un établissement à caractère administratif y relevant. Ce délai de deux ans peut être supprimé, ou écourté par le ministre de l’information et de la culture. Art. 2. - L’article 13 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : < Jusqu’au 31 décembre 1983, et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, des documentalistes pourront, en tant que de besoin être recrutés sur titre parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance, n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 190 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant dissolution de la société nationale algérienne du tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR); REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l’office national algérien du tourisme (ONAT); Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise dénommée < société nationale algérienne de tourisme > par abréviation ALTOUR qui est une entreprise sociaiste a caractère économique. L’entreprise nationale << ALTOUR » qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises. les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise «ALTOUR» a pour objet, dans te cadre du plan national de developpement écononique et social, de promouvoir, de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère balnéaire et saharien qui constitue son patrimoine. A cet effet, l’entreprise est chargée, notamment : I OBJET : a) Dans le domaine de l’exploitation : de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités touristiques dont elle a la responsabilité,
- de mettre en œuvre les modalités de leur gestion et de mettre en place leurs organes dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine,
- d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations et des opérations touristiques qui leur sont liées et les approvisionnements,
- d’assurer les approvisionnements et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier, de procurer toutes les prestations habituellement servies par une agence de voyages aux touristes à l’occasion de leur déplacements ou de leurs séjours, notamment :
- vente ou délivrance de titres de transports de toutes sortes par ses agences,
- réservation de places dans les transports en commun sur les lieux d’hébergement,
- organisation, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, d’excursions ou visites guidées ou non dans les villes, sites, monuments, musées, stations thermales ou autres locations de toutes places de spectacles, vente de guides touristiques, cartes postales, brochures et autres imprimés à caractère économique,
- location de véhicules de transport.
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Dans le domaine de la commercialisation :
- d’accomplir, dans la limite de ses attributions conformément à la réglementation en vigueur, les opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet. c) Dans le domaine de l’équipement :
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes planifiés liés à son objet,
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou moderniser ses établissements,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers sur pièces ou sur chantiers des travaux exécutés,
- de procéder ou faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, en outre, dans les limites de ses attributions, l’entreprise peut :
- procéder ou faire procéder aux études et recherches générales liées à son objet,
- assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. II - MOYENS : Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’entreprise les biens, droits et obligations, les moyens et structures ainsi que les documents et archives s’y rapportant touchant à son domaine d’activité confiés ou détenus par les organismes dissous : la société nationale algérienne du tourisme et d’hôtellerie (ex-ALTOUR) et l’office national algérien du tourisme (ONAT). L’entreprise peut en outre, pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, effectuer des opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières dans la limite de ses attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les ressources financières de l’entreprise sont également constituées par : les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, le produit de ses activités. Art. 3. Le siège social est fixé à Tipaza, wilaya de Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 susvisé, relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprise, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances,
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 1.4. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affec- Lation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de !’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de ‘unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant création de l’entreprise nationale des études touristiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l’office national algérien du tourisme (ONAT); Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise dénommée << entreprise nationale d’études touristiques > par abréviation «E.N.E.T › qui est une entreprise nationale à caractère économique. L’entreprise nationale «Ε.Ν.Ε.T», qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise Ε.Ν.Ε.T> a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social : I - OBJET: a) En ce qui concerne les études -d’effectuer dans le cadre de la réglementation en vigueur et après avis de l’autorité de tutelle, les études à caractère général et technique en matière de tourisme. b) En ce qui concerne l’équipement
- de réaliser ou faire réaliser les programmes planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer les fournitures en vue d’installer ou moderniser ses établissements,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires les contrôles techniques et financiers sur pièces ou sur chantier des travaux exécutés,
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de procéder ou faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, en outre, dans les limites de ses attributions, l’entreprise peut procéder ou faire procéder aux études et recherches générales liées à son objet,
- d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet, à ce titre, elle peut notamment procéder aux études à caractère socio-économique, technique, d’aménagement, d’architecture et de décoration,
- d’étudier, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les projets d’infrastructure touristique exécutés pour le compte de l’Etat, des organismes publics, des collectivités locales ou de tout autre promoteur,
- d’assurer, dans le cadre de ses attributions, les missions de coordination et de proposition de règlement de travaux qui peuvent lui être confiées. Elle peut en outre, à la demande du promoteur, être chargée d’une mission de surveillance des travaux,
- de donner, dans le cadre de ses attributions, son avis sur toute étude qui lui est soumise,
- de participer, le cas échéant et dans le cadre de ses attributions, aux études et recherches relatives à l’amélioration des techniques et à la mise au point des normes et méthodes. II - MOYENS : Pour l’accomplissement de sa mission, sont transférés à l’entreprise les biens, droits et obligations de structures et moyens ainsi que les documents et archives s’y rapportant touchant à son domaine d’activité confiés ou détenus par l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T) dissous : L’entreprise peut, en outre, pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, effectuer des opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières dans la limite ae ses attributions et dans le cadre de la réglementaston en vigueur. Les ressources financières de l’entreprise sont egalement constituées par : les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le produit de ses activités. Art. 3. - Le siège social est fixé à Bordj El Kiffan Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprise, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. - Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste.
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation generale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant dissolution de la société nationale algérienne du tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR); Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l’office national algérien du tourisme (ONAT); Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise dénommée << société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine >> par abréviation «S.N.H.U › qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L’entreprise nationale «S.N.H.U.», qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régié par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir, de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tous établissements d’hôtellerie urbaine qui constituent son patrimoine. A cet effet, l’entreprise est chargée notamment : I OBJET : a) Dans le domaine de l’exploitation :
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des établissements hôteliers et de restauration urbaine dont elle a la responsabilité,
- de mettre en œuvre les modalités de leur gestion et de mettre en place leurs organes dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
- de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine, d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et des unités, notamment, en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées et les approvisionnements,
- d’assurer la maintenance du patrimoine immobilier et mobilier,
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Dans le domaine de la commercialisation :
- d’accomplir, dans la limite de ses attributions conformément à la règlementation en vigueur, les opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet. c) Dans le domaine de l’équipement : de réaliser ou de faire réaliser les programmes planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer les fournitures en vue d’installer ou moderniser ses établissements,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, les contrôles techniques et financiers sur pièces ou sur chantiers des travaux exécutés,
- de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, en outre, dans les limites de ses attributions, l’entreprise peut :
- procéder ou faire procéder à toutes études et recherches générales liées à son objet,
- assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. Π MOYENS: Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’entreprise les biens, droits et obligations, les moyens et stuctures ainsi que les documents et archives s’y rapportant touchant à son domaine d’activité, confiés ou détenus par les organismes dissous : la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ex. ALTOUR) et l’office national algérien du tourisme (ex. Ο.Ν.Α.Τ). L’entreprise peut en outre, pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, effectuer des opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Les ressources financières de l’entreprise sont également constituées par :
- les emprunts contractés dans le cadre de la règlementation en vigueur,
- le produit de ses activités. Art. 3. Le siège social est fixé à Médéa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux príncipes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 susvisé relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle | du ministre du tourisme. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprise, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances.
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 c1- dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant dissolution de la société nationale algérienne du tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR); Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l’office national algérien du tourisme (ONAT); Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise dénommée << organisme national des congrès et conférences > par abréviation ‹ O.N.C.C » qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L’entreprise nàtionale « O.N.C.C. » qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise «O.N.C.C. a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social :
- de promouvoir, de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser les établissements d’hébergement, de restauration et toutes infrastructures de congrès, conférences et séminaires qui constituent son patrimoine, de fournir toutes prestations hôtelières et de services habituellement assurées à l’occasion de réceptions, de conférences, séminaires et congrès, d’effectuer toutes opérations liées à son objet. A cet effet, l’entreprise est chargée, notamment I OBJET : a) Dans le domaine de l’exploitation de coordonner et de contrôler le fonctionnement des établissements d’hébergement et de restauration servant de support aux congrès et
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA conférences nationales et internationales dont elle a la responsabilité, de mettre en œuvre les modalités de leur gestion et de mettre en place leurs organes dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine, d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et des unités, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées, les approvisionnements, d’assurer les approvisionnements et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier. b) Dans le domaine de la commercialisation :
- d’accomplir dans la limite de ses attributions, conformément à la règlementation en vigueur, les opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet. c) Dans le domaine de l’équipement :
- de réaliser ou faire réaliser les programmes planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer les fournitures, en vue d’installer ou moderniser ses établissements,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers sur pièces ou sur chantier des travaux exécutés, de procéder ou faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement. En outre, dans les limites de ses attributions, l’entreprise peut : procéder ou faire procéder aux études et recherches générales liées à son objet, assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. II MOYENS : Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’entreprise, les biens, droits et obligations, les moyens et structures ainsi que les documents et archives s’y rapportant touchant à son domaine d’activité, confiés ou détenus par les organismes dissous: la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ex. ALTOUR) et l’office national algérien du tourisme (ex. Ο.Ν.Α.Τ). L’entreprise peut, en outre, pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, effectuer les opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les ressources financières de l’entreprise sont également constituées par : les emprunts contractés dans le cadre, de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980
- le produit de ses activités. Art. 3. Le siège social est fixé à Staouéli. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 9. – Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de direction inter - entreprise, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste.
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relaives à l’entreprise socialiste. Art. 15. – Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 Décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant creation de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (Ο.Ν.Α.Τ). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des } entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l’office national algérien du tourisme (ex. ONAT); Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise nationale dénommée «office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique > par abréviation «O.N.A.T> qui est une entreprise socialiste nationale à caractère économique. L’entreprise O.N.A.T. » qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise «O.Ν.Α.Τ.» a pour objet dans le cadre du plan national de développement économique et social: I - OBJET: a) En ce qui concerne la promotion touristique ?
- de participer, après avis de l’autorité de tutelle, aux études de marchés, en vue d’examiner les conditions de l’expansion ou de l’adaptation du tourisme algérien au plan interne et externe,
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA de recueillir les données relatives aux enquêtes de motivation et de comportement des touristes et afférentes aux prestations touristiques, de participer aux manifestations à incidence touristique, de participer aux actions de promotion commerciale et d’entreprendre toutes actions de sensibilisation (séminaires, rencontres, campagnes de relations publiques) sur la nature du produit touristique algérien. b) En ce qui concerne l’information et la publicité touristique : Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en relation avec les instances concernées, l’entreprise est chargée :
- de recueillir les informations à caractère touristique susceptibles de servir de support à l’étude des conditions les meilleures pour une diffusion élargie et efficace de l’information touristique, de produire, réaliser et diffuser, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les prospectus, affiches, dépliants et revues à caractère touristique, de recourir à l’emploi des moyens audiovisuels en vue de la promotion du tourisme algérien. c) En ce qui concerne l’animation et les loisirs : Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en relation avec les instances concernées, l’entreprise est chargée : de coordonner ses activités avec celles des syndicats d’initiative du tourisme à travers le territoire national,
- d’inciter les collectivités locales et les ‘opérateurs en matière de tourisme à élaborer un programme annuel d’animation touristique, -d’aider et stimuler, dans le cadre des établissements touristiques, les manifestations culturelles et artistiques, d’élaborer, en accord avec les entreprises concernées du secteur touristique, les programmes annuels ou saisonniers d’animation et de loisirs, de procéder, ou de faire procéder, aux études et recherches générales liées à son objet. d) En ce qui concerne l’équipement :
- de réaliser, ou faire réaliser, les programmes planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux, de passer les commandes et d’assurer les fournitures en vue d’installer ou moderniser ses établissements,
- d’effectuer, en ce qui le concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers sur pièces ou sur chantier des travaux exécutés,
- de procéder, ou faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, en outre, dans les limites de ses attributions, l’entreprise peut procéder, ou faire procéder, aux études et recherches générales liées à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. II MOYENS : Pour l’accomplissement de sa mission, sont transférés à l’entreprise les biens, droits et obligations, les structures et moyens ainsi que les documents et archives s’y rapportant touchant à son domaine d’activité confiés ou détenus par l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T), dissous. L’entreprise peut en outre, pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, effectuer des opérations commerciales, mobillères, industrielles et financières dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les ressources financières de l’entreprise sont ❘ également constituées par : les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, le produit de ses activités, les autres ressources dans le cas où la loi des finances en prévient. Art. 3. Le siège social est fixé à Alger, il peut ètre transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5.’ L’entreprise est dotée de la personnalité civile - et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité ❘ économique et aux textes subséquents.
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprise, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. - Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus. se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDİD. Décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant dissolution de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970, modifiée, portant création de la société nationale algérienne de thermalisme; Vu l’ordonnance n° 76-66 du 16 juillet 1976 portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne du tourisme; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine; Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ressortissent au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. - La société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie est dissoute. Art. 2. - Le patrimoine et l’ensemble de ses activités sont transférés, dans le cadre de la réglemen-
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation en vigueur, à la société nationale algérienne de thermalisme et du climatisme à l’organisme national des congrés et conférences, à la société nationale algérienne de tourisme, et à la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine. Dans ce but, un inventaire quantitatif, qualitatif, et estimatif de ses biens, parts, droits et obligations, sera dressé, conformément à la règlementation en vigueur, par une commission désignée par le ministre du tourisme et présidée par un de ses représentants, en vue d’arrêter le bilan de clôture qui fera l’objet d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. Le bilan de clôture visé ci-dessus fera apparaître la valeur des actifs correspondant à la valeur des patrimoines transférés. Les services compétents du ministère des finances sont tenus de se prononcer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de saisine. Art. 3. - La liste des biens, parts, droits et obligations ainsi que toutes les structures et moyens transférés aux entreprises citées à l’article 2 ci-dessus est arrêtée conjointement par le ministre du tourisme et le ministre des finances. Art. 4. Le ministre du tourisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n°80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l’office national algérien du tourisme et transfert de son patrimoine et de l’ensemble de ses activités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien du tourisme ; Vu l’ordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de l’office national algérien du tourisme; Vu l’ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970, modifiée, portant création de la société national algérien du thermalisme; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne du tourisme; Vu le décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant créa- Mon de l’entreprise nationale des études touristiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine ; Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisation nationale des congrès et conférences; Vu le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l’office national algérien d’animation, de promotion et d’information touristique; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ressortissent au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. - L’office national algérien du tourisme, objet de l’ordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 susvisée, est dissous. Art. 2. - Le patrimoine de l’office national algérien du tourisme et l’ensemble de ses activités sont transférés pour partie, au ministère de tutelle, et pour partie à la société nationale algérienne de tourisme, à la société nationale algérienne d’hôtellerie urbaine, à la société nationale algérienne de thermalisme et de climatisme, et à l’organisme national des congrès et conférences d’une part, à l’entreprise nationale d’études touristiques et à l’office national algérien d’animation, de promotion et d’information touristique d’autre part. Dans ce but, un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif de ses biens, parts, droits et obligations sera dressé, conformément à la réglementation en vigueur, par une commission désignée par le ministre du tourisme et présidée par un de ses représentants en vue d’arrêter le bilan de clôture qui fera l’objet d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. Le bilan de clôture visé ci-dessus fera apparaître la valeur des actifs correspondant à la valeur des patrimoines transférés. Les services compétents du ministère des finances sont tenus de se prononcer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date du saisine. Art. 3. La liste des biens, parts, droits et obligations ainsi que les autres structures et moyens transférés aux entreprises cités à l’article 2 ci-dessus est arrêtée conjointement par le ministre du tourisme et le ministre des finances. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID,
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 80-80 du 15 mars 1980 portant transfert de siège de l’entreprise de travaux touristiques (Ε.Τ.Τ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 portant création et fixant les statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.Τ.); Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ressortissent ou domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. L’article 3 dè l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 susvisée est modifié ainsi qu’il suit : Art. 3. Le siège social de l’entreprise de travaux touristiques < E.T.T. » est fixé à Bordj El Kiffan. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par vole de décret pris sur le rapport du ministre du tourisme ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de thermalisme « SONATHERM > ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM); REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 Considérant qu’en vertu des dispositions de la Constitution, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine législatif mais du domaine règlementaire; Décrète : Article 1er. L’article 1er des statuts annexés à l’ordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 susvisée est modifié comme suit : < Article 1er. - L’entreprise dénommée « société nationale algérienne de thermalisme et du climatique par abréviation ‹ SO.NA.THERM > est une entreprise socialiste à caractère économique ». < L’entreprise SO.NA.THERM », réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts >. Art. 2. - L’article 2 des statuts joints à l’ordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 susvisée est modifié comme suit : < Art. 2. - L’entreprise SO.NA.THERM est une entreprise socialiste nationale. Elle est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir, de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser les installations et unités à caractère climatique et thermal qui constituent son patrimoine, qu’il s’agisse d’établissements thermaux ou climatiques, ou d’unités hôtelières et touristiques qui y sont rattachées. A cet effet, l’entreprise est chargée notamment : de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations et unités thermales et climatiques dont elle a la responsabilité, De procéder aux études de rentabilisation des unités constituant son patrimoine.
- D’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet. De prodiguer les types de soins et de contrôler leur exécution dans les établissements thermaux et climatiques selon les normes édictées par le ministre de la santé. D’accomplir, dans la limite de ses attributions, les opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet. D’assurer les services généraux et communs à l’ensemble de ses installations et unités, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées. D’assurer les approvisionnements et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier.
- De réaliser, ou de faire réaliser, les programmes planifiés liés à son objet. D’exécuter, ou de faire exécuter, les travaux, de passer les commandes et d’assurer les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses établissements.
316 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- D’effectuer, en ce qui la concerne, et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, les contrôles techniques et financiers sur pièces ou sur chantiers des travaux exécutés. De procéder, ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement. En outre, dans les limites de ses attributions, l’entreprise peut :
- Procéder ou faire procéder à toutes études et recherches générales liées à son objet. Assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet ». Art. 3. - L’article 3 des statuts, annexés à l’ordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 est modifié comme suit : « Art. 3. Le siège social est fixé à Miliana, wilaya d’El Asnam. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du tourisme ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment le livre IV relatif à l’assistance médico-sociale; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Sont créés des foyers pour personnes agées ou handicapées destinés à accueillir les personnes âgées de plus de 65 ans, sans soutien familial ni ressources, ainsi que les handicapés et infirmes REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 moteurs âgés de plus de 15 ans sans soutien familial ni ressources et reconnus inaptes au travail et à une rééducation professionnelle. Les foyers pour personnes âgées ou handicapées sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la santé. Art. 2. Dans chaque wilaya seront implantés un ou plusieurs foyers pour personne âgées ou handicapées. Art. 3. Les foyers pour personnes âgées ou handicapées dont la liste est annexée au présent décret sont érigés en établissements publics. Cette liste sera complétée par décret. Art. 4. Des annexes aux établissements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus pourront être créées par arrêté du ministre de la santé. Elles fonctionneront sous l’autorité du directeur de l’établissement concerné. Les annexes pourront être, en tant que de besoin, érigées en établissements publics par décret. Art. 5. L’organisation administrative et financière commune aux établissements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus est fixée par les dispositions du présent décret. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 6. Chaque établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un économe. Chapitre I Le directeur Art. 7. Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre de la santé, parmi les fonctionnaires des corps du ministère de la santé correspondant au moins à l’échelle XI et choisi en raison de son expérience professionnelle. Art. 8. Le directeur est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 9. Le directeur veille à la réalisation des objectifs assignés à son établissement et assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Art. 10. Le directeur représente l’établissement dans les actes de la vie civile. Il passe les marchés et les contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur,
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il engage et ordonne les dépenses de l’établissement. Art. 11. - Le directeur établit le projet de budget de l’etablissement et le présente au conseil d’administration pour délibération. Chapitre II Les personnels Art. 12. Selon l’importance de l’établissement, le directeur est assisté dans les domaines médical, psychologique, socio-culturel et de réhabilitation, d’un ou plusieurs techniciens en la matière. Art. 13. La composistion du personnel de l’étaolissement fera l’objet d’un tableau des effectifs dressé par le directeur et approuvé par l’autorité de tutelle. Chapitre III Le conseil d’administration Art. 14. Le conseil d’administration est composé comme suit : le wali ou son representant, président; le président de l’assemblée populaire de wilaya;
- le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de wilaya;
- le directeur chargé du travail et de la formation professionnelle au conseil exécutif de wilaya; le directeur chargé de l’éducation et de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya; le président de l’assemblée populaire communale du chef lieu d’implantation de l’établissement; le représentant de l’U.G.T.A. (section de l’établissement); la représentante de l’U.N.F.A. (union de wilaya);
- le médecin de l’établissement;
- deux représentants du personnel de l’établissement désignés par leurs pairs. Le directeur de l’établissement et l’agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d’administration. Le directeur en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art. 15. Le conseil d’administration délibère : sur le fonctionnement général et le réglement intérieur de l’établissement, sur le projet de budget de l’établissement, sur l’acceptation des dons et legs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur les acquisitions, ventes et locations nécessaires au fonctionnement de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 Art. 16. Le conseil d’administration se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande du tiers de ses membres ou du directeur de l’établissement. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Il adresse aux membres du conseil, les convocations accompagnées de l’ordre du jour, quinze jours au moins avant la date des réunions. Art. 17. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Toutefois, à la deuxième réunion convoquée huit jours après, il délibère valablement si le tiers des membres est présent. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. - Les délibérations, à l’exception de celles relatives au budget, deviennent exécutoires si l’autorité de tutelle ne les désapprouve pas dans les quarante jours qui suivent leur envoi. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 19. Le budget des foyers pour personnes ou handicapées - comporte âgées 1°) En ressources :
- les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics, les dons et legs, les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. 2°) en dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 20. Le projet de budget de l’établissepréparé - par le directeur et soumis, pour ment est délibération, au conseil d’administration. Ce document, adopté par le conseil d’administration est adressé, aux fins d’approbation, au ministre de la santé et au ministre des finances. Dans le cas où aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice auquel se rapporte le budget, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’étabissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 21. La comptabilité de l’établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la réglementation en vigueur,
318 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. La comptabilité de l’établissement est assurée par - le comptable public du secteur sanitaire du lieu d’implantation de l’établissement. Art. 23. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier est désigné par le ministre des finances. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. ANNEXE Liste des fayers pour personnes âgées ou handicapées Dénomination Lieu de l’établissement d’implantation Foyer pour personnes âgées ou Bab Ez Zouar handicapées de Bab Ez Zouar wilaya d’Alger Foyer pour personnes âgées ou Dély Ibrahim handicapées de Dély Ibrahim wilaya d’Alger Foyer pour personnes âgées ou Sidi Moussa handicapées de Sidi Moussa wilaya de Blida Décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment le Livre IV relatif à l’assistance médico-sociale: Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Sont créés des foyers pour enfants assistés, destinés à accueillir, héberger et éduquer les enfants, pupilles de l’Etat, de leur naissance à leur majorité. Art. 2.- Les foyers pour enfants assistés sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 Ces établissements sont placés sous la tutelle du ministre de la santé. Art. 3. - Les établissements dont la liste est annexé au présent décret sont érigés én établissements publics. Cette liste sera complétée par décret. Art. 4. - Dans chaque wilaya seront implantés un ou plusieurs foyers pour enfants assistés. L’organisation administrative et financière commune aux foyers pour enfants assistés est fixée par les dispositions du présent décret. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. - Chaque établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un économe. Chapitre I Le directeur Art. 6. Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre de la santé, parmi les fonctionnaires des corps du ministère de la santé correspondant au moins à l’échelle XI et choisi en raison de son expérience professionnelle. Art. 7. - Le directeur est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 8. - Le directeur veille à la réalisation des objectifs assignés à son établissement et assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Art. 9. Le directeur représente l’établissement dans les actes de la vie civile. Il passe les marchés et les contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il engage et ordonne les dépenses de l’établissement. Art. 10. Le directeur établit le projet de budget de l’établissement et le présente au conseil d’administration pour délibération. Chapitre II Les personnels Art. 11. Selon l’importance de l’établissement, le directeur est assisté dans les domaines technique, pédagogique et culturel, d’un ou plusieurs techniciens en la matière. Art. 12. La composition du personnel de l’établissement fera l’objet d’un tableau ‘des effectifs dressé par le, directeur et approuvé par l’autorité de tutelle.
18 mars 1960. JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Le conseil d’administration Art. 13. Le conseil d’administration est composé comme suit :
- le wali ou son représentant, président, le président de l’assemblée populaire de wilaya,
- le directeur chargé de la santé au consell exécutif de wilaya, le directeur chargé du travail et de la formation professionnelle au conseil exécutif de wilaya, le directeur chargé de l’éducation et de la jeunesse - au conseil exécutif de wilaya,
- le juge des mineurs du tribunal du chef-lieu d’implantation de l’établissement, le président de l’assemblée populaire communale du chef-lieu d’implantation de l’établissement, le représentant de l’U.G.T.A. (section de l’établissement), la représentante de l’U.N.F.A. (union de wilaya),
- le représentant de l’U.N.J.A. (union de wilaya),
-
- un médecin pédiatre, deux éducateurs de l’établissement désignés par- leurs pairs. Le directeur de l’établissement et l’agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d’administration. Le directeur en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art. 14. Le conseil d’administration délibère : sur le fonctionnement général et le réglement intérieur de l’établissement,
- sur le projet de budget de l’établissement, sur l’acceptation des dons et legs, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- sur les acquisitions, ventes et locations nécessaires au fonctionnement de l’établissement, Art. 15. Le conseil d’administration se réunit deux fois par - an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande du tiers de ses membres ou du directeur de l’établissement. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Il adresse aux membres du conseil les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, quinze jours au moins avant la date des réunions. Art. 16. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement - que si les deux tiers au moins REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 de ses membres sont présents. Toutefois à la deuxième réunion convoquée huit jours après, il délibère valablement si le tiers des membres est présent. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Les délibérations, à l’exception de celles relatives au budget, deviennent exécutoire si l’autorité de tutelle ne les désapprouve pas dans les quarante jours qui suivent leur envoi. TITRE IN ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. Le budget des foyers pour enfants assistés comporte : 1°) En recettes : les subventions de fonctionnement et d’équipement - allouées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics, les dons et legs, les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. 2°) En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 19. - Le projet de budget de l’établissement est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Ce document, adopté par le conseil d’administration, est adressé, aux fins d’approbation, au ministre de la santé et au ministre des finances. Dans le cas où aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice auquel se rapporte le budget, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 20. La comptabilité de l’établissement est tenue selon - les règles de la comptabilité publique, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. La comptabilité de l’établissement est assurée par le comptable public du secteur sanitaire du lieu d’implantation de l’établissement. Art. 22. L’établissement est soumis au contrôlé financier de l’Etat. Un contrôleur financier est désigné par le ministre des finances. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDIDAD
320 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE LISTE DES FOYERS POUR ENFANTS ASSISTES Lieu d’implantation Dénomination de l’établissement Commune Wilaya Foyer pour enfants assistés d’Alger Alger Alger Pouponnière d’Hydra Birmandreis Alger Foyer pour enfants assistés d’El Asnam Zoucala El Asnam Foyer pour enfants assistés de Ben Chicao Ben Chicao Médéa Foyer pour enfants assistés d’Oran Oran Oran Foyer pour enfants assistés de Constantine Constantine Constantine Foyer pour enfants assistés de Ben M’Hidi Ben M’Hidi Annaba Foyer pour enfants assistés de Sétif Sétif Sétif Foyer pour enfants assistés d’Héliopolis Héliopolis Guelma Foyer pour enfants assistés d’Aïn Zerroug Aïn Zerroug Tébessa MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 79-226 dù 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-193 du 30 mai 1968 portant statut particulier des administrateurs de l’inscription maritime (rectificatif). J.O. n° 48 du 27 novembre 1979 Page 914, lère colonne, 5ème ligne Au lieu de: … été recrutés en application du 3ème du même… Lire : … été recrutés en application du 3ème B du même… (Le reste sans changement). Décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports (rectificatif). J.O. nº 48 du 27 novembre 1979 Page 917, 2ème colonne, 21ème ligne : Au lieu de : … prévues au 3ème dudit article REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 Lire : prévues au 4ème dudit article … … Page 917, 2ème colonne, 31ème ligne: Au lieu de: de la limite d’âge fixée à l’article 4, alinéa 2. Lire : de la limite d’âge fixée à l’article 4, alinéa 3. (Le reste sans changement). Décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des instructeurs de taviation civile ou de la météorologie (rectifcatif). J.O. nº 48 du 27 novembre 1979 Page 920, lère colonne, 15ème, 16ème et 17ème lignes : Au lieu de: titulaires d’un brevet d’instructeur homologué conjointement par le ministre des transports et l’autorité chargée de la fonction publique … Lire : titulaires d’un brevet d’instructeur homologué par le ministre des transports … (Le reste sans changement). Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des transports. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret du 1er septembre 1977 portant nomination de M. Smail Kerdjoudj, en qualité de secrétaire général du ministère des transports; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des transports, exercées par M. Smail Kerdjoudj, appelé à d’autres fonctions.
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports des voyageurs. Par décret du 29 février 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des transports des voyageurs exercées par M. Abdelkader Laribi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er mars 1980 portant nomination de magistrats. Par décret du 1er mars 1980, M. Kaddour Berradja est nommé président du tribunal de Mostaganem. Par décret du 1er mars 1980, M. Ahmed Benyahia est nommé juge au tribunal de Tlemcen. Par décret du ler mars 1980, M. Laïd Djermane est nommé premier procureur de la République adjoint près le tribunal d’Oran. Par décret du ler mars 1980, M. Ahmed Snouber est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Tlemcen. Par décret du ler mars 1980, M. République Mohamed Si All est nommé procureur de la adjoint près le tribunal de Béni Saf. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 29 février 1980 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’émigration et des mouvements de la main-d’œuvre, exercées par M. Ahcène Terzi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société nationale de, constructions métalliques (SN. METAL) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société nationale de constructions métalliques, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures - supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la SN METAL, unité-montage du Hamiz, sur son chantier de montage d’une centrale thermoélectrique pour le compte de la SONELGAZ, à Mers El Hadjadj, wilaya d’Oran, pour une durée de six (6) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, dans les quinze (15) jours calendaires de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1980. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ
322 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980
Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société
<<< Planungs-gescelleschaft Dinslaken » une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail.
Le ministre du travail et de la formation
professionnelle,
Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée
et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de
travail, notamment son article 8;
Vu la demande formulée par la société < Planungsgescelleschaft Dinslaken », tendant à l’obtention
d’une dérogation exceptionnelle;
Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail;
Sur proposition du directeur du travail,
Arrête :
Article 1er. - Une dérogation exceptionnelle de
seize (16) heures supplémentaires à la durée légale
hebdomadaire de travail est accordée à la société
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société | << Anonyme Verkor », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société Anonyme Verkor, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. - Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société < Anonyme Verkor > sur son chantier de construction d’un combinat de bois pour le compte de la société nationale des industries des lièges et du bois S.N.L.B., à Khenchela, wilaya de Oum El Bouaghi, une durée de six (6) mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société <<< Boswan-Knauer », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société « Boswau- Knauer», tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures - supplémentaires à la durée légale ( hebdomadaire de travail est accordée à la société < Boswau-Knauer sur son chantier de réalisation d’une succursale, pour le compte de SONACOME zone industrielle Nigrier, wilaya de Tlemcen, pour une durée de six (6) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catédérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou Cette gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées - seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi dans les quinze (15) jours calendaires de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1980. P. le ministre du travaill et de la formation professionnelle,. Le secrétaire général, Amar AZZOUZ, hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées - seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et - bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, dans les quinze (15) jours calendaires de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1980. P. le ministre du travaill et de la formation professionnelle, Le secrétaire général Amar AZZOUZ,
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 février 1980 accordant à la société << Toyo Engeneering corporation », une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société «Toyo Engeneering corporation », tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travall; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplementaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société < Toyo Engeneering corporation > sur son chantier < complexe matières plastiques pour le compte de. la SONATRACH, à Skikda, pour une durée de six (6) mols. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. - Les heures supplémentaires ainst effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au consell exécutif de la wilaya de Skikda, dans les quinze (15) jours calendaires de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1980. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses. Par décret du 29 février 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses, exercées par M. Tahar Zitouni, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 80-84 du 15 mars 1980 portant création d’un bulletin officiel du ministère de l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Décrète : Article 1er. Il est créé un bulletin officiel des enseignements fondamental et secondaire publié par le ministère de l’éducation, dénommé < bulletin officiel de l’éducation > (B.O.E.) et paraissant en langue nationale et en langue française. Art. 2. - Dans le bulletin officiel de l’éducation seront insérés : les textes législatifs et règlementaires, les circulaires, informations et études, relatifs à l’éducation,
- les décisions individuelles du ministère de l’éducation y compris pour les catégories de personnels dont les décisions individuelles ne sont pas publiables au Journal officiel. Art. 3. Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’éducation. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 80-85 du 15 mars 1980 portant augmentation de 20% des taux mensuels des bourses et des présalaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu.l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, modifié par le décret n° 74-102 du 13 mai 1974 et le décret n° 74-242 du 22 novembre 1974; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées, modifié par le décret n° 74-243 du 22 novembre 1974; Décrète : Article 1er. - Les taux mensuels de bourse et de présalaire fixés par les décrets n° 74-242 et 74-243 du 22 novembre 1974 sont majorés de 20%. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1980. Il sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1978. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE WILAYA DE OUARGLA Direction de l’hydraulique de la wilaya de Ouargla Subdivision de l’hydraulique de la daïra de Aïn Amenas Projet: Construction d’une digue de protection au village d’Illizi Opération n° 5.393.2.664.00.01 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une digue de protection au village d’Illizi (daïra d’Aïn Aménas). Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’hydraulique de la wilaya de Ouargla. Les soumissions, accompagnées de pièces fiscales et réglementaires, doivent être adressées sous double enveloppe, dont l’une portant la mention < appel d’offres à ne pas ouvrir > au wali de Ouargla, secrétariat - général, SBOF, bureau des marchés publics, dans un délai de 30 jours à dater de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant 20 jours à partir de la date de leur dépôt. Subdivision de l’hydraulique de la daïra de Ouargla Projet: Construction d’une station de pompage pour l’évacuation des eaux du Chott de Ouargla Opération n° 17.22.0.44.17.33 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une station de pompage pour l’évacuation des eaux du Chott de Ouargla. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’hydraulique de la wilaya de Ouargla. Les soumissions, accompagnées de pièces fiscales et réglementaires, doivent être adressées, sous double enveloppe, dont l’une portant la mention < appel d’offres à ne pas ouvrir > au wall de Ouargla, secrétariat général, SBOF, bureau des marchés publics, dans un délai de 30 jours à dater de la parution du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant 90 jours à partir de la date de leur dépôt. Subdivision de l’hydraulique de la daïra de Djanet Projet: Construction d’un abattoir à Djanet Opération n° 5.594.2.662.00.01 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un abattoir à Djanet.
326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’hydraulique de la wilaya de Ouargla. Les soumissions, accompagnées de pièces fiscales et réglementaires, doivent être adressées sous double enveloppe, dont l’une portant la mention appel d’offres à ne pas ouvrir au wali de Ouargla, secrétariat général, SBOF, bureau des marchés publics, dans un délai de 30 jours à dater de la parution du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant 90 jours à partir du dépôt des offres. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F) DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Unité de transport n° 9 à Oran Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1980/3 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants :
- Gare d’Oued Tiélat (ligne Alger - Oran)
- réfection des égoûts de la gare et des logements
- bitumage des quais et de la cour à voyageurs. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F, bureau «travaux marchés », (8ème étage), 21/23 Bd Mohamed V à Alger ou à la direction de l’unité de transport n° 9 d’Oran, esplanade de la gare d’Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du directeur de l’équipement de la S.N.T.F, bureau < travaux marchés », (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 27 avril 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçus à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours à compter du 28 avril 1980. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 500 tonnes de creosote type 8.N.C.F. (spécification technique nº 509 de la S.N.C.F), REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser munt d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements), S.N.T.F, 21/23, Bd Mohamed V Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 25 mai 1980 à 17 heures et devront porter la mention Appel d’offres n 124-3-80 à ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des piis fixée au 26 mai 1980. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Appel d’offres international ouvert nº 3/80 Un avis d’appel d’offres international ouvert est lancé pour l’acquisition et l’installation de télécommunications HF et VHF. Lot n° 1 - Stations HF 3Kw à 5 Kw Lot n° 2- Stations HF 200 Kw à 5 Kw Lot nº 3-Stations VHF 50 w Lot n° 4 - Antennes pour les stations précédentes. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés au département gestion équipement de la direction technique E.Ν.Ε.Μ.Α., 1, avenue de l’Indépendance, BP 829 - Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres international ouvert nº 3/80, à ne pas ouvrir >. La date de dépôt des offres devra parvenir au siege du présent établissement au plus tard deux mois après a publication du présent avis,
18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MASCARA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Sous-direction de l’habitat et de la construction Construction d’un entrepôt et d’un garage à Tighennif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un entrepôt et d’un garage dans la commune de Tighennif. Se composant comme suit: Entrepôt 200 m2 -Garage 150 m2. Les entreprises intéressées auront la faculté de soumissionner pour un ou l’ensemble du projet. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés auprés de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mascara, sous-direction de l’habitat et de la construction - cité Bel Air, Mascara. La date limite de réception des plis, sous enveloppe cachetée, est fixée à 30 jours, à compter de la date de publication du présent avis. L’enveloppe extérieure devra porter la mention afférente (appel d’offres - entrepôt et garage, commune de Tighennif). Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Construction d’un entrepôt et d’un garage à Mohammadia Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un entrepôt et d’un garage dans la commune de Mohamadia. Se composant comme suit : Entrepôt 300 m2
- Garage 150 m2. Les entreprises intéressées auront la faculté de soumissionner pour un ou l’ensemble du projet. Les dossiers d’appel d’offres l’infrastructure pourront et être de retirés l’équiauprés de la direction de pement de la wilaya de Mascara, sous-direction de l’habitat et de la construction cité Bel Air, Mascara. La date limite de réception des plis, sous enveloppe cachetée, est fixée à 30 jours, à compter de la date de publication du présent avis. L’enveloppe extérieure devra porter la mention afférente (appel d’offres - entrepôt et garage, commune de Mohammadia). Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 Construction d’un entrepôt et d’un garage à Mascara Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un entrepôt et d’un garage dans la commune de Mascara. Se composant comme suit:
-
Entrepôt 400 m2
Garage 250 m2.-
Les entreprises intéressées auront la faculté de
soumissionner pour un ou l’ensemble du projet.
Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés
auprés de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mascara, sous-direction de
l’habitat et de la construction - cité Bel Air, Mascara.
La date limite de réception des plis, sous enveloppe
cachetée, est fixée à 30 jours, à compter de la
date de publication du présent avis.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention
afférente (appel d’offres - entrepôt et garage,
commune de Mascara).
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont
engagés par leurs offres est fixé à 90 jours.
WILAYA DE BLIDA
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
RN. 11 - Aménagement de la RN. 11
Tipaza - Bou Ismaïl
Tronçon Tipaza - Bérard
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour
l’aménagement de la RN. 11 entre Tipaza et Berard,
sur une longueur de 17,686 km.
Les entreprises intéressées peuvent retirer les
dossiers de soumission auprés de la direction des
infrastructures de base (sous-direction des infrastructures et de transports), 6, route de Zabana,
Blida.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des
références de l’entreprise, doivent parvenir, sous
plis cachetés avec la mention
<< soumission RN. 11 - Tipaza - Bou Ismail à la wilaya de Blida - secrétariat général - bureau des marchés pour la date limite du 15 mars 1980, WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASEB RN. 11 - Tronçon Tipaza - Bou-Ismall construction d’un Viaduc Appel d’offres national et international du 04.03.1980 AVIS DE PROROGATION DE DELAI La date limite des offres, initialement fixées au 15 mars 1980 est reportée au 30 avril, 1980,
328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE IIème PLAN QUADRIENNAL Opération n° N. 5. 641. 1. 103. 00. 01 Construction et équipement d’un I.T.E. à El Asnam Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du projet ci-dessus désigné. Lot n° 1 Gros-œuvre, maçonnerie, étanchéité Lot n° 2 - V.R.D., aménagements extérieurs Lot n° 3 Electricté Lot n° 4 Plomberie sanitaire Lot n° 5 Menuiserie bois et métallique Lot n° 6 Peinture vitrerie Lot n° 7 - Chauffage central. Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges et les dossiers contre palement des frais de reproduction auprès du bureau d’études d’architecture tropicale, 112, rue Didouche Mourad à Alger, téléphone : 61-57-83. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, portant la mention: Appel d’offres I.T.E. El Asnam ne pas ouvrir, avant le dimanche 20 mars 1980 à la wilaya d’El Asnam, secrétariat général, S.B.O.F, bureau des marchés publics. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE SKIKDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Avis de prorogation de délais La direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda porte à la connaissance des bureaux d’études et laboratoires intéressés par l’avis d’appel d’offres portant sur la réalisation des études suivantes : 1°) - Le remplètement du quai céréalier (ancien port de Skikda). 2°) - L’extension et l’aménagement des ports de Collo-Chetaïbi-El-Marsa et la protection des routes côtières R.N. 3 AA et R.N. 44 ΑΒ. Que les délais impartis pour l’élaboration et la remise des offres sont prorogés de 15 jours à compter du 18 mars 1980. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 8 En conséquence, les offres accompagnées des pièces réglementaires exigées par la réglementation en vigueur devront parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda, au plus tard le ler avril 1980. Les plis devront porter la mention «Etudes d’extension et d’aménagements d’infrastructures maritimes diverses (wilaya de Skikda, appel d’offres ouvert, ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’OUM EL BOUAGHI SECRETARIAT GENERAL Bureau des marchés publics Avis d’appel d’offres national et international Un appel d’offres ouvert national et international est lancé pour les études et la réalisation d’une université. Le présent avis concerne les lots suivants :
- Locaux pédagogiques 13.950 M2 Locaux administratifs 2.415 M2 Autres locaux 5.650 M2 Services techniques 2.000 M2
- Aires de jeux 12.000 M2 Locaux hébergement 22.000 M2 Locaux restauration 3.500 M2
- Locaux enseignements 2.000 M2 Les sociétés et entreprises intéressées pourront consulter les dossiers auprès de la société d’architecture et technique d’Oum El Bouaghi (S.A.Τ.Ο), sise au Bd du ler Novembre 1954 à Oum El Bouaghi. Les offres doivent parvenir sous double enveloppe cachetée, à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général, bureau des marchés publics. L’enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel d’offres national et international pour les études et la réalisation d’une université ne pos ouvrir ». La date limite de réception des plis est fixée à 30 jours à compter de la publication du présent avis. Aucune offre parvenue après ce délai ne sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de leur réception, et 13 Avenue Abdelkader Benbarek