Décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (O.N.A.T)
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé l'entreprise nationale dénommée «office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique > par abréviation «O.N.A.T> qui est une entreprise socialiste nationale à caractère économique. L'entreprise O.N.A.T. » qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise «O.Ν.Α.Τ.» a pour objet dans le cadre du plan national de développement économique et social:
I - OBJET:
a) En ce qui concerne la promotion touristique ?
- de participer, après avis de l'autorité de tutelle, aux études de marchés, en vue d'examiner les conditions de l'expansion ou de l'adaptation du tourisme algérien au plan interne et externe, 312 JOURNAL OFFICIEL DE LA de recueillir les données relatives aux enquêtes de motivation et de comportement des touristes et afférentes aux prestations touristiques, de participer aux manifestations à incidence touristique, de participer aux actions de promotion commerciale et d'entreprendre toutes actions de sensibilisation (séminaires, rencontres, campagnes de relations publiques) sur la nature du produit touristique algérien.
b) En ce qui concerne l'information et la publicité touristique :
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en relation avec les instances concernées, l'entreprise est chargée :
- de recueillir les informations à caractère touristique susceptibles de servir de support à l'étude des conditions les meilleures pour une diffusion élargie et efficace de l'information touristique, de produire, réaliser et diffuser, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les prospectus, affiches, dépliants et revues à caractère touristique, de recourir à l'emploi des moyens audiovisuels en vue de la promotion du tourisme algérien.
c) En ce qui concerne l'animation et les loisirs :
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en relation avec les instances concernées, l'entreprise est chargée : de coordonner ses activités avec celles des syndicats d'initiative du tourisme à travers le territoire national,
- d'inciter les collectivités locales et les 'opérateurs en matière de tourisme à élaborer un programme annuel d'animation touristique, -d'aider et stimuler, dans le cadre des établissements touristiques, les manifestations culturelles et artistiques, d'élaborer, en accord avec les entreprises concernées du secteur touristique, les programmes annuels ou saisonniers d'animation et de loisirs, de procéder, ou de faire procéder, aux études et recherches générales liées à son objet.
d) En ce qui concerne l'équipement :
- de réaliser, ou faire réaliser, les programmes planifiés liés à son objet, d'exécuter ou de faire exécuter tous travaux, de passer les commandes et d'assurer les fournitures en vue d'installer ou moderniser ses établissements,
- d'effectuer, en ce qui le concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers sur pièces ou sur chantier des travaux exécutés,
- de procéder, ou faire procéder, après avis de l'autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement, en outre, dans les limites de ses attributions, l'entreprise peut procéder, ou faire procéder, aux études et recherches générales liées à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet.
II MOYENS :
Pour l'accomplissement de sa mission, sont transférés à l'entreprise les biens, droits et obligations, les structures et moyens ainsi que les documents et archives s'y rapportant touchant à son domaine d'activité confiés ou détenus par l'office national algérien du tourisme (O.N.A.T), dissous.
L'entreprise peut en outre, pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, effectuer des opérations commerciales, mobillères, industrielles et financières dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les ressources financières de l'entreprise sont ❘ également constituées par : les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, le produit de ses activités, les autres ressources dans le cas où la loi des finances en prévient.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-208 (ج.ر عدد 13 لسنة 1983)
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« Art. 2. Dans le cadre du plan national de développement économique et social et de la réglementation en vigueur, les objectifs et les moyens de l'entreprise de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristiques (Ο.Ν.Α.Τ.), sont fixés comme suit:
a) Objectifs :
Elle est chargée: de participer aux études de marchés en vue d'examiner les conditions d'adaptation et d'expansion du tourisme au plan interne et externe,
- de recueillir les informations à caractère touristique, susceptibles de servir de support à l'étude des conditions les meilleures pour une diffusion élargie et efficace de l'information touristique, de participer aux opérations de promotion commerciale et d'entreprendre toutes les actions de sensibilisation (séminaires, rencontres, campagnes de relations publiques) sur la nature du produit touristique, d'organiser les activités afférentes aux congrés et conférences, de mettre en œuvre, en liaison avec les entreprises de gestion sous tutelle du ministère du tourisme, le programme de commercialisation du produit touristique au plan international,
- de concevoir et de réaliser les programmes et manifestations touristiques liés à la politique des loisirs,
- d'élaborer ses programmes annuels ou saisonniers d'animation et de loisirs en liaison avec les entreprises concernées du secteur touristique,
- de coordonner ses activités avec celles des syndicats d'initiative du tourisme à travers le territoire national, de produire, de réaliser, de diffuser ou de commercialiser les supports promotionnels à caractère touristiques,
- de procurer les prestations habituellement servies par une agence de voyages aux touristes à l'occasion de leurs déplacements ou de leurs séjours, notamment : * l'organisation d'excursions ou visites guidées ou non dans les villes, sites, monuments, musées, stations thermales et climatiques ou autres, * la vente ou la délivrance, par ses agences, de titres de transports de toutes sortes, * la réservation des places dans les transports en commun, * la location de véhicules de transport, de réaliser ou de faire réaliser les programmes d'équipement planifiés liés à son objet, 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'exécuter ou de faire exécuter tous travaux, | de passer les commandes et d'assurer les fournitures en vue d'installer ou de moderniser ses structures,
- de réunir, d'analyser et d'exploiter toutes les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique, de procéder ou de faire procéder aux études et recherches générales liées à son objet,
- d'assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet.
b) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par vole de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale de l'hôtellerie urbaine (SNHU), l'organisme national des congrés et conférences (ONCC) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ou confiés à elle, les moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ; 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effect
Article 3
فتح المادةLe siège social est fixé à Alger, il peut ètre transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-208 (ج.ر عدد 13 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
< Art. 3. - Le siège social est fixé à Bordj El Kiffan, wilaya d'Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme».
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادة' L'entreprise est dotée de la personnalité civile - et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité ❘ économique et aux textes subséquents. 18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste. l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprise, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 sitions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 ci-dessus. se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, il est soumis à l'autorité de tutelle compétente.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mars 1980.
Chadli BENDJEDİD.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 83-208
« L'article 2 du décret n° 80-77 du 15 mars 1980 susvisé est modifié et complété comme suit: « Art. 2. Dans le cadre du plan national de développement économique et social et de la réglementation en vigueur, les objectifs »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse touristique pratiquée par des étrangers organisés en groupe
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Décret n° 83-208
Décret n° 83-208 du 26 mars 1983 modifiant complétant le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (Ο.Ν.Α.Τ.)
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Arrêté
Arrêté du 22 novembre 1980 portant définition des unités de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (ONAT) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté
Arrêté du 26 mai 1981 portant création d'un consell de coordination entre les entreprises socialistes du secteur touristique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1980 portant création d'un comité des marchés publics auprès de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (Ο.Ν.Α.Τ.)
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Décret n° 80-79
Décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l'office national algérien du tourisme et transfert de son patrimoine et de l'ensemble de ses activités
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