Décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C)
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé l'entreprise dénommée << organisme national des congrès et conférences > par abréviation ‹ O.N.C.C » qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L'entreprise nàtionale « O.N.C.C. » qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise «O.N.C.C. a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social :
- de promouvoir, de développer, d'exploiter, de gérer, d'organiser et de commercialiser les établissements d'hébergement, de restauration et toutes infrastructures de congrès, conférences et séminaires qui constituent son patrimoine, de fournir toutes prestations hôtelières et de services habituellement assurées à l'occasion de réceptions, de conférences, séminaires et congrès, d'effectuer toutes opérations liées à son objet.
A cet effet, l'entreprise est chargée, notamment I OBJET :
a) Dans le domaine de l'exploitation de coordonner et de contrôler le fonctionnement des établissements d'hébergement et de restauration servant de support aux congrès et 310 JOURNAL OFFICIEL DE LA conférences nationales et internationales dont elle a la responsabilité, de mettre en œuvre les modalités de leur gestion et de mettre en place leurs organes dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de procéder aux études de rentabilité des unités constituant son patrimoine, d'assurer les services généraux et communs à l'ensemble des installations et des unités, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées, les approvisionnements, d'assurer les approvisionnements et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier.
b) Dans le domaine de la commercialisation :
- d'accomplir dans la limite de ses attributions, conformément à la règlementation en vigueur, les opérations industrielles, commerciales, financières se rattachant directement à son objet.
c) Dans le domaine de l'équipement :
- de réaliser ou faire réaliser les programmes planifiés liés à son objet, d'exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d'assurer les fournitures, en vue d'installer ou moderniser ses établissements,
- d'effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers sur pièces ou sur chantier des travaux exécutés, de procéder ou faire procéder, après avis de l'autorité de tutelle, aux études techniques liées à des travaux de réaménagement.
En outre, dans les limites de ses attributions, l'entreprise peut : procéder ou faire procéder aux études et recherches générales liées à son objet, assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet.
II MOYENS :
Pour accomplir sa mission, sont transférés à l'entreprise, les biens, droits et obligations, les moyens et structures ainsi que les documents et archives s'y rapportant touchant à son domaine d'activité, confiés ou détenus par les organismes dissous: la société nationale algérienne de tourisme et d'hôtellerie (ex. ALTOUR) et l'office national algérien du tourisme (ex. Ο.Ν.Α.Τ).
L'entreprise peut, en outre, pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, effectuer les opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les ressources financières de l'entreprise sont également constituées par : les emprunts contractés dans le cadre, de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980
- le produit de ses activités.
Article 3
فتح المادةLe siège social est fixé à Staouéli.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du tourisme.
TITRE II — STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre du tourisme.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de direction inter - entreprise, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste. 18 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relaives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre chargé du plan.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, il est soumis à l'autorité de tutelle compétente.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 311
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Décret n° 83-209
Décret n° 83-209 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (O.N.A.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algerienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.Ư.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne du thermalisme (SONATHERM)
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Décret n° 83-247
Décret n° 83-247 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.) et l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.)
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Décret n° 83-227
Décret n° 83-227 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de gestion de l'hôtel El Aurassi, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.)
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Décret n° 83-226
Décret n° 83-226 du 2 avril 1983 portant création de l'entreprise de gestion de l'hôtel El Aurassi
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Décret n° 83-208
Décret n° 83-208 du 26 mars 1983 modifiant complétant le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (Ο.Ν.Α.Τ.)
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Décret n° 83-210
Décret n° 83-210 du 26 mars 1983 portant création de rentreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.)
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Décret n° 83-211
Décret n° 83-211 du 26 mars 1983 relatif au traňfert, ▲ l'entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par là société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme. (SO.NA.THERM), dans le domaine de l'équipement touristique
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Arrêté
Arrêté du 22 novembre 1980 portant définition des unités de l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté
Arrêté du 26 mai 1981 portant création d'un consell de coordination entre les entreprises socialistes du secteur touristique
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Décret n° 80-79
Décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l'office national algérien du tourisme et transfert de son patrimoine et de l'ensemble de ses activités
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Décret n° 80-78
Décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant dissolution de la société nationale algérienne de tourisme et d'hôtellerie (ALTOUR)
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