Arrêté interministériel du 16 avril 1973 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement
Article 1er
فتح المادةUn concours, sur épreuves, est ouvert pour le recruttement de commis de notariat.
Les épreuves se dérouleront le 12 juillet 1973 dans les centres de formation administrative d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cinquante (50).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1º les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie, âgés de 17 ans au moins et de 40 ans au plus, au 1er janvier 1973, et libres de toutes obligations du service national. 20 Les agents auxiliaires de greffes et parquets, et les agents en fonction auprès des études notariales, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, justifiant de cinq années de services effectifs dans un greffe, un parquet ou une étude notariale et pourvus du certificat de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie.
La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge, jusqu'à concurrence de 5 ans.
En outre, elle est reculée, pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, sans que le total de ce recul n'excède dix années.
Article 4
فتح المادةLes demandes de candidature doivent être adressées au ministère de la justice, sous-direction du personnel, 8, rue Delcassé à El Biar (Alger), avant le 15 juin 1973.
Les candidats doivent produire les pièces énumérées ci-après: une demande manuscrite, un extrait d'acte de naissance et deux fiches familiales d'état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, ni infirmité incompatible avec la fonction postulée, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., une copie certifiée conforme du diplôme ou d'un titre équivalent, une attestation établissant que l'intéressé a exercé les fonctions d'agent auxiliaire de greffes et des parquets et d'agent en fonction auprès des études notariales pendant cinq ans dans les services judiciaires.
Les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., pour prendre part au concours, doivent jusitifier du niveau de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte trois (3) épreuves écrites et deux épreuves orales. 1º Epreuves écrites:
a) Dictée et questions: durée 1 heure 30 mn, coefficient 2:
b) Une rédaction portant sur un sujet d'ordre général : durée 2 heures, coefficient 2;
c) Epreuves de dactylographie: durée 30 mn, coefficient 2. 2º Epreuves orales:
a) Une question portant sur l'organisation judiciaire : durée 15 mn, coefficient 1;
b) Une question portant sur la pratique des greffes : durée 15 mn, coefficient 2.
Une épreuve obligatoire de la langue nationale est imposée aux candidats de langue française durée 1 heure 30 mn.
Cette épreuve comporte trois séries d'exercices: la première série d'exercice, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième série d'exercices, notée de 0 à 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième série d'exercices, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d'un paragraphe.
L'admission à l'épreuve de connaissance de la langue nationale, dan l'un des trois niveaux, est prononcée en faveur des candidats ayant obtenu les notes suivantes :
Niveau I : une note égale ou inférieure à 8, Niveau II : une note supérieure à 8 et égale ou inférieure à 14, Niveau III: une note supérieure à 14.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 6
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 en dictée et en rédaction est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves du concours est celui de la classe de 3ème des lycées et collèges.
Article 8
فتح المادةUne majoration des points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 9
فتح المادةLe jury du concours comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l'administration générale, ou son représentant, le directeur des affaires judiciaires ou son représentant, le sous-directeur du personnel, un notaire titraire. 11 mai 1973 à Tadjenanet, d'une superficie approximative de 5 ha, pour servir d'assiette à la construction de 15 logements économiques, au titre des fonds de péréquation des biens dévolus à l'Etat.
Article 10
فتح المادةLe jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites, assure le bon déroulement des épreuves, procède ou fait procéder à la correction des copies et établit la liste des candidats admis.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par voie d'affichage par le ministre de la justice, garde des sceaux, suivant l'ordre de mérite des candidats, établi par le jury.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité de commis de notariat stagiaires et affectés dans les différents services du ministère de la justice.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1973.
P. le ministre de la justice, P. le ministre de l'intérieur garde des sceaux, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane BAAZIZI. Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 70-91
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-27
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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