Décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des suppléants-notaires
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةIl est institué un corps de suppléants-notaires en voie d'extinction.
Les suppléants-notaires sont les collaborateurs immédiats des notaires. Ils peuvent les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice assure la gestion du corps des suppléants-notaires.
Article 3
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les suppléantsnotaires sont placés sous l'autorité des notaires responsables des études notariales dans lesquelles ils sont affectés.
Lorsqu'il n'existe pas de notaire à la tête de l'étude notariale dans laquelle est affecté un suppléant-notaire, ce dernier est placé sous l'autorité du procureur général près la cour dans le ressort de laquelle est située l'étude.
CHAPITRE II — Traitement
Article 4
فتح المادةLe corps des suppléants-notaires est classé dans l'échelle XI, prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1971 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE III — Dispositions particulières
Article 5
فتح المادةLa proportion maximum des suppléants-notaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire.
CHAPITRE IV — Dispositions transitoires
Article 6
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des suppléantsnotaires institué par le présent décret, il est procédé à compter du 1er janvier 1971 à l'intégration et à la titularisation des suppléants-notaires et des bachadels en fonction au 31 décembre 1970 et âgés de 50 ans au maximum à cette date.
Les intéressés sont classés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes suppléants-notaires en fonction au 31 décembre 1970 mais ne remplissant pas la condition d'âge fixée à l'article 6 ci-dessus, peuvent être recrutés par voie de contrat dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 74-81
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des agents de notariat dans les corps de fonctionnaires similaires, p
-
Décret n° 74-81
Décret n° 74-81 du 25 avril 1974 portant statut particulier des suppléants-notaires
-
Décret n° 71-158
Décret n° 71-158 du 3 juin 1971 portant attribution d'une indemnité de sujétion aux notaires et suppléants-notaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.