ج.ر عدد 107 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n” 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat, p. 1238. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-200 du 2 décembre 1970 portant déclaration, d’utilité publique et d’urgence, des travaux de construction du parc automobile du ministère de la défense nationale, p. 1241 Décret n° 70-201 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la défense nationale, p. 1241. Décret n° 70-202 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la défense nationale, p. 1242. Décret n° 70-203 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de la défense nationale, p. 1242. Décret n° 70-204 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la défense nationale, p. 1243. Décret n° 70-205 du 15 décembre 1970 portant constitution d’em corps d’agents de bureau en vole d’extinction au ministère de la défense nationale, p. 1243. Décret n° 70-206 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps de sténodactylographes au ministère de la défense nationale, p. 1244.

1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 70-207 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps d’agents dactylographes au ministère de la défense nationale, p. 1244. Décret n° 70-208 du. 15 décembre 1970 portant création, au ministère de la défense nationale, de corps d’ouvriers professionnels, p. 1244. Décret n° 70-209 du 15 décembre 1970 portant création, au ministère de la défense nationale, d’un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie, p. 1245. Décret n° 70-210 du 15 décembre 1970 portant création au ministère de la défense nationale, d’un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, p. 1245. Décret n° 70-211 du 15 décembre 1970 portant création d’un corps d’agents de service au ministère de la défense nationale, p. 1246. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 18 décembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (E.N.Ε.Μ.Α.), p. 1246. Décret du 18 décembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), p. 1246. Décret du 18 décembre 1970 portant nomination du directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.NA.N.), p. 1246. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 70-216 du 15 décembre 1970 relatif à l’inspection des études notariales, p. 1247. Décret n° 70-217 du 15 décembre 1970 relatif à la comptabilité des notaires, p. 1247. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 70-212 du 15 décembre 1970 portant création et suppression d’établissements d’enseignement du second degré, p. 1248. MINISTERE DU TOURISME Décret du 15 décembre 1970 portant nomination du directeur de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou, p. 1249. Décret du 15 décembre 1970 portant nomination du directeur de l’institut des techniques hôtelières de Bou Saada, p. 1249. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 70-214 du 15 décembre 1970 modifiant le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 1249. Décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant création et organisation administrative de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, p. 1250. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 décembre 1970 fixant la date de mise en circulation des nouveaux billets créés par l’ordonnance nº 70-68 du 14 octobre 1970, p. 1253. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 18 décembre 1970 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des anciens moudjahidine, p. 1253. Décret du 18 décembre 1970 portant nomination du secrétaire général du ministère, des anciens moudjahidine, p. 1253. Arrêtés du 28 novembre 1970 portant délégations de signature à des sous-directeurs, p. 1253. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 31 octobre 1970 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de la jeunesse et des sports, p. 1254. Arrêté interministériel du 27 novembre 1970 complétant l’arrêté du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1255. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de la justice, relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des majeurs et des mineurs, p. 1255. Caisse centrale de coopération économique Bons 5% 1959 de F 200, p. 1256. Marchés Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1256. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Chapitre I Des notaires Article 1er Les mahakim et les offices publics de notaires sont supprimés. Il est créé des études notariales au sein desquelles s’exercent conjointement les attributions anciennement dévolues aux mahakim et offices publics de notaires. Art. 2. Les notaires constituent un corps de fonctionnaires chargés de recevoir tous les actes et contrats auquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Ils sont placés sous l’autorité des procureurs généraux. Art. 3. Les notaires sont tenus de prêter leur concours lorsqu’ils en sont requis, à moins que les conventions qui leur sont soumises soient contraires aux lois et réglements en vigueur. Art. 4. - Les notaires éclairent de leurs conseils, les parties de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l’exécution. Ils instruisent également les parties de l’étendue de leurs obligations et droits respectifs, leur expliquent tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent, et leur indiquent enfin les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l’exécution de leur volonté. Art. 5. Il est créé une étude notariale par ressort de tribunal autre que les tribunaux d’Alger, Oran, Constantine et Annaba. Le nombre des études notariales est arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 6. La compétence des notaires s’étend au territoire du ressort du tribunal auprès duquel ils sont nommés. Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut déléguer un notaire à l’effet d’exercer des attributions dans le ressort d’un tribunal autre que celui auprès duquel il est nommé. Art. 7. Les notaires sont tenus de résider dans le lieu où ils sont affectés, sauf dispense du ministre de la justice, garde des sceaux.

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Dans l’exercice de leurs fonctions, les notaires peuvent être assistés par un ou plusieurs suppléants-notaires dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 9. - Les notaires sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent rien publier ou divulguer sauf autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sceaux ou lorsque la loi l’exige. Art. 10. Avant d’entrer en fonction, les notaires prêtent à l’audience de la cour de leur résidence, le serment suivant : باخلاص و قيام أحسن أقوم بأن وأتعهد هو الا اله لا الذي بالله أقسم الموثق سلوك الامور كل فى وأسلك المهنة سر أكتم وأن وظيفتي أعمال بتأدية . الشريف Art. 11. Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer une activité privée lucrative. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, si l’intérêt du service l’exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom sur lesdites œuvres, de la mention de son grade ou de sa fonction. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1r du présent article, les fonctionnaires peuvent assurer des tâches d’enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le conjoint d’un notaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le notaire au ministre de la justice, garde des sceaux. Chapitre II Des actes notariés Art. 12. Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d’immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou d’industrie ou de tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux , les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels, doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix, effectué entre les mains du notaire. Art. 13. - Les actes constitutifs ou modificatifs de société, . peine de nullité, par acte doivent également être constatés à anthentique et les numéraires provenant de ces operations, déposés entre les mains du notaire rédacteur de l’acte . Art. 14. Tous actes notariés font foi de leurs énonciations . Ils sont exécutoires sur toute jusqu’à inscription en faux. l’étendue du territoire national. Art. 15. Le notaire peut, en tant que de besoin, faire appel un interprète ad hoc qui, serment prêté de bien et fidèleà lui est confiée » traduit verbalement remplir la mission qui ment la teneur de l’acte. Art. 16. Les notaires sont tenus de garder les minutes de tous les actes qu’ils reçoivent, à l’exception des actes reçus en brevet. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions Art. 17. possesseur de la minute, mais tout appartient au seul notaire pour notaire délivrera copie d’un acte qui lui aura été déposé minute. Art. 18. Le notaire ne peut se dessaisir d’aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi. Art. 19. Il ne peut également, sans une ordonnance du président du tribunal de sa résidence, délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux parties contractantes ou à leurs héritiers. Art. 20. Les grosses, seules, sont délivrées en forme exécutoire; elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux. Art. 21. Il est fait mention, sur la minute, de la délivrance de la première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne pourra en être délivré d’autres, sans une ordonnance du président du tribunal du ressort. Art. 22. Les actes en minutes ou en brevet des notaires sont, sous la responsabilité du notaire, soit écrits à la main, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 soit dactylographiés, imprimés ou typographiés, au moyen d’une encre indélébile. Dans tous les cas, ils sont inscrits dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni interligne. Les sommes et les dates y sont écrites en toutes lettres. Les renvois en marge et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l’acte sont approuvés par l’initiale du nom propre ou le paraphe de chacune des parties, des témoins et du notaire. Ces actes énoncent : 1º Les nom, prénoms, lieu et résidence du notaire qui les reçoit, 2° Les nom, prénoms, qualité, demeure, date et lieu de naissance des parties, 3º Les nom, prénoms, qualité et demeure des témoins, 4° Les nom, prénoms et demeure de l’interprète, s’il y a lieu, 5º Le lieu, l’année et le jour où les actes sont passés, 6° Les procurations des contractants, lesquelles certifiées par les parties qui en feront usage, demeurent annexées à la minute, 7° La lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et de la législation particulière en vigueur. Art. 23. Les renvois et apostilles peuvent être écrits en marge ou en fin de l’acte; ils sont paraphés par les parties, les témoins et le notaire. Art. 24. Il n’y a ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l’acte. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés nuls; les mots rayés le sont de manière que leur nombre ne puisse être contesté; ils sont approuvés a la fin de l’acte. Art. 25. Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par le notaire assisté de deux fonctionnaires ou agents placés sous son autorité ou à défaut de ceux-ci, par deux personnes requises. Art. 26. Dans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, les notaires enoncent la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires et, autant qu’il se peut, le caractère et la date des mutations successives. Art. 27. Si le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus du notaire, ils lui sont attestés par deux témoins majeurs, sous leur responsabilité. Art. 28. Les actes sont signés par les parties, les témoins s’il y a lieu et le notaire qui doit en faire mention à la fin de l’acte. S’il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire fait mention, à la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur. Art. 29. Les actes notariés ne sont légalisés qu’autant qu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères, sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales. La légalisation est faite par le président du tribunal de la résidence du notaire. Art. 30. - Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu, inclusivement, sont parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. Art. 31. Les parents et alliés du notaire, au degré prohibé par l’article précédent, ainsi que le personnel relevant de son autorité, ne peuvent être témoins. Les parents et alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs. Art. 32. Si un notaire est empêché ou décédé avant d’avoir signé l’acte qu’il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des témoins, le tribunal du ressort pourra, sur la demande des parties intéressées ou de l’une d’elles, ordonner que cet acte soit régularisé par la signature d’un autre notaire; dans ce cas, l’acte vaut comme s’il avait été signé par le notaire instrumentaire.

1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 Chapitre III Des obligations des notaires Art. 23. Chaque potaire est tenu de déposer, avant d’entrer Un décret fixe les conditions de la tenue de cette comptabilité, Le notaire tient à cet effet, au moins un livre-journal en fanction, sa signature et son paraphe au greffe de la des espèces, un registre des frais d’actes, un grand-livre des cour du lieu de prestation de serment. Ce dépôt est effectué aussitôt après la prestation de serment. Art. 34. Les notaires tiennent les répertoires de tous les actes qu’ils reçoivent, y compris les actes reçus en oneret. Les répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal de la résidence du notaire. Ils contiennent la date, la signature de l’acte ainsi que les noms des parties. Art. 35. Les notaires sont tenus d’apposer sur les grosses, expéditions et extraits des actes, l’empreinte d’un sceau de l’Etat. Art. 38. - Chaque notaire est tenu d’apposer dans son étude, un tableau sur lequel sont inscrits, les nom, prénoms, qualité, profession et demeure des personnes qui, dans l’étendue du ressort où ii pent exercer, sont frappées d’interdiction, avec mention des jugements y relatifs. Cette inscription doit avoir lieu immédiatement après la notification faite aux notaires par le greffier de la juridiction ayant pendu le jugement définitif d’interdiction ou de l’extrait dudit jugement. Art. 37. - Les notaires tiennent un registre particulier, visé et peraphé commme le répertoire sur lequel sont inscrits à la date du dépôt, les nom, prénoms, profession, domicile, date et tien de naissance des personnes qui leur remettent un testament olographe; ce registre ne fait aucune mention de la teneur du testament déposé; il est soumis au visa trimestriel des préposés de l’enregistrement. Les notaires sont tenus de donner aux déposants des testaments olographes, un récépissé détaché du carnet à souches. Le notaire dépositaire d’un testament contenant des dispositions au profit d’un établissement public, est tenu d’en donner aris au procureur de la République dans le mois de l’ouverture de ce testament. Art. 38. Rest interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit per personnes interposées, soit directement, soit indirectement:

  1. De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opérations de commerce, banque, escompte et courtage. 2º De s’imolscer dans l’administration d’aucune société ou entreprise de commerce ou d’industrie. 3º De faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la romente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels. 4° De s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère. 5º De se servir de prête-nom en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus. 6º D’exercer cumulativement ou par leur conjoint, la profession de courtier ou agent d’affaires. Art. 39. - Il est également interdit aux notaires:
  2. D’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées. 2º De retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui sont versées, par eux, au trésor dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements.
  3. De faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc. Chapitre IV De la comptabilité des notaires Art. 40. Chaque notaire tient une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses olients. espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles. Le livre-journal des espèces est coté et paraphé par le président du tribunal de la résidence du notaire. Art. 41. Les notaires sont tenus de se faire ouvrir un compte-étude au trésor. Les notaires ne peuvent conserver les sommes qu’ils détienment pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit. Toute somme qui n’a pas été remise aux ayants droit, est consignée au compte de son étude prévu à l’alinéa 1º du présent article. Chapitre V Des taxes, droits et frais perçus par les notaires Art. 42. Quiconque requiert qu’il soit dressé un acte motarié ou en demande copie ou, d’une manière générale, recourt au service du notaire pour une formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, paie une taxe exigible d’avance dont le montant est fixé par décret, Les sommes dues à des tiers et notamment les droits de timbre et d’enregistrement, les taxes hypothécaires, les honoraires des experts et les frais de publicité légalement obligatoire, sont à la charge des parties. Art. 43. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit aux notaires de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors, des taxes et des déboursés prévus par la 101, sous peine de sanctions disciplinaires. Art. 44. Le notaire perçoit, pour le compte de l’Etat, les taxes et droits de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties. Il procède mensuellement au versement au trésor, des sommes ainsi perçues. Le notaire verse directement aux recettes des contributions, les sommes dont sont redevables ses clients au titre du palement de l’impôt. Chapitre VI Des inspections Art. 45. - Les études notariales sont régulièrement inspectées au moins une fois par an. Un décret détermine les conditions d’application de cet article. Chapitre VII Des suppléants-notaires Art. 46. Il existe un corps de suppléants notaires dont le statut est déterminé par décret. Art. 47. Les dispositions de la présente ordonnance s’étendent, de droit, aux suppléants-notaires. Chapitre VIII Dispositions diverses Art. 48. Est passible des peines prévues par le code pénal en matière d’usurpation de fonction, quiconque n’ayant pas la qualité de notaire, aura passe ou reçu un acte soumis à la forme authentique obligatoire en exécution des articles 12 et 13 du présent texte. Art. 49. Les notaires et suppléants-notaires, cadis et bachadels en fonction à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent iemander au ministre de la justice, garde des sceaux, à être déchargés de leurs fonctions sous réserve d’un préavis de cinq années.

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. Les notaires titulaires en exercice à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ne peuvent recevoir, sans leur accord, une affectation dans une autre localité, sauf par mesure disciplinadre. Art. 51. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 Art. 50. Des décrets déterminerori, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent texte. Art. 53. Le présente ordonnance qui prend effet à compter du Ler janvier 1971, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-200 du 2 décembre 1970 portant déclaration, d’utilité publique et d’urgence, des travaux de construction du parc automobile du ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 59-680 do 19 mai 1960 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique de certaines catégories de travaux ou d’opérations; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 rendant applicable en Algérie, l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles expropriées et à l’arrêté de cessibilité; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions ainsi qu’à la fixation des indemnités ; Vu le décret n° 61-755 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique sur les frais et dépenses relatifs aux actes qui seront faits en natière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date d’entrée en vigueur du décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 susvisé; Vu le décret n° 61-784 du 25 juillet 1961 complétant le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 susvisé; Vu le décret n° 62-363 du 19 mars 1963 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique de certaines catégories de travaux et d’opérations; Vu les diverses pièces du projet des travaux pour la création d’un parc automobile du ministère de la défense nationale; Vu les résultats des enquêtes préalables auxquelles il a été procédé ; Décrète : Article 1er Sont déclarés d’utilité publique et leur réalisation urgente, les travaux de construction du parc automobile du ministère de la défense nationale, les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers nécessaires à cette réalisation. Art. 2. Les travaux, les acquisitions d’immeubles et de droits réels cités à l’article 1” ci-dessus. seront réalisés à l’intérieur d’un périmètre d’une superficie de 4.000 m2 environ, délimité comme suit: à l’est: avenue Mohamed Tayeb, au sud: propriété Faïd Mouloud, à l’owest chemin Fontaine Fraiche au nord: carrefour des Tagarins. Art. 3. Les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, seront poursuivies, à défaut d’entente amiable, par voie d’expropriation dans les conditions de droit commun. Elles devront être réalisées dans un délai de cinq ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décset sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-201 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration an ministère de La défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de Fintérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-610 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de la défense nationale, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-185 du 31 juillet 1987 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les directions d’armes ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère de la défense nationale, peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché principal. Art. 4. Les attachés principaux sont chargés d’encadrer et de coordonner l’activité d’un groupe d’agents civils. Art. 5. - Peuvent être nommés à l’emploi d’attaché principal, les attachés d’administration ayant accompli cinq années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’attache principal, est fixée à 30 points. Art. 7. Les attachés d’administration du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 8. - Toute participation ou adhésion des attachés d’administration du ministère de la défense nationale, à une association de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable.

1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 Art. 9. II est interdit aux attachés d’administration du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art, 10. Sauf nécessité absolue du service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiat entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 11. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 12. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’armes ou de services, les commandants des écoles nationales sont habilités à proposer les sanctions disciplinaires du 1er degré et la suspension à l’égard des attachés d’administration relevant de leur autorité. Art. 13. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des attachés d’administration, en fonction au ministère de la défense nationale au 1er janvier 1967. Art. 14. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévue à l’article 5 ci-dessus, est ramenée à deux années. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-202 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère de la défense nationale, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les directions d’armes ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les secrétaires d’administration du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer, la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. Toute participation ou adhésion des secrétaires d’administration du ministère de la défense nationale, à une association de quelque nature qu’elle soit, est soumise à une autorisation préalable. Art. 5. Il est interdit aux secrétaires d’administration du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans, après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des secrétaires d’administration relevant de leur autorité. Art. 9. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs, en fonction au ministère de la défense nationale au 1er janvier 1967. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-203 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de la défense nationale, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. - Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les agents de bureau du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. Toute participation ou adhésion des agents de bureau du ministère de la défense nationale à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable. Art. 5. Il est interdit aur agents de bureau du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans, après cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires.

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des agents d’administration relevant de leur autorité. Art. 9. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonction dans les régions militaires et les écoles nationales au 1er janvier 1967. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-204 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er Il est constitué au ministère de la défense nationale, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les directions d’armes ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les agents d’administration du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. Toute participation ou adhésion des agents d’administration du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable. Art. 5. - Il est interdit aux agents d’administration du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des agents d’administration relevant de leur autorité. Art. 9. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des adjoints administratifs, en fonction au ministère de la défense nationale au 1er janvier 1967. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-205 du 15 décembre 1970 portant constitution d’un corps d’agents de bureau en voie d’extinction au ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents de bureau; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère de la défense nationale, un corps d’agents de bureau en voie d’extinction, régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les directions d’arme ou de service. Art. 2. Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps d’agents de bureau institué par le présent décret. Art. 3. Les agents de bureau du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. Toute participation ou adhésion des agents de bureau du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable. Art. 5. Il est interdit aux agents de bureau du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des agents de bureau relevant de leur autorité. Art. 9. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonction dans les directions d’arme ou de service au 1er janvier 1967. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal offici de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE

1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 Décret n° 70-206 du 15 décembre 1970 portant constitution Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions d’un corps de sténodactylographes au ministère de la statutaires communes applicables aux corps d’agents dactydéfense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des sténodactylographes; Décrète : Article 1º.- Il est constitué au ministère de la défense nationale, un corps de sténodactylographes régis par le décret n 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les directions d’arme ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. - Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps de sténodactylographes. Art. 3. Les sténodactylographes du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint, Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. Toute participation ou adhésion des sténodactylographes du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable. Art. 5. Il est interdit aux sténodactylographes du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministère de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Τoute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme eu de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des sténodactylographes relevant de leur autorité. Art, 9. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des secrétaires sténodactylographes et des sténo-dactylographes des directions d’armes ou de service, des régions militaires et des écoles nationales, en fonction au 1er janvier 1967. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE lographes: Décrète : Article 1 - Il est constitué au ministère de la défense nationale, un corps d’agents dactylographes, régis par le décret nº 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les directions d’arme ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale, Art. 2, Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps d’agents dactylographes institué par le présent décret. Art. 3. Les agents dactylographes du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. Toute participation ou adhésion des agents dactylographes du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable. Art. 5. Il est interdit aux agents dactylographes du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. 1 Art. 7, - Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1 degré et la suspension à l’égard des agents dactylographes relevant de leur autorité. Art. 9. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des perforeurs-vérificateurs ou justifiant de la qualité de dactylographe et appartenant aux corps d’agents de bureau des directions d’arme ou de service, des régions militaires et des écoles nationales. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-208 du 15 décembre 1970 portant création, au ministère de la défense nationale, de corps d’ouvriers professionnels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions Décret n° 70-207 du 15 décembre 1970 portant constitution statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels ; d’un corps d’agents dactylographes au ministère de la défense nationale. Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de la défens Le Chef du Gouvernement nationale: , Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, un corps d’ouvriers professionnels de 3ème catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de 2ème catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de lère catégorie,

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents énumérés au 1er alinéa ci-dessus, sont régis par les dispositions du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé et exercent leurs fonctions dans les directions d’arme ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif, relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les ouvriers professionnels du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionneile de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. Toute participation ou adhésion des ouvriers professionnels du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable. Art. 5. Il est interdit aux ouvriers professionnels du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports - de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline - , sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des ouvriers professionnels relevant de leur autorité. Art. 9. Pour la constitution initiale de chaque corps d’ouvriers professionnels, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des ouvriers professionnels recrutés avant le 1er janvier 1967, en application des dispositions statutaires en vigueur. Les ouvriers professionnels, en fonction à la date du 1** janvier 1967, n’appartenant pas au cadre des ouvriers professionnels régis par l’arrêté du 23 avril 1954 et recrutés à la suite d’un examen ou d’un concours professionnel équivalent à celui da concours prévu pour leur spécialité, par application des dispositions statutaires communes fixées par le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront être intégrés dans le corps correspondant à leur qualification professionnelle s’ils subissent, avec succès, les épreuves d’un concours professionnel dont le programme et les modalités d’organisation seront fixés par arrêté interministériel. Art. 10. - Le’présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-209 du 15 décembre 1970 portant création, au ministère de la défense nationale, d’un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 Décrète: Article 1er. Il est créé au ministère de la défense nationale, un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie. régis par le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé. Les conducteurs d’automobiles de lère catégorie du ministère de la défense nationale exercent leurs fonctions dans les directions d’arme ou de service, les régions militaires, les écoles naționales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent Cécret. Art. 3. Les conducteurs d’automobiles de lère catégorie du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. - Toute participation ou adhésion des conducteurs d’automobiles de lère catégorie du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumis à autorisation préalable. Art, 5. Il est interdit aux conducteurs d’automobiles de lère catégorie du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. - Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. ১ Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des conducteurs d’automobiles de lère catégorie relevant de leur autorité. Art. 9. Pour la constitution initiale du corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie, il peut être procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-210 du 15 décembre 1970 portant création au ministère de la défense nationale, d’un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie; Décrète : Article 1ºг. Il est créé au ministère de la défense nationale, un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, régis par le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé. Les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie du ministère de la défense nationale exercent leurs fonctions dans les

1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 directions d’arme ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. - Toute participation ou adhésion des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable. Art. 5. - Il est interdit aux conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, relevant de leur autorité. Art. 9. Pour la constitution initiale du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, il peut être procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des conducteurs d’automobile de 2ème catégorie, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-211 du 15 décembre 1970 portant création d’un corps d’agents de service au ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents de service; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de la défense nationale, un corps d’agents de service, régis par le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé. Les agents de service du ministère de la défense nationale exercent leurs fonctions dans les directions d’arme ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. Le ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les agents de service du ministère de la défense nationale, sont tenus d’informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service. Art. 4. Toute participation ou adhésion des agents de service du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à autorisation préalable. Art. 5. Il est interdit aux agents de service du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d’un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale. Art. 6. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus. Art. 7. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 8. Les chefs des régions militaires, les directeurs d’arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des agents de service relevant de leur autorité. Art. 9. - Pour la constitution initiale du corps d’agents de service, il peut être procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des agents de service et d’huissiers, des garçons de laboratoire, ainsi que des ouvriers professionnels classés dans la 4ème catégorie, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé. La liste des corps énumérés au 1er alinéa ci-dessus, pourra être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la fonction publique ; Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 18 décembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α). Par décret du 18 décembre 1970, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, exercées par M. Mohamed Guendouz, appelé à d’autres fonctions. Décret du 18 décembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.). Par décret du 18 décembre 1970, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation exercées par M. Moncef Benalycherif, appelé à d’autres fonctions. Décret du 18 décembre 1970 portant nomination du directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation, et notamment l’article 8 desdits statuts; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète : Article 1º. M. Mohamed Guendouz est nommé directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 70-216 du 15 décembre 1970 relatif à l’inspection des études notariales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat et notamment son article 45; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Décrète : Article 1ºг. L’inspection des études notariales est confiée au service de l’inspection générale des cours et tribunaux du ministère de la justice. Elle a lieu pour chaque étude, au moins une fois l’an. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut désigner un ou plusieurs notaires à l’effet de procéder à l’inspection d’une ou plusieurs études notariales. Art. 3. Le procureur général près la cour dans le ressort de laquelle exerce un notaire, est habilité à procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles à la bonne marche de l’étude notariale. Art. 4. Les inspecteurs peuvent faire appel, en cas de besoin, au concours de comptables. Dans ce cas, ces derniers sont assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les inspecteurs. Art. 5. Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, pièces comptables de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. Les pièces comptables justificatives des entrées et des sorties, leur sont présentées, classées par mois et dans l’ordre des écritures du livre-journal. Art. 6. Les inspecteurs font l’appel, pour un mois au moins ou pour des périodes distinctes équivalant, au total, à un mois au moins : 1º des sommes portées en recette au livre-journal des espèces dont ils vérifient la concordance avec les talons des quittances du carnet à souches; 2º des sommes portées en dépense au livre-journal des espèces dont ils vérifient la concordance avec les pièces comptables justificatives de sorties; 3º des valeurs entrées au livre des dépôts de titres et de valeurs ou au livre-journal des valeurs dont ils vérifient la concordance avec les talons des quittances du carnet à souches et dont ils contrôlent l’existence avec les pièces justificatives des sorties. Art. 7. Les inspecteurs font, en outre, l’appel sur le répertoire, pour un mois au moins ou pour des périodes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 équivalant au total à un mois au moins, des minutes des actes ayant pu donner lieu à des dépôts de fends ou de valeurs. Ils suivent sur les registres, les dépôts effectués depuis leur entrée jusqu’à leur emploi ou leur sortie. Ils vérifient la concordance des écritures avec les pièces comptables justificatives des entrées, des emplois et des sorties, et se font représenter les valeurs encore en dépôt. Pour les comptes apurés, ils indiquent la date de l’apurement. Pour les comptes non apurés, ils mentionnent et apprécient les motifs du retard apporte à l’apurement. Les périodes auxquelles s’appliquent les vérifications prévues par l’article précédent ou par le présent article, sont choisies de manière à échelonner l’ensemble des recherches sur le laps de temps le plus étendu qu’il se peut. Art. 8. - Les inspecteurs font leur rapport, étude par étude, dès la clôture de leurs opérations et le déposent, dans la quinzaine, au ministère de la justice. Ils avisent directement, le cas échéant, le procureur général compétent de tout fait de la gestion du notaire, susceptible de recevoir une qualification pénale. Art. 9. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-217 du 15 décembre 1970 relatif à la comptabilité des notaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat et notamment son article 40; Décrète : Article 1er. Il est tenu, dans chaque étude notariale, une comptabilité qui obéit aux dispositions du présent décret. Art. 2. Outre le répertoire coté et paraphé par le président du tribunal et qui retrace l’intégralité des actes reçus par le notaire, ce dernier tient au moins un livre-journal des espèces, un registre des frais d’actes, un grand-livre des espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles. Art. 3. Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d’un carnet conforme à un modèle arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux. Le double du reçu est établi par duplication. Le reçu et le double portent le même numéro; la série des numéros est ininterrompue. Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l’encaissement et la destination des fonds. Art. 4. Le livre-journal des espèces doit mentionner, jour par jour, par ordre de date, sans blanc ni lacune ni transport en marge notamment : 1º Le nom des parties, 2º Les sommes dont le notaire a été constitué détenteur et leurs destinations, ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fonds. Chaque article a un numéro d’ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense. Art. 5. Le registre de frais d’actes contient, dans l’ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et droits afférents à chaque acte.

1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 Art. 6. - Le grand livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre sur le grand livre. Chaque année, après la balance des comptes au grand livre, le compte-trésor est réouvert avec énonciation des comptes faisant l’objet de consignations et avec indication, compte par compte des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double, les quatre balances trimestrielles. Art. 7. Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu. Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les nom et demeure des clients et la cause du dépôt lorsqu’ils sont connus; il précise également le numéro du titre, son matricule ⚫ et sa date de jouissance. Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées. La Hasse d’une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs. Art. 8. Un compte ouvert au nom de chaque client, relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client; ce compte est retracé sur un registre dont le modèle est arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 9. - Les carnets prévus aux articles précédents sont délivrés par les soins du ministre de la justice, garde des sceaux. Les sommes et nombres mentionné sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres. Art. 10. Les notaires adressent, à la fin de chaque mois, et en triple exemplaire, un état détaillé des fonds déposés en leurs mains au procureur général qui le fait parvenir à la chancellerie. Art. 11. Tous les trois mois, ils adressent par la même voie un état des actes, frais et taxes. Art. 12. Pour la perception des taxes et droits revenant à l’Etat, le notaire est tenu de se faire ouvrir un compte au trésor. Art. 13. - Des arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux, déterminent en tant que de besoin, les modalités d’application du present décret. Art. 14. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 70-212 du 15 décembre 1970 portant création et suppression d’établissements d’enseignement du second degré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant régularisation de la situation des établissements d’enseignement du second degré, dotés de la personnalité civile, et de l’autonomie financière,; Décrète : Article 1er. Sont créés, à compter du 15 septembre 1970, les établissements d’enseignement du second degré figurant en annexe I. Art. 2. Ces établissements, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements d’enseignement relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Sont supprimés, à compter du 15 septembre 1970, les établissements d’enseignement du second degré figurant en annexe II. Art. 4. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE, ANNEXE I WILAYAS Nature Localités des établissements Alger Lycée de Kouba Alger (Kouba) C.E.M. Birmandreïs Alger (Birmandreïs) C.E.M. Birkhadem Birkhadem C.E.M. Oued Ouchayad Alger (Hussein Dey) C.E.M. Hydra Alger (Hydra) C.E.M. côte rouge Alger (Hussein Dey) C.E.M. Lavigerie El Harrach C.E.M. Kouba Alger (Kouba) C.E.M. Aïn Benian Aïn Benian C.E.M. Blida Blida Complexe Baraki Baraki Complexe Les Asphodèles > Alger (Ben Aknoun) Lycée Hussein Dey Alger (Hussein Dey) Annaba C.E.M. Annab Annaba (Baie des corailleurs) C.E.M. Annaba Annaba (Pont Blanc) Batna Lycée technique Batna Lycée arabisé Abbas Leghrour Batna C.E.M. garçons Ben Badis Batna Lycée polyvalent Lamondi Biskra Ecole normale de garçons Batna Lycée polyvalent Aït Zaouche Khenchela Constantine C.EM. Constantine (Sidi Mabrouk) C.E.M. Constantine (Emir Abdelkader) C.E.M. Skikda Lycée Djidjelli El Asnam C.EM. El Asnam Meuea CEM Médéa Mostaganem Ecole normale Mostaganem Oran C.E.M. Oran (Saint Eugène) C.E.M Sidi Bel Abbès Saoura Eccie normale Béchar Sétif Lycée Bejaïa C.E.M Sétif C.E.M. Sétif Ecole normale Sétif

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) WILAYAS Nature Localités des établissements Tizi Ouzou Lycée Azazga Lycée Lakhdaria Lycée Draa El Mizan C.E.M. Tizi Ouzou (Tigzirt) C.E.M. Draa El Mizan (Boghni) C.E.M. Lakhdaria C.E.M. Azazga (Mekla) Tlemcen C.E.M. Fiemcen Alger C.E.M. mixte de Bou Ismail Bou Ismaïl (Blida) C.E.M. avec internat de Rouiba Rouiba C.E.A. de Hadjout Hadjout Annaba C.E.M. Ibn Khaldoun Souk Ahras Batna C.E.M. Cheikh El Ibrahimi Aurès Constantine C.E.M Benabdelmalek G. Constantine C.E.M. Benabdelmalek F. Constantine C.E.M. Ben Badis Constantine C.E.M. Fridja Slimane Djidjelli C. E. M rue Kouicem Abdelhak Collo C.E.M. Bd du Nord Aïn Beïda C.E.M. rue Horchi Slimane Constantine (Sidi Mabrouk) El Asnam C. E.T. filles Yamina Ouadaï Cherchell C.E.M. El Attaf El Attaf (Aïn Defla) C.E.M. Gouraya Cherchell (Gouraya) Mostaganem C.E.M. Zeddour Mohamed Mostaganem Oran C.E.M. Cheikh Abdelkader Cité Protin (Oran) C.E.M. Ibn Zeïdoun (ex- Larbi Tébessi (Sidi Bel Molière) Abbès) C.E.M. Belkhodja Musta- Rue de l’Ouarsenis pha (ex-Berthelot) (Sidi Bel Abbès) C.E.M. At Tahdib Bd de Tripoli (Oran) C.E.M. Larbi Ben M’Hidi Rue Sediman (Oran) Saïda C.E.M. Cheikh El Ibrahimi Aïn Sefra C.E.M. rue Fayad El Bavadh C.E.M. rue Taïbi Mechéria Sétif C.E.I. commercial mixte rue Maurice Audin Béjaïa C.E.M. Sidi Aïch Sidl Aich C.E.M. Tizi Ouzou (garçons) Tizi Ouzou CEM. Draa Ben Khedda Draa Ben Khedda (Tizi Ouzou) Tlemcen C.E.M. Sidi Boucif. Béni Saf ΑΝΝΕΧΕ II WILAYAS Nature Localités des établissements Batna C.E.G. Lamoudi Biskra Alger C.E.A. Nador Nador (Blida) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249 MINISTERE DU TOURISME Décret du 15 décembre 1970 portant nomination du directeur de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu le décret n° 70-134 du 8 octobre 1970 créant un institut des techniques hôtelières et touristiques (I.T.H.T.); Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1. M. Belkacem Idres est nommé directeur de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou. Art. 2. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret du 15 décembre 1970 portant nomination du directeur de l’institut des techniques hôtelières de Bou Saada. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance : n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu le décret n° 70-135 du 8 octobre 1970 portant création d’un institut des techniques hôtelières (I.T.H.); Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1*”. M. Mohamed Belbachir est nommé directeur de l’institut des techniques hôtelières de Bou Saada. Art. 2. - Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTEPE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 70-214 du 15 décembre 1970 modifiant le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des malallies professionnelles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelies et notamment son article 46; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance susvisée, notamment ses articles 19 et 20; Décrète : Article 1. L’article 19 du décret n° 67-43 du 9 mars 1907 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 « L’indemnité journalière est égale, pendant les 28 premiers 2° d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux jours, à la moitié du salaire journalier, sans pouvoir être des cotisations destinées au financement des prestations dues supérieure au 60ème da gain mensuel maximum entrant en au titre du régime de vieillesse des non-salariés ; compte pour le caicul des cotisations dues par un assuré dont le salaire est réglé mensuellement. Le taux de l’indemnité journalière est, à partir du 29° jour suivant celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, porté de la moitié aux deux-tiers du salaire journalier. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti. Art. 2. L’article 20 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière qui ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti, est déterminé comme suit, sans qu’il soit fait de distinction entre jours ouvrables et jours non ouvrables:

  • le 1/30me du montant de la dernière ou des 2 dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou 2 fois par mois; le 1/30me du montant des paies du mois antérieur à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement; -le 1/28me du montant des 2 ou 4 dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine; le 1/360m du montant du salaire ou du gain des 12 mois antérieurs à la date de l’interruption du travail lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier; le 1/90m du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des 3 mois antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque ledit salaire ou gain n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois par trimestre ». Art. 3. Le présent décret prend effet à compter du 1er Janvier 1971. Art. 4. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant création et organisation administrative de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole ; Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale et notamment son article 10; Décrète : Article 1ºr. La caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, prévue par l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, est un organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est soumise à la tutelle administrative et au contrôle du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 2. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, fixera le siège, la circonscription et la dénomination de cet organisme. TITRE I ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE D’ASSURANCE-VIEILLESSE DES NON-SALARIES Art. 3. La caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés est chargée dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée : 3° d’exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et sous réserve des dispositions prévues au titre IV du décret n° 70-116 du 1er août 1970 susvisé. La caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés ne peut notamment et, en aucun cas, concourir directement ou indirectement, à la couverture de risques non expressément couverts par les législations précitées, ni encaisser ou gérer des fonds qui ne sont pas destinés au financement de cette couverture, sauf dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales. TITRE II FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Section I Composition du conseil d’administration Art. 4. La caisse d’assurance-vieillesse des non-salaries est administrée par un conseil d’administration dont la composition est déterminée ci-après. Art. 5. Le conseil d’administration est composé de 15 membres comprenant : 8 représentants des professions commerciales et industrielles, 4 représentants des professions artisanales, 3 représentants des professions libérales. Section II Désignation des administrateurs Art. 6. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Art. 7. Les administrateurs sont nommés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition des ministères exerçant la tutelle des professions prévues à l’article 5 du présent décret. Art. 8. - Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, fixera les modalités de désignation des administrateurs. Art. 9. - Ne peuvent être nommés administrateurs : 1º les personnes de nationalité étrangère; 2º les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques; 3º les personnes non à jour de leurs obligations, en matière de cotisations de sécurité sociale ou ayant fait l’objet d’une condamnation, en application des dispositions relatives à la sécurité sociale. Art. 10. Les administrateurs ne peuvent faire partie de plus d’un conseil d’administration, autre que celui de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés. Le mandat des administrateurs sortants ne peut être renouvelable plus d’une fois. Art. 11. Les administrateurs sont tenus au secret professionnel. Art. 12. Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises par les articles 8 et 9 du présent décret, sont déclarés démissionnaires, d’office, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Sont également et sous la même forme. déclarés démissionnaires d’office, les administrateurs qui, sans motif valable, n’assistent pas à trois séances consécutives ou à trois séances au cours d’une même année civile. Art. 13. Les administrateurs décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d’office, sont remplacés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Le mandat des administrateurs nommés en application de l’alinéa précédent, expire à la date où aurait cessé le mandat de ceux qu’ils remplacent. Art. 14. En cas d’irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d’administration, ce conseil peut être suspendu ou dissous par arrêté du ministre du travail 1º de gérer l’assurance-vieillesse des non-salariés ; et des affaires sociales qui nomme un administrateur provisoire.

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les frais de déplacement des administrateurs sont remboursés par la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, selon un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 16. La caisse ne peut, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, allouer à ses administrateurs un traitement ou des avantages en nature quelconques, en leur qualité d’administrateurs. Art. 17. Il est interdit aux anciens administrateurs de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, d’exercer une fonction rémunérée par cet organisme pendant un délai de 2 ans, à compter de la date de cessation de leur mandat. Section III Fonctionnement et attributions du conseil d’administration Art. 18. - Le conseil d’administration est chargé du contrôle et de l’animation de ladite caisse. Il a notamment pour rôle : 1º d’examiner et de voter avant le 15 octobre de chaque année, le budget que la caisse est tenue d’établir en application du présent décret; 2° d’examiner l’état prévisionnel prévu à l’article 57 c1- dessous; 3º de veiller à l’application, par la caisse, des dispositions législatives ou réglementaires ainsi qu’à l’exécution des délibérations du conseil ; 4° de veiller au bon fonctionnement de la caisse ; 5º de proposer au ministre du travail et des affaires sociales, toutes mesures tendant à améliorer le fonctionnement et la gestion de la caisse. Art. 19. Le conseil d’administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, désigne des commissions en son sein. Il peut leur déléguer une partie de ses attributions. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera la liste et le rôle de ces commissions, ainsi que leur mode de fonctionnement et leur composition. Art. 20. Le président du conseil d’administration préside les réunions. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions; il le remplace en cas d’empêchement. Art. 21. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président au scrutin secret; au premier et au deuxième tours de scrutin, à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls; au troisième tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, par tirage au sort. Le président et le vice-président, sont élus pour une durée d’une année. Leur mandat est renouvelable. Art. 22. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les 3 mois. Il est, en outre, convoqué, en tant que de besoin, par le président de la caisse ou à la demande du ministre du travail et des affaires sociales, ou à la demande de la majorité des administrateurs. Art. 23. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter aux séances, ni donner délégation de vote à un autre membre du conseil d’administration. Art. 24. Le directeur de la caisse assiste aux réunions du conseil d’administration, dont il assure le secrétariat. Il ne participe pas au vote. Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédaction du procès-verbal qui doit figurer dans un registre de délibérations coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance. Section IV Tutelle administrative et contrôle Art. 25. Toutes les décisions prises par le conseil d’administration de la caisse et par les commissions prévues à l’article 19 du présent décret, doivent être communiquées REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 au ministre du travail et des affaires sociales, dans les 15 jours de la date de la réunion du conseil ou de la commission. Dans le mois de cette communication, le ministre du travail et des affaires sociales peut annuler les décisions, à caractère individuel ou non, qui sont : soit contraires à la loi ou à la réglementation; soit contraires à l’intérêt général ; soit de nature à compromettre l’équilibre financier et le bon fonctionnement de la caisse. Art. 26. Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre du travail et des affaires sociales, les décisions concernant : le budget que la caisse est tenue d’établir, en application du présent décret, les placements et les opérations immobilières, l’acceptation de dons ou legs, les demandes d’affectation à un organisme de sécurité sociale d’un bien d’Etat ou d’un bien requis, les marchés et contrats dont le montant est supérieur à 100.000 DA. Art. 27. Les délais prévus à l’article 25 du présent décret, sont des délais francs. Lorsque le premier jour d’un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délaj ne court que du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi, Art. 28. Les communications prévues aux articles 25 et 26 du présent décret, doivent être accompagnées de tous les documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment les procès-verbaux des réunions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus à l’article 25 du présent décret ne courent qu’à compter du jour où la formalité prévue à l’alinéa précédent aura été intégralement remplie. Art. 29. L’annulation par le ministre du travail et des affaires sociales, a pour effet de supprimer la décision qui est réputée ne jamais avoir existé. Art. 30. En cas de carence du conseil d’administration ou du directeur de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, régie par le présent décret, le ministre du travail et des affaires sociales, à l’expiration d’un délai de huit jours, à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, aux lieu et place du conseil d’administration ou du directeur de la caisse, ordonner l’exécution d’une dépense ou le recouvrement d’une recette lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire, en vertu, soit d’une disposition législative, soit d’une disposition réglementaire, soit d’une décision de justice. Il peut, dans les mêmes conditions, établir d’office le budget de la caisse ou inscrire d’office, à ce budget, les crédits nécessaires. Art. 31. L’agent financier est tenu, sous sa responsabilité, de procéder aux opérations ordonnées par application de l’article 30 du présent décret. Art. 32. Une copie des décisions, jugements ou arrêtés, émanant de quelque juridiction que ce soit et concernant la caisse, doit être adressée, dans les huit jours de leur prononcé ou de leur signification, au directeur de la sécurité sociale. Il doit également être précisé, pour chaque décision qui a donné satisfaction à l’adversaire de la caisse, si cette dernière a interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation, Art. 33. Dans tous les cas où une plainte est déposée au parquet, en application de la réglementation relative au contentieux de la sécurité sociale, la caisse est tenue d’en adresser copie au directeur de la sécurité sociale. Lorsque la caisse agit par voie de citation directe devant la juridiction pénale, la caisse doit également adresser, à l’autorité de tutelle, copie de l’exploit d’ajournement. TITRE IIII FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS Section I Dispositions générales Art. 34. La caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés est tenue d’avoir un directeur et un agent financier.

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 Art. 35. Les agents de direction comprennent le directeur, l’agent financier un ou plusieurs sous-directeurs et le cas échéant, un secrétaire général. Art. 36. Le directeur et l’agent financier sont nommés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale. Ils sont responsables de leur gestion devant le ministre du travail et des affaires sociales et sont soumis au pouvoir hiérarchique du directeur de la sécurité sociale. Les autres agents de direction sont nommés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale. En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur ou de l’agent financier, l’intérim de l’un ou de l’autre est exercé par un agent de la caisse désigné dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article. Le conseil d’administration peut demander au ministre du travail et des affaires sociales, le remplacement du directeur ou de l’agent financier pour faute grave. Art. 37. - Le directeur ou l’agent financier est, en cas d’irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, suspendu ou révoqué par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Les sous-directeurs, en cas d’irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, sont suspendus ou révoqués dans les mêmes conditions que lors de leur nomination. Art. 38. En cas d’urgence, le ministre du travail et des affaires sociales peut suspendre, avec ou sans traitement, le directeur et l’agent financier. La suspension cesse d’avoir effet, si, dans un délai d’un mois, le’ ministre du travail et des affaires sociales n’a pas prononcé la révocation dans les formes prévues à l’article 37 du présent décret. Les mises en demeure ou observations faites par l’autorité de tutelle au directeur et à l’agent financier, doivent être notifiées simultanément au conseil d’administration et à l’intéressé. Art. 39. Les agents de direction ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur, de directeur, de gérant ou d’agent comptable dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie du concours financier d’un organisme de sécurité sociale ou dont l’activité comporte l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de service pour le compte ou sous le contrôle d’un organisme de sécurité sociale. Toutefois, les agents de direction peuvent être nommés dans d’autres organismes prévus par le décret n° 70-116 du ler soût 1970 susvisé, pour y exercer des fonctions d’agents de direction. Art. 40. Les personnels de direction, les cadres et les agents de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés sont tenus au secret professionnel. Il est interdit aux personnels de direction, aux cadres et aux agents de la caisse d’exercer, en dehors de l’organisme auquel ils appartiennent, une activité rémunérée en espèces ou en nature, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 39 du présent décret. Art. 41. Les conditions de recrutement, de travail, de rémunération et de discipline du personnel de la caisse sont, sous réserve des dispositions du présent décret, fixées dans un statut approuvé par le ministre du travail et des affaires sociales. Section II Attributions du directeur Art. 42. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous la surveillance et le contrôle du conseil d’administration. Art. 43. Le directeur soumet au conseil d’administration, les documents ci-après: 1º avant le 1er octobre de chaque année, le budget que la caisse est tenue d’établir par application du présent décret; 2º avant le 1er octobre de chaque année, l’état prévisionnel visé par l’article 57 du présent décret; 3º avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le Conctionnement administratif et financier de la caisse ; 4° avant la fin du premier mois de chaque trimestre, l’état des cotisations restant à recouvrer arrêté par l’agent financier au dernier jour du trimestre précédent, ainsi qu’un rapport justifiant des mesures prises en vue de recouvrement, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs. Tous les documents visés par le présent article sont communiqués par le directeur de la caisse, à l’autorité de tutelle en même temps qu’au conseil d’administration. Art. 14. Le directeur représente la caisse en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat spécial à cet effet, à certains agents de la caisse. Art. 45. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse. Il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre le refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l’agent financier. La réquisition prévue à l’alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l’article 51 du présent décret La réquisition doit être faite par décret; copie en est adressée au président du conseil d’administration pour information et communication au conseil d’administration, lors de sa prochaine séance. Art. 46. Le directeur assume la responsabilité de l’organisation administrative de la caisse. A ce titre et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, l’établissement de l’organigramme et des horaires de travail, de même que les questions touchant au recrutement, à l’avancement et à la discipline du personnel, sont de sa compétence. Art. 47. Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs, à certains agents de la caisse. Section III Attributions de l’agent financier Art. 48. L’agent financier est placé sous l’autorité administrative du directeur Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité. Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu, sont définies par arrête du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 49. L’agent financier exécute les recettes et les dépenses de la caisse dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 50. L’agent financier est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs; il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures. Art. 51. L’agent financier est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à: une décision du conseil d’administration non soumise ou non encore examinée par l’autorité de tutelle dans les délais impartis à cet effet, une décision du conseil d’administration annulée par l’autorité de tutelle, toute opération contraire aux dispositions légales ou réglementaires ou aux Instructions, de l’autorité de tutelle. Le directeur de la caisse est tenu d’informer l’agent financier de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l’application des dispositions du présent article. Art. 52 Les rapports entre le directeur, et l’agent financier sont précisés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art 53. L’agent financier établit les bilans qui sont présentés au conseil d’administration, au plus tard le 1er avril. Il les communique en même temps à l’autorité de tutelle. Art. 54. L’agent financier peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses attributions à certains agents de la caisse. Le consei. d’administration peut demander à l’administration de tutelle, le contrôle financier de la caisse.

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV FONCTIONNEMENT FINANCIER DE LA CAISSE Section I Comptabilité Art. 55. - La comptabilité de la caisse régie par le présent décret, doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant à chacune des gestions visées à l’article 57 du présen, décret ainsi que des opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 56 Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, fixe les règles relatives à la comptabilité de la caisse et à l’établissement de sa situation active et passive et, de façon générale, les règles relatives à l’organisation financière de la caísse. Un plan comptable, arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, définit un cadre comptable comportant une liste de comptes, chaque compte devant être ouvert autant de fois qu’il y a d’opérations de même nature intéressant. des gestions différentes. Section I Budgets Art. 57. La caisse établit par exercice : a) l’état prévisionnel de dépenses et de recettes pour la gestion de l’assurance-vieillesse ; b) un budget de gestion administrative. Art. 58. Au budget prévu à l’article précédent, sont annexés : a) un état fixant, pour l’année, les effectifs par catégorie ; b) les programmes d’investissement et, le cas échéant, les programmes de subventions ou de participations financières. Ces programmes dolvent faire apparaître le coût total de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l’imputation des patements correspondants dans les budgets des années où ces patements doivent avoir lieu. Art. 59. Si le budget prévu à l’article 57 du présent décret n’a pas été voté au 1er janvier de l’année à laquelle il se rapporte, l’autorité de tutelle peut établir d’office ledit budget en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires au budget de l’année précédente. Si le budget visé à l’article 57 du présent décret, bien que régulièrement voté par le conseil d’administration avant le 1er janvier, n’est pas en état d’être exécuté au commencement de l’année à laquelle il se rapporte, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l’exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires. Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, l’autorité de tutelle peut fixer une proportion mensuelle inférieure. Lorsqu’une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l’un des budgets visés à l’article 57 du présent décret, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu’aux crédits faisant l’objet de l’annulation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération du conseil d’administration les concernant soit devenue exécutoire. Si le conseil d’administration de la caisse omet ou refuse d’inscrire aux budgets visés à l’article 57 du présent décret, un crédit suffisant pour le palement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d’office au budget correspondant par l’autorité de tutelle. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 60. La caisse d’assurance-vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.A.), la caisse des professions libérales (C.R.P..L.) et la caisse des barreaux algériens sont dissoutes à compter du 1er janvier 1971, date d’entrée en vigueur du présent régime. Les attributions précédemment exercées par les caisses précitées ainsi que l’ensemble de leurs biens, droits et avoirs sont dévolus à la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 Art. 61. Les fonds de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, sont insaisissables, Art. 62. La caisse est tenue de fournir à l’autorité de tutelle, tous documents demandés par celle-ci. Art. 63. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 64. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Arrêté đu 21 décembre 1970 fixant la date de mise en circulation des nouveaux billets créés par l’ordonnance n° 70-68 du 14 octobre 1970. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 70-68 du 14 octobre 1970 portant émission de nouveaux billets de banque algériens, notamment son article 1*; Arrête : Article 1”. - La date d’émission des billets de banque algériens du type 1970, est fixée au 1er janvier 1971. Art. 2. Les billets de banque algériens du type 1964 actuellement en circulation, continuent d’avoir cours légal et pouvoir libératoire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1970. Smain MAHROUG MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 18 décembre 1970 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des anciens moudjahidine, Par décret du 18 décembre 1970, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des anciens moudjahidine, exercées par M. Abderrahim Settouti, appelé à d’autres fonctions, Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 18 décembre 1970 portant nomination du secrétaire général du ministère des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1906 relatif aux emplois supérieurs; Décrète : Article 1°r. M. Mohammed-Lald Debzi est nommé secrétaire général du ministère des anciens moudjahidine. Art. 2. Le ministre des anciens moudjahidine est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Arrêtés du 28 novembre 1970 portant délégations de signature à des sous-directeurs. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 novembre 1965 portant délégation de M. Zine-Eddine Moulaï dans les fonctions de sous-directeur des personnels; Arrête : Article 1°r Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zine-Eddine Moulaï, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des anciens moudjahidine, tous actes et décisions relatifs aux personnels et aux emplois réservés au membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1970.. Mahmoud GUENNEZ Le ministre des anciens moudjahidine, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 13 juillet 1970 portant nomination de M. Hadj Ali Bensafir dans les fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj Ali Bensafir, sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, à l’effet de signer, au nom du ministre des anciens moudjahidine, tous actes et décisions relatifs à l’ordonnancement et au paiement des dépenses, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1970. Mahmoud GUENNEZ Le ministre des anciens.moudjahidine, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 29 juillet 1966 portant délégation de M. Abdellah Hamdi dans les fonctions de sous-directeur chargé de la liquidation des pensions; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Hamdi, sous-directeur chargé de la liquidation des pensions, à l’effet de signer, au nom du ministre des anciens moudjahidine, tous actes et décisions relatifs à la liquidation des pensions et autres différents droits liés à la qualité d’invalide, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1970. Mahmoud GUENNEZ MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 31 octobre 1970 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-576 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves est ouvert le 9 mars 1971 au ministère de la jeunesse et des sports, pour le recrutement de trente-cinq agents d’administration. Art. 2. Le concours aura lieu à Alger et se déroulera à l’école de formation de cadres de la jeunesse d’El Riath. Art. 3. - Le concours visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert aux candidats titulaires du B.E.G. ou pourvus d’un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et aux agents de bureau titulaires du ministère de la jeunesse et des sports, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Les candidatures au concours doivent être adressées au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel, 3, rue Mohamed Belouizdad à Alger. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande d’inscription, les documents suivants : -un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical de phtisiologie et de non-contagion, une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, éventuellement, la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux photographies d’identité, Art. 5. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 20 février 1971. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites et une épreuve orale: une composition d’ordre général durée: 3 heures, coefficient: 3, une étude de texte durée 2 heures, coefficient: 2. une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources-productions): durée: 1 heure, coefficient: 1, une épreuve d’arabe durée: 1 heure, coefficient: 1, une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat ourée: 20 minutes, coefficient: 2 Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 8. Le programme des épreuves du concours est celui de la classe de 3ème des établissements d’enseignement secondaire. Art. 9. Le jury du concours pour le recrutement d’agents d’administration, est composé comme suit :

  • le directeur de l’administration générale au ministère de la jeunesse et des sports, président, le sous-directeur du personnel au ministère de la jeunesse et des sports, un administrateur titulaire et deux attachés d’administration, désignés par le ministre de la jeunesse et des sports. Art, 10. Le jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites et assure le bon déroulement des épreuves, Il procède également ou fait procéder à la correction des copies et établit la liste des candidats admis. Art. 11. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports, suivant, l’ordre de mérite établi par le jury. Art. 12. Les candidats admis sont affectés dans les différents services du ministère de la jeunesse et des sports. en qualité d’agents d’administration stagiaires,

25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1970. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 27 novembre 1970 complétant l’arrêté du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 Vu l’arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1°r. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, est complété comme suit : < 14. Secrétaires d’administration ». Art. 2. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 24 décembre 1969 précité, est complété comme suit: ADMINISTRATION PERSONNEL CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants

  1. Secrétaires d’administration 2 2 2 2 Art. 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1970. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre de la jeunesse et des sports, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI Ali BOUZID AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de la justice relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des majeurs et des mineurs. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, Arpa Julien, né le 2 mars 1947 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution du nom de Hadeid et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, Treille Odette, née le 23 décembre 1944 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution du nom de Serdouk et du prénom de Aouda. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Dousson Louise, née le 25 janvier 1955 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Benabed et du prénom de Louiza. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur René Fernand, né le 20 juin 1956 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Kebaïli et du prénom de Abdelhamid. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant légal de la mineure Alidor Clotilde, née le 2 juin 1952 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Hassani et du prénom de Karima. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant légal de la mineure Lise Daniele, née le 22 avril 1956 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Aasnaoui et du prénom de Nacéra.

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire oppositión à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Gambert Bernard, né le 31 mars 1955 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Chaibdour et du prénom de Baghdad. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur, Santareau Claude, né le 27 novembre 1953 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Aroumla et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mére inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Urol Jacqueline, née le 10 février 1954 & Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Belarbi et du prénom de Zohra. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Lenarie Jacques, né le 27 septembre 1952 à Ighil Izane, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 Janvier 1969, précitée, l’attribution pour ce mineur, du nom de Negaibi et du prénom de Madjid. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Gandel Noel, né le 3 janvier 1953 à Ighil Izane, de père et et et et mère inconnus, a demandé, conformément aux Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1970 dispositions de l’article 2 de l’ordonnance nº 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour ce mineur, du nom de Haouara et du prénom de Mansour. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciatre au procureur de la République. CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE 233, Bd Saint-Germain 75 Paris (7ème) BONS 5% 1959 DE F 200- ex-CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE Code A.N. 116.312-11ème amortissement du 15 décembre 1970 Le 9 octobre 1970, il a été procédé dans les bureaux de la Banque nationale de Paris, 8, rue de la Nation à Paris (18ème), au onzième tirage au sort de la lettre de série des bons de l’ex-caísse d’équipement pour le développement de l’Algérie, 5% 1959, à primes progressives qui seront amortis le 15 décembre 1970, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 15 décembre 1959 du ministre des finances de la République française. La série amortie à ce tirage est désignée par la lettre R. En conséquence, les 37.540 bons représentant la série ci-dessus indiquée, seront remboursables à F 228, à partir du 15 décembre 1970, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. LISTE RECAPITULATIVE DES SERIES SORTIES AUX TIRAGES ANTERIEURS TIT Années de remboursement Montant du remboursement A 69 218 E 61 F 208 J 64 F 208 K 62 F 208 L 00 208 N 63 F 208 P 66 F 218 67 F 218 U 65 F 218 W 68 F 218 MARCHES MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Miloud Draïdj, entrepreneur de menuiserie, 3, rue Larbi Ben M’Hidı, titulaire du marcé passé en date du 28 décembre 1965, approuvé par le walt d’Oran le 29 mars 1966, concernant la construction de 100 logements type Abis à Mostaganem, lot n° 2 menuiserie, est mis en demeure d’avoir à reprendre et à achever les travaux faisant l’objet de sa soumission, dans un délai de 15 jours à la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, l’office public des H.L.M. de la wilaya d’Oran, en tant que maître de l’ouvrage, sera en droit de résilier le marché aux torts exclusifs de l’entrepreneur. L’entreprise Abdelkader Djouadi, 47, rue des anciens combattants à Guelma, titulaire du marché approuvé par le wali de l’Aurès le 12 mars 1969 et portant le visa du contrôleur financier n° 115/B du 3 mars 1969. dont l’ordre de service de prise des travaux sur le chantier du stade omnisports d’Arris a été donné le 4 avril 1970, est mise en demeure’ de prendre ses dispositions pour la reprise des travaux dans un délai de 10 jours, à compter de la date de publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader-Benparek