Décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice assure la gestion du corps des notaires.
Article 3
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les notaires sont placés sous l'autorité hiérarchique immédiate des procureurs généraux près les cours, dans le ressort desquelles ils ont affectés.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes notaires sont recrutés par voie de concours sur épreuves, ouvert aux titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice, La liste des candidats admis à concourir ainsi que ceile des candidats admis au concours, sont arrêtées par le ministre de la justice et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-80 (ج.ر عدد 36 لسنة 1974)
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« Art. 4. Les notaires sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves, ouvert aux titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concour; 2º dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux suppléants-notaires, âgés de 40 ans au maximum au 1 janvier de l'année de l'examen, ayant accompli è cette date 7 ans de services effectifs en cette qualité.
Les modalités d'organisation des concours et examens précités, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n" 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice, garde de sceaux.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire».
Article 5
فتح المادةLes notaires recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté du ministre de la justice.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage au sein d'une étude notariale, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme sult: le directeur du personnel et de l'administration générate, président, le directeur des affaires judiciaires, le sous-directeur du personnel, le sous-directeur des affaires civiles et du sceau, un procureur général, un notaire titulaire désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous, par arrêté du ministre de la justice.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcéę, le ministre de la justice peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des notaires, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — Traitement
Article 7
فتح المادةLe corps des notaires est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. 76 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 8
فتح المادةLa proportion maximum des notaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 9
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé, à compter du 1er janvier 1971, à l'intégration et à la titularisation des notaires et cadis en fonction au 31 décembre 1970 et âgés de 50 ans au maximum à cette date.
Les intéressés sont classés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةPendant une durée de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les notaires pourront être, en tant que de besoin, recrutés par voie de concours sur titres, parmi les titulaires, soit de la licence en droit, soit d'un diplôme de notariat délivré par une école de notariat, dûment homologué par le ministre de la justice et le ministre chargé de la fonction publique.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes notaires et cadis, en fonction au 31 décembre 1970, mais ne remplissant pas la condition d'âge fixée par l'article 9 ci-dessus, peuvent être recrutés par voie de contrat dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Ordonnance n° 76-50
Ordonnance n° 76-50 du 25 mai 1976 relative à l'exercice des fonctions de notaire par des magistrats
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Décret n° 76-89
Décret n° 76-89 du 25 mai 1976 relatif à la vosition d'activité des notaires, des suppléants-notaires, des secrétaires de notariat, et des commis de notariat
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Décret n° 74-80
Décret n° 74-80 du 30 janvier 1974 portant répartition des fonctionnement orédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, portant loi de par l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant sont répartis, loi de finances 139 , par l'ordonnance n° 73-04 du 28 décembre 1973 finances pour 1974, au ministre du commerce, par chapitre, conformément au tableau <A> pour 1974, au ministre du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 mai 1873 portant ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de notaires au ministère de la justice
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 septembre 1972 portant ouverture d'un concours sur titres pour l'accès au corps des notaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 avril 1971 portant ouverture d'un concours sur titres pour l'accès au corps des notaires
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Décret n° 71-158
Décret n° 71-158 du 3 juin 1971 portant attribution d'une indemnité de sujétion aux notaires et suppléants-notaires
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