Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consumaire
Article 2
فتح المادةLes consuls généraux constituent le niveau le plus élevé de la hiérarchie consulaire.
Il peut être procédé à la nomination de consuls généraux si la circonscription consulaire couvre l'ensemble du territoire du pays d'accréditation, ou selon l'importance des intérêts à représenter ou selon la pratique admise par l'Etat de résidence.
Article 3
فتح المادةSous l'autorité du chef de poste en titre, les agents consulaires sont par ordre hiérarchique : consul-adjoint, vice-consul et attaché de consulat.
En cas d'absence temporaire ou d'empèchement momentané, la direction du consulat est assurée par le fonctionnaire occupant l'emploi le plus élevé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires.
Article 4
فتح المادةLe chef de poste consulaire agit sous le contrôle direct de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires.
Article 5
فتح المادةIl peut être créé, dans une même circonscription, une ou plusieurs agences consulaires chargées de faciliter a mission du poste de tutelle. Les attributions comme les modalités de fonctionnement des dites agences consulaires sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères. 12 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fonctions générales
Article 6
فتح المادةLe consul est, dans le cadre de ses attributions consulaires, le seul représentant des intérêts de l'Etat et des ressortissants algériens.
Article 7
فتح المادةLe consul est, en matière civile, administrative et commerciale, chargé d'assurer dans sa circonscription la sauvegarde des intérêts de l'Etat et des ressortissants algériens, personnes physiques et morales.
Outre ses fonctions administratives, le consul est chargé de faire respecter les conventions et accords signés avec l'Etat de résidence.
Article 8
فتح المادةLe consul a qualité pour s'adresser aux autorités compétentes de sa circonscription et, en l'absence d'une représentation diplomatique, aux autorités centrales de l'Etat de résidence.
Protection des ressortissants
Article 9
فتح المادةLe consul veille à ce que les ressortissants algeriens puissent: jouir de tous les droits et protection accordés par les traités, la coutume internationale et les lois locales.
Article 10
فتح المادةLe consul ne doit pas refuser une fuste protection à un ressortissant algérien au motif qu'il n'est pas immatriculé ou ne réside pas dans la circonscription consulaire.
Toutefois, dans l'exercice de ses fonctions de protection, le consul doit s'abstenir de prêter un quelconque appui à des demandes, démarches ou representations non fondées sur le principe de justice ou d'équité.
Article 11
فتح المادةLorsqu'un ressortissant algérien est arrêté, incarcéré, mis en état de detention préventive ou toute autre forme de détention, le consul doit prendre contact avec les autorités locales compétentes pour s'enquérir des motifs de l'arrestation ou de la détention et pour entrer, en tant que de besoin, en communication avec l'intéressé.
Le consul est habilité à prendre toutes mesures en vue d'organiser la défense de l'intéressé.
Dans tous les cas, il informe le ministère des affaires étrangeres du résultat de ses démarches et propose, le cas échéant, les mesures à prendre.
Article 12
فتح المادةEn cas d'indigence notoire et si le maintien de interessé à l'étranger n'est pas justifié, le consul peut proceder à son rapatriement aux frais de l'Etat.
Les frais de rapatriement, engagés par le consulat au profit Tun ressortissant sont recouvrés par tous les moyens de drut. par l'intermédiaire des autorités en Algérie, et en considération de la situation de l'intéressé.
Article 13
فتح المادةLe consul, saisi d'une demande de transfert en Algerie du corps d'une personne décédée à l'étranger, est tenu de veiller à ce que scient remplies toutes les conditions prévues par la réglementation en la matière, notamment celles decoulant des dispositions sanitaires.
Le consul est alors tent de délivrer l'autorisation de transfert de corps.
Article 14
فتح المادةLe consul est compétent pour organiser la tutelle des enfants mineurs algériens, ayant leur résidence permanente et principale à l'étranger, dans le cadre de la législation nationale et dans la limite des pouvoirs que lui confèrent les usages et les traités diplomatiques.
Article 15
فتح المادةSous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, le consul peut, sans procuration spéciale, représenter les personnes morales algériennes REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 de droit public, et prendre des dispositions pour une représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux règlements locaux, l'adoption de mesures provisoires en vue de sauvegarder les droits et intérêts de ces personnes morales lorsqu'en raison de leur absence ou pour toute autre cause, elles ne peuvent défendre en temps ntile leurs droits. Le consul ne peut représenter les personnes physiques sans procuration spéciale.
Immatriculation
Article 16
فتح المادةLes algériens établis à l'étranger ont le devofr de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve leur résidence habituelle.
Article 17
فتح المادةL'immatriculation est gratuite. Elle est valable 3 ans A défaut de renouvellement, les intéressés ne sauraient se prévaloir des dispositions qui peuvent être prévues par les textes réglementaires en faveur des algériens immatriculés Sont exclus par ailleurs de ces dispositions:
a) Les ressortissants qui, ayant été condamnés à une peine criminelle par les tribunaux algériens, n'ont pas purgé leur peine, à moins que celle-ci soit prescrite,
b) Les ressortissants dont la situation est irrégulière au regard du service national et du service civil.
Article 18
فتح المادةSont dispensés de l'immatriculation:
a) les agents titulaires du ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger,
b) les personnels militaires attachés auprès des missions diplomatiques,
c) le conjoint, les enfants et les ascendants à charge résidant à l'étranger avec les personnes visées aux paragraphes précédents.
Article 19
فتح المادةL'immatriculation d'un ressortissant nécessite la production par ce dernier de toutes les pièces et justifications établissant : son identité, sa nationalité, son état-civil et sa situation de famille, sa profession, sa résidence.
Article 20
فتح المادةL'immatriculation est individuelle ou familiale.
Elle est individuelle quand il s'agit d'un ressortissant célibataire ou marié mais résidant seul à l'étranger.
Elle est familiale quand elle concerne les familles algériennes résidant à l'étranger.
Dans ce dernier cas, l'immatriculation revêt un caractère collectif à l'egard des mineurs non émancipés ou des personnes légalement à la charge du chef de famille et vivant sous son toit.
La fiche individuelle est alors établie à titre principal au nom du chef de famille, les autres membres de la famille y figurant à titre d'immatriculés subsidiaires si, toutefois, ils remplissent les conditions de nationalité pour être imma triculés, 612 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةTout enfant mineur, immatriculé subsidiaire, fait l'objet d'une fiche individuelle établie à son nom lorsqu'il atteint sa majorité ou s'il est émancipé.
Article 22
فتح المادةS'il s'agit d'une femme mariée, la fiche est établie au nom de son mari, de nationalité algérienne, ou à son nom de jeune fille quand son mari est étranger, La femme non mariée, veuve ou divorcée, qui réside dans la circonscription consulaire, est immatriculée à titre principal.
Article 23
فتح المادةIl est délivré aux personnes immatriculées soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, une carte d'immatriculation portant indication de l'identité, de la résidence et de la profession.
Art. 24, Toute modification importante de la situation personnelle ou de la situation de famille d'un immatriculé doit être portée sur la fiche d'immatriculation.
L'établissement d'une nouvelle immatriculation ou la radiation de l'immatriculation peut en résulter.
Article 25
فتح المادةEn cas de changement de circonscription consulaire, l'immatriculé remet sa carte d'immatriculation aux services consulaires de sa nouvelle résidence où il doit se faire réimmatriculer sans qu'il lui soit nécessaire de produire tous les documents prévus à l'article 19 ci-dessus,
Article 26
فتح المادةIl y a radiation d'office de l'immatriculation lorsque l'intéressé se trouve dans l'un des cas d'exclusion ou de dispense visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, lorsqu'il décède, lorsqu'il perd le bénéfice de la nationalité algérienne ou lorsqu'il cesse de résider dans la circonscription consulaire.
Etat-civil
Article 27
فتح المادةLe chef de poste consulaire est officier de l'état civil, Un fonctionnaire consulaire peut être autorisé à supléer, de manière permanente, le chef de poste consulaire dans ses fonctions d'officier de l'état-civil par décision du ministre des affaires étrangères
Article 28
فتح المادةLe consul dresse, conformément aux dispositions des textes en vigueur relatifs à l'état-civil, les actes d'état-civil concernant les ressortisants algériens établis à l'étranger.
Il transcrit, dans les mêmes conditions, sur les registres de l'état-civil du poste, les actes de naissances, de mariage et de décès cocernant des ressortisants algériens.
Il délivré aux intéressés le livret de famille.
Article 29
فتح المادةAucun acte de l'état civil transcrit dans un poste consulaire ne peut être rectifié pour motifs d'erreurs ou d'omissions, si ce n'est par ordonnance du président du tribunal d'Alger.
Si un acte transcrit sur les registres de l'état-civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l'exéquatur du tribunal d'Alger.
De même, lorsque pour une cause quelconque, les actes n'ont pas été dressés, il ne peut y être suppléé que par ordonnance du tribunal d'Alger.
Article 30
فتح المادةLes fonctionnaires consulaires exerçant les fonctions d'officier de l'état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministère des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer.
Les actes de notoriété sont dressés sur les registres des actes divers. Des expéditions peuvent être délivrées aux intéressés REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1977 Délivrance des passeports et visas
Article 31
فتح المادةLe consul est habilité à délivrer des passeports aux ressortisants algériens résidant dans sa circonscription et préalablement immatriculés, qui lui en font la demande, à proroger la validité de ces documents ou à les renouveler.
Il procède à cette délivrance, à la prorogation de validité ou au renouvellement suivant les conditions prescrites par les Lois et réglements en vigueur.
Article 32
فتح المادةLe consul peut délivrer, à titre exceptionnel, des laissez-passer à des ressortissants algériens, Ces laissez-passer sont établis seulement à destination de l'Algérie, leur usage et leur validité sont strictement limités à la durée du voyage par la voie la plus directe, entre l'Etat de résidence et le territoire algérien.
Article 33
فتح المادةLe consul vise les passeports ou tous autres titres de voyage délivrés à des étrangers qui désirent se rendre en Algérie lorsque ces documents ont été établis régulièrement par les autorités étrangères comptentes.
Fonction à caractère notariale
Article 34
فتح المادةLe consul est habilité à exercer des fonctions à caractère notarial conformément à la législation algérienne et de manière compatible avec les lois et règlements du pays de résidence.
Article 35
فتح المادةDans l'accomplissement de ses fonctions notariales, te consul est soumis aux obligations que les lois générales et particulières imposent en la matière. Il est ainsi tenu au secret, professionnel concernant tous les actes pour lesquels il intervient.
Il ne peut recevoir des actes dans lesquels ses parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiendraient quelque disposition en sa faveur.
Article 36
فتح المادةLes fonctions prévues aux articles 34 et 35 sont exercées à titre gratuit; toutefois les actes dressés sont passibles des droits de chancellerie prévus par la réglementation.
Article 37
فتح المادةLe consul est habilité à accomplir les actes suivants :
a) recevoir, établir et certifier les déclarations des ressortissants algériens;
b) établir, certifier authentiques et recevoir en dépôt les testaments et autres actes unilatéraux de la part de ces ressortissants;
c) adresser, certifier authentiques et recevoir en dépôt des contrats conclus entre les ressortissants algériens et d'autres personnes ou certifier les signatures des personnes participant à la conclusion de ces contrats lorsque ces derniers concernent des objets ou des intérêts sis sur le territoire algérien ou doivent être exécutés sur ce dernier, conformément à la législation en vigeur;
d) certifier sur les documents de toute nature la signature des ressortissants algériens;
e) légaliser les actes et documents délivrés par les autorités algérienne ou de l'Etat de résidence et certifier les copies de ces actes et documents;
f) traduire des actes et documents publics algériens et certifier sincères lesdites traductions;
g) recevoir en dépôt des documents appartenant à des ressortissants algériens ou destinés à ceux-ci. 12 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Successions
Article 38
فتح المادةLorsqu'un ressortissant algérien décédé laisse une succession dans l'Etat de résidence et qu'un droit à la succession ou à une partie de celle-ci revient à un ressortissant algérien ne résidant pas sur le territoire et n'y étant pas représenté par un mandataire désigné, le consul demandera aux autorités locales compétentes de prendre toutes mesures conservatoires utiles concernant la succession; il peut requérir l'apposition des scellés, l'établissement de l'inventaire de la succession ou toute autre mesure en vue de sauvegarder les intérêts des ayants-droit.
Attribution en matière de procédure
Article 39
فتح المادةLe consul assure, en matière de procédure, la transmission des actes judiciaires et extra-judiciaires, l'exécution des commissions rogatoires en matière civile et commerciale ainsi que la légalisation des signatures, la délivrance des traductions et certificats de coutume.
Article 40
فتح المادةLe consul procède, sans frais, à la remise ou à la notification aux intéressés de tous actes judiciaires et extra-judiciaires ainsi que de tout document administratif concernant les ressortissants algériens dont l'envoi lui a été fait par le canal du ministère des affaires étrangères.
Il renvoie au ministère des affaires étrangères les actes dont il n'a pu opérer la remise ou la notification en indiquant les motifs qui s'y sont opposés.
Article 41
فتح المادةLe consul est compétent pour exécuter les commissions rogatoires en matière civile ou commerciale concernant les ressortissants algériens résidant dans sa circonscription, qui lui sont transmises, sous couvert du ministère des affaires étrangères, par les juridictions algériennes compétentes.
Il peut, à cet effet, entendre, avec ou sans serment et dans les conditions prévues par la législation algérienne, tout témoin, expert, partie ou autre tiers intéressé à une procédure régulièrement engagée.
Le consul ne peut toutefois procéder en vue de l'exécution desdites commissions rogatoires, à aucune mesure de contrainte.
Article 42
فتح المادةLe consul est habilité à légaliser les signatures des fonctionnaires et agents des établissements publics ou semi-publics de sa circonscription. Il est également habilité à légaliser les signatures des autorités locales et des consuls étrangers de sa circonscription.
Il doit, dans tous les cas, mentionner la qualité du signataire à l'époque où il a dressé l'acte ou légalisé la signature y apposée.
Article 43
فتح المادةLa légalisation se fait par simple mention apposée sur le document. Cette mention doit indiquer celui qui a signé l'acte ainsi que le lieu et le jour où la légalisation a eté effectuée.
Article 44
فتح المادةLa signature du consul est légalisée par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Un spécimen de signature est déposé au ministère des affaires etrangères dès la prise de fonction des intéressés.
Article 45
فتح المادةLe consul délivre, après consultation du ministère des affaires étrangères, des certificats de coutume en se bornant à citer les textes de référence relatifs au point en litige sans les commenter.
Au cas où il serait demandé spécialement l'interprétation d'un texte legislatif ou réglementaire, il doit solliciter l'avis du ministère des affaires étrangères.
Article 46
فتح المادةLorsque le consul est requis par l'agrément mutuel des parties dans des différends qui peuvent s'élever entre des ressortissants algériens, il peut, à titre gracieux, user de son influence pour favoriser leur conciliation.
Nationalité
Article 47
فتح المادةLe consul reçoit, dans les conditions prévues par le code de la nationalité pour les transmettre au ministère de la justice, toutes requêtes se rapportant à la nationalité algérienne.
Article 48
فتح المادةEn cas de demande de certificat de nationalité, le consul doit transmettre cette demande avec toutes les pièces justificatives au juge du tribunal du lieu de naissance du demandeur ou si la naissance est survenue à l'étranger, au ministère de la justice.
Article 49
فتح المادةLe consul peut, après accord du ministère des affaires etrangeres, délivrer des attestations provisoires de nationalité algérienne, sur production des documents requis par la réglementation en vigueur.
Obligations militaires
Article 50
فتح المادةLe consul est charge de procéder, conformément aux textes en vigueur, aux opérations relatives aux obligations militaires concernant les ressortissants algériens y assujettis et résidant dans sa circonscription.
Navigation
Article 51
فتح المادةLe consul est compétent pour recevoir des déclarations et établir, conformément à la législation algérienne, les documents concernant :
1) l'immatriculation d'un navire en Algérie ou sa radiation;
2) l'inscription des mutations survenues dans la propriété d'un navire immatriculé en Algérie et les hypothèques ou autres droits réels pouvant grever ce navire.
Article 52
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs
Article 53
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1977 Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (75)
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Décret présidentiel n° 02-405
Décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire
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Décret présidentiel n° 01-255
Décret présidentiel nº 01-255 du 23 Joumada Ethania 1422 correspondant au 11 septembre 2001 portant ouverture d'un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Montréal (Canada)
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Décret présidentiel n° 2000-441
Décret présidentiel nº 2000-441 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 2000-193 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn (République fédérale d'Allemagne)
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Décret présidentiel n° 2000-193
Décret présidentiel nº 2000-193 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn (République fédérale d'Allemagne)
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Décret exécutif n° 99-57
Décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection à la Présidence de la République
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Décret exécutif n° 99-204
Décret exécutif n° 99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour le référendum
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Décret présidentiel n° 98-49
Décret présidentiel n° 98-49 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique d'Allemagne) et populaire de Francfort à Berlin, (République Fédérale
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Décret présidentiel n° 97-447
Décret présidentiel n° 97-447 du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 portant ouverture d'un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (Libye.)
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Décret exécutif n° 95-274
Décret exécutif n° 95-274 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection à la Présidence de la République
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Décret présidentiel n° 93-295
Décret présidentiel nº 93-295 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d'Espagne)
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Décret présidentiel n° 93-296
Décret présidentiel nº 93-296 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (République d'Italie)
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Décret présidentiel n° 93-294
Décret présidentiel nº 93-294 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant Pages décembre 1993 relatif à la protection des au 4 décembre 1993 portant ouverture du Nouadhibou (République Islamique de au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Londres (Royaume Uni)
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Décret présidentiel n° 93-297
Décret présidentiel n° 93-297 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Istanbul (République de Turquie)
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Décret présidentiel n° 93-293
Décret présidentiel nº 93-293 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Mauritanie)
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Décret présidentiel n° 92-194
Décret présidentiel n° 92-194 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France)
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Décret présidentiel n° 92-195
Décret présidentiel n° 92-195 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Lille (France)
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Décret présidentiel n° 92-197
Décret présidentiel n° 92-197 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux (France)
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Décret présidentiel n° 92-198
Décret présidentiel n° 92-198 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (France)
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Décret présidentiel n° 92-199
Décret présidentiel n° 92-199 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France)
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Décret présidentiel n° 92-431
Décret présidentiel n° 92-431 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique) 1764
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Décret présidentiel n° 92-200
Décret présidentiel n° 92-200 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (France)
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Décret présidentiel n° 92-201
Décret présidentiel n° 92-201 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Saint-Etienne (France)
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Décret présidentiel n° 92-202
Décret présidentiel n° 92-202 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France)
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Décret présidentiel n° 92-203
Décret présidentiel n° 92-203 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France)
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Décret présidentiel n° 92-204
Décret présidentiel n° 92-204 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (France)
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Décret présidentiel n° 92-196
Décret présidentiel n° 92-196 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg (France)
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Décret présidentiel n° 92-205
Décret présidentiel n° 92-205 du 16 mai 1992 portant nouvellé délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Vitri Sur Seine (France)
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Décret présidentiel n° 92-206
Décret présidentiel n° 92-206- du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Pointoise (France)
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Décret présidentiel n° 92-193
Décret présidentiel nº 92-193 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France)
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Décret présidentiel n° 92-430
Décret présidentiel n° 92-430 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Perpignan (France). 1761 consulat de la République algérienne 1761 consulat de la République algérienne 1762 consulat de la République algérienne 1762 consulat de la République algérienne 1762 consulat de la République algérienne 1763 consulat de la République algérienne 1763 consulat de la République algérienne 1764 consulat de la République algérienne 1764
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