Décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des commis de notariat
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes commis de notariat exercent leurs fonctions dans les études notariales. Ils assistent ou suppléent les secrétaires de notariat dans tous les actes de leurs fonctions.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice assure la gestion du corps des commis de notariat.
Article 3
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les commis de notariat sont placés sous la direction des secrétaires de notariat.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes commis de notariat sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi: 1º Les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 3º des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie, âgés de 17 ans au moins et de 40 ans au plus. 2° Les agents auxiliaires des greffes et des parquets âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, justifiant de cinq années de service effectif dans un greffe ou un parquet et pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie. 3º les clercs de notaires âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, justifiant de cinq années de service effecti dans une étude notariale, pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie.
78 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès le concours, sont publiées par le ministre de la justice.
Article 6
فتح المادةLes commis de notariat recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une durée d'un an, et sont affectés dans les études notariales, compte tenu de leur rang de classement et des nécessités du service.
Article 7
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale, ou son représentant, président, Un procureur de la République, Un secrétaire de notariat titulaire, Un commis de notariat titulaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage, soit être reversés dans leur corps d'origine ou licenciés.
CHAPITRE III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des commis de notariat est classé dans l'echelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des commis de notariat susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 11
فتح المادةAvant leur entrée en fonction, les commis de notariat prêtent le serment conçu dans les termes suivants :
وكما بأمانة بوظيفتي أقوم أن هو الا اله لا الذي بالله أقسم جراء من علمى الى يصل شيئاً أستغل أو أبوح لا وأن ينبغى » مهنتي ممارستي <<Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ».
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des commis de notariat institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des clercs de notaires, justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de 4ème ou d'un niveau équivalent et des aouns diplômés recrutés les uns et les autres avant le 1er janvier 1967 et âgés de 45 ans au maximum au 31 décembre 1970.
Les intéressés sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus si leur manière de servir est jugée satisfaisante après un stage de deux années.
Les agents ne remplissant pas les conditions ci-dessus mais justifiant de la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. sont admis au bénéfice de cette intégration à compter du 1er janvier 1971.
Ils peuvent être titularisés, après un stage d'une année, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1971
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des agents de notariat dans les corps de fonctionnaires similaires, p
-
Décret n° 76-89
Décret n° 76-89 du 25 mai 1976 relatif à la vosition d'activité des notaires, des suppléants-notaires, des secrétaires de notariat, et des commis de notariat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 janvier 1974 portant organisation et ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de commis de notariat au ministère de la justice
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 avril 1973 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.