Décret n° 74-81 du 25 avril 1974 portant statut particulier des suppléants-notaires
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes suppléants-notaires sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative (section notariat); 2º par voie de concours şur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou pourvus d'un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours; 3" par voie d'examen professionnel réservé aux secrétaires de nctariat âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date cinq annces de services effectifs en cette qualité.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et ministre de la justice, garde des sceaux, du Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels, sont publiées par voie d'affichage..
Article 6
فتح المادةLa proportion des suppléants-notaires recrutés au titre du 3º de l'article 4 ci-dessus, ne peut respectivement excéder 30% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1 et 2 dudit article.
Le nombre des suppléants-notaires recrutés au titre du 2", es fixé chaque année par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 7
فتح المادةLes suppléants-notaires, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les suppléants-notaires stagiaires effectuent un an de stage s'ils ont été recrutés en application des 1º et 3º de l'article 4 et de 2 ans s'ils ont été recrutés en application du 2º du même article 4.
En outre, les suppléants-potaires, recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus peuvent être astreints pendant le stage à suivre dés enseignements particuliers au centre de recyclage.
Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, un président de cour ou un conseiller, un procureur général ou substitut, un notaire titulaire, un suppléant-notaire titulaire.
Les candidats retenus par un jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. titularisés au 1er échelon de l'échelle prevue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorite ayant pouvoir de nomiration.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps des suppléants-notaires.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, 402 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des suppléants-notaires, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des suppléants-notaires est classé dans l'échelle XI, prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires,
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des suppléants-notaires susceptroles d'etre détaches ou mis en disponibilité est fixee à 20% de l'effectif budgétaire.
Chapitre V — Dispositions transitoires :
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent decret, il est procedé à l'intégration des suppleants-notaires titulaires, appartenant au corps créé par le décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 susvisé et en fonction a la date de publication d" présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 76-89
Décret n° 76-89 du 25 mai 1976 relatif à la vosition d'activité des notaires, des suppléants-notaires, des secrétaires de notariat, et des commis de notariat
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