Ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l'institut de la vigne et du vin
Article 2
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin a pour mission : 1º de mener, à la demande du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, toute étude concernant la politique viti-vinicole; 2º de veiller, dans le cadre de sa compétence, à l'application de la politique viti-vinicole du Gouvernement et d'assurer le contrôle technique des méthodes et processus de commercialisation; 3º de constituer et de contrôler les pépinières viticoles, d'aider au contrôle variétal et sanitaire des champs de pieds-mères, d'organiser la distribution et le commerce des bois et plants de vigne et de contrôler celui-ci; 4° d'étudier et de contrôler les aires de production, d'instruire les demandes d'arrachages et de replantations des vignobles avant de les transmettre à la direction des impôts et de l'organisation foncière, de participer à la constatation des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de plantation et d'arrachage de vigne, dans le cadre des programmes nationaux ; 5º de faire établir, pour chaque vignoble, une fiche d'encépagement en vue de l'élaboration du cadastre viticole; 6° d'étudier et d'appliquer toute mesure concernant les conditions de production et les normes qualitatives auxquelles doivent satisfaire les produits de chacune des appellations d'origine et de délivrer des labels; 7° d'assurer le contrôle de la vinification et de la conservation du vin. A cet effet, il faut procéder aux analyses nécessaires; 8º de veiller à la protection des appellations d'origine, en liaison avec le service de répression des fraudes, de défendre la production viti-vinicole, de développer la consommation et de favoriser la production des raisins de table, des raisins secs, des jus de raisins et des vins, en liaison avec les services chargés de la commercialisation.
Article 3
فتح المادةL'institut a la possibilité d'effectuer ces opérations, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout organisme algérien spécialisé ayant été préalablement agréé par l'institut.
L'institut assure le contrôle technique des entreprises autogérées spécialisées dans le conditionnement des produits de la vigne et du vin.
Il est habilité à pratiquer les opérations commerciales connexes à ses activités principales, telles qu'elles sont définies à l'alinéa 3 de l'article 2.
Article 4
فتح المادةL'institut dispose d'installations et de services divers et notamment de pépinières et de laboratoires. L'organisation des services centraux et des services extérieurs, sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
TITRE II — Organisation administrative
Article 5
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est composé comme suit : un président nommé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le directeur de la production végétale au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, l'inspecteur général de l'agriculture, le directeur de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie, le chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, le directeur du plan et des études économiques au ministère d'Etat chargé des finances et du plan, le directeur du budget et du contrôle, le directeur de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, le directeur général de la Banque nationale d'Algérie, le directeur des impôts et de l'organisation foncière au ministère d'Etat chargé des finances et du plan, le directeur du commerce extérieur et de l'expansion commerciale au ministère du commerce, le directeur de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministère des affaires étrangères, 2 représentants de caves coopératives de commercialisation, 2 représentants de domaines autogérés à production viticole, 1 représentant du secteur privé, désigné par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, 1 représentant de l'organisme chargé de la commercialisation des vins, 1 représentant du personnel de l'institut de la vigne et du vin.
Les membres du conseil d'administration peuvent, éventuellement, se faire représenter.
Le directeur général et le contrôleur financier de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, selon l'ordre du jour, à toute personne dont la présence peut paraître utile.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut, toutefois, leur être attribué des indemnités correspondant aux frais de déplacement supportés à l'occasion des réunions, sur la base du taux des indemnités allouées aux fonctionnaires appartenant au groupe I.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président qui le convoque au moins trois fois par an.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour arrêté par le président et des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiés dix jours au moins avant chaque réunion à tous les membres du conseil par les soins du président.
Le conseil peut également se réunir en séance extraordinaire, sur convocation du président, à son initiative ou à celle du 1/3 de ses membres au moins.
Il peut être constitué des commissions techniques spécialisées qui s'adjoindront, éventuellement, à titre consultatif, toute personne habilitée à être entendue, en raison de sa qualification professionnelle.
Article 8
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si deux tiers de ses membres, au moins, sont présents. A défaut, le conseil peut être réuni à nouveau dans les mêmes formes; aucune condition de quorum n'est alors exigée pour cette seconde réunion. 5 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'institut.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents; elles sont transcrites sur un registre spécial tenu au siège de l'établissement, signées par le président et le secrétaire et adressées au ministre de tutelle, dans le mois qui suit la date de la réunion.
Le président du conseil d'administration veille à l'exécution des délibérations prises par le conseil et approuvées par les autorités de tutelle.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : les problèmes techniques et économiques prévus à l'article 2 ci-dessus, les projets de budget de fonctionnement et d'équipement, la gestion du directeur général et les comptes de l'institut, les projets d'acquisitions, d'aliénations et d'échanges d'immeubles, les marchés dépassant un montant fixé par le règlement financier, le statut du personnel, les actions en justice, la conclusion d'emprunts, l'octroi de subventions ou crédits à moyen et long termes, l'acceptation des dons et legs faits à l'institut, le prix des biens vendus et des services rendus par l'établissement,
- le règlement intérieur et le règlement financier.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois, après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation.
Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, l'affectation donnée aux revenus, produits et subventions, la conclusion d'emprunts, les marchés, l'octroi de subventions ou crédits, l'acceptation des dons et legs, le règlement financier, le prix des biens vendus et des services rendus, ne sont exécutoires, dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa 1, qu'après approbation conjointe du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, conformément à l'article 3 de l'ordonnance, n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique.
Il est assisté d'un directeur adjoint et de sous-directeurs nommés par arrêtés du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 12
فتح المادةLe directeur général exerce la direction de l'ensemble des services de l'institut, assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et exerce, en outre, toutes les attributions qui lui sont spécialement déléguées par celui-ci.
Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément de l'autorité de tutelle, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents de l'établissement placés sous son autorité.
Article 13
فتح المادةLe directeur general assure, sous sa responsabilité, la bonne marche de l'établissement. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 n'est pas prévu et gère le personnel. I établit les projets de budget, engage et ordonne les dépenses de l'institut. Il soumet au conseil d'administration et au ministre de tutelle un rapport annuel d'activité
TITRE III — Organisation financière
Article 14
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue dans la forme administrative, conformément au plan comptable général..
Le plan comptable de l'institut est approuvé par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 15
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat. Il est doté d'un contrôleur financier désigné par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan. Il est soumis à toute vérification ou enquête financière ou technique qui pourraient être jugées utiles.
Article 16
فتح المادةLes ressources de l'institut comprennent notamment: les avances consenties par l'Etat pour toutes études et tous travaux dont l'institut sera chargé, les subventions de l'Etat des collectivités ou organismes publics, le produit des emprunts, les dons et legs, le produit des opérations commerciales connexes à ses activités principales, telles que la vente de plants contrôlés ou expertisés, la vente de publications, cartes et ouvrages...
Article 17
فتح المادةLe budget de l'établissement est présenté par chapitres et articles; la nomenclature budgétaire est établie par le règlement financier.
Le budget annuel de l'institut est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan, après délibération du conseil d'administration, quarante-cinq jours (45) au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours (45), à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent, est réputée acquise, après un délai de trente jours (30) suivant la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'institut et à l'exécution de ses engagements.
TITRE IV — Dispositions diverses
Article 18
فتح المادةLe décret n° 63-22 du 14 janvier 1963 susvisé. est abrogé.
Article 19
فتح المادةDes textes ultérieurs fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 20
فتح المادةLa présente ordonnance sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fit à Alger, le 21 mars 1968, Houari BOUMEDIENE 268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
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Décret n° 87-240
Décret n° 87-240 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l'institut de la vigne et du vin et de l'institut de développement de l'arboriculture fruitière au sein de l'institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne et réaménagement des statuts
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1986 portant création de commissions paritaires des personnels de l'Institut de la vigne et du vin
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Décret n° 79-135
Décret n° 79-135 du 4 août 1979 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1979-1980
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Décret n° 70-113
Décret n° 70-113 du 30 juin 1979 fixant les taux de r'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales servies au personnel médical de la santé
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Décret n° 78-119
Décret n" 78-119 du 27 mai 1978 complétant l'annexe du décret Décret du 30 n 70-188 du ler décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie Médéa », directeur
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Décret n° 78-118
Décret n° 78-118 du 27 mai 1978 complétant l'annexe du décret Décrets du ler mai 1978 portant nomination de sous-directeurs, n° 70-192 du ler décembre 1970 fixant les conditions d'attri
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Décret n° 78-198
Décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979
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Arrêté
Arrêté du 9 juillet 1978 modifiant et complétant l'arrêté du 5 mars 1978 portant délimitation des zones I et II de production de vins
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Décret n° 77-3
Décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organisation des campagnes viti-vinicoles années 1976 et 1977
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Ordonnance n° 76-6
Ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole
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Décret n° 75-89
Décret n° 75-89 du 24 juillet 1975 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1975-1976
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Décret n° 75-74
Décret n° 75-74 du 17 juin 1975 modifiant le décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974 1975
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Décret n° 74-98
Décret n° 74-98 du 30 janvier 1974 portant répartition des fonctionnement, par l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, portant loi de finances pour 1974, au ministre de l'enseignement par Fordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant supérieur et de la recherche scientifique, sont répartis, par loi de finances pour 1974, au ministre de l'enseignement chapitre, conformément au tableau «A» annexé au présent périeur et de la recherche scientifique
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Décret n° 74-213
Décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti vinicole 1974-1975
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Décret n° 73-93
Décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974 р. 667
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Décret n° 72-29
Décret n° 72-29 du 21 janvier 1972 relatif à la plantation de 200 hectares de vigne à raisin de table, en secteur privé
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Décret n° 72-56
Décret n° 72-56 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 71-67
Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement
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Décret n° 71-257
Décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 70-192
Décret n° 70-192 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie «coteaux de Tlemcen»
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Décret n° 70-139
Décret n° 70-139 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires principaux
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Décret n° 70-191
Décret n° 70-191 du 1 décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie monts du Tessala», р. 1175
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Décret n° 70-163
Décret n° 70-163 du 2 novembre 1970 relatif à la plantation de 200 ha de vigne à raisin de table en secteur privé
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Décret n° 70-190
Décret n° 70-190 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie « Dahra >
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Décret n° 70-188
Décret n° 70-188 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie Médéa »
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Décret n° 70-187
Décret n° 70-187 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie « coteaux du Zaccar
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Décret n° 70-186
Décret n° 70-186 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie < Aïn Bessem-Bouira »
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Ordonnance n° 70-55
Ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité
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Décret n° 70-114
Décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table, raisins secs), à cultiver en algérie
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Décret n° 70-112
Décret n° 70-112 du 1er août 1970 créant un comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles
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