Décret n° 70-191 du 1 décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie monts du Tessala», р. 1175
Article 1er
فتح المادةSeuls ont droit à l'appellation d'origine garantie << Monts du Tessala> les vins issus des raisins de parcelles situées dans l'aire de production définie en annexe par l'institut de la vigne et du vin, et répondant aux conditions définies au présent décret,
Article 2
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie Monts du Tessala» doivent provenir des cépages suivants :
Cépages à raisins noirs ou rosés :
Carignan, cinsaut, grenache noir, grenache rose, grenache velu, morastel, mourvèdre, syrah, alicante-bouschet, dans une proportion ne dépassant pas 5% de l'ensemble de l'encépe gement.
Cépages à raisins blancs:
Clairette pointue, tizourine bou afrara, farrana, merseguerra.
Article 3
فتح المادةLes vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie Monts du Tessala» doivent être taillées en gobelet à 2 yeux francs ou en guyot.
La densité de plantation doit être supérieure à 3000 pieds à l'hectare.
Article 4
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie Monts du Tessala doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit. Toute opération d'enrichissement ou de concentration est interdite sur le moût et sur le vin.
Article 5
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie «Monts du Tessala», doivent répondre aux normes analytiques suivantes : degré alcoolique acquis: minimum 12° sucres réducteurs pour les vins rouges: inférieurs 2g 5/1. acidité totale: minimum 3 g/l, exprimée en acide sulfurique acidité volatile: maximum 0,70 g/l, exprimée en acide sulfurique recherche d'hybrides négative.
Article 6
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie Monts du Tessala» ne pourront être mis en circulation sans un label délivré par l'institut de la vigne et du vin, conformément à l'arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d'attribution et de renouvellement du label aux vins d'appellation d'origine garantie (V.A.O.G.).
Article 7
فتح المادةLes vins ayant obtenu, au terme du présent décret, l'appellation d'origine garantie « Monts du Tessala », ne peuvent être offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine précitée n'est pas accompagnée de la mention appellation d'origine garantie conformément à la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL'emploi de toute indication ou de tout signa susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine garantie Monts du Tessala alors qu'll ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent 1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA décret, expose le contrevenant à des poursuites, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des actions fiscales, s'il y a lieu.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE La description de l'aire de production est complétée par Pindication des coordonnées Lambert Nord-Algérie mentionnées entre parenthèses (X Y en km) et elle suit le sens des aiguilles d'une montre avec, comme point initial, le nord-ouest de la section. Cette description est conforme au plan annexé à l'orginal du présent décret.
SECTION D'AIN EL BERD :
Cette section s'étend sur le territoire des communes d'Aïn El Berd, de Zahana et de Sidi Hamadouche de la wilaya d'Oran et elle se situe sur les cartes n° 182, 210 et 211 des années 1958 et 1959.
Au nord :
La limite va du confluent des oueds Tlélat, Charef, Mekedra (220,2 245,0) au point trigonométrique de la cote 543 (229,0 - 244,4) en suivant tout d'abord l'oued Charef puis le ravin jusqu'au pont sur la route de Djenane Meskine à El Gâada (223,7-242,3) et continue jusqu'au point trigonométrique de la cote 543 par une ligne brisée qui passe par le marabout Si Abdelkader (227,2 244,1) près de la cote 472. - A l'est:
La limite va du point trigonométrique de la cote 543 à la cote 512 (225,1 236,5) en suivant une ligne brisée passant par le point trigonométrique, cote 647 (229,5 241,0) et par la cote 533 (226,6-239,8).
Au sud:
La limite va de la cote 512 à la cote 564 (197,3-229,1) en suivant tout d'abord une ligne brisée passant par les cotes 585 marabout Moulay Abdelkader 222,8-235), 588 (221,2234,4), près du douar Mekatria et aboutissant au carrefour du chemin de grande communication n" 25 Aïn El Berd à Sig avec deux pistes (218,7 236,0), près la cote €34, puis suit la communication n° 25 jusqu'à la cote 615 (214,4237,3).
De là, elle suit à nouveau une ligne brisée passant par la cote 700 (213,5236,1), par la cote 733 (211,3 235,6) près Cu Djenane Bou Hamida, par le carrefour des pistes près de la cote 437 (209,5 231,1) et aboutissant au carrefour de la route nationale n° 13 Oran Sidi Bel Abbès, et du chemin de grande communication n° 5 d'Arzew à Ouled Mimoun (205,4 - 228,1) puis continue par le chemin de grande communication n 5 jusqu'au carrefour avec deux pistes (200,6 228,1) près de la cote 466, et rejoint la cote 564 en passant par les cotes 452 (199,9227,6) et 502 (198,0227,2).
An nord-ouest :
La limite va de la cote 564 au confluent des oueds Charef, Mekedra et Tiélat en suivant une ligne brisée passant par le point trigonométrique de la cote 766 (204,8-236.7) près du djebel Bourdjia, par la cote 616 (203,3233,3), par la cote 565 (207,8 239,2), par la cote 433 (218,1 244,4) près du Djebel Meskine et aboutissant au confluent des oueds Mekedra, Charef, Tiélat.
SECTION SIDI ALI BOUSSIDA» :
Cette section s'étend sur le territoire des communes de Sidi All Boussidi et de Sidi Lahcène de la wilaya d'Oran et elle se situe sur la carte nº 240 de l'année 1959 à l'échelle 1/50.0006.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970 Au nord :
La limite va du confluent de deux ravins (167,1 215,2) au nord d'Aïn el Had au carrefour du chemin de grande communication n° 61 avec la piste (177,1213,2) près de la cote 708 en suivant tout d'abord une ligne brisée passant par le croisement de 2 pistes (167,9-215,3) près du marabout cote 563, par le carrefour sur le chemin de grande communication n° 85 avec la piste de la maison du Caïd (168,6 - 215,7), par la cote 573 (169,3-216,0) par le carrefour des 2 pistes (170,1 215,8) près de la cote 569, puis suit la piste qui forme la limite des daïras de Sidi Bel Abbès et d'Aln Témouchent jusqu'au carrefour de 5 pistes (174,0-216,5) et continue par la piste qui rejoint le chemin de grande communication n° 5 d'Arzew à la gare de ouled Mimoun (174,7 - 214,1) près du point trigonométrique de la cote 755, et suit ensuite, le chemin de grande communication n° 5 jusqu'au carrefour des communications 5 et 61, puis le chemin de grande communication n° 61 jusqu'au carrefour avec la piste (177,1 - 213,2) près de la cote 708 A l'est:
La limite va du carrefour de grande communication n. 61 avec la piste au carrefour du chemin de grande communication n 10 de Sidi Bel Abbès à la mer avec la piste de la ferme (174,2 207,0) en passant par le point trigonométrique cote 701 (176,8-210,4) et par la cote 697 (176,3208,7).
Au sud :
La limite va du carrefour du chemin de grande communication n° 10 avec la piste de la ferme jusqu'au confluent de l'oued Si Ch. Tifrit avec l'oued Tamaldjena (163,7 204,1) en suivant tout d'abord une ligne brisée passant par la cote 717 (171,4 205,7) et aboutissant au carrefour du chemin de grande communication n° 5 d'Arzew à la gare d'Ouled Mimoun et de la communication pour Sidi Ali Boussidi (170,8 - 204,6) près de la ferme Haci Mouidane, puis suit la communication n° 5 et ensuite l'oued Si Ch. Tifrit jusqu'à son confluent avec l'oued Tamaldjena.
A l'ouest:
La limite va du confluent dénommé ci-dessus au confluent des deux ravins (point initial) en suivant tout d'abord l'oued Tamaldjena jusqu'au chemin de la grande communication n° 10 au carrefour avec le chemin n° 61 (166,3210,0) puis suivant la communication n° 61 Détrie Aïn Témouchent jusqu'au carrefour avec 2 pistes (167,4211,5) près de la cote 704.
De là, la limite passe par la cote 749 (166,9211,9) et suit le ravin qui forme la limite entre les daïras de Sidi Bel Abbès et d'Aïn Témouchent en traversant Aïn El Had jusqu'au confluent des deux ravins.
SECTION DES CRETES DES BERKECHES :
Cette section s'étend sur le territoire de la commune d'oued Berkeche de la wilaya d'Oran et elle se situe sur les cartes n 209 et 240 de l'année 1959 à l'échelle 1/50.000e.
Au nord :
La limite suit le chabet Bir Zouxeur, l'oued Roumère, l'oued Aoumeur.
A l'est:
La limite suit l'oued El Kellah jusqu'à la piste qui traverse cet oued (170,0 216,0), puis suit la piste jusqu'à la limite des daïras d'Aïn Témouchent et de Sidi Bel Abbès (170,1 215,8) près de la cote 569.
Au sud:
La limite va du croisement de 2 pistes, situé sur la limite des daïras d'Aïn Témouchent et de Sidi Bel Abbès au confluent des oueds Mahdada et Tezemmoura (162,7 217,8), en suivant tout d'abord une ligne brisée passant par la cote 573 (169,3 - 216,0), par le carrefour du chemin de grande communication n° 85 avec la piste de la maison du Caïd (163,6215,7). par le carrefour de 2 pistes (167,9 215,3) près du marabout Si Mohamed El Foyer, cote 563, et aboutissant au carrefour de 2 ravins (167,1 215,2); de là, eile suit le ravin jusqu'à l'oued Mahdada (164,9 217,0) et continue par ce dernier jusqu'au, confluent avec l'oued Tezemmoura, A l'ouest :
La limite suit l'oued Hachama, 8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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