Décret n° 70-190 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie « Dahra >
Article 2
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie Dahra doivent provenir des cépages suivants :
Cépages à raisins noirs ou rosés:
Carignan, cinsaut, pinot-noir, syrah, grenache noir, grenache rose, morastel, alicante bouschet, dans une proportion ne dépassant pas 10% de l'ensemble de l'encépagement.
Cépages à raisins blancs:
Clairette pointue, grenache blanc, macabéo, furmint.
Article 3
فتح المادةLes vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie «Dahra», doivent être conduites en gobelet et taillées à 2 yeux et en cordon royat.
La densité de plantation doit être supérieure à 3200 pieds ▲ l'hectare.
Article 4
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie Dahra», doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit.
Toute opération d'enrichissement ou de concentration est interdite sur le moût et sur le vin.
Article 5
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie Dahra - », doivent répondre aux normes analytiques suivantes :
- degré alcoolique acquis minimum: 12° 5,
- sucres réducteurs pour les vins rouges: inférieurs à 2,5 g/l, -acidité totale: minimum 3 g/l, exprimée en acide sulfurique,
- acidité volatile: maximum 0,70 g/l, exprimée en acide sulfurique,
- recherche d'hybrides: négative.
Article 6
فتح المادةLes vins ayant croit à l'appellation d'origine garantie Dahra», ne pourront être mis en circulation sans un label délivré par l'institut de la vigne et du vin, conformément à l'arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d'attribution et de renouvellement du label des vins à appellation d'origine garantie (V.A.O.G.).
Article 7
فتح المادةLes vins ayant obtenu, au terme du présent décret, l'appellation d'origine garantie « Dahra», ne peuvent être offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine précitée n'est pas accompagnée de la mention < appellation d'origine garantie », conformément à la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine garantie Dahra», alors qu'il ne répond pas à toutes les concntions fixées par le présent décret, expose le contrevenant à ces poursuites, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des actions fiscales s'il y a lieu.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENN 8 décembre 1970 ANNEXE AIRE DE PRODUCTION La description de l'aire de production est complétée par l'indication des coordonnées Lambert Nord-Algérie mentionnées entre parenthèses (X - Y km) et elle suit le sens des aiguilles d'une montre, avec point initial, le nord-ouest de la section.
Cette description est conforme au plan annexé à l'original du présent décret.
SECTION «TAOUGRITE » :
Cette section s'étend sur le territoire de la commune de Taougrite de la wilaya d'El Asnam et elle est située sur les cartes n° 80 et 81 de l'année 1960 à l'échelle 1/50.000°.
Au nord :
La limite va d'Aïn El Guedah (337,0 329,9) à la mechta Si Kharoubi El Hadj Ali (341,0 331,5), en suivant une ligne brisée passant par Aïn Djabana (337,4330,2) et par les cotes 564 338,3331,0) et 686 (339,2-331,6).
A l'est:
La limite va de la mechta Sidi Kharoubi El Hadj Ali au croisement de 2 pistes au sud de la cote 512 (341,5-324,6), en suivant, tout d'abord, une ligne droite jusqu'à la cote 624 (341,0-330,2) située sur une piste, suit cette piste jusqu'à la route D n° 102 d'Aïn Merane-Taougrite.
De là, elle continue par la route D 102 jusqu'au minaret Si Abdelkader Bou Zid El Mal (341,8 325,5), puis rejoint en ligne droite, le croisement des 2 pistes en passant par la cote 512.
Au sud:
La limite va du croisement des 2 pistes à la cote 524 (336,9 326,7), en suivant, tout d'abord, une ligne brisée passant par la cote 377 (338,6325,8) et aboutissant à la cote 463 (339,2 326,7), puis suit la piste qui rejoint la cote 553 (338,9 327,5).
De là, elle rejoint la cote 524 par une ligne brisée qui passe par les cotes 536 (338,2-327,3), 508 (338,2-327,2) et 502 (337,7 326,9).
A l'ouest:
La limite va de la cote 524 A Aïn El Guedah, en passant par le marabout de la cote 481 336,9327,2) et par la courbe de l'oued Bou Firane (337,2-331,0).
SECTION «AIN MERANE ».
La section « Aïn Merane s'étend sur le territoire de la commune d'Aïn Merane de la wilaya d'El Asnam, qui se situe sur les cartes n** 81 et 105 au 1/50.000 de l'année 1960.
Au nord :
La limite va du carrefour des routes de Si M'Hamed Benali D 29 et de Taougrite D 102 (342,2 318,5) à la cote 611 (348,5 320,5), en suivant, tout d'abord l'oued Meroui jusqu'au point de rencontre avec le Chabet Tessalba, puis suit la piste qui conduit à Ouled Adda, cote 535 (345,2320,9) et qui aboutit au carrefour des routes D 101 et 53 d'El Asnam (547,3321,1), puis elle rejoint la cote 611 en suivant la route D 53, A l'est:
La limite va de la cote 611 au carrefour des chemins situé à 150 m de la cote 537 (546,1 316,7), en suivant la ligne de crête, passe par les cotes 526 (347,7 318,7) et 541 (347,2 318,0).
Au sud:
La limite va du carrefour des chemins à la limite de la wilaya de Mostaganem (341,7 316,5), en passant par le marabout situé près du cimetière Si Djelani Ben Safi (344,8 316,7) et rejoint la ligne de crete par Djahmouna.
De là, elle suit la ligne de crète jusqu'à la limite de la wilaya, A l'ouest:
La limite suit celle de la wilaya de Mostaganem, puis l'oued Khouf et rejoint le carrefour des routes par une ligne droite qui prolonge l'oued Khouf. 8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTION «SIDI MHAMED BENALI » :
Elle s'étend sur le territoire des communes de Sidi M'Hamed Benali, de Mazouna et d'Ouarizane de la wilaya de Mostaganem et elle se situe sur les cartes n° 80 et 104 de l'année 1959 à l'échelle 1/50.000°.
Au nord-est :
La limite va de la cote 479 (330,2 322,2) au carrefour du chemin de grande communication n° 29, avec une piste (336,7 317,0), près de la cote 468, en suivant, tout d'abord, la route jusqu'au croisement avec une piste près de la mechta El Hadj Aïssa Ben Ali (330,7 320,9), puis une ligne brisée passant par les cotes 512 (331,5-319,7), 413 (334,0-318,2) et 536 (335,1-316,8).
A l'est:
La limite va du carrefour du chemin de grande communication n° 29 avec une piste près de la cote 468 au confluent des oueds Tamda et El Zokara (336,7 313,0), en suivant, tout d'abord, une ligne brisée passant par le marabout de la cote 557 (336,6 314,4) et aboutissant au croisement de la grande communication n° 87 avec l'oued Tamda (334,9 313,3), puis suit l'oued Tamda jusqu'à son confluent avec l'oued El Zokara.
Au sud :
La limite va du confluent des oueds Tamda et El Zokara au marabout Si Abdelkader de la cote 491 (324,2-315,2), en suivant, tout d'abord, l'oued El Zokara jusqu'à la cote 533 (334,9312,3) située près du chemin de grande communication n° 87, puis rejoint le marabout Si Abdelkader de la cote 491 par une ligne brisée passant par les marabouts El Hassi (333,9 311,5) et Sahraoui (330,8-309,6), par la cote 581 (329,5 311,8), par le marabout Menasria (331,4-312,5), par le - marabout de la cote 552 (332,2 313,4), par les cotes 508 (333,2 314,6), 471 (333,1-316,2) et 454 (331,3 316,2) et par les marabouts Sidi Abdelkader (328,5 316,1) et Si Otsmane (325,4-315,6);
Au nord-ouest :
La limite va du marabout Sidi Abdelkader de la cote 491 à la cote 479, en suivant, tout d'abord, une ligne brisée passant par la cote 500 (323,9 316,1), par le marabout Sidi Abdelkader (325,5-316,2) et aboutissant au marabout Si Ahmed de la cote 444 (327,1-317,2), puis la piste qui rejoint la route de Sidi M'Hamed Benali à Sidi Ali (327,3316,8).
De là, elle continue par la route jusqu'au croisement avec une piste près de la mechta El Hadj Mohamed El Bechir (329,3 317,4) et rejoint ensuite la cote initiale par une ligne brisée passant par le marabout Si Abdelkader El Medjabria de la cote 450 (329,6-317,7), par la cote 415 (329,1-319,6), par le marabout Si Abdellah de la cote 460 (329,2 320,9) et par le croisement de 3 pistes (329,0-321,5).
SECTION «KHADRA » :
Elle s'étend sur le territoire des communes de Khadra et d'Achaacha de la wilaya de Mostaganem et se situe sur les cartes n° 79 et 80 de l'année 1959 à l'échelle 1/50.000°.
La section est limitée : au nord: par la mer: à l'est tout d'abord, par l'oued Kramis, puis par l'oued Bahrti, jusqu'à son confluent avec l'oued Aïssa (315,1 324,1), près la mechta Si Touiziat; au sud: par une ligne brisée joignant le confluent de l'oued Bahrti avec l'oued Aïssa et ic confluent de l'oued Roumane, avec l'oued Ed Damous (390,1322,3) et passant par les cotes 334 (313,8323,4), près du Kat Si El Arbi Ben Chaachouch et 326 (311,3-322,7);
A l'ouest: par l'oued Roumane.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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