Décret n° 74-98 du 30 janvier 1974 portant répartition des fonctionnement, par l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, portant loi de finances pour 1974, au ministre de l'enseignement par Fordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant supérieur et de la recherche scientifique, sont répartis, par loi de finances pour 1974, au ministre de l'enseignement chapitre, conformément au tableau «A» annexé au présent périeur et de la recherche scientifique
Article 2
فتح المادةLe prix du degré-hecto de vin à la production est fixé comme suit:
ZONE I (Plaines humides) Titre du vin Prix du degré-hecto 10 à 10-2 3,20 DA 10-3 à 10-7 3,30 DA 10°8 à 11°2 3,40 DA 11-3 11-7 3,45 DA 11-8 à 12-2 3,55 DA 12-3 à 12.7 3,65 DA ZONE L (Plaines sèches) 11° à 11-2 3,60 DA 11-3 à 11-7 3,65 DA 11°8 à 12-2 3,70 ΓΑ 12-3 12-7 3,75 DA 12-8 à 13-3,80 DA ZONE III (Coteaux Montagnes) 12 à 12-2 4,40 DA 12-3 à 12-7 4,45 DA 12-8 à 13-2 4,50 DA 13-3 à 13-7 4,60 DA 13-8 à 14° 4,70 DA Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l'élaboration du moût muté au soufre d'un degré inférieur au degré minimum fixé pour la zone considérée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts mutés au soufre, au prix de degré hectolitre minimum du vin de la zone considérée.
Article 3
فتح المادةDans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d'un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone peut être tolérée.
Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre de produit livré, selon le cas, soit par le prix du degré minimum, soit par le prix du degré maximum de la zone considérée.
Article 4
فتح المادةA la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave.
Article 5
فتح المادةLe vin ayant obtenu une appellation d'origine garantie, conformément à la législation en vigueur, est majoré d'une prime égale à 50% du prix de base du vin considéré.
Le règlement de cette bonification ! doit intervenir sitôt attribution du label.
Chapitre 2 — Modalités de palement et de. financement
Article 4
فتح المادةL'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète, au prix fixé à l'article 1 du présent décret Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse, à ces derniers, au plus tard, à la fin de la période de vendange, un acompte de vingt-cinq dinars (25 DA) par quintal net de vendange livré à la coopérative. Le montant de cet acompte est retenu sur le montant du prix définitif du vin.
Article 7
فتح المادةAu titre des prestations de service, les producteurs versent à la cooperative vinicole dont ils relèvent, une cotisation forfaitaire dont 1 montant est fixé à 2,40 DA par quintal de raisin livré. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l'acompte mentionné à l'article 6 du présent décret.
Article 8
فتح المادةPour couvrir leurs frais de stockage et de conservation, les coopératives perçoivent de la part de I'O.N.C.V. : 1º à partir du 1er janvier 1974, une indemnité de 0,05 par hectolitre et par mois, quelle que soit l'année de production du vin en stock; 2º une indemnité forfaitaire de 40 DA par quintal de tartre récupéré pour le compte de l'office.
Article 9
فتح المادةPour assurer le paiement des producteurs, tant pour l'acompte que pour le solde définitif, l'O.N.C.V. se procure les ressources nécessaires, en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la banque nationale d'Algérie. Ces effets sont accompagnés d'un état récapitulatif par wilaya portant quantité du raisin volume de vin degré, prix et montant à payer.
Les effets de trésorerie peuvent être réescomptés auprès de la banque centrale d'Algérie.
L'échéance de ces effets est fixée au 30 septembre 1974.
Elle peut être prorogée sur justification des états des stocks de vin de la campagne concernée, remis à la banque nationale d'Algérie mensuellement.
L'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en son nom et pour son compte, les effets précités.
Article 10
فتح المادةLes effets de trésorerie sont soumis au taux d'intérêt en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe remboursement des effets de trésorerie se fera au fur et à mesure des réalisations des ventes.
Tout encaissement effectué par l'O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l'achat a été financé au moyen de l'escompte des effets visés plus haut, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l'échéance de ceux-ci.
Tout remboursement intervenu sur un effet, antérieurement à sơn échéar.ce, donne lieu à une ristourne d'agios calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne calculée sur la période restant à couvrir et au taux en vigueur s'applique au montant du remboursement.
Article 12
فتح المادةLa cote globale du financement pour la campagne 1973, est fixée à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA).
Article 13
فتح المادةLes pénéfices réalisés par l'O.N.C.V. donnent lieu à une ristourne versée aux producteurs sur des bases fixées , des vins élaborés, soit par les viticulteurs prives, par décret.
JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE Chapitre 1** Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 14
فتح المادةAfin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l'O.N.C.V., les vins de la récolte 1973 seront libérés dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLes transferts administratifs peuvent être autorisés par les services compétents de la viticulture.
Article 16
فتح المادةPour la campagne 1973, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits, sans toutefois que le vin viné excède 1,60 gramme d'acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre.
Article 17
فتح المادةLes coopératives de vinification se substituent aur producteurs en matière de prestations viniques.
Elles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déciarations de récolte auprès des services spécialisés.
Chapitre 2 — Normalisation des vins
Article 18
فتح المادةLe degré des vins du pays destinés ou non aux coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°.
L'acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subsequents.
Chapitre 3 — Prestations viniques
Article 19
فتح المادةLes proportions de quantité d'alcool vinique à verser par les societés coopératives ou les vinificateurs privés, les dépenses ou dérogations de versement de ces quantités s'établissent dans le cadre des dispositions de l'ordonnance nº 68-482 du 7 août 1968 susvisée.
Dans le cas où une coopérative se trouve dans l'impossibilité de couvrir les prestations viniques de ses sociétaires ou usagers,. d'autres coopératives peuvent lui transférer, en partie ou en totalité, leurs excédents d'alcool vinique.
Article 20
فتح المادةLes vendanges ou les moûts au soufre utilisés à la preparation du jus de raisin, à l'élaboration du vin doux naturel, du vin de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange à l'alcool et des vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d'alcool.
Chapitre 4 — Dispositions diverses
Article 21
فتح المادةLes services de la viticulture ou des impôts Indirects peuvent, sans préjudice des sanctions prevues par la législation en vigueur, refuser le titre de mouvement pour la mise en circulation du vin ou d'eau-de-vie, si la situation des producteurs en cause n'est pas regularisee au regard des dispositions règlementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à cel'es du présent décret, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 13 mai 1974.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 68-70
- Ordonnance n° 68-48
- Ordonnance n° 68-482
- Ordonnance n° 70-55
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret n° 77-3
Décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organisation des campagnes viti-vinicoles années 1976 et 1977
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Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1975 fixant les prix d'achat des alcools de prestations viniques pour les campagnes 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975 et des alcools provenant de la distillation volontaire
-
Décret n° 75-89
Décret n° 75-89 du 24 juillet 1975 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1975-1976
-
Décret n° 75-74
Décret n° 75-74 du 17 juin 1975 modifiant le décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974 1975
-
Décret n° 74-213
Décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti vinicole 1974-1975
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