Décret n° 70-187 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie « coteaux du Zaccar
Article 2
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie <coteaux de Zaccar», doivent provenir des cépages suivants :
Cépages à raisins noirs ou rosés :
Cinsaut, carignan, grenache noir, pinot noir, syrah, alicantebouschet, dans une proportion ne dépassant pas 10% de l'ensemble de l'encépagement.
Cépages à raisins blancs :
Clairette pointue, tizourine bou afrara, el-maoui, farrana, macabéo, chardonnay.
Article 3
فتح المادةLes vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie «coteaux du Zaccar», doivent être conduites en gobelet et taillées à deux yeux francs.
La densité de plantation devra être supérieure à 3.500 pieds à l'hectare.
Article 4
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie coteaux du Zaccar», doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit. Toute opération d'enrichissement ou de concentration est interdite sur le moût et sur le vin.
Article 5
فتح المادةLes vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie coteaux du Zaccar», doivent, répondre aux normes analytiques suivantes : degré alcoolique acquis minimum 12°, sucres réducteurs: inférieurs à 2,5 g/1 pour les vins rouges, acidité totale: minimum 3 g/l, exprimée en acide sulfurique, acidité volatile: maximum 0,70 g/l, exprimée en acide sulfurique, recherche d'hybrides négative.
Article 6
فتح المادةLes vins ayant croit à l'appellation d'origine garantie « coteaux du Zaccar», ne pourront être mis en circulation sans un label délivré par l'institut de la vigne et du vin, conformément à l'arreté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d'attribution et de renouvellement du label aux vins d'appellation d'origine garantie.
Article 7
فتح المادةLes vins ayant obtenu, au terme du présent décret, l'appellation d'origine garantie «coteaux du Zaccar», ne peuvent être offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, i'appellation d'origine précitée n'est pas accompagnée de la mention << appellation d'origine garantie, conformément à la Législation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171
Article 8
فتح المادةL'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine garantie «coteaux du Zaccar», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, expose le contrevenant à des poursuites, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des actions fiscales s'il y a lieu.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE AIRE DE PRODUCTION La description des limites est complétée par l'indication des coordonnées rectangulaires Lambert Nord-Algérie, mentionnées entre parenthèses (X - Y en kilomètres) et elle suit le sens des aiguilles d'une montre avec, comme point initial, le nord-ouest de la section. Cette description est conforme au plan annexé à l'original du présent décret.
L'aire de production s'étend sur le territoire de la commune de Miliana de la wilaya d'El Asnam et se situe sur les cartes n° 84 et 85 à l'échelle 1/50.000°.
Au nord :
La limite va de la cote 854 (452,5-338,8) à la cote 616 sur la route D12 (469,7339,3), en suivant une ligne brisée passant par la cote 906 (452,3 337,0), près de Sidi Medjahed, par A. Tala Ouchakef, par les cotes 1112 (453,4 335,8), 1062 (454,8 335,8), 1075 (456,7 335,5), 884 (457,6-335,1), 1017 (459,5 336,5), 702 (461,7 336,8) et 1380 (463,1-337,6), par le centre du village Tizi Ouchir et par la cote 811 (468,0 338,7);
A l'est:
La limite va de la cote 616 à la cote 382 (471,9 334,2), en suivant une ligne brisée passant par la cote 628 (470,1-338,8), par le marabout Sidi Moussa et par la cote 362 (471,2-335,4);
Au sud :
La limite va de la cote 382 à la cote 524 (451,2 332,8), en suivant, tout d'abord, une ligne brisée passant par les cotes 356 (470,8-333,9), 415 (470,3 333,3), 373 (469,3 384,0) et 411 (467,5 334,7), située sur le pont du chemin de fer Alger-Oran », puis suit la voie rerrée jusqu'au tunnel d'Adelia, continue par les cotes 819 (466,2331,6), 869 (464,5-331,6), 885 (463,5 331,9), 898 (463,2 332,6), 448 (461,7 333,6), 735 (460,6 332,6), 604 (459,3 332,0) et 638 (458,2-331,7) et par le moulin Saint René situé sur la route de Miliana à Khemis Miliana.
De là, la limite suit une ligne brisée passant par les cotes 486 (454,9 330,7) et 693 (454,5 333,6), puis suit la piste jusqu'à la cote 531 (452,1 333,5) et rejoint, en ligne droite, la cote 524 (451,2332,8).
A l'ouest:
La limite va de la cote 524 à la cote 854 (452,5 338,8), en suivant une ligne brisée passant par les cotes 694 (450,6 334,7), 709 (450,5335,5) et 894 (451,1-337,5).
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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