Décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti vinicole 1974-1975
Chapitre I — Fixation des prix à la production et modalités de paiement et de financement
Section 1 — Conditions de commercialisation des vins
Article 1er
فتح المادةLes conditions de commercialisation des vins de la récolte 1974, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe prix du degré-hecto du vin à la production est fixé comme suit :
ZONE I (Plaines humides):
Titre du vin Prix du degré-hecto 10° à 10°2 3,52 DA 10°3 à 10°7 3,63 DA 10°8 à 11°2 3,74 DA 11°3 à 11°7 3,79 DA 11°8 à 12°2 3,90 DA 12°3 à 12°7 4,01 DA ZONE II (Plaines sèches):
Titre du vin Priz du degré-hecto 11° à 11°2 3,95 DA 11°3 à 11°7 4,01 DA 11°8 à 12°2 4,07 DA 12°3 à 12°7 4,12 DA 12°8 à 13° 4,18 DA ZONE III (Coteaux montagnes) :
Titre du vin Prix du degré-hecto 12° à 12°2 4,84 DA 12°3 à 12°7 4,89 DA 12°8 à 13°2 4,95 DA 13°3 à 13°7 5,00 DA 138 à 14° 5,17 DA Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l'élaboration de moûts mutés au soufre d'un degré inférieur au degré minimum fixé pour une zone donnée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts au prix du degré hectolitre minimum du vin de ladite zone.
عُدِّل بموجب Décret n° 75-74 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
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L'article 2 du décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 susvisé, est modifié comme suit
Article 3
فتح المادةDans les circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d'un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone peut être tolérée.
Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré, selon le cas, soit par le prix du minimum, soit par le prix du degré maximum de la zone considérée.
Article 4
فتح المادةA la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave. 19 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةDe vin ayant obtenu une appellation d'origine garantie, conformément à la legislation en vigueur, est majoré d'une prime égale à 50% du prix de base du vin considéré.
Le règlement de cette bonification doit intervenir dès l'attribution du label.
Section 2 — Modalités de paiement et de financement
Article 6
فتح المادةL'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète aux prix fixés à l'article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par des sociétés coopératives vinicoles.
Il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1975.
Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionnellement au nombre de degrés quintaux de vendange livrés par chacun d'eux.
Les degrés quintaux de vendange livrés par chaque producteur sont convertis en degrés alcool.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est precisé que : le nombre de degrés quintaux de vendange livrés par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison, par le degré moût de cette livraison. le degré moût d'une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendar.ge mesuré selon l'usage en degré Baumé.
Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard, à la fin de la période de vendange un acompte de 25 D.A. par quintal net de vendange livré à la coopérative.
Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin.
Article 7
فتح المادةAu titre des prestations de service, les producteurs versent à la coopérative vinicole dont ils relèvent une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 2,40 DA au maximum par quintal de raisin livré. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l'acompte mentionné à l'article 6 du présent décret.
Article 8
فتح المادةPour couvrir leurs frais de stockage et de conservation des vins, les coopératives perçoivent de la part de I'O.N.C.V. à partir du 1er janvier 1975, une indemnité de 0.07 D.A. par hectolitre et par mois, quelle que soit l'année de production.
Article 9
فتح المادةPour couvrir les frais d'extraction des tartres bruts, une indennité de 45 D.A. par quintal extrait, sera versée aux coopératives vinicoles par l'O.N.C.V.
Article 10
فتح المادةPour assurer le paiement des producteurs, la Β.Ν.Α. accorue à l'O.N.C.V. une avance de trésorerie calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l'acompte prévu à l'article 6 ci-dessus.
Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l'acompte sur livraison de raisin effectuée par les producteurs et sera rembcursee par le produit des ventes qui interviennent entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l'annee suivante.
En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets vins.
Le 31 mars 1975 au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par des effets vins.
Les effets de trésorerie et les effets vins sont admis au réescompe auprè de la B.C.A. L'échéance des effets vins est fixée au 30 septembre 1975.
Les effets souscrits sont soumis au taux d'intérêt en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 L'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire en son nom et pour son compte les effets précités.
Article 11
فتح المادةL'O.N.C.V. met à la disposition des coopératives vinicoles, dès le début de la campagne de vinification, une avance de trésorerie pour payer l'acompte sur les livraisons de raisin qu'elles reçoivent.
Les coopératives vinicoles remettent à chaque producteur, dės livraison de la totalité de sa récolte, une facture représentant le montant de l'acompte et un ordre de virement de cette somme.
Article 12
فتح المادةLe remboursement des effets vins se fait au fur et à mesure des réalisations des ventes.
Tout encaissement effectué par l'O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l'achat a été financé au moyen de l'escompte des effets prévus dans le présent décret, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l'échéance.
Tout remboursement intervenu sur un effet, antérieurement à son échéance, donne sieu à une ristourne d'agios calculée sur le montant de ce remboursement.
Cette ristourne est calculée sur la période restante à couvrir et au taux en vigueur.
Article 13
فتح المادةLa cote globale de financement, pour la campagne 1974-1975, est fixée à quatre cent millions de dinars (400.000.000 D.A.).
Article 14
فتح المادةLes bénéfices réalisés par l'O.N.C.V., donnent lieu à une ristourne minimum de 70% au profit des producteurs.
Chapitre II — Organisation de la campagne
Section 1 — Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 15
فتح المادةAfin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l'O.N.C.V., les vins de la récolte 1974 seront libérés dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLes transferts administratifs peuvent être autorisés par les services de contrôle de la viticulture.
Article 17
فتح المادةPour la campagne 1974, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin viné excède 1,60 gramme d'acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre.
Article 18
فتح المادةLes coopératives vinicoles se substituent aux producteurs en matière de prestation vinique.
Elles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés.
Section 2 — Normalisation des vins
Article 19
فتح المادةLe degré des vins du pays destinés ou non au coupage, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°.
I 'acidité volatile est fixé conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subséquents.
Section 3 — Prestations viniques
Article 20
فتح المادةLes proportions de quantités d'alcool vinique à verser par les sociétés coopératives ou les vinificateurs privés, les dispenses ou dérogations de versement de ces quantités, s'établissent dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 68-48% du 7 août 1968 susvisée. 970 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date de couverture des prestations viniques est fixée au 31 août 1975 et peut etre prorogée, exceptionnenement, jusqu'au 31 décembre 1975, sur demande motivée des coopératives vinicoles.
Dans le cas où une coopérative se trouve dans l'impossibilité de couvrir les prestations viniques de ses sociétaires ou usagers, dans les délais fixés plus haut, d'autres coopératives peuvent lui transférer, en partie ou en totalité, leurs excédents d'alcool vinique.
Article 21
فتح المادةLes vendanges ou les moûts au soufre utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration du vin doux naturel, du vin de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange à l'alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d'alcool.
Section 4 — Dispositions diverses
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'article 21 du décret n° 74-98 du 13 mai 1974 susvisé, sont reconduites.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 novembre 1974.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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عُدِّل بموجب Décret n° 75-74
« L'article 2 du décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 susvisé, est modifié comme suit : « Le prix du degré-hecto du vin à la production est fixée comme suit : ZONE I (Plaines humides): Titre du vin Prix du degré-hecto 10° »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1975 fixant les prix d'achat des alcools de prestations viniques pour les campagnes 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975 et des alcools provenant de la distillation volontaire
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Décret n° 75-89
Décret n° 75-89 du 24 juillet 1975 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1975-1976
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