Décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979
Chapitre I — Fixation des prix la production Des modalités de palement et de financement
Section I — Conditions de commercialisation des vins et de ses sus-produits
Article 1er
فتح المادةLes conditions de commercialisation des vins et de ses sous-produits de la récolte 1978 sont fixées conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLe prix du degré hectolitre à la production est fixé comme suit:
ZONE I Titre du vin Prix du degré hectolitre en DA 10° à 10°2 6,20 10°3 à 10°7 6,30 10°8 à 11°2 6,40 11°3 à 11°7 6,50 11°8 à 12°2 6,60 12°3 à 12°7 6,70 12°8 à 13°2 6,80 13°3 à 13°5 6,90 ZONE II Titre du vin Prix du degré hectolitre en DA 12° à 12°2 7,85 12°3 à 12°7 7,93 12°8 à 13°2 8,03 13°3 à 13°7 8,20 13°8 à 14° 8,39 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisın pour l'élaboration du moût mute au soufre d'un degre inferieur au degre mınımal pour la zone donnée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts au prix du degré hectolitre minimal du vin de ladite zone.
Article 3
فتح المادةDans les circonstances exceptionnelles la livralson du vin d'un degré inferieur a aegre minimal. ou supérieur au degré maximal de chaque zone peut être tolérée.
Dans ce cas. le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré selon le cas, soit par te prix du degré minimal, soit par le prix du degré maximal de la zone considérée.
Article 4
فتح المادةA la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré du moût doit se faire obligatoirement en presence du représentant qu producteur et du responsable de la cave.
Article 5
فتح المادةLe vin ayant obtenu une appellation d'origine garantie, conformément à la legislation en vigueur est majoré d'une prime égale à 50% du prix de base du vin défini a l'article 2 du présent décret.
Le règlement de cette bonification doit intervenir dès l'attribution du label.
Section I — Modalités de paiement et de financement
Article 6
فتح المادةL'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète. aux prix fixés à l'article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par les societes coopératives viti-vinicoles.
Il devient propriétaire des vins dès leur achèvement: 11 prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard 1 31 mars 1979.
Les sociétés coopératives viti-vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionneltement au nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par chacun d'eux.
Les negrés-quintaux de vendanges livrées par chaque proaucteur sont convertis en degrés-alcools.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenue en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison. -le degré-moût d'une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendange, mesuré à 15° selon l'usage en degré-Baumé.
Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de vendanges, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de: 43,75 DA pour la zone I 56,25 DA pour la zone II.
Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin.
Article 7
فتح المادةA titre de prestations de service, les producteurs versent à la cooperative viti-vinicole dont ils relèvent, une cotisation dont le montant est fixé à 4,75 DA par quintal de raisin dans la zone I et 5 DA par quintal de raisin dans la zone II.
Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l'acompte mentionné à l'article 6 du présent décret.
Article 8
فتح المادةPour couvrir les frais de stockage et de conservation des vins, les coopératives perçoivent de la part de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, à partir du ler janvier 1979, une indemnité de 0,20 DA par hectolitre et par mois, quelle que soit l'année de production. 19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةPour couvrir les frais d'extraction des tartres bruts, une indemnité de 112,50 DA par quintal extrait non loge sera versee aux cooperatives viti-vinicoles par l'ONCV.
Article 10
فتح المادةPour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d'Algerie accorde a L'ONCV une avance de trésorerie, calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l'acompte, prevus à l'article 6 ci-dessus Cette avance ne peut être utilisee que pour le paiement de l'acompte sur livraison effectuée par les producteurs et sera remboursée par le produit des ventes qui intervient entre a date de sa réalisation et le 31 mars de l'année suivante.
En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets-vins.
Le 31 mars au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par les effets-vins.
Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis en réescompte auprès de la banque centrale d'Algérie. L'échéance des effets-vins est fixee au 30 septembre 1979.
Les effets souscrits sont soumis au taux d'intérêts en vigueur.
Article 11
فتح المادةL'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles met à la disposition des cooperatives viti-vinicoles, dès le début de la campagne de vinification, une avance de trésorerie pour payer l'acompte sur les livraisons de raisin qu'elles reçoivent.
Les coopératives viti-vinicoles remettent à chaque producteur, dès livraison de la totalité de la récolte, une facture representant le montant de l'acompte et un ordre de virement de cette somme.
Article 12
فتح المادةLe remboursement des effets-vins se fait au - fur et à mesure des réalisations des ventes.
Tout encaissement effectué par l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles sur le montant des ventes de vin dont l'achat a éte finance au moyen de l'escompte des effets prevus au present décret, est oblign toirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l'échéance.
Tout remboursement intervenu sur un effet antérieurement à son échéance, donne lieu à une ristourne d'agios, calculée sur le montant de ce remboursement.
Cette ristourne est calculée sur la période restant a couvrir et aux taux en vigueur.
Article 13
فتح المادةLa cote globale de financement pour la campagne 1978-1979 est fixée quatre-cent millions de dinars (400.000.000 DA).
Article 14
فتح المادةLes bénéfices réalisés par l'office national de commercialisation des produit, vitivinicoles donnent lieu à une ristourne minimale de 70 % au profit des producteurs, donז 25 % au profit des cooperatives.
Chapitre II — Organisation de la campagne
Section I — Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 15
فتح المادةAfin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, les vins de la récolte 1978 sont libres à la commercialisation dès la publication du présent décret au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 623
Article 16
فتح المادةLes transferts administratifs s'effectueront confernement à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةPour la campagne 1978, les opérations de hage à partir des vins industriels seront autorisées contormement aux dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin viné excède 1,60 gramme d'acidité volatile exprimée en acide sulfurique par itre.
Article 18
فتح المادةLes coopératives viti-vinicoles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de recoltes, aupres des services spécialisés.
Section II — Dispositions diverses
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogees.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1978.
Houari BOUMEDIENE
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« Le décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne vitivinicole 1978-1979 est »
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Décret n° 79-135
Décret n° 79-135 du 4 août 1979 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1979-1980
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