Décret n° 70-139 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires principaux
Article 1er
فتح المادةL'article 5 du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 5. Les commissaires principaux sont recrutés : 1º dans la limite des 9/10ème des postes à pourvoir, par voie de concours réservé aux commissaires de police titulaires justifiant à la date du concours, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les commissaires de police titulaires, agés de 40 ans au moins, justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions d'un tableau d'avancement ».
Article 2
فتح المادةL'article 8, 3ème alinéa du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 8, 3ème alinéa. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine, conformément à l'article 7 du décret n° 66-152 du 2 juin 1966 ».
Article 3
فتح المادةL'article 14 du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 et du décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, les commissaires principaux, les commandants de groupement les commandants principaux et les commandants des gardiens de la paix, recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant subi avec succès les épreuves d'un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 9 août 1962, sont imtégrés dans le corps des commissaires principaux dans les mêmes conditions que ceux recrutés dans le cadre du décret 22 décembre 1970 JOURBAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 n° 63-503 du 19 juillet 1962 et titularisés, si leur manière Art. 3. L'article 10 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de quatre (4) années d'ancienneté dans le corps.
Cette ancienneté est réduite à u.. (1) an, si les intéressés satisfort à un examen professionnel dont les modalités d'organisation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l'avancement d'échelons, dans l'échelle prévue à l'article 10 Cu décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1970.
Houari BOUMEDIENE
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- يعدّل Décret n° 68-217
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